Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 baj, 26 janvier 2022, n° 21/16397

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 baj, 26 janv. 2022, n° 21/16397
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/16397
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11 BAJ

ORDONNANCE du 26 JANVIER 2022

sur recours contre une décision du


Bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE

N°2022/ 0023

Rôle N° RG 21/16397 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BINSS


RECOURS BAJ du


Bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE

Y X


Nous, Rachel ISABEY, conseillère déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Michèle LELONG, greffière ;


Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application,


Vu la demande d’aide juridictionnelle présentée le 08 juin 2021,


Vu la décision du vice-président du Bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 05 Novembre 2021 inscrite sous le numéro 2021/8776,


Vu le recours formé contre cette décision par :

Monsieur Y X, demeurant […]


Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle,


Par décision en date du 5 novembre 2021, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a refusé l’aide juridictionnelle à Monsieur X, au motif que les ressources de toutes nature du demandeur (y compris celles de son foyer) excèdent les plafonds fixés par la loi. Le bureau a retenu un revenu mensuel de 1887 € et fixé les correctifs familiaux à 169 € (prenant en considération le RFR de 2020).


Par courrier adressé le 19 novembre 2021, Monsieur X a formé un recours à l’encontre de cette décision. Il conteste la décision de rejet, faisant valoir que ses revenus lui permettent de bénéficier de l’aide juridictionnelle totale.


SUR CE:


En application de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1991 toute personne admise à l’aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d’exercice d’une voie de recours.


En l’espèce par décision du 24 novembre 2014, le bureau d’aide juridictionnelle d’Ajaccio a accordé l’aide juridictionnelle totale à Monsieur X dans l’instance l’opposant à la S.A CREDIT
LOGEMENT devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio. La S.A CREDIT LOGEMENT a fait appel du jugement du tribunal d’Ajaccio du 11 février 2016.


Par décision du 25 août 2016, le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia a constaté que M. X, intimé devant la cour d’appel de Bastia, bénéficiait de plein droit de l’aide juridictionnelle pour se défendre en appel. L’arrêt de la cour d’appel de Bastia a fait l’objet d’une cassation et la cour d’appel d’Aix-en-Provence a été saisie du renvoi après cassation.


En conséquence Monsieur X est fondé à solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la poursuite de la procédure devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence

PAR CES MOTIFS

EN LA FORME


Déclarons le recours recevable ;

AU FOND


Infirmons la décision ;


Accordons l’aide juridictionnelle totale pour la procédure suivante : Appel et recours avec et sans représentation obligatoire, jugement du 11 février 2016 du TGI d’Ajaccio Dossier 16/010604 (code procédure : 221) opposant le bénéficiaire à SA CREDIT LOGEMENT […] à compter de la demande d’aide juridictionnelle et jusqu’à l’exécution de la décision.


Constatons que Maître Miloud CHAFI, avocat au barreau de Marseille, […] qui a accepté de prêter son concours au requérant, assistera le bénéficiaire.


En tant que de besoin, disons que l’huissier sera désigné par le Président de la Chambre départementale des huissiers.


Rappelons que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours,


Disons que le bureau d’aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.


Fait à AIX-EN-PROVENCE, le 26 janvier 2022.


La greffière La conseillère déléguée
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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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