Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 28 décembre 2022, n° 22/01604

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 déc. 2022, n° 22/01604
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/01604
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Marseille, 25 décembre 2022
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 4 janvier 2023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 28 DECEMBRE 2022

N° 2022/1604

N° RG 22/01604

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQ5W

Copie conforme

délivrée le 28 Décembre 2022 par courriel à :

— l’avocat

— le préfet

— le CRA

— le JLD/TJ

— le retenu

— le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Décembre 2022 à 13H00.

APPELANT

Monsieur [Z] [I]

né le 15 Juin 1975 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Comparant en personne, assisté de Me Hugo Valensi, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi.

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHONE

Représenté par M. Alain TARDY

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Décembre 2022 devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Décembre 2022 à 18h30,

Signée par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23/12/2022 par le préfet des BOUCHES-DU-RHONE, notifié le même jour à 15H00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 23/12/2022 par le préfet des BOUCHES-DU-RHONE, notifiée le même jour à 15H00 ;

Vu l’ordonnance du 26 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 26/12/2022 à 18H58 par Monsieur [Z] [I] ;

Monsieur [Z] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis en France depuis 29 ans. Je suis marié, divorcé. J’ai une fille de 16 ans. J’ai un titre de séjour mais périmé. Je suis tombé malade, je n’ai pas fait les démarches. L’adresse que j’ai communiquée est celle de ma soeur. Je vis à [Localité 7] pour une obligation de soins. J’ai besoin de soins psychiatrique. Depuis 2017, je n’arrive plus à sortir. Je suis suivi à [Localité 7]. Je suis resté 7 mois à l’hopital de [Localité 5]. J’ai un traitement médical, pour y voir et pour la schizophrénie.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut explique qu’avant d’etre placé au CRA, il était en garde à vue. Garde à vue qui est frappé de nullité. Le délai de notification des droits est excessif : Ces droit sont notifiés 40 minutes après son interpellation. Jurisprudence constante, au delà de 30 muinute le délai est excessif. Seulement 10min de route entre lieu l’interpellation et le lieu de garde à vue. De plus, le délai entre la garde à vue et l’information magistrat est considéré comme excessif passé un délai de 45minute. En l’espèce, 50 minute. Monsieur a également demandé deux fois d’etre examiné par un médecin. Le médecin n’est pas intervenu. Il n’a pas pu exercer son droit. Il sollicite l’annulation de la garde à vue, dans ce cas le placement au CRA n’a pas lieu d’être. De plus l’état de vulnérabilité de Monsieur n’est pas compatible avec la rétention. Demande la remise en liberté de Monsieur.

Le représentant de la préfecture indique sur l’état de vulnérabilité de monsieur : l’arrêté de placement en rétention n’est pas contesté devant le JLD. Sur le délai de notification: pas excessif. Il a pu exercer ses droits. Il a refusé de voir le médecin alors que celui ci s’était déplacé pour l’ausculter. Si le médecin ne se déplace pas cela ne remet pas en cause la procédure de placement en rétention. La procédure est régulière. Sur l’assignation à résidence: pas de passeport, il s’est soustrait à deux précédentes OQTF. Demande le rejet de l’assignation à résidence. Il sollicite la confirmation de l’ordonnance du JLD.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.

En revanche, M. [I] soulève divers moyens.

Sur la notification des droits en garde à vue et l’avis au parquet:

Il ressort du procès-verbal établi par la BAC Nord que M. [I] a été interpellé par les services de Police le 21 décembre 2022 à 23h10 face au [Adresse 2] à [Localité 6] et a été ensuite conduit dans le [Localité 1] dans les locaux de la Police.

Ses droits lui ont ainsi été notifiés le 21 décembre 2022 à 23h50 et le magistrat du Parquet avisé à minuit soit 10 mn plus tard.

Au regard des délais de transport entre le lieu de l’infraction de dégradation et les locaux des services de Police un délai de 40 mn avant la notification de ses droits à M. [I] n’apparaît pas excessif et ne porte pas atteinte aux droits de la personne gardée à vue au visa de l’article 63 du code de procédure pénale..

L’avis a magitsrat a également été effectué dans les meilleurs délais (10 mn à compter de la notification des droits).

Enfin, s’agissant de l’examen médical, il apparaît que M. [I] a sollicité un examen médical dans le cadre de sa garde à vue et que le 22 décembre à 19h26 ainsi qu’à zéro heures cing une réquisition a été effectuée auprès du directeur des UMJ, médecin légiste, aux fins qu’il soit procédé à cet examen.

Le certficat établi le 22 décembre 2022 à 2h59 atteste que l’intéressé a refusé l’examen clinique et que le médecin a conclu :'compatibilité non évaluable car refus de consultation'.

En conséquence, le grief tiré de l’absence d’examen médical est sans fondement dès lors que cette carence ne résulte que du refus de M. [I] de se soumettre à cet examen, étant précisé que la garde à vue a été levée le 23 décembre 2022.

Sur l’insuffisance de motivation au regard de sa vulnérabilité:

M. [I] fait valoir son état de vulnérabilité et invoque des troubles psychiatriques pour lesquels il serait suivi à [Localité 7] et à [Localité 5].

Pour autant, aucun justificatif n’a été communqiué aux débats.

Par ailleurs, le procès-verbal d’audition effectué le 22 décembre 2022 par les services de Police atteste que M. [I] a formulé des réponses négatives aux questions des enquêteurs l’interrogeant sur son état de fragilité ou de vulnérabilité et de handicap.

En conséquence, les autorités administratives ont fait une juste appréciation de la situation de M. [I] au vu des éléments qui lui ont été communiquées en l’état des réponses aux questions de celui-ci et de son refus de se soumettre à l’examen médical susvisé.

Sur l’assignation à résidence:

Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

De plus, l’assignation à résidence suppose que l’étranger remette aux services de police ou de gendarmerie l’original de son passeport ou de tout autre document justifiant de son identité.

Si le placement en rétention doit rester l’exception et l’assignation à résidence la règle, il n’en demeure pas moins que l’étranger doit justifier de garanties de représentation effectives et sérieuses.

M. [I] produit aux débats une attestation d’hébergement [Adresse 3] à [Localité 5] chez sa soeur, tout en indiquant résider à [Localité 7].

Pour autant, consdérant que M.[I] ne dispose d’aucune pièce d’identité, ni passeport valides, et qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes obligations de quitter le territoire français, les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas réunies.

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit donc être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Décembre 2022.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

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