Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 10 novembre 2022, n° 21/04200

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 10 nov. 2022, n° 21/04200
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/04200
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 11 mars 2020, N° W18-14.765
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2022
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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT SUR RENVOI DE COUR DE CASSATION

DU 10 NOVEMBRE 2022

N°2022/433

Rôle N° RG 21/04200 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEVG

[D] [S]

C/

[K] [L] épouse [U]

[A] [L] épouse [T]

[Z] [M]

[O] [M] épouse [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sophia HARRIS

Me Michèle KOTZARIKIAN

Décision déférée à la Cour :

Sur saisine de renvoi de la Cour de Cassation de Paris en date du 12 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le N°W 18 – 14.765.

APPELANTE

Madame [D] [S], demeurant chez [F], [Adresse 2]

représentée par Me Sophia HARRIS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [K] [L] épouse [U]

née le 18 Avril 1940 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

Madame [A] [L] épouse [T]

née le 14 Décembre 1929 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

Madame [Z] [M]

née le 24 Mai 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Madame [O] [M] épouse [V]

née le 28 Novembre 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 8]

Toutes représentées par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON

asssitées de Me Vincent REYMOND, avocat au barreau d’AVIGNON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing-privé en date du 1er février 1993, Monsieur [L] a donné à bail à Madame [S] un appartement avec dépendances situé à [Localité 4] moyennant un loyer hors charges de 1.600 francs.

Suivant exploit de huissier en date du 29 juillet 2016, les ayants droits de Monsieur [L] à savoir Madame [L] épouse [U], Madame [L] épouse [T], Madame [M] et Madame [M] épouse [V] ont donné congé à Madame [S] justifié par leur décision de vendre le logement au prix de 75.000 €.

Par actes du 3 octobre 2016, Madame [S] a fait citer les indivisaires devant le tribunal d’instance d’Avignon statuant en référé afin que soit prononcée la nullité du congé .

Elle sollicitait à titre accessoire leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

À l’audience du 16 juillet 2017, Madame [S] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance précisant que le congé pour vente ne mentionnait pas la consistance totale du bien loué en ce qu’il ne précisait pas ses dépendances (place de stationnement et cave ).

Aussi elle soutenait qu’en l’absence de concordance exacte entre les biens loués et ceux visés dans le congé valant offre de vente, la nullité du congé devait être prononcée.

Madame [L] épouse [U], Madame [L] épouse [T], Madame [M] et Madame [M] épouse [V] concluaient au rejet des demandes de Madame [S] et sollicitaient la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, indiquant que l’offre de vente satisfaisait aux exigences légales.

Par ordonnance contradictoire en date du 27 février 2017, le juge instance du tribunal d’instance d’Avignon, statuant en référé a :

* prononcé la nullité du congé pour vendre signifié le 29 juillet 2016.

* condamné solidairement Madame [L] épouse [U], Madame [L] épouse [T], Madame [M] et Madame [M] épouse [V] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

* condamné solidairement Madame [L] épouse [U], Madame [L] épouse [T], Madame [M] et Madame [M] épouse [V] aux entiers dépens de la présente procédure.

* rejeté les demandes de Madame [L] épouse [U], Madame [L] épouse [T], Madame [M] et Madame [M] épouse [V] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

* rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

Suivant déclaration au greffe en date du 14 mars 2017, Madame [L] épouse [U], Madame [L] épouse [T], Madame [M] et Madame [M] épouse [V] interjettaient appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :

* prononce la nullité du congé pour vendre signifié le 29 juillet 2016.

* condamne solidairement Madame [L] épouse [U], Madame [L] épouse [T], Madame [M] et Madame [M] épouse [V] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

* condamne solidairement Madame [L] épouse [U], Madame [L] épouse [T], Madame [M] et Madame [M] épouse [V] aux entiers dépens de la présente procédure.

Suivant arrêt contradictoire en date du 30 novembre 2017, la cour d’appel de Nimes a :

* infirmé l’ordonnance déférée.

Statuant à nouveau et y ajoutant.

* dit que le congé délivré le 29 juillet 2016 à Madame [S] est valable.

* constaté la résiliation du bail à compter du 29 janvier 2017.

* dit que Madame [S] est tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant à compter du 29 janvier 2017, payable en deniers ou quittance.

* ordonné l’expulsion de Madame [S] et de tous occupants de son chef.

* rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

* condamné Madame [S] à payer à Madame [L] épouse [U], Madame [L] épouse [T], Madame [M] et Madame [M] épouse [V] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

* condamné Madame [S] aux dépens dont le recouvrement pourra être assuré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Madame [S] formait un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt du 12 mars 2020, la Cour de cassation cassait et annulait l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes en toutes ses dispositions, condamnait Madame [L] épouse [U], Madame [L] épouse [T], Madame [M] et Madame [M] épouse [V] à payer à Madame [S] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé les parties et la cause devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Par déclaration en date du 20 mars 2021, Madame [S] saisissait la cour d’appel d’Aix en Provence.

Dans leurs dernières conclusions déposées et signifiées sur le RPVA le 18 juin 2021 auquel il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Madame [L] épouse [U], Madame [L] épouse [T], Madame [M] et Madame [M] épouse [V] demandent à la cour de :

* réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé en date du 27 février 2017.

Statuant à nouveau.

* dire et juger valable le congé délivré le 29 juillet 2016 à Madame [S].

* constater la résiliation du bail à compter du 29 janvier 2017.

*constater l’occupation sans droit ni titre de Madame [S] depuis le 29 janvier 2017.

* fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer.

* ordonner l’expulsion de Madame [S].

* débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes.

À titre subsidiaire.

*débouter Madame [S] de ses demandes au titre des prétendus trop-perçus de loyers et de charges.

* débouter Madame [S] de sa demande de compensation judiciaire.

* débouter Madame [S] de sa demande de condamnation solidaire des consort [L] à lui verser la somme de 24.000 € à titre de dommages-intérêts.

* débouter Madame [S] de sa demande de condamnation solidaire des consort [L] à lui verser la somme de 6.674,76 € à titre de compensation.

* débouter Madame [S] de sa demande de condamnation solidaire à lui verser la somme de 6.647,55 € au titre des frais dépens devant les juridictions du fond.

En tout état de cause,

* débouter Madame [S] de sa demande de condamnation solidaire des consort [L] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* condamner Madame [S] à leur payer aux concluantes la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

* condamner Madame [S] aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que le congé pour vente délivré est parfaitement valable puisqu’aux termes de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, aucune obligation ne pèse sur le propriétaire quant à l’identification précise du ' logement’ mentionné dans le congé, le terme 'logement’ étant un terme générique utilisé pour désigner l’ensemble des biens loués, le contrat de location faisant lui-même référence à la notion de 'logement.'

Ils maintiennent avoir fait valablement référence au contrat de bail pour la description du bien vendu de sorte que Madame [S] ne peut valablement soutenir qu’un doute subsistait sur la consistance du bien, objet de l’offre de vente.

S’agissant des demandes de Madame [S], ils soutiennent qu’elles sont prescrites de sorte qu’elle en sera déboutée.

Ils précisent que par ordonnance du 18 mars 2019, cette dernière a été condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 7.369,32 € au titre des loyers impayés , cette ordonnance étant à ce jour devenue définitive.

Ils soulignent que pour la première fois devant la cour d’appel de renvoi Madame [S], qui n’a pas interjeté appel de cette ordonnance , sollicite le remboursement des loyers trop payés et des charges non justifiées depuis le 28 février 2014 , demande de surcroît prescrite aux termes de l’article 7-1 de la loi n° 89- 462 du 16 juillet 1989.

Ils ajoutent également que cette dernière s’est maintenue dans les lieux jusqu’au 19 octobre 2018 date à laquelle l’agence FONCIA a enfin pu prendre possession des clés du logement et non pas jusqu’en novembre 2017 comme elle le soutient.

Enfin Madame [L] épouse [U], Madame [L] épouse [T], Madame [M] et Madame [M] épouse [V] font valoir que Madame [S] soutient ses demandes devant la cour d’appel de renvoi pour la première fois en cause d’appel sur un litige postérieur à celui qu’a eu à connaître la cour d’appel de renvoi, étant par ailleurs précisé qu’elle ne demande pas seulement la compensation des créances mais de voir statuer pour la première fois en cause d’appel sur une prétendue créance de loyer trop-perçu.

Ils précisent que c’est parce que Madame [S] s’est maintenue dans les lieux jusqu’au 19 octobre 2018 donc au-delà du mois de janvier 2017, date de résiliation du bail et du décompte arrêté par le juge des référés dans son ordonnance du 18 mars 2019, que la somme de 4.243,74 € leur a été versée, indiquant qu’en aucun cas les sommes perçues postérieurement mois de janvier 2017 ne sauraient s’ imputer sur la créance à devoir à Madame [S] au titre du décompte entériné par le juge des référés dans son ordonnance du 18 mars 2019.

Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées sur le RPVA le 2 décembre 2021 auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [S] demande à la cour de :

* la déclarer recevable et bien fondée dans sa saisine.

* confirmer l’ordonnance du juge des référés d’Avignon du 27 février 2017 en ce qu’elle a déclaré nul et de nul effet le congé pour vente du 29 juillet 2016.

* juger qu’elle a été forcée de quitter son appartement en novembre 2017 en application du congé pour vendre du 29 juillet 2016 nul et de nul effet.

* juger que les consort [L] sont réputés avoir renoncé aux révisions du loyer pour les années 2008 et 2009 inclus.

* juger que les consort [L] n’ont pas justifié les charges appelées sur la période du 28 février 2014.

*condamner les consort [L] à lui rembourser la somme de 1.975,92 € saisie le 14 juin 2018 sous l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes cassé et annulé dans toutes ses dispositions.

* condamner les consort [L] solidairement à lui rembourser la somme de 720,54 € au titre des loyers trop payés et les charges non justifiées .

*condamner les consorts [L] solidairement à lui payer au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral la somme de 24.'000 €.

* condamner solidairement les consort [L] à lui verser la somme de 14.'623,73 € correspondant aux frais et dépens devant la juridiction du fond

En tout état de cause.

* condamner les consort [L] solidairement à lui payer la somme de 3.009,12 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

* condamner les consort [L] solidairement aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code.

Au soutien de sa demande, Madame [S] rappelle que les consorts [L] ont fait opérer sur son compte bancaire le 14 juin 2018 une saisie attribution pour un montant de 1.975,92 € en application de l’indemnité d’occupation ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes le 30 novembre 2017, cette saisie-attribution se trouvant aujourd’hui sans fondement à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2020 de sorte qu’il y a lieu de condamner les consorts [L] au remboursement de cette somme.

L’effet de l’arrêt du 12 mars 2020 étant de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient après l’ordonnance du 27 février 2017 et avant l’arrêt du 30 novembre 2017, justifie sa demande tendant à se voir remboursement des loyers trop payés et les charges non justifiées depuis le 28 février 2014 ainsi que de tous les loyers qu’elle a versés après novembre 2017, date à laquelle elle a quitté définitivement l’appartement.

Madame [S] indique également que les charges appelées tant par la société SOGEX que par l’agence FONCIA n’ont jamais été justifiées de sorte qu’elle n’était pas obligée de les acquitter et qu’il conviendra de condamner les consort [L] à lui rembourser la somme de 1.710,18 € sur la période du 28 février 2014.

Elle ajoute que le 18 mars 2019 les consorts [L] ont obtenu du juge des référés d’Avignon une ordonnance de loyers impayés entérinant un décompte du 3 janvier 2017 pour un montant de 7.369,32 €, somme avec laquelle une compensation légale s’est réalisée le 20 mars 2020 avec les 3.000 € d’article 700 du code de procédure civile qui lui avaient été accordés par la Cour de cassation de sorte qu’à ce jour la somme de 4.369,32 € reste due sous cette ordonnance.

Toutefois puisque les parties sont remises dans la situation qui était la leur au lendemain de l’ordonnance du 27 février 2017, Madame [S] explique tirer le bénéfice du solde sur son compte au 28 février 2017, en sa faveur de 5.089,86 € de sorte que la cour contraindra les consort [L] à lui rembourser la somme de 720, 54 euros (5.089,86 € – 4.369,32 €) au titre des loyers trop appelés et les charges non justifiées.

******

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 septembre 2022 et mise en délibéré au 10 novembre 2022.

******

1°) Sur la validité du congé de vendre

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que 'lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.

A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.'

Attendu que les consorts [L] rappellent que le contrat de bail conclu le 1er février 1993 porte sur un appartement, une place de stationnement et une cave.

Qu’ils ajoutent que le mandat de vente confiée à FONCIA correspond en tous points au bien donné à bail à Madame [S].

Que par ailleurs ils soulignent que le terme 'logement’ utilisé dans le congé est précisément celui mentionné à l’article susvisé, aucune obligation ne pesant sur le propriétaire quant à l’identification précise du logement mentionné dans le congé, ce dernier étant un terme générique pour désigner l’ensemble des biens loués.

Qu’ainsi ils soutiennent que Madame [S] ne peut valablement soutenir qu’un doute subsistait sur la consistance du bien, objet de l’offre de vente.

Attendu qu’il résulte du contrat de location que Madame [S] a loué très précisement un appartement de type 1 de 30 m² situé [Adresse 7] – Lot n°9 et deux dépendances à savoir une place de stationnement numérotée 63 (563) et une cave numérotée 7 (Lot 40).

Que le congé délivré le 29 juillet 2016 indique que les consorts [L] entendent donner congé à Madame [S] pour le 31 janvier 2017 , ce congé étant justifié par leur décision de vendre le logement.

Qu’il est également rappelé que la partie requérante a donné en location à Madame [S], suivant bail sous seing privé en date du 1er février 1993, un logement qu’elle occupe à l’adresse suivante :

'.[Adresse 7] '

Que peu importe que le mandat de vente confié à FONCIA porte sur les 3 lots, à savoir :

le lot numéro 9 : un appartement de type 1 de 30 m².

le lot numéro 4 : une cave numéro 7.

le lot numéro 563 : un emplacement de parking numéro 63

Que d’une part, ce document n’est pas opposable à Madame [S].

Que d’autre part, à aucun moment il est porté à l’acte de congé pour vente les lots numéro 4 et numéro 563 à la différence du lot numéro 9, le terme logement étant imprécis.

Qu’il existe manifestement une absence de concordance entre les biens loués et ceux visés dans le congé valant offre de vente de sorte que Madame [S] pouvait légitimement douter sur l’étendue de l’offre ce qui lui a causé nécessairement un grief.

Qu’il convient dès lors de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prononcé la nullité du congé pour vente signifiée le 29 juillet 2016.

2°) Sur les demandes de Madame [S]

a) Sur les loyers trop payés et les charges non justifiées

Attendu que Madame [S] demande à la cour de condamner les consorts [L] à lui rembourser la somme de 1.975,92 € saisie le 14 juin 2018 sous l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes cassé et annulé dans toutes ses dispositions outre la somme de 720,54 € au titre des loyers trop payés et les charges non justifiées.

Que les consorts [L] soutiennent que les demandes de cette dernière sont manifestement prescrites de sorte qu’elle sera déboutée de ses prétentions.

Attendu que la cour relève que si les consorts [L] font valoir dans leurs conclusions que les demandes de Madame [S] sont prescrites, force est de constater que ces derniers ne demandent pas à la cour, dans leur dispositif, de constater la prescription des demandes de cette dernière.

Que selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Que dés lors la cour ne statuera pas sur cette fin de non recevoir.

Attendu que les consorts [L] indiquent également que Madame [S] soutient ses demandes devant la cour d’appel de renvoi pour la première fois en cause d’appel sur un litige postérieur à celui qu’a à connaître la cour d’appel de renvoi étant par ailleurs précisé qu’elle ne demande pas seulement la compensation des créances mais de voir statuer pour la première fois en cause d’appel sur une prétendue créance de loyer trop-perçu cette demande devant être rejetée comme ayant été présentée pour la première fois en cause d’appel.

Que la cour relève que si les consort [L] font valoir dans leurs conclusions que les demandes de Madame [S] sont sur ce point nouvelles en cause d’appel, il convient de constater que ces derniers ne demandent pas à la cour, dans leur dispositif, de juger cette demande irrecevable car nouvelle.

Que selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Que dés lors la cour ne statuera pas sur cette irrecevabilité.

Attendu qu’il convient pour apprécier la demande de Madame [S] de déterminer la date à laquelle elle a libéré les lieux, cette dernière étant tenue de payer les loyers et non des indemnité d’occupation jusqu’à son départ des lieux.

Que les consorts [L] indiquent que cette dernière s’est maintenue dans les lieux jusqu’au 19 octobre 2018, date à laquelle l’agence FONCIA a pu reprendre possession des clés du logement.

Que Madame [S] indique dans ses conclusions qu’elle est en droit de demander le remboursement des loyers trop-payés et les charges non justifiées depuis le 28 février 2014 ainsi que tous les loyers qu’elle a versés après le mois de novembre 2017 quand elle a définitivement quitté l’appartement.

Que cependant Madame [S] ne justifie pas avoir quitté le logement avant le 19 octobre 2018.

Que par ailleurs les consorts [L] versent aux débats l’ordonnance de référé en date du 18 mars 2019 aux termes de laquelle Madame [S] a été condamnée à payer aux bailleurs la somme provisionnelle de 7.369,32 € au titre de la dette locative arrêtée au 3 janvier 2017, ordonnance non frappée d’appel à ce jour définitive.

Qu’au surplus Madame [S] ne justifie pas s’être libérée de ses loyers entre février 2017 et octobre 2019 de sorte que la cour ne peut apprécier le bien fondée de sa demande

Qu’enfin la cour ne saurait se satisfaire d’un décompte établi par les soins de Madame [S] , non exploitable en l’état.

Qu’elle sera par conséquent déboutée de cette demande.

b) Sur les dommages et intérêts

Attendu que Madame [S] sollicite l’allocation de dommages-intérêts dans la mesure où elle disposait d’un bail d’habitation et était en droit de rester dans les lieux.

Qu’elle demande à ce titre la somme de 1.000 € par an pour les années entre 2004 et 2017 inclus pour le stress subi à chaque congé , à chaque procédure et à chaque passage de l’huissier outre celle de 10.'000 € pour la période depuis 2017 pendant lequel elle a été obligée illégalement de déménager et de faire appel à la haute juridiction pour faire valoir ses droits, soit au total la somme de 24.'000 €.

Que les consorts [L] soutiennent qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui n’a jamais été formulée devant la cour d’appel de Nimes qu’il conviendra de rejeter.

Que la cour relève que si les consort [L] font valoir dans leurs conclusions que cette demande de dommages et intérêts de Madame [S] est nouvelle, il convient de constater que ces derniers ne demandent pas à la cour, dans leur dispositif, de juger cette demande irrecevable car nouvelle.

Que selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile , la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Que dés lors la cour ne statuera pas sur cette irrecevabilité.

Attendu que Madame [S] ne justifie pas d’un préjudice moral pour la période allant de 2004 à 2017, antérieure au congé donné pour vente.

Que par contre cette dernière a été contrainte de saisir les différentes juridictions afin de voir déclarer le congé pour vente nul.

Qu’elle a du faire face aux conséquences qui s’en sont suivies à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes ce qui lui a causé indiscutablement un préjudice qu’il convient de réparer à hauteur de 3.000 €.

3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'

Qu’en l’espèce, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point et de condamner solidairement les consorts [L] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.

Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.

Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner solidairement Madame [L] épouse [U], Madame [L] épouse [T], Madame [M] et Madame [M] épouse [V] au paiement de la somme de 3.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME l’ordonnance de référé du tribunal d’instance d’Avignon en date du 18 mars 2019 en toutes ses dispositions.

STATUANT A NOUVEAU,

DÉBOUTE Madame [S] de sa demande relative aux loyers trop payés et les charges non justifiées,

CONDAMNE solidairement Madame [L] épouse [U], Madame [L] épouse [T], Madame [M] et Madame [M] épouse [V] à payer à Madame [S] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE solidairement Madame [L] épouse [U], Madame [L] épouse [T], Madame [M] et Madame [M] épouse [V] au paiement de la somme de 3.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

CONDAMNE solidairement Madame [L] épouse [U], Madame [L] épouse [T], Madame [M] et Madame [M] épouse [V] aux entiers dépens en cause d’appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 10 novembre 2022, n° 21/04200