Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 1er août 2022, n° 22/00773

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er août 2022, n° 22/00773
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/00773
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Marseille, 29 juillet 2022
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 13 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 01 AOUT 2022

N° 2022/ 773

N° RG 22/00773 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ25S

Copie conforme

délivrée le 01 Août 2022 par courriel à :

— l’avocat

— le préfet

— le CRA

— le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

— le retenu

— le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Juillet 2022 à 11H20.

APPELANT

Monsieur [E] [R]

né le 26 Septembre 1985 à [Localité 5] (99)

de nationalité Algérienne

comparant en personne,

assisté de Me Maguelonne LAURE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE-EN-PROVENCE, avocat commis d’office

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

Représenté par [O] [Y]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Août 2022 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Août 2022 à 14h00,

Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 juin 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 18h10 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 juin 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 18h11;

Vu l’ordonnance du 30 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 01 août 2022 par Monsieur [E] [R] ;

Monsieur [E] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare que l’interdiction de retour en France qui assortissait l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été annulée par jugement du tribunal administratif. Il travaille sur [Localité 1], où il vit

et il a un enfant qu’il a reconnu et qui se trouve actuellement à [Localité 4].

Son avocat a été régulièrement entendu et conclut à l’infirmation de la décision entreprise, son client disposant de solides garanties de représentation. Il ajoute que s’il a refusé de partir le 20 juillet dernier c’est par rapport à son enfant, mais qu’il a désormais compris la situation.

Le représentant de la préfecture note que l’arrêté de placement en rétention n’a jamais été contesté devant le premier juge dans le délai légal de 48 heures et que toute contestation de cet acte est désormais irrecevable. Au fond il rappelle que M.[R] a refusé le vol qui avait été prévu le 20 juillet dernier et qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante pour une assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.

Il ressort des pièces de la procédure que M.[R] ,de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans, en date du 30 juin 2022 et d’un arrêté de placement en rétention administrative qui lui ont été notifiés le jour même.

Cette rétention a été prolongée pour une durée maximale de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 juillet 2022.

Par requête du 29 juillet 2022 le préfet des Bouches du Rhône a saisi ce même magistrat d’une requête aux fins de deuxième prolongation de la rétention administrative de M.[R], demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance querellée.

Au soutien de son appel M.[R] qui indique disposer d’un passeport en cours de validité, sollicite le bénéfice d’une assignation à résidence, étant père d’un enfant né en 2014 qu’il a reconnu et qui vit à [Localité 3] et se trouve actuellement sur [Localité 4], lui même étant domicilié à [Adresse 2] chez un tiers qui atteste l’héberger. Il ajoute que par jugement du 29 juillet 2022 le tribunal administratif de Marseille qu’il a saisi d’une demande d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 30 juin 2022, a annulé cet acte en ce qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français. Il se dit donc prêt à retourner par ses propres moyens en Algérie dans un délai d’une semaine pour s’organiser, avant de revenir en France régulièrement.

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :

'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'

D’autre part selon l’article L.743-13 du même code 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.

Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.

L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.

En l’espèce il ressort des pièces du dossier que l’administration a fait toutes diligences pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement durant la première période de prolongation de la rétention, un vol à destination de l’Algérie ayant été réservé pour le 20 juillet dernier. Ce départ a cependant du être annulé en raison du refus opposé par M.[R] à se soumettre au test PCR Covid-19,préalable obligatoire à son retour en Algérie, refus qui caractérise une obstruction à la mesure d’éloignement.

Par ailleurs s’il est en possession d’un passeport en cours de validité, ses garanties de représentation sont en revanche insuffisantes pour le prononcé d’une assignation à résidence puisque outre cette attitude d’obstruction, l’intéressé ne dispose pas d’un domicile personnel étant hébergé chez un tiers à [Localité 1], éloigné de la ville de [Localité 3], lieu de résidence habituelle de l’enfant de 7 ans qu’il a reconnu et avec lequel il prétend vouloir rétablir des liens. Enfin il n’a pas exécuté spontanément la précédente obligation qui lui a été faite en 2015 de quitter le territoire français où il est revenu sans être muni d’un titre de séjour. Ces éléments contredisent sa volonté déclarée de vouloir rentrer rapidement en Algérie pour préparer un retour régulier en France.

Il se déduit de ce qui précède que la prolongation de la rétention administrative est justifiée et nécessaire afin qu’il puisse être procédé effectivement à l’éloignement.

Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Juillet 2022.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,La présidente,

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