Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 16 novembre 2022, n° 22/01257

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 nov. 2022, n° 22/01257
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/01257
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Toulon, 14 novembre 2022
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° RG 22/01257 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKHW

Rôle N° RG 22/01257 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKHW

Copie conforme

délivrée le 17 Novembre 2022

au MP et par fax à :

— l’avocat

— le préfet

— le CRA

— le JLD TJ

— le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 à 15h57.

APPELANT

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON

INTIME

Madame [G] [Z]

née le 20 Juin 2000 à [Localité 2] (MALI)

de nationalité Malienne

Monsieur MONSIEUR LE PREFET DU VAR

Monsieur MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA POLICE AUX FRONTIERES DU VAR

Ayant pour conseil en première instance Maître Anaïs GUENOUNE, avocat au barreau de TOULON

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 17 novembre 2022 à 12h50 par Mme Véronique IMBERT, Présidente de Chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme michèle Lelong, greffier.

****

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Le 11 novembre 2022 Madame [G] [Z] a fait l’objet d’un arrêté du préfet portant maintien en zone d’attente, notifié le même jour à 13h55.

La décision de placement en rétention a été prise le 11 novembre 2022 par le préfet du Var et notifiée le même jour à 18h16.

Par ordonnance du 15 Novembre 2022 le Juge des libertés et de la détention de TOULON a rejeté la demande formée par le préfet du Var tendant à voir prolonger la rétention de Madame [N] [Y].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON le 15 novembre 2022 à 18h16.

Le 15 novembre 2022 à 22H48 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.

Le Madame [G] [Z] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de xxx

La décision de placement en rétention a été prise le xxxx par le préfet de xxx et notifiée le même jour à xxxx.

Par ordonnance du 15 Novembre 2022 à xxxxx du Juge des libertés et de la détention de TOULON a rejeté la demande formée par le préfet de xxx tendant à voir prolonger la rétention de Madame [G] [Z].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON le xxx à xxx.

Le xxxx à xxxx le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du xxxx ont été faites à :

— Madame [G] [Z] à xxxx

— Me Anaïs GUENOUNE, avocat au barreau de TOULON à xxx

— M. le préfet de xxx à xxx

Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.

En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à xxxx par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Madame [G] [Z].

Il résulte de la procédure que Madame [G] [Z] est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Madame [G] [Z]sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 17 novembre 2022 à 10h04

à la Cour d’Appel d’Aix en Provence – Palais Monclar – salle 6 – 1er étage, rue Peyresc

[Localité 1]

Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.

Le greffier, Le président,

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