Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 6 décembre 2022, n° 22/01509

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 déc. 2022, n° 22/01509
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/01509
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nice, 2 décembre 2022
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 12 décembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 06 DECEMBRE 2022

N° 2022/1509

Rôle N° RG 22/01509 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNU5

Copie conforme

délivrée le 06 Décembre 2022 par courriel à :

— Me BALESI

— le préfet du VAR

— le CRA de NICE

— le JLD du TJ de Nice

— le retenu via le Directeur du CRA de NICE

— le Ministère Public

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Décembre 2022 à 14h00.

APPELANT

Monsieur [M] [Z] [O]

né le 10 Octobre 2003 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

Comparant en personne,

Assisté de Me Marianne BALESI, avocat au barreau d’Aix en Provence, avocat commis d’office

Assisté de Mme [T] [W], interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet du VAR

Non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 06 décembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2022 à 16h35,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu le jugement rendu par le Tribunal Corrrectionnel de Toulon le 21 janvier 2022 prononçant à l’égard de M. [O] [M], une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français;

Vu l’arrêté fixant le pays de destination pris le 08 juillet 2022 par le Préfet du Var, notifié le 11 juillet 2022 à 09h27;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 novembre 2022 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 14h30;

Vu l’ordonnance du 03 décembre 2022 à 14 heures rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [M] [Z] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 05 décembre 2022 à 12h20 par Monsieur [M] [Z] [O];

Monsieur [M] [Z] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis [M] [Z] [O] né le 10/10/2003 à [Localité 4] (TUNISIE). Quand je suis sorti de détention, je suis parti en Italie, j’ai eu un contrat de travail. Je voulais revoir mon frère, je suis revenu en France, et j’ai été interpellé. J’ai des papiers en Italie. J’aimerais retourner en Italie, pour obtenir des papiers italiens, j’ai dépensé 3000 €. Je n’ai pas de passeport. J’ai eu un interprète la première fois au téléphone, elle était là après'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il indique renoncer aux moyens résultant du défaut d’état de nécessité justifiant de recourir à un interprétariat par voie téléphonique pour la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits du retenu et de la consultation du FAED par une personne non habilitée.

Se référant pour le surplus à l’acte d’appel, il soutient, en se fondant sur les dispositions de l’article 458 du code de procédure civile, que l’ordonnance du premier juge n’est pas suffisamment motivée et que ce dernier devait relever d’office, selon la jurisprudence de la CJUE en date du 8 novembre 2022, toutes les irrégularités susceptibles d’emporter la mainlevée de la mesure, qu’en l’occurrence, il n’est pas justifié d’un tel examen par le juge des libertés et de la détention ; il demande en conséquence que soit prononcée la nullité de la décision déférée et que la juridiction d’appel statue sur les moyens qui auraient du être soulevés d’office ; il invoque par ailleurs le défaut de diligences de la préfecture et l’absence de perspectives d’éloignement à défaut de saisine en vue de la délivrance d’un laissez-passer, d’autres autorités que la Tunisie qui avait déjà indiqué le 11juillet 2022 ne pas reconnaître M. [O]. Il sollicite en conséquence l’infirmation de la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.

— Sur le défaut de motivation de la décision du premier juge :

Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés par la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée.

La lecture de la décision du premier juge permet de considérer que ce dernier a examiné d’office la régularité de la procédure alors que M. [O] n’avait soulevé qu’un moyen de nullité, résultant de l’irrégularité de la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits y afférents, en précisant que la situation irrégulière de M. [O] est avérée, qu’il n’existait pas de moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de l’intéressé avant l’expiration du délai de 48 heures du placement en rétention, que la préfecture se trouve dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires tunisiennes à la demande de délivrance d’un laissez-passer et que M. [O], qui ne peut justifier d’une résidence stable en France, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré et n’a pas respecté l’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 2 novembre 2021, ne peut bénéficier d’une nouvelle assignation à résidence en ce qu’il ne justifie d’aucune garantie de représentation, a parfaitement motivé sa décision.

Ce moyen sera en conséquence écarté.

— Sur le défaut de diligences de la préfecture et l’absence de perspectives d’éloignement :

Il ressort de l’examen de la procédure que par courrier en date du 30 novembre 2022, la préfecture du Var au vu de la persistance de l’intéressé à se déclarer de nationalité tunisienne, a sollicité la délivrance d’un laissez-passer tout en rappelant la position du consulat lequel avait postérieurement à l’audition de l’intéressé intervenue le 6 juillet 2022, déclaré ne pas le reconnaître le 3 août 2022.

En dépit de cette non reconnaissance, il ne peut être retenu l’absence de diligences suffisantes de la préfecture et de perspectives d’éloignement, la nationalité déclarée par M. [O] étant a priori exacte et la vérification de la position des autorités consulaires tunisiennes devant être faite préalablement à la consultation d’autres pays.

Il convient de prendre acte de ce que le conseil de M. [O] a renoncé aux deux moyens

résultant du défaut d’état de nécessité justifiant de recourir à un interprétariat par voie téléphonique pour la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits du retenu et de la consultation du FAED par une personne non habilitée, le dossier faisant apparaître la présence physique de l’interprète lors de la notification des décisions administratives et des droits et l’habilitation légale de l’agent ayant consulté le FAED.

Il ne résulte pas par ailleurs de l’examen du dossier l’existence d’autres moyens susceptibles d’être soulevés d’office.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Prenons acte de ce que le conseil de M. [O] a renoncé aux deux moyens résultant du défaut d’état de nécessité justifiant de recourir à un interprétariat par voie téléphonique pour la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits du retenu et de la consultation du FAED par une personne non habilitée ;

Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Décembre 2022.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]

04.42.33.82.90

04.42.33.80.40

Aix-en-Provence, le 06 Décembre 2022

— Monsieur le préfet du VAR

— Monsieur le procureur général

— Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de NICE

— Maître Marianne BALESI

— Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de NICE

OBJET : Notification d’une ordonnance.

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Décembre 2022, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [M] [Z] [O]

né le 10 Octobre 2003 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

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