Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 19 octobre 2022, n° 21/05289
CA Aix-en-Provence 11 février 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 19 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Assignation à une mauvaise adresse

    La cour a estimé que l'assignation a été délivrée à l'adresse professionnelle de l'appelante, et que les diligences de l'huissier étaient suffisantes pour justifier la validité de la signification.

  • Rejeté
    Vices du consentement

    La cour a confirmé que l'appelante avait délibérément menti sur la nature du bien loué, ce qui a vicié le consentement des intimés et justifie la nullité du contrat.

  • Accepté
    Nullité du contrat de location

    La cour a jugé que la nullité du contrat justifie le remboursement du prix de la location versé par les intimés.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a reconnu que les agissements de l'appelante ont causé un dommage moral aux intimés, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé des frais de justice aux intimés, considérant que l'appelante devait supporter les frais liés à la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 19 oct. 2022, n° 21/05289
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/05289
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 2021, N° 2021119
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 19 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 457

N° RG 21/05289

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIHW

[L] [M]

C/

[P] [C]

[T] [W] épouse [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe KLEIN

Me Pierre GASSEND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 11 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021119.

APPELANTE

Madame [L] [M]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe KLEIN, membre de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [P] [C]

né le 25 Mars 1964 à LYON, demeurant [Adresse 1]

Madame [T] [W] épouse [C]

née le 13 Juin 1964 à CARNAC, demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [M] propose à la location sur le site Internet www.abritel.fr. une maison située au [Adresse 2].

Le 6 février 2018, Mme [C] a répondu à l’annonce postée sur ce site Internet ci-dessus,

par Mme [M] concernant la location d’une « belle bastide, proche Lubéron », pour un séjour allant du 28 juillet au 11 août 2018, dont le montant total s’élevait à 5.361,60 € et a effectué un premier versement de 2.841,60 €, puis elle a payé le solde de 2.520 €, le 21 juin 2018.

Le 28 juillet 2018, lorsque les époux [C] sont arrivés sur leur lieu de vacances, considérant que la dépendance qui leur était attribué ne correspondait pas l’annonce et donc au bien loué, ils ont quitté les lieux.

Ne parvenant pas à obtenir le remboursement de la location qu’ils sollicitent malgré de multiples relances, ils ont saisi le Tribunal d’Instance d’Aix-en-Provence fin de solliciter la nullité du contrat de location, le remboursement du prix de la location ainsi que la réparation du préjudice subi du fait des man’uvres dolosives de Mme [M]

Par jugement rendu le 8 novembre 2019, le Tribunal d’Instance d’Aix-en-Provence a :

— « Prononcé la nullité du contrat de location du bien immobilier situé à [Localité 4] (13) conclu le 6 février 2018 entre M.et Mme [C] d’une part et Mme [M] d’autre part,

— Condamné Mme [M] à restituer à M.et Mme [C] la somme de 5.361,60 € au titre du prix de la location,

— Condamné Mme [M] à payer à M.et Mme [C] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,

— Condamné Mme [M] à payer à M.et Mme [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— Condamné Mme [M] aux entiers dépens ;

— Prononcé l’exécution provisoire. »

Par déclaration au greffe en date du 11 février 2020, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.

Elle sollicite :

A TITRE PRINCIPAL

DIRE ET JUGER nulle la signification de l’assignation délivrée à la requête des époux [C] à l’encontre de Mme [M] et par voie subséquente la nullité du jugement du Tribunal d’instance d’AIX EN PROVENCE en date du 8 novembre 2019.

Et en conséquence,

DEBOUTER les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

RENVOYER les époux [C] à mieux se pourvoir

A TITRE SUBSIDIAIRE

INFIRMER en totalité le jugement dont appel et statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que le dol argué par M. et Mme [C] n’est pas établi,

DEBOUTER M.et Mme [C] de leur demande visant l’annulation du contrat de location en date du 6 février 2018,

DEBOUTE M. et Mme [C] de leur demande de restitution de la somme de 5.361,60 € versée,

DEBOUTE M. et Mme [C] de leur demande de dommages et intérêts,

DEBOUTE M. et Mme [C] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER M. et Mme [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5.000 €

CONDAMNER M. et Mme [C] aux entiers dépens

A l’appui de son recours, elle fait valoir :

— que les intimés l’ont volontairement assignée à une mauvaise adresse ce qui lui a causé préjudice parce qu’elle n’a pu se défendre en première instance alors même qu’ils lui ont adressé des mises en demeures à sa bonne adresse où ils lui ont signifié le jugement,

— que l’huissier de justice n’a pas accompli toutes les diligences utiles pour rechercher la destinataire de l’acte, la signification de l’assignation en date du 15 juillet 2019 est donc irrégulière et la nullité soulevée fait grief,

— que l’annonce produite ne démontre en rien une tromperie puisqu’il a toujours été précisé qu’il s’agissait d’une aile indépendante,

— qu’il n’est pas non plus établi par les intimés qu’elle ait sciemment porté de fausses informations sur l’annonce dans le but de les tromper,

— que les intimés ne peuvent donc pas sérieusement soutenir que leur consentement a été surpris une fois arrivés sur place,

— qu’il n’y a pas lieu à annulation du contrat, qui plus est non écrit,

— qu’il ne saurait y avoir lieu à remboursement les conditions d’un tel remboursement n’étant pas respectées,

— qu’ils seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts à défaut d’établir une faute de sa part et leur préjudice moral alors qu’ils ont quitté les lieux brutalement sans explication.

M. et Mme [C] concluent :

' DEBOUTER Mme [M] de l’intégralité de ses demandes ;

En conséquence :

' CONFIRMER en tous points le jugement du Tribunal d’Instance d’Aix en Provence du 8 novembre 2019,

Et en tout état de cause :

— CONDAMNER Mme [M] au versement de la somme de 5.000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice subi ;

— CONDAMNER Mme [M] au versement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils soutiennent :

— que l’huissier a effectué toutes les diligences normales qui lui incombent sans qu’il ne soit établi qu’ils auraient assigné volontairement l’appelante à une mauvaise adresse, alors qu’ils l’auraient mise en demeure à sa bonne adresse où ils lui auraient signifié le jugement, la bonne adresse a été découverte par l’huissier,

— que la demande en nullité de l’assignation doit être écartée

— que l’annonce parlait d’une maison alors qu’ils se sont vu attribuer une dépendance sur le côté de la propriété,

— que la maison principale 'bastide’ était occupée par plusieurs personnes et un chien, alors que leur fils est allergique,

— qu’il n’avait accès à la piscine en faisant le tour pour ne pas importuner les occupants de la bastide,

— qu’ils ont été trompés et que la belle bastide au calme promise était une grange aménagée, ne correspondant pas aux photos et au descriptif de l’annonce,

— que sur l’annonce qu’ils ont vu il n’était pas indiqué que la location concernait une aile indépendante, que l’annonce produite n’est pas celle à laquelle ils ont répondu, qu’elle a été modifiée après leur réclamation,

— que l’attitude de l’appelante est dolosive et justifie la nullité du contrat et leur remboursement, outre leur indemnisation,

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en nullité de l’assignation introductive d’instance et en annulation du jugement

L’article 649 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

En l’espèce, l’assignation du 15 juillet 2019 n’a pas été délivrée à une adresse inconnue, elle l’a été à l’adresse, qui apparaît comme l’adresse professionnelle de Mme [M] sur le site société.com consulté le 7 mai 2019.

Si elle ne correspond pas à l’adresse à laquelle les mises en demeure de l’appelante par les intimés des 30 octobre 2018 et 10 décembre 2018 ont été faites et valablement réceptionnées antérieurement, c’est parce que cette adresse était celle du lieu de location non supposé être la résidence de l’appelante.

Enfin la signification du jugement a été faite à l’adresse 'professionnelle’ modifiée en suite des recherches de l’huissier en l’adresse personnelle, non contestée, de l’appelante. A ce titre l’assignation ne peut être déclarée nulle.

L’article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès verbal où il relate avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.

Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.

En l’espèce, le procès verbal de signification mentionne les diligences accomplies par l’huissier:

'sur place nous avons pu constater que le nom du requis n’apparaissait pas sur la boîte aux lettres et inconnue du voisinage, nos recherches sur les pages blanches sont restées infructueuses'.

Elles sont suffisantes à répondre à ces obligations, d’autant qu’aucun dernier emploi n’était connu.

Il résulte des pièces versées aux débats que l’huissier a bien adressé le jour même par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la copie du procès verbal.

Ainsi, l’assignation n’est pas davantage à ce titre entachée de nullité.

Sur la demande principale

L’article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat le consentement des parties leur capacité de contracter ainsi qu’un contenu licite et certain.

En application de l’article 1130 du même code l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’auraient pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Ces vices du consentement sont en application de l’article 1131 du code civil une cause de nullité relative du contrat.

Selon l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.

Le dol peut résulter d’un simple mensonge même en l’absence de manoeuvres destinées à lui donner crédit.

Il résulte des pièces versées aux débats que l’annonce de l’appelante à laquelle les intimés ont répondu décrit le bien loué comme une belle bastide au calme assuré avec piscine privative et précise que le type de propriété est une maison.

Or il n’est pas contesté qu’à leur arrivée les intimés se sont vu proposer une dépendance de cette bastide, alors même que cette dernière était louée à des tiers avec un chien (ce qui n’est pas contesté), ainsi qu’une piscine non privative de fait.

L’appelante ne peut arguer du fait que l’annonce précise 'une aile indépendante’ cette précision ayant été rajoutée à l’annonce après la plainte des intimés, ce qui corrobore son intention dolosive.

Il en résulte que l’appelante a délibérément menti aux intimés, qui, s’ils avaient eu connaissance de la réalité des faits, n’auraient pas contractés. En effet, ils n’ont pas pris possession des lieux et sont immédiatement partis après leur découverte.

Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a retenu l’existence de manoeuvres dolosives ayant vicié le consentement des intimés, a retenu la nullité du contrat et a ordonné la restitution de la somme de 5361,60 €, dont il n’est pas contesté qu’elle a été versée par les intimés pour remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1178 alinéa 4 du code civil dispose qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Retenant que les agissements de l’appelante ont généré un dommage moral aux intimés, qui ont dû modifier dans l’urgence le programme de leurs vacances, c’est valablement que le premier juge a accordé 500 € de dommages et intérêts, étant précisé que le durée du séjour dans un lieu distant de 752 kilomètre de leur résidence principale était de 15 jours, et qu’ils ne versent aux débats aucune pièce permettant d’évaluer le préjudice financier invoqué.

Sur les autres demandes

Mme [M] est condamnée à 2 000 € au titre d le’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le Tribunal d’instance d’AIX-EN-PROVENCE

Y ajoutant,

DEBOUTE Mme [M] de sa demande en nullité d el’assignation et du jugement,

CONDAMNE Mme [M] à régler à M.et Mme [C] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE Mme [M] aux entiers dépens de l’appel.

LA GREFFIERELE PRESIDENT



Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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