Infirmation 24 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 24 nov. 2022, n° 21/11196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 12 juillet 2021, N° 2021P00226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TCO SOLAR, SARL TCO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE JONCTION ET AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N°2022/522
Rôle N° RG 21/11196 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3TQ
JONCTION avec le RG 21/13640
C/
[T], [V] [Y]
15 [B] & LAGEAT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021P00226.
APPELANTE
inscrite au RCS de Marseille sou s le numéro 533 970 034 – 2011 B 2765 dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean-Pierre BINON, avocat au barreau de Marseille, plaidant
INTIMES
Monsieur [T], [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1983, de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP LOUIS & LAGEAT,
prise en la personne de Maître [M] [B], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL TCO SOLAR demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , Madame Agnès VADROT et Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 24 Novembre 2022..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société TCO SOLAR a pour objet social «'audit, conseils, assistance à maîtrise d’ouvrage se rapportant aux énergies renouvelables'».
Elle en été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 juillet 2021, rendu par le tribunal de commerce de MARSEILLE à la requête de l’un de ses salariés à la suite d’un conflit prud’homal.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements.
La société TCO SOLAR a fait appel de ce jugement les 23 juillet 2021 et 24 septembre 2021.
Les procédures ont été enrôlées sous les numéros de rôle RG 21-11196 et RG 21-13640.
Par requête du 6 août 2021, la société TCO SOLAR a sollicité la clôture de sa procédure de redressement judiciaire pour extinction du passif.
Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal de commerce de MARSEILLE a :
— fait droit à sa requête,
— mis fin à la procédure de redressement judiciaire,
— désigné la SCP [B] ET LAGEAT, représentée par M. [B], en qualité de mandataire ad hoc pour répartir les fonds entre les créanciers.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 26 août 2022, la société TCO SOLAR demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu’il a considéré qu’elle était en état de cessation des paiements,
— débouter M. [Y] et M. [B] de leur demande tendant à constater qu’elle n’a plus intérêt ni qualité à agir,
— mettre le jugement à néant dans tous ses effets,
— ordonner les publicités légales,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens de la procédure collective comprenant les honoraires de la SCP [B] ET LAGEAT et à lui payer 5 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 10 novembre 2022, la SCP [B] ET LAGEAT, représentée par M. [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société TCO SOLAR, demande à la cour de :
— donner acte à M. [B] de ce qu’il s’en rapporte,
— mettre M. [B] hors de cause en l’état du jugement de clôture,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées au RPVA le 25 novembre 2021, M. [T] [V] [Y] demande à la cour de constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
— déclarer l’appel sans objet,
— condamner la société TCO SOLAR aux dépens et à lui payer 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses réquisitions, notifiées au RPVA le 1er septembre 2022, le ministère public demande à la cour de :
— ordonner la jonction des instances RG 21-11196 et 21-13640,
— constater que l’appel est devenu sans objet depuis le jugement du 11 octobre 2021.
Le 2 décembre 2021, les parties ont été avisées que le dossier initialement fixé à l’audience du 1er juin 2022 était reportée d’office à l’audience du 21 septembre 2022.
La procédure a été clôturée le 15 septembre 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Considérant l’identité de cause et de parties, il procède d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des instances RG 21-11196 et RG 21-13640 sous le numéro de rôle unique RG 21-11196.
Sur la recevabilité des conclusions de la SCP LOUIS ET LAGEAT
Vu l’article 963 du code de procédure civile disposant que :
' Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (….)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
Par ailleurs, l’article 964 du même code indique notamment :
« Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
— le premier président ;
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
— le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction;
— la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700".
A l’audience du 21 septembre 2022, il n’est pas justifié de l’acquittement du droit prévu à cet effet par la SCP [B] ET LAGEAT ès qualités de mandataire judiciaire de la société TCO SOLAR.
Il convient, dès lors, de constater d’office l’irrecevabilité de ses conclusions.
Sur le fait de déterminer si l’appel est sans objet
Selon M. [Y], l’appel serait devenu sans objet parce que, par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal de commerce de MARSEILLE a clôturé la procédure de redressement judiciaire de la société TCO SOLAR pour extinction du passif.
Toutefois, ainsi qu’elle le fait valoir, il procède de la protection de la réputation financière de l’appelante qu’il soit publié que la procédure ouverte à son encontre était injustifiée.
Dans ces conditions, l’appel conserve un intérêt et M. [Y] sera débouté de sa demande tendant à ce que la cour déclare le contraire.
Sur le fond du dossier
Il se déduit de l’article L631-1 du code de commerce que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’est possible que si le débiteur se trouve en état de cessation des paiements.
L’état de cessation des paiements se définit par l’impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui demande l’ouverture de la procédure collective, il se distingue du refus de paiement et ne résulte pas de la seule existence d’une dette, d’un résultat déficitaire ou d’une perte d’exploitation.
Dans le cas présent, la société TCO SOLAR conteste s’être trouvée en état de cessation des paiements.
Il n’est pas remis en cause par les parties que la créance de M. [Y] est issue d’un conflit social les ayant opposées dans le cadre de la rupture du contrat de travail de l’intimé.
La société TCO a formé un pourvoir en cassation à l’encontre de l’arrêt qui l’a condamnée à indemniser son ancien salarié et contesté les décomptes des sommes qu’il lui réclamait.
M.[Y] qui admet avoir été rempli de ses droits et ne précise même pas le montant des sommes qu’il revendiquait et qui lui ont été réglées, ne verse aux débats aucun élément susceptible de démontrer que le 12 juin 2021 la société TCO SOLAR était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, il ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de l’état de cessation des paiements de l’appelante.
Il en résulte qu’il doit être débouté de sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre de la société TCO SOLAR et que le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal de commerce de MARSEILLE doit être infirmé en toutes ses dispositions en ce compris celle relative aux dépens
Dans le cas présent, cette solution s’impose d’autant que, supportant une preuve qui ne lui incombe pas, la société TCO SOLAR produit divers documents (comptes annuels 2019 et 2020, bilan au 12 juillet 2021, situation comptable entre le 13 juillet et le 4 août 2021, rapport de M. [B]) qui démontrent qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements en date du 12 juillet 2021.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Y] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Cependant, la société TCO SOLAR ayant refusé d’exécuter, au moins partiellement et par voie de consignation, une décision de justice exécutoire, il n’est pas justifié de faire peser sur les épaules de M. [Y] les frais et honoraires inhérents à la procédure collective.
La société TCO SOLAR sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande.
Au vu des circonstances de l’espèce et de l’atteinte portée à la réputation de la société TCO SOLAR, il serait inéquitable de lui laisser la charge de l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
M. [Y] sera condamné à lui payer 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des instances RG 21-11196 et RG 21-13640 sous le numéro de rôle unique RG 21-11196 ;
Déclare irrecevables les écritures déposées au RPVA par la SCP [B] ET LAGEAT ès qualités de mandataire judiciaire de la société TCO SOLAR ;
Déboute M. [Y] de sa demande tendant à ce que la cour déclare l’appel sans objet ;
Infirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le tribunal de commerce de MARSEILLE ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [Y] de sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre de la société TCO SOLAR ;
Déclare M. [Y] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la société TCO SOLAR de sa demande tendant à ce que M. [Y] supporte les frais et honoraires de la procédure collective ;
Condamne M. [Y] à payer à la société TCO SOLAR 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d’appel à l’exclusion des frais et honoraires de la procédure collective ;
Ordonne les mesures de publicité légales à la diligence du greffe du tribunal de commerce de MARSEILLE.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Fichier ·
- Consultation ·
- Empreinte digitale ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Garantie ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Actif ·
- Banque ·
- Délai ·
- Donneur d'ordre
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Caution solidaire ·
- Durée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Date ·
- Mention manuscrite ·
- Paiement ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Restaurant ·
- Exploitation ·
- Consommation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Enseigne ·
- Partie ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chef d'équipe ·
- Salarié ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Classification ·
- Salaire ·
- Courriel ·
- Avenant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Signature ·
- Licenciement ·
- Crédit ·
- Fictif ·
- Faute grave ·
- Prêt ·
- Agence ·
- Offre ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Cabinet ·
- Épouse ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses ·
- Limites ·
- Procès-verbal ·
- Expertise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Territoire national ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ressortissant
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Notaire ·
- Acte notarie ·
- Prêt ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Procuration ·
- Titre exécutoire ·
- Attribution ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Société générale ·
- Acceptation ·
- Qualités ·
- Capital ·
- Liquidateur ·
- Audit ·
- Mise en état
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Dépens ·
- Commerce ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Appel ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.