Infirmation partielle 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 24 nov. 2022, n° 21/12973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 25 août 2021, N° 20/06405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/786
Rôle N° RG 21/12973 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBSC
S.A.R.L. BONN
C/
SAS MIMAP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 25 août 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/06405.
APPELANTE
S.A.R.L. BONN
représenté par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
SAS MIMAP
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Isabelle PIGNARD, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 octobre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Mimap a consenti à la SARL Leserre, aux droits de laquelle intervient la SARL Bonn à la suite d’une cession de parts sociales en date du 18 mai 2019, un bail commercial portant sur des locaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble situés à [Adresse 3], pour une durée de 9 années, afin d’y exercer une activité de traiteur, plats à emporter, charcuterie, restauration, épicerie, location de salle, restaurant, moyennant un loyer mensuel de base d’un montant de 4 000 euros hors taxes, outre la TVA de 800 euros et les provisions de taxes foncières de 350 euros, soit un total de 5 150 euros toutes taxes comprises, payable mensuellement.
Le 28 avril 2020, la société Mimap a fait délivrer à la société Bonn un commandement de payer la somme principale de 28 400 euros au titre d’un arriéré locatif allant du mois d’octobre 2019 au mois d’avril 2020 visant la clause résolutoire.
Soutenant que le commandement de payer est demeuré infructueux, la société Mimap a, par exploit d’huissier en date du 20 mai 2020, assigné la société Bonn devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins notamment d’entendre constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de la société Bonn et la condamner à lui payer des sommes provisionnelles.
Par ordonnance contradictoire du 25 août 2021, ce magistrat, estimant que le commandement de payer porte sur des sommes échues et exigibles antérieurement et postérieurement à la période juridiquement protégée allant du 12 mars au 10 juillet 2020, que les dispositions issues de l’ordonnance n° 2020-316 n’empêche pas la délivrance d’un commandement de payer au titre des sommes dues antérieurement, que le preneur n’a pas réglé les causes du commandement de payer à la date du 23 juillet 2020 résultant de de l’ordonnance n° 2020-306, que le preneur a quitté les lieux le 27 novembre 2020, que les ordonnances susvisées n’ont pas dispensé les délibteurs du règlement des sommes échues au cours de la période allant du 12 mars au 23 juin 2020, que l’appréciation du caractère de la force majeure et de ses effets excède la compétence du juge des référés, que les éventuels manquements de la bailleresse à ses obligations se résolvent en des dommages et intérêts dès lors qu’ils n’entraîne aucune impossibilité totale pour le preneur d’exploiter les lieux loués, que l’obligation par la bailleresse de restituer le dépôt de garantie n’est pas sérieusement contestable en l’absence de réparations imputables ou incombant au preneur après restitution des lieux et que le preneur ne justifie pas de sa situation financière actuelle, a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 juillet 2020 ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’expulsion de la société Bonn, les lieux ayant été restitués le 30 novembre 2020 ;
— condamné la société Bonn à verser à la société Mimap la somme provisionnelle de 29 700 euros au titre des loyers et provisions pour charges, terme du mois de juillet inclus ;
— condamné la société Bonn à verser à la société Mimap une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer, indexation et charges en sus, à compter du 1er août 2020 et jusqu’au 30 novembre 2020, soit la somme provisionnelle de 20 600 euros ;
— ordonné la compensation du montant du dépôt de garantie de 4 000 euros avec les sommes dues à due concurrence ;
— débouté la société Bonn de sa demande de délais de paiement ;
— condamné la société Bonn à payer à la société Mimap la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Bonn aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 avril 2020.
Par acte du 3 septembre 2021, la société Bonn a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Bonn sollicite de la cour qu’elle :
— révoque l’ordonnance de clôture et, à défaut, écarte des débats les conclusions et pièces notifiées par Mimap le 3 octobre 2022, en vue de faire appliquer le principe du contradictoire ;
— réforme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau ;
— confirme la résiliation du bail commercial, sauf à dire que les causes de résiliation seront définitivement fixées par le juge du fond, sachant que les parties admettent qu’elle a quitté les lieux le 27 novembre 2020 ;
— déboute la Mimap de ses demandes financières qui se heurtent à des contestations sérieuses en raison des différents problèmes et vices affectant le local, dénoncées au bailleur resté défaillant, en raison du commandement délivré en période d’urgence sanitaire ordonnant une exécution durant cette même période et pour force majeure en vertu de l’article 1218 du code civil, alors même qu’elle est de bonne foi ;
— déboute la Mimap de toutes ses demandes fins et conclusions se heurtant à des contestations sérieuses, d’autant plus que le juge du fond, et plus spécialement le juge de la mise en état était déjà saisi pour examiner l’opposition à commandement ;
— condamne la Mimap à lui restituer la somme réglée en exécution de l’ordonnance rendue, soit la somme de 44 000 euros ;
— condamne la Mimap à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose avoir saisi le juge du fond afin de contester la validité du commandement de payer délivré à son encontre, d’enjoindre à la bailleresse de procéder aux réparations nécessaires par la mise en conformité du local et de la condamner à lui verser des dommes et intérêts pour le préjudice subi. Elle relève que l’affaire étant à la mise en état, le juge des référés est incompétent pour se prononcer sur les demandes formulées par la société Mimap.
Elle se prévaut, devant le juge du fond, de plusieurs manquements de la bailleresse, à savoir :
— qu’aucun état des lieux n’a été établi lors de l’entrée dans les lieux ;
— que le dossier de diagnostics techniques ne lui a jamais été remis et que les clauses du bail se contredisent sur ce point ;
— que l’état des risques du 29 mars 2019 ne lui a pas été remis ;
— que le bien a fait l’objet de sinistres, et notamment d’inondations, contrairement à ce qui est indiqué dans le bail ;
— que le bien se situe dans une zone inondable et que les deux inondations subies en novembre et décembre 2019 lui ont fait perdre des prestations ;
— que les travaux faisant suite au dégât des eaux subi dans la salle de réception n’ont pas été réalisés par la bailleresse, laquelle n’a pas déclaré le sinistre à son assureur ;
— que la crise sanitaire liée à la Covid-19 a réduit à néant son carnet de commandes de février à avril 2020 ;
— que le bien est affecté de nombreuses non-conformités voire des vices cachés avec la toiture qui fuit, la porte de la salle de réception qui ne répond pas à la règlementation en matière de sécurité, la trappe de désemfumage qui n’est pas conforme, de même que l’entrée des clients qui se fait par le laboratoire ;
— qu’elle a engagé des frais pour pouvoir exploiter le local.
Par ailleurs, elle se prévaut de l’annulation du commandement de payer au regard des articles 1 et 4 de l’ordonnance n° 2020-316 qui ne permettent pas l’acquisition de la clause résolutoire durant la période d’urgence sanitaire. Elle relève que le commandement de payer a été délivré dans les délais visés dans l’ordonnance n° 2020-306. Afin de justifier le non-paiement des loyers au cours de cette période, elle soulève la force majeure, la révision du contrat au regard des circonstances bouleversant l’équilibre contractuel et le fait que le contrat doit être exécuté de bonne foi. Elle insiste sur le fait que tous les paiements devaient être suspendus lors de la fermeture administrative des commerces, de même qu’aucun commandement de payer ne pouvait être délivré pendant cette période. Elle relève que ce commandement porte sur des loyers dus à compter du mois de mars 2020 et qu’il lui était réclamé le paiement de sommes avant le 28 mai 2020, date antérieure au 23 juin 2020.
Enfin, elle indique que le décompte est erroné en ce que les taxes foncières réclamées ne sont pas justifiées, que tous les paiements effectués ne sont pas pris en compte et que le dépôt de garantie versé à hauteur de 16 500 euros n’a pas été déduit, alors même qu’il a été versé et que les désordres relevés lors de l’état des lieux de sortie ne lui sont pas imputables.
Elle indique avoir quitté les lieux le 27 novembre 2020 et, dès lors, avoir accepté la résiliation du bail, en raison des nombreuses inondations subies empêchant toute exploitation des lieux loués depuis le mois d’octobre 2019, et ce, malgré tous ses investissements. Elle relève que si le local a été remis en mauvais état, cela résulte uniquement des dégâts des eaux qui n’ont pas été réparés par la bailleresse. Elle souligne que la question de la résiliation du bail à ses torts exclusifs relève de l’appréciation du juge du fond.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Mimap sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a ordonné la compensation du montant du dépôt de garantie de 4 000 euros avec les sommes dues à due concurrence ;
— prononce l’inapplicabilité des dispositions des ordonnances du 25 mars 2020 au commandement délivré le 28 avril 2020 ;
— déboute la société Bonn de ses demande ses demandes ;
— la condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
— la condamne à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Elle affirme que le commandement de payer est parfaitement valable pour les motifs suivants :
— il porte sur des sommes échues et exigibles antérieurement et postérieurement à la période juridiquement protégée, et notamment à compter du mois d’octobre 2019 ;
— les ordonnances du 25 mars 2020 ne sont pas applicables pour les loyers dus antérieurement à la crise sanitaire, faisant observer que le commandement de payer fait état de loyers dus jusqu’au mois de mars 2020 ;
— l’impossibilité d’encourir l’exécution de la clause résolutoire est strictement limitée aux loyers dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars et le 23 août 2020 ;
— cette interdiction est strictement limitée aux conséquences de la fermeture administrative due au confinement ;
— le fait que le commandement de payer ait été délivré pendant la période d’urgence sanitaire est valable dès lors que les loyers réclamés sont antérieurs à la crise, peu important qu’il s’agisse d’une procédure d’exécution ou non.
Elle affirme donc que la clause résolutoire est acquise depuis le 28 mai 2020.
A défaut, et dans le cas où la cour estimerait que les ordonnances du 25 mars 2020 sont applicables, elle estime que la clause résolutoire est acquise à compter du 24 juillet 2020, soit après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période protégée fixée au 23 juin 2020. Elle relève que le commandement de payer délivré pendant la période juridiquement protégée est valable et que c’est seulement les effets de la clause résolutoire qui sont reportés.
Elle expose que la société Bonn, qui a quitté les lieux, a accepté la résiliation du bail. Elle indique que les lieux ont été laissés dans un mauvais état et que le dégât des eaux constaté dans la salle provient d’une fuite d’un robinet que la société Bonn a laissé couler en partant.
Elle indique que la résiliation du bail doit être prononcée aux torts de la société Bonn dès lors qu’elle intervient en raison d’un non-paiement des loyers.
Concernant ses demandes de condamnations à des sommes provisionnelles, elle s’oppose aux contestations sérieuses soulevées par la société Bonn pour les motifs suivants :
— la crise sanitaire et la période juridiquement protégée ne permettent pas au preneur de se soustraire au paiement des loyers ;
— la société Bonn ne peut se prévaloir de la force majeure dès que, s’agissant d’une obligation de somme d’argent, ce moyen est inopérant ;
— elle n’a pas sollicité de renégociation du bail ;
— des mécanismes d’aides, de prêts garantis et un fonds de soutien ont été créés pour pallier les difficultés financières liées au confinement ;
— la preuve de sa mauvaise foi n’est pas rapportée, faisant observer que la preuve de l’envoi des courriers dont se prévaut la société Bonn en date des 22 avril 2020, soit juste avant la délivrance du commandement de payer, n’est pas rapportée et que la société Bonn n’établit pas avoir cherché à négocier les modalités d’exécution du contrat, et ce, malgré les démarches qu’elle a entreprises en ce sens en proposant la mise en place d’un échéancier ;
— la société Bonn n’a jamais été diligente concernant les travaux à effectuer ;
— elle a été indemnisée des dégâts des eaux subis à la fin de l’année 2019 ;
— elle n’a pas réellement investi, comme elle prétend, dès lors qu’elle a repris le local, tel qu’il avait été aménagé par la société Leserre ;
— elle ne démontre pas son impossibilité d’exploiter les lieux, le seul élément produit étant un constat d’huissier dressé le 3 juillet 2020, soit plusieurs mois après la période considérée et la fermeture administrative de l’établissement, dans lequel il est relevé des désordres relevant de l’obligation d’entretien du preneur, d’aménagements effectués par ce dernier et s’expliquant par un refus de la société Bonn de la laisser pénétrer dans les lieux pour réaliser les travaux lui incombant ;
— la société Leserre, qui a exploité les lieux pendant plus de dix ans, a procédé à des travaux pour transformer le local en vue d’y exercer une activité de traiteur en transformant une partie de l’entrepôt en loboratoire-traiteur, de sorte que la société Bonn, qui a acquis les parts sociales de la société Lesseree le 18 mai 2019, connaissait parfaitement l’état du local, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de non-conformités et/ou de vices cachés ;
— la société Bonn, qui fait état de désordres, ne démontre pas une impropriété des locaux à leur destination, pas plus que d’une perte de jouissance des lieux du fait d’un manquement du bailleur ;
— la société Bonn a exploité le local d’octobre 2019 à mars 2020 ;
— des travaux ont été effectues dans le local entre 2017 et 2020, et notamment la toiture qui a été refaite en 2017 ainsi que les façades de l’immeuble qui ont été repeintes ;
— les sommes réclamées dans le décompte sont justifiées, et en particulier les taxes foncières, étant relevé que les règlements effectués ont été pris en compte ;
— la société Bonn n’a pas réglé le dépôt de garantie, qu’elle a conservé celui versé par la société Leserre en compensation des sommes dues par cette dernière en accord avec elle et que le montant du dépôt de garantie ne peut se déduire des loyers dus, de sorte qu’elle demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise sur ce point.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décison, le moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il résulte de l’article 802 du code de procédure civile, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
Doivent également être considérée comme comme tardives les conclusions déposées le jour de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l’avance.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats sur décision du tribunal.
En l’espèce, alors même que la société Mimap a conclu le 3 octobre 2022, veille de la clôture de la procédure, la société Bonn y a répliqué le 6 octobre 2022, soit deux jours après la clôture, tout en sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture.
Le principe du contradictoire ayant été respecté du fait de ces échanges et la société Mimap ayant consenti, à l’audience, à la demande de révocation formée par son adversaire, il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2022 afin d’admettre aux débats les derniers jeux de conclusions des parties et de constater que l’affaire est en état d’être jugée.
Sur l’exception d’incompétence du juge des référés
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque le juge de la mise en état est saisi, il est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision, ordonner des mesures provisoires ou conservatoires. Sa désignation obère donc toute perspective de saisine du juge des référés.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure, que le jour même de la saisine du juge des référés par la société Bonn, suivant acte d’huissier en date du 20 mai 2020, cette dernière a formé opposition au commandement de payer délivré le 28 avril 2020 devant le tribunal judiciaire de Draguignan.
Il apparaît que le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée a, le 22 septembre 2020, renvoyé l’affaire au juge de la mise en état à l’audience du 12 novembre 2020.
La preuve n’est donc pas rapportée de la désignation, avant la saisine de la juridiction des référés, d’un juge de la mise en état à la suite de la saisine de la juridiction du fond tenant aux mêmes fins et opposant les mêmes parties.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Bonn à hauteur d’appel.
Sur la constatation de la résiliation du bail et ses conséquences (expulsion et indemnité d’occupation)
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
En l’espèce, le contrat de bail commercial signé par les parties à effet au 1er avril 2019 stipule (en page 12) qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail délivré le 28 avril 2020 porte sur la somme principale de 28 400 euros correspondant aux loyers allant du mois d’octobre 2019 au mois d’avril 2020.
La société Bonn, qui reconnaît ne pas avoir réglé les causes du commandement de payer avant l’expiration du délai qui lui était imparti, le dernier paiement ayant été effectué le 3 mars 2020, se prévaut d’un commandement de payer irrégulier comme ayant été délivré lors de la première période juridiquement protégée, de circonstances liées à la crise sanitaire justifiant le non-paiement de ses loyers et de manquements de la bailleresse à ses obligations contractuelles ne s’expliquant pas par la crise sanitaire.
Sur la validité du commandement de payer tenant au moment de sa délivrance au regard des dispositions dérogatoires résultant de la crise sanitaire liée à la Covid-19
Selon les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er, lequel prévoit son application aux délais qui ont expiré entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus.
Selon l’alinéa 2, ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme.
Aux termes du même alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 modifié par ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets, est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
Il résulte des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, relative au paiement des loyers afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19, que les personnes mentionnées à l’article 1er ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages et intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute autre clause prévoyant une déchéance en raison du défaut du paiement de loyers ou charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Ce délai a expiré le 10 septembre 2020, la cessation de l’état d’urgence sanitaire étant intervenue le 10 juillet précédent.
L’article 1er de la même ordonnance, auquel renvoie l’article 4, dispose que peuvent bénéficier de ce texte les personnes exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine notamment les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la crise sanitaire.
En l’espèce, il convient de relever que le commandement de payer a été délivré le 28 avril 2020, soit pendant la première période juridiquement protégée expirant le 23 juin 2020 pour les personnes non susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité et le 10 septembre 2010 pour les autres personnes.
Dès lors que c’est la date de délivrance du commandement de payer qui compte, les dispositions susvisées s’appliquent même si cet acte mentionne des échéances échues et exigibles antérieurement à la première période juridiquement protégée, et ce contrairement à ce qu’affirme la société Mimap.
Par ailleurs, les dispositions susvisées ne font aucunement interdiction à la bailleresse de faire délivrer à son locataire un commandement de payer pendant la période juridiquement protégée, mais suspendent uniquement les effets dudit acte pendant une durée qui sera différente selon que le locataire remplit les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides financières financées par le fonds de solidarité ou non.
Dans ces conditions, et même si la société Bonn, qui n’allègue ni ne démontre avoir rempli les conditions pour bénéficier du fonds de solidarité, bénéficiait d’un report de la mise en oeuvre de la clause résolutoire tenant à la pemière période juridiquement protégée allant jusqu’au 23 juillet 2020, soit à l’expiration du délai d’un mois après la fin de la première période juriquement protégée fixée au 23 juin 2020, ce report n’affecte pas pour autant la validité du commandement de payer délivré le 28 avril 2020.
Il en résulte que la date de délivrance du commandement de payer ne se heurte à aucune contestation sérieuse au regard des dispositions dérogatoires résultant de la crise sanitaire liée à la Covid-19.
Sur la validité du commandement de payer tenant à l’exigibilité de la créance au regard des dispositions dérogatoires résultant de la crise sanitaire liée à la Covid-19
S’il apparaît que le commandement de payer vise en partie des loyers impayés échus pendant la première période judiquement protégée, et notamment ceux allant du 12 mars au 30 avril 2020, il n’en demeure pas moins que les dispositions susvisées n’ont pas dispensé la société Bonn de son obligation première résultant du contrat de bail, à savoir le paiement de ses loyers et charges, pas plus qu’elles n’ont pas eu pour effet et/ou conséquence d’effacer les loyers échus pendant la prériode juridiquement protégée voire d’en suspendre le paiement.
Il reste que la société Bonn, qui affirme que son commerce a été affecté par les mesures de confinement et de restrictions des horaires d’ouverture, oppose plusieurs moyens qu’il convient d’analyser tour à tour.
* S’agissant du moyen tiré d’un cas de force majeure, il résulte de l’article 1218 du code civil qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Or, il est admis que débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de celle-ci en invoquant un cas de force majeure.
En effet, alors même que la force majeure se caractérise par la survenance d’un événement extérieur au débiteur, imprévisible et irrésistible, de sorte qu’il rende impossible l’exécution de l’obligation, l’obligation de paiement d’une somme d’argent est toujours susceptible d’exécution, le cas échéant forcée, sur le patrimoine du débiteur. Elle n’est donc, par nature, pas impossible mais seulement plus difficile ou plus onéreuse.
De plus, la société Bonn ne produit aucun document comptable, ni aucune pièce justifiant de difficultés de trésorerie rendant impossible tout règlement de ses loyers et charges.
Ainsi, faute de justifier d’une impossibilité d’exécuter son obligation de règlement des loyers et charges, elle ne démontre pas le caractère irrésistible de l’événement lié à l’épidémie de Covid-19.
Le moyen tiré de la force majeure ne constitue pas plus une contestation sérieuse.
* S’agissant du moyen tiré de la révision du prix du loyer pour cause d’imprévision, l’article 1195 du code civil énonce que si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.
S’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la validité de la clause contractuelle insérée au bail qui prévoit l’inapplicabilité de l’article susvisé, il convient de relever que la société Bonn, qui fait grief à la société Mimap de ne pas avoir voulu renégocier les modalités d’exécution découlant du bail commercial au regard des conséquences économiques résultant des mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, a rencontré des difficultés de paiement dès le mois d’octobre 2019, soit plusieurs mois avant le début de la crise sanitaire.
En outre, malgré les mesures décidées par les pouvoirs publics pour faire face à l’épidémie de Covid-19, la société Mimap a continué à mettre les locaux loués à la disposition de la société Bonn, étant observé que ces mesures ne sont pas le fait de la bailleresse.
En tout état de cause, une telle prétention qui revient à modifier l’économie du contrat souscrit
entre les parties, et donc à en apprécier l’équilibre, excède manifestement les compétences du juge des référés, juge de l’évidence.
Le moyen tiré de la révision du prix du loyer ne constitue pas plus une contestation sérieuse.
* S’agissant du moyen tiré de la perte de la chose louée, il résulte de l’article 1722 du code civil, applicable aux baux commerciaux que, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
En application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur l’ensemble du territoire national.
En application de l’article 3, I, 2, du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 et du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 le complétant, jusqu’au 11 mai 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile a été interdit à l’exception des déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité.
Edictée pour limiter la propagation du virus par une restriction des rapports interpersonnels, l’interdiction de recevoir du public, sur la période du 17 mars au 10 mai 2020, prévue par les arrêtés des 14 et 16 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé, ainsi que par les décrets précités, résulte du caractère non indispensable à la vie de la Nation et à l’absence de première nécessité des biens ou des services fournis.
Il en est de même du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant de nouvelles mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire qui, dans son article 41, I, 2, a interdit aux résidences de tourisme d’accueillir du public, sauf lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
Par suite, cette interdiction a été décidée, selon les catégories d’établissement recevant du public, aux seules fins de garantir la santé publique.
L’effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut donc être assimilé, de toute évidence, à la perte de la chose.
Le moyen tiré de la perte de la chose louée ne constitue donc pas une contestation sérieuse.
Il en résulte que l’exigibilité des échéances échues pendant la première période juridiquement protégée résultant du commandement de payer ne se heurte à aucune contestation sérieuse au regard des dispositions dérogatoires résultant de la crise sanitaire liée à la Covid-19.
Sur la validité du commandement de payer tenant à l’exception d’inexécution liée au manquement de la bailleresse à ses obligations contractuelles
Il résulte de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Enfin, il résulte de l’article 1728 du même code que le preneur est tenu de deux obligations principales, comprenant celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Ainsi, même si le bailleur n’exécute pas ses obligations, le locataire ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution tirée de l’article 1219 du code civil, qui énonce qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave, pour suspendre le paiement des loyers, à moins qu’il apporte la preuve de ce que l’inertie de ce dernier a pour effet d’empêcher totalement un usage des lieux suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
L’article 1220 du même code poursuit en indiquant qu’une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
En l’espèce, afin de justifier le non-paiement de ses loyers à compter du mois d’octobre 2019, la société Bonn affirme avoir été empêchée d’exploiter les lieux suivant la destination qui lui a été donnée par le bail en raison des désordres affectant les lieux, tenant notamment au fait qu’ils soient situés en zone inondable, et ce, contrairement à ce qui est indiqué dans le bail.
Afin de justifier les désordres affectant les lieux, la société Bonn verse aux débats un constat d’huissier dressé le 3 juillet 2020 aux termes duquel il apparaît que le portail d’entrée d’accès au parking ne se ferme pas. Au niveau de la salle de réception, l’officier ministériel relève que le plafond a fait l’objet de reprises partielles à la suite d’un dégât des eaux, que le système de VMC dans les toilettes ne fonctionne pas, qu’il n’y en a pas dans la salle de réception, qu’il y a des remontées d’humidité au-dessus des plinthes en périphérie de la salle de réception, que la peinture se dégrade avec des traces de moisissures et que la porte d’entrée de la salle de réception ne se ferme plus. Au niveau de la zone de stockage située au 1er étage sous la toiture, il est relevé le très mauvais état de l’isolation sous toiture, des plaques d’isolants manquantes, une trappe de désemfumage cassée ainsi que des traces d’humidité et de moisissures sur les murs. A l’extérieur, il est constaté que certaines parties de la façade arrière du bâtiment ne sont pas crépies, qu’il y a une boîte avec des fils électriques sans protection et que la porte d’accès entre le local poubelles et l’intérieur du bâtiment n’est pas sécurisée.
Il convient de relever que ces constatations ont été faites, pour la première fois, après la délivrance du commandement de payer, sachant que la société Bonn, qui occupe les lieux depuis le 1er avril 2019, ne démontre pas s’être plainte auprès de sa bailleresse de désordres, et en particulier d’inondations qui seraient survenues à la fin de l’année 2019.
Si la société Bonn verse aux débats deux courriers, à savoir l’un non daté ayant pour objet les loyers et travaux indispensables et l’autre en date du 22 avril 2020 mentionnant un envoi en LRAR ayant pour objet une demande de report de paiement du loyer, il convient de relever que seule la preuve de l’envoi du deuxième courrier par lettre recommandée en date du 22 avril 2020 est rapportée.
La société Bonn ne peut donc, se prévaloir, du premier courrier pour établir s’être plainte auprès de sa bailleresse de non-conformités affectant les locaux, et en particulier des conséquences d’un dégât des eaux survenu dans la salle de réception ayant pour origine l’appartement du-dessus, les fuites provenant de la toiture, la porte de la salle de réception qui se ferme mal et la non-conformité de la trappe de désenfumage, sachant que la bailleresse démontre avoir demandé à la société Bonn, par mail du 30 juin 2020 et par courrier du 1er juillet 2020, de fixer un rendez-vous avec la société SIS afin qu’elle intervienne sur les trappes de ventilation.
De plus, l’état des lieux de sortie dressé à la demande de la société Bonn le 27 novembre 2020, sans la présence de la bailleresse, fait état de lieux en bon état d’usage, excepté une fuite d’eau constatée au niveau de la tuyauterie des eaux usées de la mezzanine provenant de l’appartement situé au 1er étage avec, au-dessus du cumulus, des fils électriques à nu.
L’état des lieux de sortie dressé à la demande de la société Mimap le 30 novembre 2020, sans la présence du preneur, révèle plusieurs pièces dépourvues de tout mobilier et équipement professionnel ainsi que, dans la salle de lavage 2, d’un dégât des eaux avec de l’eau qui goutte dans un récipient posé au sol, lequel est recouvert d’eau.
Il en résulte que les désordres résultant du constat d’huissier du 3 juillet 2020 ne sont pas corroborés par les états des lieux de sortie, qui ne révèlent que deux fuites d’eau constatées à deux endroits différents sans qu’aucun élément de la procédure ne permette d’en déterminer la cause et l’origine.
En outre, la soicété Mimap verse aux débats différentes factures établissant la réalisation de travaux avant l’entrée dans les lieux par la société Bonn, et notamment des travaux d’étanchéité de la toiture suivant facture du 12 avril 2017, des réparations portant sur les portails, grilles et murs de clôture ainsi que sur l’extérieur suivant factures date du 3, 10 avril, 4 novembre et 18 décembre 2017.
Bien plus, elle justifie de travaux réalisés après l’entrée dans les lieux de la société Bonn, et notamment le ravalement de la façade du bâtiment suivant facture en date du 30 juillet 2019 ainsi que des travaux effectués à l’intérieur du bâtiment suivant factures en date des 27 et 28 mai 2019 portant sur la création d’une cloison ainsi que suivant factures en date des 6 et 11 février 2020, soit à un moment où la société Bonn a arrêté de régler ses loyers et charges, portant sur le rebouchage des plafonds et murs des WC et de la salle du restaurant, la dépose du plancher pour une recherche de fuite, la mise en place de deux bouchons PVC sur vidange, le nettoyage des murs et plafonds des toilettes, leur mise en peinture ainsi que sur des travaux à l’extérieur du bâtiment.
A l’inverse, la société Bonn ne démontre pas les travaux qu’elle aurait réalisés.
Enfin, et même à supposer que des désordres ont affecté les lieux loués du temps de leur occupation par la société Bonn, cette dernière ne démontre pas avoir été empêchée de les exploiter conformément à la destination qui leur a été donnée par le bail.
En effet, la société Bonn apparaît avoir exploité les lieux au cours de la période considérée allant du mois d’octobre 2019 au mois de mars 2020, la fermeture de son établissement à compter de la première période juridiquement protégée s’expliquant uniquement par les mesures législatives et règlementaires prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Il en résulte que la validité du commandement de payer tenant à l’exception d’inexécution liée au manquement de la bailleresse à ses obligations contractuelles ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En conséquence, la validité du commandement de payer ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, c’est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail par suite de l’acquisition de la clause résolutoire à effet au 24 juillet 2020 tout en disant n’y avoir lieu d’ordonner l’expulsion de la société Bonn compte tenu de son départ des lieux à la date du 30 novembre 2020, date à laquelle la bailleresse a obtenu la restitution des clés des locaux.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise sur ces deux chefs.
Sur la demande de provision portant sur les loyers, charges et indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, pour s’opposer au paiement des échéances échues jusqu’au 30 novembre 2020, la société Bonn fait valoir les mêmes contestations que celles qui ont été examinées ci-dessus.
Or, il résulte de ce qui précède qu’elle ne peut, de toute évidence, se prévaloir des conséquences résultant des dispositions dérogatoires liées à la crise sanitaire, pas plus que d’une exception d’inexécution liée au manquement de la bailleresse à ses obligations contractuelles, pour justifier le non-paiement de ses loyers et charges arrêtés à la date du 24 juillet 2020, date des effets de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
De plus, en l’état d’un bail résilié à la date du 24 juillet 2020, elle ne peut valablement se prévaloir des mêmes explications pour s’opposer au paiement de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable à compter du 25 juillet 2020, comme devenue occupante sans droit ni titre.
Il s’ensuit que l’obligation de la société Bonn de payer ses loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au 30 novembre 2020, échéance du mois de novembre 2020 incluse, n’est pas sérieusement contestable.
S’agissant du montant non sérieusement contestable, les sommes sollicitées sont discutées par la société Bonn.
Pour la période comprise entre les mois d’octobre 2019 et juillet 2020 inclus, la société Bonn, qui a été condamnée à verser la somme provisionnelle de 29 700 euros, conteste devoir la part correspondant à la provision pour taxes foncières d’un montant mensuel de 350 euros faute pour la bailleresse d’en justifier le montant, soit la somme totale de 3 500 euros pour la période considérée.
Le contrat de bail stipule dans un paragraphe 8 (pages 4 et 5) que les charges, impôts, taxes et redevances donnent lieu à un état récapitulatif annuel communiqué au LOCATAIRE au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il a été établi ou dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges dans l’hypothèse où les lieux loués sont situés dans un immeuble en copropriété, que cet état récapitulatif comprendra la liquidation et la régularisation des comptes de charges, impôts, taxes et redevances, que les lieux loués sont situés dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires et que la répartition des charges, impôts, taxes, redevances (…) entre les différents locataires occupant l’ensemble immobilier est réalisée au prorata de la surface exploitée, éventuellement pondérée.
Or, la bailleresse se contente de produire l’avis de taxe foncière de l’année 2019 sans expliquer le montant dû par la société Bonn après répartition entre les différents locataires occupant l’immeuble.
Dans ces conditions, la provision pour taxes foncières se heurtant à une contestation sérieuse, il y a lieu de déduire 3 500 euros de la somme de 29 700 euros, ce qui ramène l’arriéré locatif non sérieusement contestable dû par la société Bonn à la somme de 26 200 euros pour la période allant du mois d’octobre 2019 au mois de juillet 2020 inclus.
L’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Pour la période comprise entre les mois d’août et novembre 2020 inclus, déduction faite de la somme sérieusement contestable de 350 euros par mois réclamée au titre de la provision pour taxes foncières, soit 1 400 euros pour la période considérée, l’indemnité d’occupation mensuelle non sérieusement contestable due par la société Bonn s’élève à la somme de 19 200 euros.
L’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Enfin, si le juge des référés n’a pas le pouvoir d’ordonner de compensation, il lui appartient de rechercher si l’exception opposée est de nature à rendre sérieusement contestable la créance invoquée par la partie sollicitant une provision.
Même s’il résulte du contrat de bail que la société Bonn a réglé la somme de 4 000 euros à titre de dépôt de garantie, la société Bonn affirme avoir réglé, en sus, la somme de 13 500 euros, tandis que la société Mimap conteste tout paiement qui serait intervenu à ce titre par la société Bonn.
Les pièces comptables de la procédure démontrent que la somme de 13 500 euros a été versée par la société Leserre à titre de dépôt de garantie lors du bail commercial qui lui a été consenti à effet au 1er mars 2010, outre le fait que la somme de 4 000 euros est portée, à la date du 2 mai 2019, au débit du compte bancaire ouvert au nom de la société Leserre dans les livres de la société générale.
Si la somme de 13 500 euros se heurte à une contestation sérieuse en ce qu’elle a été versée par la société Leserre à l’occasion d’un autre contrat de bail commercial, il en va différemment de la somme de 4 000 euros dont le paiement, stipulé dans le bail à effet au 1er avril 2019, est corroboré par le relevé du compte bancaire de la société Leserre correspondant à la même période.
Il reste que, compte tenu de l’état des lieux de sortie versé par la bailleresse révélant des dégradations, cette dernière pourrait vouloir conserver le dépôt de garantie, en tout ou partie, aux fins de remise en état du logement, et non aux fins de compensation des loyers impayés.
Dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la part de responsabilité de la société Bonn dans les éventuelles dégradations constatées lors de l’état des lieux de sortie, pas plus que sur le montant des travaux de remise en état, la compensation ordonnée par le premier juge avec les impayés de loyers se heurte à une contestation sérieuse.
L’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur la demande en restitution de la somme de 44 000 euros
Même à supposer que la société Bonn, dont il n’est pas contesté qu’elle a réglé la somme de 44 000 euros en exécution de l’ordonnance entreprise, a réglé plus que ce qu’elle doit aux termes du présent arrêt, l’infirmation partielle de l’ordonnance entreprise constitue un titre exécutoire, lequel ouvre droit à des demandes en restitution sans qu’il soit nécessaire pour la cour de statuer sur ce point.
Il y a donc lieu de débouter la société Bonn de sa demande de restitution de la somme réglée ne exécution de l’ordonnance entreprise, étant relevé qu’elle est redevable, malgré l’infirmation partielle de l’ordonnance entreprise, de diverses sommes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que la société Bonn n’obtient qu’en partie gain de cause portant uniquement sur les provisions pour taxes foncières qui lui sont réclamées, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Bonn aux entiers dépens, en ce compris le coût de commandement de payer en date du 28 avril 2020, et à verser à la société Mimap la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, la société Bonn sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de la condamner à verser à la société Mimap la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
La société Bonn sera, en revanche, déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2022 et constate que l’affaire est en état d’être jugée ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la SARL Bonn à verser à la SAS Mimap la somme provisionnelle de 29 700 euros au titre des loyers et provisions pour charges, terme du mois de juillet inclus ;
— condamné la SARL Bonn à verser à la SAS Mimap une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer, indexation et charges en sus, à compter du 1er août 2020 et jusqu’au 30 novembre 2020, soit la somme provisionnelle de 20 600 euros ;
— ordonné la compensation du montant du dépôt de garantie de 4 000 euros avec les sommes dues à due concurrence ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Rejette l’exception d’incompétence matérielle du juge des référés soulevée par la SARL Bonn ;
Condamne la SARL Bonn à verser à la SAS Mimap la somme provisionnelle de 26 200 euros au titre des loyers et taxes dus entre les mois d’octobre 2019 et juillet 2020 inclus ;
Condamne la SARL Bonn à verser à la SAS Mimap une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 19 200 euros pour la période comprise entre les mois d’août à novembre 2020 inclus ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la compensation du montant du dépôt de garantie de 4 000 euros avec les sommes dues à due concurrence ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la restitution de la somme de 44 000 euros versée par la SARL Bonn en exécution de l’ordonnance entreprise ;
Condamne la SARL Bonn à verser à la SAS Mimap la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
Déboute la SARL Bonn de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne la SARL Bonn aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-423 du 14 avril 2020
- Ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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