Infirmation partielle 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 7 juil. 2022, n° 21/08843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. JEAN CHARLES ET [ X ], S.A. BPCE IARD c/ Etablissement CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUILLET 2022
N°2022/268
N° RG 21/08843
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUHY
S.A.R.L. JEAN CHARLES ET [X]
C/
[S] [M] épouse [Z] (divorcée [E])
Etablissement CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Eric MARTINS-MESTRE,
— SELASU CECCALDI STÉPHANE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 10 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/04392.
APPELANTES
Prise en la personne de son président en exercice domicilié de droit audit siège,
demeurant [Adresse 9] – [Localité 4]
représentée et assistée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
S.A.R.L. JEAN CHARLES ET [X]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié de droit,
demeurant [Adresse 7] – [Localité 5]
représentée et assistée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEES
Madame [S] [M] épouse [Z] (divorcée [E])
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 8] (88),
demeurant [Adresse 6] – [Localité 1]
représentée et assistée par Me Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
Etablissement CPAM DU VAR,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 10]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne VELLA, Conseillère, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022,
Signé par Madame Anne VELLA, Conseiller, pour le président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme [S] [M] épouse [Z] expose que le 13 septembre 2014 elle a été victime d’une chute en sortant du salon de coiffure 'le salon de Karoline’ exploité par la société [I] et [X], assuré auprès de la société BPCE Iard.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 25 avril 2017, a désigné le docteur [G] pour évaluer les conséquences médico-légales de sa chute, en lui allouant une provision de 5000€.
L’expert a déposé son rapport définitif le 20 octobre 2017.
Par actes des 13 août et 12 septembre 2018, Mme [Z] a fait assigner la Sarl [I] et [X] et la BPCE devant le tribunal de grande instance de Toulon, pour les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la CPAM du Var.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire a :
— condamné in solidum la BPCE et la Sarl [I] et [X] à payer à Mme [Z] la somme de 80'965€ déduction faite de la provision déjà versée, outre celle de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la BPCE et la Sarl [I] et [X] à payer à la CPAM du Var la somme de 30'967,96€ avec intérêts au taux légal à compter de ses premières conclusions ;
— débouté Mme [Z] de ses demandes d’indemnisation du préjudice d’agrément, du préjudice matériel et des frais de véhicule adapté ;
— condamné in solidum la BPCE et la Sarl [I] et [X] à payer à la CPAM du Var la somme de 1066€ sur le fondement de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale avec intérêts au taux légal à compter de ses premières conclusions outre celle de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de ses premières conclusions ;
— condamné in solidum la BPCE et la Sarl [I] et [X] aux entiers dépens avec distraction ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples contraires.
Après avoir rappelé que Mme [Z] a recherché la responsabilité du salon de coiffure sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil au titre du non-respect d’une norme prévoyant la mise en place d’un garde corps et de l’article 1242 du même code au titre de l’absence d’une rampe ou d’un garde corps le long de l’escalier, le tribunal a considéré que la preuve du caractère obligatoire de l’installation d’un garde corps n’était pas rapportée, mais qu’en revanche, l’absence de ce garde corps et d’une rampe le long de l’escalier constitue une anormalité qui engage la responsabilité du salon de coiffure.
Il a procédé à la liquidation du préjudice corporel de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 30'150,15€ pris en charge par l’organisme social, aucune dépense restée à la charge de la victime n’étant alléguée,
— frais d’assistance par tierce personne temporaire sur une base de 10 €pour la période à 50 % et de 5€ pour la période à 25 % de déficit fonctionnel temporaire conformément à la demande de la victime : 1905€
— dépenses de santé futures : 813,81€ pris en charge par l’organisme social,
— frais de véhicule adapté : rejet de la demande faute de production d’un devis,
— déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 600€ conformément à la demande de la victime : 2200€,
— souffrances endurées 3/7 : 7500€
— préjudice esthétique temporaire 0,5/7 : 900€
— déficit fonctionnel permanent 25 % : 35'000€ pour une femme âgée de 69 ans à la consolidation,
— frais d’assistance par tierce personne permanente sur une base de 20€ de l’heure la somme de 6240€ pour la période échue et celle de 28'220,04€ pour la période à échoir et donc au total 34'460,04€,
— préjudice d’agrément : rejet
— préjudice esthétique permanent 1/7 : 2000€
— préjudice sexuel : 1000€
— préjudice moral et psychologique : 2000€
— préjudice matériel : rejet faute de justificatifs.
Par acte du 15 juin 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Sarl [I] et [X] et la BPCE ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle :
— les a condamnées in solidum à payer à la victime la somme de 80'965€ déduction faite de la provision,
— les a condamnées in solidum à payer à la CPAM du Var la somme de 30'967,96, celle de 1066€, celle de 600€ avec intérêts au taux légal à compter des premières conclusions signifiées,
— les a condamnées in solidum à payer à Mme [Z] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 avril 2022.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de leurs dernières conclusions du 10 mars 2022, la Sarl [I] et [X] et la BPCE demandent à la cour de :
' les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
' déclarer irrecevable l’appel incident de Mme [Z] ;
' réformer le jugement dans les termes de leur acte d’appel ;
statuant à nouveau et à titre principal
' débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions en jugeant que l’article 1242 du code civil est inapplicable au fait de la cause ;
à titre subsidiaire
' la débouter de ses demandes, fins et conclusions en jugeant que sa chute dans les escaliers résulte d’un malaise qui constitue une cause exonératoire totale de la responsabilité du salon de coiffure, voire une cause d’exonération partielle si sa faute d’inattention devait avoir contribué à sa chute ;
à titre infiniment subsidiaire
' fixer et limiter l’indemnisation des préjudices subis à la somme totale de 71'325,04€ correspondant aux postes suivants, avant déduction de la provision de 5000€ d’ores et déjà versée :
— frais d’assistance par tierce personne temporaire : 1905€
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 2200€
— souffrances endurées : 6000€
— préjudice esthétique temporaire : 500€
— déficit fonctionnel permanent : 30'000€
— frais d’assistance par tierce personne permanente : 28'220,04€
— préjudice sexuel : 1000€,
et donc une indemnisation à hauteur de 66'325,04€
Dans l’hypothèse où la faute de Mme [Z] serait retenue
' limiter le montant des indemnisations mises à la charge du salon de coiffure et de son assureur à 50 % de 66'325,04€ soit la somme de 33'162,52€ ;
en tout état de cause
' condamner Mme [Z] à verser à la société [I] [X] et à la BPCE la somme de 2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
Elles rappellent que le premier juge a retenu que le salon de coiffure n’a commis aucune faute en n’installant pas de garde corps et il est paradoxal, voire contradictoire que le tribunal ait pu juger que l’absence de rampe ou de garde corps constitue une anormalité. En effet l’escalier ne peut pas être considéré comme dangereux dès lors que l’installation n’était pas obligatoire. En outre et surtout, la chute de Mme [Z] est en lien direct avec un malaise dont elle a été victime alors qu’elle a ressenti des bouffées de chaleur et qu’elle a déclaré être diabétique et prendre un traitement à base d’insuline. Elle a ainsi concouru seule à la réalisation de son accident.
Elles plaident l’existence de causes exonératoires. Le malaise survenu est assimilable à la force majeure et a minima, la faute d’inattention de la victime est de nature à exonérer au moins partiellement la responsabilité du salon de coiffure.
Elles considèrent que l’appel incident de Mme [Z] est irrecevable au motif que renvoyant au conclusions qu’elle a fait signifier en première instance, il n’est pas conforme aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile qui énonce que la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Sur le préjudice, elles font valoir que :
— les périodes visées pour l’indemnisation de l’aide humaine à titre temporaire sont erronées,
— les souffrances endurées indemnisées par le premier juge à hauteur de 7500€ feront l’objet de l’allocation d’une somme de 6000€,
— le préjudice esthétique temporaire doit être limité dans son indemnisation à la somme de 500€,
— le déficit fonctionnel permanent sera minoré à la somme de 30'000€
— le préjudice esthétique permanent sera limité à la somme de 1500€
— l’aide humaine par tierce personne à titre permanent sera indemnisée en totalité par l’allocation d’une somme de 28'220,04€, en soulignant que le premier juge a commis une erreur en indemnisant d’une part la période échue à compter de la consolidation et la période à échoir en retenant un point de départ à la date de cette même consolidation,
— le préjudice moral et psychologique a déjà été indemnisé au titre des souffrances endurées et son indemnisation sera rejetée.
Dans ses conclusions du 20 avril 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
' juger l’appel principal mal fondé et par conséquent débouter la Sarl [I] et [X] et la BPCE de leurs demandes, fins et conclusions en cause d’appel ;
' confirmer le jugement excepté sur les chefs ci-dessous visés pour lesquels faisant droit à son appel incident elle demande :
la condamnation in solidum de la Sarl [I] et [X] et la BPCE à lui verser la somme totale de 102'870€ sous déduction de la provision déjà versée soit la somme de 97'870€,
de juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM du Var ;
' condamner in solidum la Sarl [I] et [X] et la BPCE à lui verser la somme de 3800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
C’est sans se contredire que le premier juge a considéré que si le garde corps n’était pas obligatoire cela ne signifie pas pour autant qu’une rampe n’était pas indispensable, ni même nécessaire au regard de l’article 1242 al 1er du code civil. En l’espèce il était impossible pour une personne de se retenir à quoi que ce soit en descendant ou en montant l’escalier. Elle relève d’ailleurs qu’après l’accident le salon de coiffure a fait installer une rampe de maintien. Elle conteste avoir ressenti quelque malaise que ce soit. Et quand bien même sa chute aurait été provoquée par ce malaise, il n’était pas imprévisible ni irrésistible. Elle conteste toute faute commise de sa part.
Elle soutient que son appel incident et parfaitement recevable.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice elle sollicite l’indemnisation des frais de véhicule adapté en indiquant qu’elle produit un devis qui doit conduire à son indemnisation. Le déficit fonctionnel permanent doit être évalué en fonction d’un point à 1550€ et non pas à 1500€. Son préjudice moral et psychologique a été évalué à la somme de 2000€ ce qui est une somme dérisoire et elle demande celle de 8000€. Enfin elle considère subir un préjudice matériel réel en raison des dépenses de coiffeur qu’elle a dû engager, des multiples déplacements pour les rendez-vous médicaux des frais et tracas engendrés.
Par conclusions du 6 octobre 2021 la CPAM du Var demande à la cour de :
' lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la responsabilité de la Sarl [I] et [X] dans la survenance des dommages que lui impute Mme [Z] et sur la liquidation de ses préjudices ;
' juger qu’elle justifie de l’ensemble des prestations définitives qu’elle a prises en charge pour le compte de son assuré social pour un montant de 30'967,96€ ;
' condamner la Sarl [I] et [X] et la BPCE dans l’hypothèse où le jugement serait confirmé à lui rembourser la totalité de ses débours et à lui payer l’indemnité de 1066€ fixée par arrêté du 20 décembre 2017, outre une somme de 2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que ses débours s’établissent à 30'967,87€ correspondant à 30'154,15€ pour les prestations en nature servies au titre des dépenses de santé actuelles, et à la somme de 813,81€ au titre des frais futurs.
L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’appel incident
L’article 954 du code de procédure civile énonce que la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
En l’espèce et en l’état de ses premières conclusions d’appel incident signifiées le 12 décembre 2021 et de ses dernières conclusions signifiées le 20 avril 2022, Mme [V] demande à la cour de fixer son préjudice corporel global à la somme de 102'870€, le premier juge l’ayant évalué à la somme de 86'965€, ce qui signifie qu’elle a déféré à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’elle critique expressément ou implicitement de ceux qui en dépendent, c’est à dire de l’intégralité de l’évaluation de son dommage.
L’appel incident formé par Mme [V] au titre de l’évaluation de son préjudice corporel global est donc recevable et sur chacun des postes de préjudice qu’elle chiffre dans ses écritures.
Sur la responsabilité
Devant la cour, Mme [Z] n’a pas relevé appel de la décision du premier juge qui a considéré que la norme invoquée par Mme [V], n’était pas obligatoire. De ce chef les appelants sollicitent la confirmation.
Le débat s’articule devant la cour autour des dispositions de l’article 1242 al 1er du code civil.
L’article 1384 alinéa 1 du code civil, devenu l’article 1242 al 1er du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
La matérialité de la chute lui ayant occasionné une fracture de l’humérus droit, dont Mme [V] a été victime le 13 septembre 2014 dans l’escalier de sortie situé devant le magasin 'salon de Karoline’ exploité par la société [I] et [X] n’est pas discutée devant la cour.
La société [I] et [X] ne discute pas qu’elle est gardienne de cet escalier.
Mme [V] soutient qu’à l’époque de sa chute cet escalier était démuni d’une rampe de maintien, de telle sorte qu’en quittant le commerce elle a chuté sans pouvoir se retenir. Là encore la société [I] et [X] et son assureur ne contestent pas cette absence de rampe le jour de la chute.
Une photographie des lieux est produite aux débats en pièce 18 du dossier de Mme [V], et s’il s’avère que depuis la chute une rampe a été installée il est aisé de constater qu’antérieurement à cette installation pour accéder au commerce l’usager devait franchir quatre marches en montant et/ou en descendant et que dans l’hypothèse ne serait-ce que d’un léger faux pas, le ou la client(e) n’avait pas les moyens de se retenir pour éviter une chute. En l’occurrence Mme [V] n’a pas loupé une marche en raison d’une fragilité de ses chevilles, puisque son dommage corporel correspond à une atteinte de son bras droit blessé lors de sa chute. En tout état de cause l’absence de rampe de maintien à laquelle Mme [V] aurait pu se retenir pour éviter une chute sur le bras droit, constitue une anormalité au sens des dispositions précitées.
Il n’est pas établi par la société [I] et [X] que la pathologie diabétique de Mme [V] serait à l’origine d’un malaise, dont la réalité n’est pas démontré. Pas plus cette société ne justifie que Mme [V] aurait commis une faute d’inattention. De surcroît et en l’espèce, dans l’hypothèse où Mme [V] n’aurait pas veillé à sa propre sécurité, ce n’est pas une faute d’inattention qui aurait été à l’origine de son dommage mais l’absence de rampe pour se maintenir en toute sécurité ou pour lui permettre de se rattrapper.
Le droit à indemnisation de Mme [V] est donc entier.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [G], indique que Mme [Z] a présenté une fracture céphalo tuberositaure dépalcée luxée de l’épaule droite, ayant nécessité la pose d’une prothèse associée à une ostéosynthèse et qu’elle conserve comme séquelles une impotence fonctionnelle car elle ne peut plus lever le bras.
Il conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 13 au 18 septembre 2014
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% du 19 septembre 2014 au 20 novembre 2014
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 21 novembre 2014 au 12 septembre 2015
— une consolidation au 13 septembre 2015
— des souffrances endurées de 3/7
— un préjudice esthétique temporaire de 0,5/7 pendant deux mois au titre du port d’une attelle [P]
— un besoin en aide humaine de 2h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% et de 3h par semaine pendant la période à 25%,
— un déficit fonctionnel permanent de 25 %
— des frais de véhicule adapté par commandes au volant
— des dépenses de santé futures correspondant à des séances de kinésithérapie pendant deux ans,
— un besoin en aide humaine à titre viager de 2h par semaine
— un préjudice esthétique permanent de 1/7
— préjudice d’agrément : sans objet, Mme [V] indiquant qu’elle ne peut plus pratiquer certaines activités du fait de son épaule, mais il faut néanmoins constater que sa prise de poids et l’usage de son fauteuil en raison d’une pathologie distincte lui limite déjà cette activité,
— préjudice sexuel : même remarque que pour le préjudice d’agrément.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1945, sans emploi, et âgée de 69 ans révolus à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 30'154,15€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM 30'154,15€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers5500€
Mme [V] réclame le remboursement des frais de coiffeurs dès lors que l’expert a indiqué dans son rapport qu’elle n’était plus en mesure de se laver elle-même les cheveux.
Elle produit en pièce 14 de son dossier les factures de coiffeur.
Doivent être retenus les soins de shampooing et brushing, les autres soins telles que les coupes, couleur et permanente, qu’en tout état de cause elle ne pouvait réaliser elle-même et les manucures et pédicures, relevant de convenances personnelles seront écartés.
Ces frais de shampooing/brushing s’établissent en juin 2016 à 45€, en juillet 2016 à 60€, en août 2016 à 15€, en septembre 2016 à 15€, en décembre 2016 à 15€, en février 2017 à 32€, en mars 2017 à 16€, en avril 2017 à 16€, en mai 2017 à 48€, en juin 2017 à 48€, en juillet 2017 à 80€, en août 2017 à 48€, soit la somme de 438€.
Il convient de considérer qu’elle a continué d’exposer ces frais à raison d’une dépense moyenne de 48€ par mois, soit trois séances de shampooing/brushing par mois, du mois de septembre 2017 au 30 juin 2022, soit sur 58 mois la somme de 2784€, et qu’elle continuera de les exposer pour la période future à raison d’une dépense annuelle de 576€, capitalisé en fonction d’un euro de rente viagère de 13,488 pour une femme âgée de 76 ans à la liquidation, soit la somme de 7.769,08€ (576€ x 13,488).
Au total ce poste s’établi à 10.991,08€ (438€ + 2784€ + 7.769,08€) ramenée à 5500€ pour rester dans les limites de la demande.
— Assistance de tierce personne2729,16€
La nécessité de la présence auprès de Mme [V] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’elle a eu besoin d’une aide humaine à raison de 2h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 19 septembre 2014 au 20 novembre 2014 et de 3h par semaine pendant la période à 25% du 21 novembre 2014 au 12 septembre 2015.
Les tiers responsables considèrent à juste titre que les périodes retenues par la victime sont erronées et en conséquence pour le calcul de l’indemnisation ce sont bien les dates retenues par l’expert médical auxquelles il y a lieu de se référer.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
L’indemnisation se fera sur la base des montants réclamés par Mme [V] c’est-à-dire 10€ de l’heure pour la première période au cours de laquelle le besoin est quotidien, et d’un taux horaire moyen de 11,66 € (5€ par jour x 7 jours x 3h)
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— du 19 septembre 2014 au 20 novembre 2014 à raison de 2 heures par jour et sur 63 jours la somme de (63j x 2h x 10€ ) 1260€,
— du 21 novembre 2014 au 12 septembre 2015, et donc sur 42 semaines, la somme de (42s x 3h x 11,66€) 1469,16€,
et donc au total 2729,16€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures813,81€
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais futurs prévus par l’organisme social à hauteur de 813,81€.
— Assistance de tierce personne 38.029,54€
La nécessité de la présence auprès de Mme [V] d’une tierce personne à titre viager n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’elle a besoin d’une aide humaine à titre viager de 2h par semaine et à compter de la consolidation acquise le 13 septembre 2015.
Mme [V] sollicite l’indemnisation de la période échue de la consolidation jusqu’au 12 septembre 2018. Or cette période a continué de courir jusqu’au prononcé du présent arrêt.
L’indemnité s’établit en fonction d’un taux horaire de 18€ et de la façon suivante :
— pour la période échue depuis la consolidation jusqu’au prononcé du présent arrêt le 7 juillet 2022 et donc sur 355 semaines la somme de 12.780€ (355s x 2h x 18€),
— pour la période à échoir une somme hebdomadaire de 36€ et sur 52 semaines celle de 1872€, capitalisée selon un indice de rente viagère de 13,488 issu de la Gazette du Palais 2020 pour une femme âgée de 76 ans à la liquidation soit 25.249,54€,
et donc au total 38.029,54€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Les frais de véhicule adapté4550,68€
L’expert a conclu que l’état de Mme [V] justifiait des frais de véhicule adapté par commandes au volant.
Mme [V] réclame paiement d’une somme de 6500€ correspondant à l’installation de commandes au volant. Elle produit au débat deux devis datés du 18 octobre 2018 pour une adaptation par télécommande au volant, l’une dite 'standard’ l’autre dite 'multifonctions ergonomique’ et chacune pour un montant de 1856,80€.
Son indemnisation doit donc intervenir en fonction de ces données avec :
— une première acquisition en octobre 2018 : 1856,80€
— un renouvellement tous les sept ans soit donc pour la première fois en octobre 2025, la somme capitalisée de 265,25€ (1856,80€/7ans), en fonction d’un euro de rente de 10,456 et alors que Mme [V] sera âgée de 80 ans soit (265,25€ x 10,456) la somme de 2693,88€,
et donc au total 4550,68€ (1856,80€ + 2693,88€).
— Déficit fonctionnel temporaire2230€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il sera réparé sur la base de 600€ conformément à la demande de la victime soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 6 jours : 120€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 63 jours : 630€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 296 jours : 1480€
et au total la somme de 2230€ ramenée à 2060e pour rester dans les limites de la demande.
— Souffrances endurées8000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, de l’intervention chirurgicale qui a été nécessaire et des nombreuses séances de rééducation ; évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 8.000€.
— Préjudice esthétique temporaire 700€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Chiffré à 0,5/7 par l’expert pendant une période de deux mois au titre du port d’une attelle, il justifie une indemnisation de 700€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent38.750€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une impotence fonctionnelle du bras droit, ce qui conduit à un taux de 25 % justifiant une indemnité de 38.750 € pour une femme âgée de 69 ans à la consolidation, et conformément à la demande de la victime.
— Préjudice esthétique2000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Évalué à 1/7, il doit être indemnisé à hauteur de 2000€.
— Préjudice d’agrément1000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a considéré que ce poste était sans objet, au motif que Mme [V] lui a indiqué ne plus pouvoir pratiquer certaines activités comme la danse en raison de l’état l’impotence de son épaule, et le médecin a ajouté toutefois que sa prise de poids et l’usage de son fauteuil en lien avec une d’une pathologie distincte lui limitaient déjà cette activité.
Se faisant l’expert a admis le principe d’une imputabilité au moins partielle de l’abandon de la pratique de la danse aux séquelles consécutives à sa chute du 13 septembre 2014.
Mme [V] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles elle s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir la danse de salon suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 1000€, ce montant prenant en considération les poli-pathologies qu’elle présente.
— Préjudice sexuel2000€
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert a indiqué formuler les mêmes remarques pour ce poste que celles qu’il a retenues au titre du préjudice d’agrément.
En conséquence et pour les mêmes motifs précités, il y a lieu de dire qu’il existe un préjudice sexuel lié à une gêne positionnelle partiellement en lien avec les séquelles de la chute et qui sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 2000€.
— Préjudice moralRejet
Mme [Z] ne justifie pas d’un préjudice distinct déjà indemnisé au titre des souffrances endurées, ou encore du déficit fonctionnel temporaire. Le jugement est donc réformé de ce chef et Mme [Z] est débouter de sa demande d’indemnisation.
Le préjudice corporel global subi par Mme [Z] s’établit ainsi à la somme de 136.457,34€ soit, après imputation des débours de la CPAM (30'967,96€), une somme de 105.489,38€, ramenée à 102.870€ pour rester dans les limites de la demandes, et lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 10 mai 2021 à hauteur de 85.965€ et du prononcé du présent arrêt soit le 7 juillet 2022 à hauteur de 16.905€.
Sur les demandes de la CPAM
Le jugement qui a condamné in solidum la BPCE et la société [I] et [X] à payer à l’organisme social la somme de 30'967,96€ au titre de ses débours, celle de 1066€ au titre de l’indemnisé de gestion et 600€ par application de l’article 700 du code de procédure civile est confirmé.
Les tiers responsables devront s’acquitter de l’indemnité forfaitaire de gestion pour le montant réclamé de 1066€ et l’équité justifie d’allouer à la CPAM du Var la somme de 500€ pour les frais exposés devant la cour.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La BPCE et la société [I] et [X] qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Mme [V] une indemnité de 1800€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Déclare recevable l’appel incident de Mme [V] ;
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de Mme [V] à la somme de 136.457,34€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 102.870€ ;
— Condamne in solidum la BPCE et la société [I] et [X] à payer à Mme [V] les sommes de :
* 102.870€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 10 mai 2021 à hauteur de 85.965€ et du prononcé du présent arrêt soit le 7 juillet 2022 à hauteur de 16.905€,
* 1800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Condamne in solidum la BPCE et la société [I] et [X] à payer à la CPAM du Var les sommes de 1066€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et celle de 500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour;
— Déboute la BPCE et la société [I] et [X] de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne in solidum la BPCE et la société [I] et [X] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier P/Le président empêché
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