Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 26 décembre 2022, n° 22/01589

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 déc. 2022, n° 22/01589
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/01589
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Marseille, 22 décembre 2022
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 6 janvier 2023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 26 DECEMBRE 2022

N° 2022/01589

N° RG 22/01589 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQXG

Copie conforme

délivrée le 26 Décembre 2022 par courriel à :

— l’avocat

— le préfet

— le CRA

— le JLD/TJ

— le retenu

— le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Décembre 2022 à 10H35.

APPELANT

Monsieur se disant [D] ou [K] [T] alias [O] [W]

né le 16 Janvier 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Jean Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Mme [U] [N] (Interprète en langue arabe) en vertu d’un pouvoir spécial, non inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhone

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Décembre 2022 devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2022 à 13h30,

Signée par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 décembre 2022 par le préfet des Bouches du Rhone , notifié le 21 décembre 2022 à 9h28 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 20 décembre 2022 par le préfet des Bouches du Rhone notifiée le 21 décembre 2022 à 9h28;

Vu l’ordonnance du 23 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur se disant [D] ou [K] [T] alias [O] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 23 décembre 2022 par Monsieur se disant [D] ou [K] [T] alias [O] [W] ;

Monsieur se disant [D] ou [K] [T] alias [O] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J’étais en détention avant d’être au CRA. Je suis en France depuis 1an. Je suis juste venu voir des amis mais je compte aller ailleurs. En 2021, j’étais en détention mais je n’ai pas vraiment compris ce que j’ai signé. Je souhaite prendre un avocat pour aller devant le TA. Je suis peintre en batiment. J’ai une adresse à [Adresse 2]. Je ne connais pas l’adresse exacte. Je n’ai aucune pièce d’identité. Quand je suis arrivé, des personnes m’ont dit qu’il ne fallait pas donner la même identité. C’est la raison pour laquelle j’ai donné à chaque fois des noms différents. Je souhaite juste un délai d’une journée pour récupérer mes affaires. Je souhaite aller en Italie.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que malgrés les alias, la fiche pénale qui sous réserve de l’ortographe est conforme à l’identité déclarée aujourd’hui. Monsieur est marocain et à bien expliqué sa situation. Les originaux ne mentionnent pas les auditions dans le cadre du placement en rétention. La décalration d’appel de forum réfugiés ont pu mentionner une situation très précise. Adresse et Pièce d’identité hollandaise qui ne sont pas au dossier mais qui a été appréhendées par les auteurs de la délaration d’appel. Demande l’annulation de l’arrêté de placement en rétention. Stéréotypé. Considération familliale et personnelle non prises en compte. Carence de motivation qui rend l’arrêté illégal. Sur l’assignation à résidence : pas de passeport, pas de titre d’identité mais il existe vraisemblablement une pièce d’identité hollandaise. Une épouse qui aurait dû faire l’attestation. Il souhaite préparer son départ et ne s’oppose pas à celui-ci.

La préfecture a été avisé et non représenté à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.

Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de rétention:

Au visa de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la décision de placement prise par l’administration doit être écrite et motivée.

En l’espèce, la décision de placement en rétention datée du 20 décembre 2022 et prise par le Préfet des Bouches du Rhône est motivée tant en droit qu’en fait par la référence aux textes applicables et la référence expresse à la situation personnelle de M. [T] [D].

Ainsi, la décison mentionne que l’intéressé est rentré en France en 2021, qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes (pas de passeport en cours de validité, aucun lieu de résidence permanent à [Localité 3], intéressé défavorablement connu sous plusieurs identités, obligation de quitter le territoire prononcée le 8 décembre 2021).

Au demeurant, M. [D] n’a pas formulé d’observations particulières au regard du questionnaire qui lui a été remis le 16 décembre 2022 en vue de la décison d’obligation de quitter le territoire et n’a pas communiqué aux débats d’éléments permettant de remettre en cause ces observations puisqu’aucun document d’identité ni attestation de domicile n’ont été produits

En conséquence, la décision de placement en centre de rétention administrative apparaît suffisamment motivée.

Ce moyen sera dès lors rejeté.

Sur l’absence de nécessité du placement en rétention:

Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

De plus, l’assignation à résidence suppose que l’étranger remette aux services de police ou de gendarmerie l’original de son passeport ou de tout autre document justifiant de son identité.

En l’espèce, M. [D] ne fournit auucne adresse précise, se contentant d’une adresse vague [Adresse 2], qu’il ne communique aucune attestation de domicile, qu’il n’est en posession d’aucun document d’identité, et qu’il utilise plusieurs alias rendant impossible toute vérification de sa situation personnelle.

En conséquence, les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas réunies.

Ce moyen sera dès lors rejeté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Décembre 2022.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

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