Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 16 novembre 2022, n° 22/01326

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 nov. 2022, n° 22/01326
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/01326
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Toulon, 14 novembre 2022
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 9 décembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 16 NOVEMBRE 2022

N° 2022/01326

Rôle N° RG 22/01326 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKKT

Copie conforme

délivrée le 16 Novembre 2022 par courriel à :

— l’avocat

— le préfet

— le CRA

— le JLD/Tj

— le retenu

— le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 à 14h36.

APPELANT

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE TOULON

représenté par Jean-Louis PERSICO avocat général près la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur le préfet du VAR

représenté par Monsieur [H] [D]

Monsieur [R] [X]

né le 02 mars 1982

de nationalité Bangladaise

comparant, assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocate au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office assisté de Monsieur [P] [S], interprète en langue bengali, inscrit à la Cour d’Appel de Montpellier

Monsieur le Directeur de la Police aux Frontières du VAR

non comparant

DEBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 16 Novembre 2022 devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffier,

ORDONNANCE

réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022 à 22H30,

Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Michèle LELONG, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 341-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en zone d’attente d’une étranger demandeur d’asile à la frontière prise le 10 novembre 2022 à 10h53 par le préfet du Var et notifiée le même jour à 14H50.

Par ordonnance du 15 novembre 2022 à 14h36, le Juge des libertés et de la détention de TOULON a dit n’y avoir lieu à statuer et à prolonger le maintien en zone d’attente et a rejeté la demande formée par le préfet du Var tendant au maintien de Monsieur [R] [X] en zone d’attente.

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON le 15 novembre 2022 à 14h40.

Le 15 novembre 2022 0 21H49, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.

Monsieur le procureur général a comparu à l’audience de la cour et a été entendu en ses explications; il a sollicité l’infirmation de la décision déférée au motif que le délai de 48 heures prévu par l’article L.342-5 du CESEDA permettait au juge de statuer.

Le représentant de la préfecture a été entendu et a sollicité l’infirmation de la décision et la prolongation du maintien en zone d’attente.

Monsieur [R] [X] a été entendu. Il a sollicité sa remise en liberté.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il a conclu à la confirmation de la décision du premier juge et déposé en procédures un jeu d’écritures aux termes desquelles il a entendu soulevé des moyens présentés en 1ère instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.342-5 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou lorsque les nécessités de l’instruction l’imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci. Il statue après audition de l’intéressé, ou de son conseil s’il en a un, ou celui-ci dûment averti.

Il est de jurisprudence constante que lorsque le juge civil est tenu de statuer dans un délai fixe, tel qu’en matière de rétention administrative, ce délai l’est à peine de dessaissisement. Ainsi, le délai impératif de 48 heures pour statuer en matière de rétention l’est à peine de dessaisissement et il en est ainsi du délai de 24 heures prévu par l’article susvisé du CESEDA en matière de zone d’attente.

Si l’article L.342-5 du CESEDA prévoît que ce délai peut être porté à 48 heures, c’est à la condition que les nécessités de l’instruction l’imposent. Cependant, le premier juge n’a pas en l’espèce estimé que les nécessités de l’instruction l’imposaient et aucun élément du dossier ne permet de le soutenir. Par ailleurs, le fait qu’il y ait eu un grand nombre de saisines ne peut être considéré comme une nécessité de l’instruction, cette nécessité s’entendant comme un besoin de vérifications jugées indispensables par le juge avant de prendre une décision de maintien en zone d’attente.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que c’est à raison que le premier juge s’est considéré dessaisi et a constaté qu’il n’y avait plus lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente,

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 16 novembre 2022, n° 22/01326