Confirmation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 15 déc. 2022, n° 21/14548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 29 septembre 2021, N° 21/04676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PORQUEROLLES IMMOBILIER c/ Compagnie d'assurance MACSF ASSURANCES, Société MACSF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/839
Rôle N° RG 21/14548 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHII
S.A.S. PORQUEROLLES IMMOBILIER
C/
[K] [P] [O]
[G] [T]
Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 29 septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04676.
APPELANTE
S.A.S. PORQUEROLLES IMMOBILIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON et assistée de Me Marie LEPAROUX – OUTTERS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7], demeurant Chez Mme [A] France [Y] – [Adresse 4]
représenté par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON et assistée de Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat de location meublée en date du 25 juin 2019, M. [K] [O], par l’intermédiaire de son gestionnaire, la société par actions simplifiée (SAS) Porquerolles Immobilier, a consenti à Mme [V] [X] un bien situé au 2ème étage d’une résidence se trouvant [Adresse 2].
Dans la nuit du 1er au 2 août 2019, son fils, [G] [T], qui a été retrouvé, blessé sur le trottoir situé devant l’immeuble, a déclaré être tombé par la fenêtre du logement occupé par sa mère.
Par acte d’huissier en date du 21 janvier 2021, M. [T] a assigné M. [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mise en oeuvre de deux expertises, l’une médicale et l’autre portant sur la conformité et la dangerosité de l’installation au niveau de laquelle il est tombé.
Par acte d’huissier en date du 10 mars 2021, M. [O] et son assureur, la société MACSF, ont appelé à la procédure, en intervention forcée, la société Porquerolles Immobilier aux fins de rendre commune et opposable les éventuelles expertises.
Ces deux affaires ont été jointes.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
— reçu l’intervention volontaire de la société MACSF ;
— rejeté la mise hors de cause de la société Porquerolles Immobilier ;
— ordonné la mise en oeuvre d’une expertise portant sur la conformité et la dangerosité des équipements de la fenêtre donnant sur la [Adresse 9] en désignant pour y procéder M. [Z] [U] ;
— ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale de M. [T] en désignant pour y procéder le docteur [R] [S] ;
— condamné M. [T] aux dépens.
Suivant déclaration transmise au greffe le 14 octobre 2021, la société Porquerolles Immobilier a interjeté appel de la décision portant sur la mission de l’expertise médicale qui a été ordonnée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle sollicite de la cour qu’elle :
— infirme l’ordonnance entreprise en ce qui concerne la mission confiée au docteur [S] ;
— statuant à nouveau ;
— commette le docteur [S] pour procéder à l’expertise médicale de M. [T] avec pour mission, à titre principal, celle préconisée par l’association pour l’étude de la réparation du dommage corporel de :
Point 1 – Contact avec la victime
Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier
Monsieur [G] [T], victime d’un accident le 2 août 2019, de la date de l’examen médical
auquel il (elle) devra se présenter.
Point 2 – Dossier médical
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie,…
Point 3 – Situation personnelle et professionnelle
Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son
mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un
enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
Point 4 – Rappel des faits
A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents
médicaux fournis :
4.1. Relater les circonstances de l’accident.
4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
4.3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise
de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l’accident à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée. Point 5 – Soins avant consolidation correspondant aux Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
Point 6 – Lésions initiales et évolution
Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son
intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou
partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
Point 7 – Examens complémentaires
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
Point 8 – Doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale…
Point 9 – Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
Point 10 – Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
B. ANALYSE ET EVALUATION
Point 11 – Discussion
11.1. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions
initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
11.2. Répondre ensuite aux points suivants.
Point 12 – Les gênes temporaires constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
— Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment
hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou
spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle).
— En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
— En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période
retenue.
Point 13 – Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA)
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de
reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution
rapportées à l’activité exercée.
Point 14 – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution. Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Point 14 bis – Dommage esthétique temporaire constitutif d’un Préjudice Esthétique Temporaire (PET)
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances
endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à l’altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déterminer la durée.
Point 15 – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui se définit comme le moment où les lésions se sont fixées et
ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
Point 16 – AIPP – Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique
(AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent
(DFP). L’AIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; – à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Point 17 – Dommage esthétique constitutif du Préjudice Esthétique Permanent (PEP)
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important). Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
Point 18-1 – Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives de Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l’Incidence Professionnelle (IP), d’un Préjudice Scolaire, Universitaire ou de Formation (PSU)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 18-2 – Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un Préjudice d’Agrément (PA)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. Point 18-3 – Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un Préjudice Sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 19 – Soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux Dépenses de Santé Futures (DSF)
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse,
nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
Point 20 – Conclusions
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19.
Etablir un pré-rapport en laissant un délai de 30 jours aux parties pour faire valoir leurs
observations ou réclamations, y répondre en y apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant, puis les joindre à son rapport définitif conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
— commette le docteur [S] pour procéder à l’expertise médicale de M. [T] avec pour mission, à titre subsidiaire, celle préconisée par le référentiel [J] de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les 25
lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition,
l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est
supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
15°) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui- ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 26
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au- delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le délai qu’il conviendra à la Cour.
— en tout état de cause, condamne M. [O] et la société MACSF, ou tout succombant, à verser à la société Porquerolles Immobilier la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamne aux dépens de la procédure.
Elle indique que la mission d’expertise médicale définie par le premier juge ne correspond pas à la mission conseillée par le référentiel intercours dès lors que la communication du dossier médical est un impratif dont le contenu n’est pas soumis au bon vouloir de la victime, que seuls les dommages minimaux doivent être détaillés par l’expert dans le cadre des dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, qu’elle contient des postes de préjudice qui ne résultent pas de la nomenclature Dintilhac, et notamment le préjudice d’agrément temporaire qui doit être pris en compte dans le déficit fonctionnel temporaire, que l’expert doit se reporter au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical et se fonder sur la notion d’AIPP pour évaluer sur le déficit fonctionnel permanent, que l’assistance par tierce personne ne peut être évaluée qu’en tenant compte de l’environnement de la victime et des moyens techniques permettant de suppléer sa perte d’autonomie, qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur des considérations d’ordre juridique, et notamment la dévalorisation sur le marché du travail, qu’il ne peut pas se prononcer sur le préjudice d’établissement dès lors qu’il ne s’agit pas d’une notion médicale et que le préjudice d’agrément concerne des activités antérieurement exercées par la victime.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 17 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [O] sollicite de la cour qu’elle :
— lui donne acte qu’il s’en rapporte à justice sur les demandes de modifications de la mission confiée au docteur [S] ;
— juge qu’il ne peut être tenu pour responsable d’un descriptif de mission au titre de l’expertise médicale qui ne respecterait pas la nomenclature Dintilhac ;
— déboute l’appelante de sa demande formée au titre des frais irrépétibles à son encontre ;
— condamne toute partie succombante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au prodit de la SCP Badie Simon-Thibaud Juston par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société MACSF sollicite de la cour qu’elle accepte le principe du changement de la mission d’expertise confiée au médecin expert judiciaire et laisse à la charge de chaque partie ses propres frais irrépétibles et dépens.
Elle relève que, si la mission proposée par l’appelante est plus complète que celle initialement ordonnée, cette dernière aurait pu être complétée ou modifiée par le juge du contrôle dans le cadre de ses pouvoirs qu’il détient du code de procédure civile, ce qui aurait évité la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [T] sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle l’a condamné aux dépens ;
— réserve les dépens de la procédure de référé ;
— déboute les requis de leurs demandes contraires ;
— condamne tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel distraits au profit de Me Garbail, avocat, sur son affirmation de droit.
Il expose que la mission confiée par le premier juge est complète et habituelle en pareille matière et qu’il a d’ores et déjà communiqué son dossier médical complet. Il indique que l’appelante aurait très bien pu saisir le juge chargé du contrôle des expertises qui pouvait, en application des articles 166 et 236 du code de procédure civile, ordonner d’autres mesures, accroître ou restreindre la mission, ce qui aurait évité d’encombrer la juridiction d’appel. Il relève que la mission de l’expert s’est déroulée sans aucune difficulté, tant est si bien que l’appelante n’a formulé aucune observation à la suite de la réception du pré-rapport et du rapport le 8 juillet 2022.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le changement de la mission de l’expert judiciaire médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le rapport d’expertise médicale du docteur [E], désigné en remplacement du docteur [S], a été dressé le 8 juillet 2022.
Or, à la lecture de ce rapport, il apparaît que l’expert judiciaire a répondu à la mission, telle que sollicitée par l’appelante, en se prononçant, poste par poste, sur le préjudice corporel subi par M. [T] conformément à la nomenclature Dintilhac.
En tout état de cause, dès lors que la mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile a été exécutée, le juge des référés, qui a épuisé sa saisine, ne peut ordonner de contre-expertise en critiquant la mission qui a été confiée à l’expert.
Enfin, compte tenu des délais d’appel, il est fréquent de voir l’expertise médicale ordonnée par le premier juge exécutée au moment où la cour statue.
Or, dès lors que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction tient de l’article 236 du code de procédure civile le pouvoir d’accroître ou restreindre la mission confiée au technicien, même lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la voie de l’appel n’apparaît pas la voie la plus judicieuse pour solliciter le changement d’une mission d’expertise médicale de manière à l’adapter aux actualisations des référentiels indicatifs de l’indemnisation du préjudice corporel.
Dans ces conditions, la demande de modification de la mission de l’expertise médicale judiciaire ordonnée par le premier juge n’est justifiée par aucun motif légitime.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les parties défenderesses aux demandes d’expertises sollicitées par M. [T] et ordonnées par le premier juge, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne peuvent être considérées comme les parties perdantes au sens des dispositions susvisées dès lors que ces mesures d’instruction ont été ordonnées au seul bénéfice de M. [T] afin d’éclairer la juridiction du fond, dans le cas où elle serait saisie, sur le bien-fondé ou non de l’action en responsabilité qu’entend exercer M. [T] à l’encontre de ses adversaires, et, le cas échéant, sur la réparation définitive de son préjudice corporel, questions qui excèdent la compétence du juge des référés.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [T] aux dépens de la procédure de première instance.
En revanche, dès lors que la société Porquerolles Immobilier n’obtient pas gain de cause à hauteur d’appel, elle sera tenue aux entiers dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud Juston et de Me Garbail, avocats aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équite commande en outre de la condamner à verser à M. [O] la somme de 1 500 euros et à M. [T] celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En tant que partie perdante, la société Porquerolles Immobilier sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant ;
Condamne la SAS Porquerolles Immobilier à verser à M. [K] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne la SAS Porquerolles Immobilier à verser à M. [G] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne la SAS Porquerolles Immobilier aux entiers dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud Juston et de Me Garbail, avocats aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le Président
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