Confirmation 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 6 juil. 2022, n° 19/13015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/13015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 12 juillet 2019, N° 1118000963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2022
N° 2022/ 326
N° RG 19/13015
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXWO
[M] [E]
C/
SARL EDRA LOISIRS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de FREJUS en date du 12 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1118000963.
APPELANT
Monsieur [M] [E],
demeurant 434 Boulevard du Suveret Résidence Saint Andrews 83700 SAINT RAPHAËL
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL EDRA LOISIRS
dont le siège social est sis 41 Chemin de Choisile 37390 CHANCEAUX SUR CHOISILLE, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [F] [Y] domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par un courrier daté du 15 mai 2017, M.[E] a confirmé auprès de la SARL EDRA LOISIRS son intention d’acquérir un véhicule électrique d’occasion de marque Matra, modèle GEM E2, homologué route, moyennant le paiement de la somme de 6 500€. Un bon de livraison a été établi le 8 juin 2017.
Par un courrier daté du 22 juin 2017, M.[E] s’est plaint auprès du vendeur de l’état du véhicule, qui selon lui présentait de nombreux défauts.
Ne parvenant pas à une résolution amiable, M.[E], par exploit d’huissier du 20 septembre 2018, a assigné la SARL EDRA LOISIRS devant le tribunal d’instance de FREJUS aux fins de voir :
— ordonner la résolution de la vente ;
— condamner la SARL EDRA LOISIRS à lui restituer la somme de 6 500€ ;
— la condamner à reprendre à ses frais le véhicule, à son domicile, et ce sous astreinte de 100€ par jour ;
— la condamner à lui payer la somme de 2 000€ à titre de dommages-intérêts ;
— la condamner à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement rendu le 12 juillet 2019, le Tribunal a :
REJETE l’ensemble des prétentions de M.[E] ;
CONDAMNE M.[E] aux dépens ;
CONDAMNE M.[E] à payer à la SARL EDRA LOISIRS la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. ,
Par déclaration au greffe en date du 7 août 2019, M.[E] a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite:
— la réformation de la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
— qu’il soit dit et jugé que la Société EDRA LOISIRS est tenue de la garantie des vices cachés et de la garantie de conformité ;
En conséquence,
— la résolution de la vente en date du 15 mai 2017 conclue entre lui et la Société EDRA LOISIRS portant sur le véhicule électrique d’occasion de marque MATRA, modèle GEM E2, homologué Route ;
— la condamnation de la Société EDRA LOISIRS à lui restituer le prix de vente de 6.500 TTC
— la condamnation de la Société EDRA LOISIRS à lui rembourser la somme de 1.181 € au titre des frais engagés ;
— qu’il soit ordonné à la Société EDRA LOISIRS de reprendre à ses frais le véhicule litigieux à son domicile et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— la condamnation de la Société EDRA LOISIRS à lui régler la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts ;
— la condamnation de la Société EDRA LOISIRS à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ERMENEUX ARNAUD CAUCHI & ASSOCIES.
A l’appui de son recours, il fait valoir:
— que dès le 22 juin 2017 il adressait un courrier à l’intimée pour lui faire part de difficultés:
*livraison à 4,8 km de son domicile,
*aspect du véhicule non conforme
*incohérence d’immatriculation,
*incohérence du compteur kilométrique,
— que dès septembre 2017 trois batteries se sont révélées défaillantes,
— que ce dernier problème est constitutif d’un vice caché justifiant la résolution de la vente,
— qu’en tout état de cause il y a un défaut de conformité.
La SARL EDRA LOISIRS conclut:
— à la confirmation pure et simple du jugement du Tribunal d’instance de FREJUS en date du 12 juillet 2019
— à la condamnation de M.[E] au paiement d’une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel outre aux dépens.
Elle soutient:
— qu’au jour de la livraison, aucune réserve ne fut émise par l’appelant sur le véhicule,
— que suite à son courrier du 22 juin 2017, elle a fait les gestes commerciaux qui s’imposaient,
— qu’elle lui a adressé des batteries neuves à ses frais,
— qu’en tout état de cause, le dysfonctionnement allégué des batteries n’est pas établi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En cause d’appel, M.[E] n’invoque plus comme vice caché que la défectuosité des batteries.
Pour établir ce vice, M.[E] produit aux débats un courrier émanant de lui même en date du 8 décembre 2017 duquel il résulte que suite aux travaux réalisés par M.[S] le 29 septembre 2017, il est tombé en panne en raison de la charge insuffisante des batteries.
Il y reconnaît que le 5 octobre 2017 les batteries ont été remplacées par du matériel expédié par l’intimée.
Il précise que malgré l’observation des consignes pour la charge des batteries, ces dernières persistent à dysfonctionner.
Il verse également un mail dont il est l’auteur en date du 13 octobre 2017, dans lequel il réitère les difficultés rencontrées avec les batteries.
Par ailleurs, il verse aux débats, en cause d’appel, une attestation des établissements [S] en date du 11 janvier 2018, qui ne peut qu’être écartée pour ne pas répondre aux prescriptions imposées aux articles 202 et 203 du code de procédure civile et pour être de complaisance, dans la mesure où, antérieure à l’assignation en première instance, elle n’a pas été produite devant le premier juge.
Or les seuls courrier et mail émanant de l’appelant sont insuffisants à rapporter la preuve du vice caché, d’autant que l’attestation du garagiste, ayant examiné le véhicule, après sa livraison, en date du 24 juillet 2017 et le devis de remise en état ne font pas état d’un problème relatif aux batteries, de sorte qu’échouant à établir le problème de dysfonctionnement des batteries qu’il invoque, c’est à juste titre que le premier juge l’a débouté de ses demandes à ce titre.
Sur le défaut de conformité
L’article L217-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L217-5 du même code précise que le bien est conforme au contrat :
1°s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant:
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle,
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage,
2°ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L’article L217-7 du même code ajoute que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à 6 mois.
En l’espèce, M.[E] argue de la non conformité du véhicule eu égard au dysfonctionnement des batteries, qui ne permettent pas au véhicule de se déplacer et d’être propre à l’usage auquel il est destiné.
Or comme développé ci-dessus, l’appelant n’établit pas les dysfonctionnements qu’il invoque.
Par ailleurs, M.[E] indique qu’il était convenu contractuellement, comme en atteste le mail de l’intimée en date du 26 avril 2017, que le véhicule était entièrement lavé et contrôlé, dont la pression des pneus, l’éclairage et autres éléments de sécurité avant la livraison.
Il prétend eu égard à l’attestation de l’établissement [S] du 24 juillet 2017 et du coût des réparations de remise en état que le véhicule n’est pas conforme à ce qui a été contractuellement prévu.
Pour autant les constatations de M.[S] sont les suivantes :
— kilométrage affiché au compteur 1250kms
— mauvais état général: une seule révision le 9 juillet 2009
— dégâts sur les structures en polyester pouvant résulter d’un transport (environ 950kms).
Ces constatations ont été faites plus d’un mois après la livraison, qui n’a donné lieu à aucune réserve.
M.[E] ne justifie pas que le kilométrage ne serait pas celui qui avait été indiqué contractuellement.
En effet, le bon de livraison vise un kilométrage de 1232kms le 8 juin 2017, ainsi le kilométrage de 1250kms est cohérent après plus d’un mois de prise de possession.
Le mauvais état général est insuffisamment caractérisé pour justifier d’un défaut de conformité, d’autant que les réparations finalement réalisées à la charge de l’intimée ont été inférieures au montant du devis fourni aux débats comme cela résulte d’un courrier en recommandé avec accusé de réception de l’intimée en date du 18 décembre 2017, non contesté.
Les dégâts sur la structure sont imputés par M.[S] au transport et n’ont pas davantage fait l’objet de réserve lors de la livraison.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats qu’à ce titre, l’intimée a fait parvenir à l’appelant un feu arrière pour permettre son changement et a pris en charge le coût des réparations.
De sorte que l’appelant sera débouté également de ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes
M.[E] est condamné à 1500€ d’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juillet 2019 par le Tribunal d’instance de FREJUS,
Y ajoutant
DEBOUTE M.[E] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE M.[E] à régler à la SARL EDRA LOISIRS la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE M.[E] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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