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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 17 févr. 2022, n° 21/06501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06501 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-3
N° RG 21/06501 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHL4P
Ordonnance n° 2022/M47
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droites de la Banque Chaix, prise en la personne de son directeur général
Représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante et demanderesse à l’incident
SAS ETABLISSEMENTS SEPHADIS MATHIEU, agissant poursuites et diligences de son président
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Alexandre TSOREKAS de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Joseph MAGNAN
Intimée et défenderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 17 février 2022
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Janvier 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 février 2022, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 19 avril 2021 qui a :
- condamné la société Banque populaire méditerranée à payer à la société Établissements Sephadis Mathieu S.A.S. la somme de 345 704,66 € (trois cent quarante-cinq mille sept cent quatre euros et soixante-six centimes) en principal ainsi que la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, condamné la société Banque populaire méditerranée aux dépens,
- conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile, dit que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
Vu l’appel interjeté par la SA Banque populaire méditerranée (SA BPM) le 29 avril 2021.
Par conclusions d’incident du 20 juillet 2021 et du 17 janvier 2022, la SA BPM a saisi le magistrat de la mise en état pour voir déclarer les demandes de la SAS Sephadis irrecevables en l’état de la clause de non-recours insérée dans la convention liant les parties et la voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Subsidiairement, si le magistrat de la mise en état ne s’estimait pas compétent pour connaitre de cette fin de non-recevoir, elle conclut au débouté de l’intimée de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Par conclusions d’incident du 28 septembre 2021, la SAS Sephadis Mathieu fait valoir que le magistrat de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir qui concerne le fond du litige, aurait dû être soulevée en première instance et intéresse l’action même des parties en première instance. Subsidiairement, elle conclut au débouté et réclame en tout état de cause la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 a modifié l’article 789 du Code de procédure civile et a conféré, à compter du 1er janvier 2020, au juge de la mise en état, le pouvoir de trancher les fins de non-recevoir.
L’article 907 du CPC précise que l’affaire est instruite par le conseiller de la mise en état dans les conditions des articles 780 à 807 du Code de procédure civile.
Cependant ce renvoi aux pouvoirs du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaitre les effets de l’appel et le conseiller de la mise en état ne peut connaître de fins de non-recevoir qui bien que n’ayant pas été tranchées en première instance auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, le conseiller de la mise en état ne disposant pas du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel.
En l’espèce statuer sur la fin de non-recevoir tirée d’une clause contractuelle imposant, selon l’appelante, un non-recours entre les parties implique de remettre en cause ce qu’a, implicitement, jugé le premier juge qui a nécessairement admis la recevabilité de la demande pour condamner la SA BPM à payer la somme de la somme de 345 704,66 € à l’intimée.
La demande de la SA BPM ne ressort pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état mais de la cour statant au fond.
La demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Disons que la demande de la SA Banque populaire méditerranée n’entre pas dans les pouvoirs du magistrat de la mise en état,
Condamnons la SA Banque populaire méditerranée aux dépens de l’incident,
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, condamnons la SA Banque populaire méditerranée à payer à la SAS Sephadis Mathieu la somme de 1 500 euros.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 février 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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