Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 17 février 2022, n° 21/06501
CA Aix-en-Provence 17 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Clause de non-recours

    La cour a estimé que statuer sur cette fin de non-recevoir impliquerait de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, ce qui n'est pas dans les pouvoirs du magistrat de la mise en état.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la demande de la SA BPM ne relevait pas des pouvoirs du magistrat de la mise en état.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné la Banque Populaire Méditerranée à payer une somme à la SAS Sephadis au titre des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence concerne un litige entre la Banque Populaire Méditerranée (appelante) et la société Etablissements Sephadis Mathieu (intimée). Le tribunal de commerce de Marseille avait condamné la Banque Populaire à payer à Sephadis Mathieu une somme de 345 704,66 €, ainsi que des frais et dépens. La Banque Populaire a interjeté appel et a soulevé une fin de non-recevoir basée sur une clause de non-recours insérée dans la convention entre les parties. La cour d'appel a statué que le juge de la mise en état n'avait pas le pouvoir de trancher cette fin de non-recevoir, car cela remettrait en cause la décision du premier juge. La demande de la Banque Populaire a donc été rejetée et elle a été condamnée à payer des frais à Sephadis Mathieu. La cour d'appel a confirmé la décision du tribunal de commerce de Marseille.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 17 févr. 2022, n° 21/06501
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/06501
Dispositif : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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