Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 24 févr. 2022, n° 18/05251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/05251 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 8 février 2018, N° 2014007023 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2022
N° 2022/77
N° RG 18/05251 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCFLP
Société AMLIN INSURANCE SE
Société DELTA LLOYD Z N.V.
Société Y Z N.V.
C/
Société INTERNATIONAL TRANSPORT INTERMEDIARIES CLUB LIMITE D
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 08 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2014007023.
APPELANTES
Société AMLIN INSURANCE SE (venant aux droits de AMLIN EUROPE N.V. anciennement FORTIS CORPORATE INSURANCE N.V. puis AMLIN CORPORATE INSURANCE N.V.), société de droit européen, dont le siège social est sis […]
Société NATIONALE – NEDERLANDEN Z MAARTSCHAPPIJ N.V. (Venant aux droits de DELTA LLOYD Z N.V., celle-ci venant aux droits de ERASMUS VERZEKERING B.V.) dont le siège social est sis […]
Société Y Z N.V., dont le siège social est sis […]
toutes représentées par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Gildas ROSTAIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me David MÉHEUT, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMEE
Société INTERNATIONAL TRANSPORT INTERMEDIARIES CLUB LIMITED, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Christophe HUNKELER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Catherine DAGONNEAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés néerlandaises Amlin Corporate Insurance NV, Erasmus Verzekering BV et Y Z NV (les assureurs néerlandais) ont, le 23 décembre 2002, assuré pour une valeur de 5.062.500 USD le yacht « Al Mare ».
Ce dernier a été chargé en pontée sur le navire « BBC Sealand » à Fos-sur-Mer (Bouches du Rhône) pour être transporté aux Antilles.
La société Camper & Nicholsons International, représentante de l’armateur, a demandé à la société britannique BMT Salvage Limited, assurée auprès de la société britannique International Transport Intermediaries Club Limited (ci-après société ITIC), de surveiller les opérations de chargement et de calage du yacht, dépêchant sur place Monsieur X, préposé de la société BMT Salvage, qui signait le 5 janvier 2003 un certificat d’expertise aux termes duquel il confirmait que le navire pouvait bénéficier de la garantie d’assurance émise par les assureurs néerlandais.
Au cours du voyage, le navire « BBC Sealand » a rencontré une dépression hivernale avec des vents de force 10 en Atlantique Nord et le 18 janvier 2003 le yacht Al Mare est tombé à la mer et a été entièrement perdu, ce qui a conduit les sociétés Amlin Corporate Insurance, Erasmus Verzekering et Y Z à indemniser le propriétaire du yacht pour un montant de 5.000.000 USD (dollars).
Les 17 avril et 11 juin 2012 les assureurs du bateau ont assigné la société BMT Salvage et son assureur, la société ITIC, devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par arrêt confirmatif du 16 janvier 2014, la présente cour, statuant sur l’appel de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Salon de Provence du 14 décembre 2012, a débouté les assureurs néerlandais de leur demande d’expertise aux motifs que « la disparition du yacht Al Mare dans les eaux de l’océan Atlantique le 18 janvier 2003, comme la très grande ancienneté de celui-ci (quasiment 11 années) empêche définitivement toutes recherches de preuves matérielles sur la qualité de son chargement et de son calage en pontée du navire BBC Sealand ».
Le 4 août 2014 les sociétés Amlin Corporate Insurance, Erasmus Verzekering et Y Z ont fait assigner la société International Transport Intermediaries Club Limited devant le tribunal de commerce de Salon de Provence, qui par décision du 8 février 2018, a statué ainsi :
-se déclare compétent pour traiter du présent litige,
-constate la prescription de l’action engagée par les sociétés Amlin Insurance SE venant aux droits de Amlin Europe N.V, Delta Lloyd Z N.V venant aux droits de Erasmus Verzekering B.V et Y Z N.V à l’encontre de la société International Transport Intermediaries Club Limited.
-déboute les sociétés Amlin Insurance SE venant aux droits de Amlin Europe N.V, Delta Lloyd S c h a d e v e r z e k e r i n g N . V v e n a n t a u x d r o i t s d e E r a s m u s V e r z e k e r i n g B . V e t A c h m e a Z N.V de l’ensemble de leurs demandes, 'ns et conclusions.
-déboute la société International Transport Intermediaries Club Limited de voir condamner les sociétés demanderesses d’une amende pour abus d’ester en justice.
La société Amlin Insurance SE (venant aux droits de Amlin Europe N.V, anciennement Fortis C o r p o r a t e I n s u r a n c e N . V . p u i s A m l i n C o r p o r a t e I n s u r a n c e N . V . ) , l a s o c i é t é Nationale-Nederlanden Z Maatschappij N.V. (venant aux droits de Delta Lloyd Z N.V., celle-ci venant aux droits de Erasmus Verzekering B.V.), la société Y Z N.V (les assureurs néerlandais) ont relevé appel de cette décision et exposent dans leurs conclusions du 13 décembre 2021 que :
-l’ordonnance de clôture doit être révoquée afin de déclarer recevables leurs dernières conclusions qui répondent aux écritures adverses du 6 décembre 2021,
-la nouvelle exception d’incompétence tirée d’une convention d’arbitrage doit être déclarée irrecevable,
-le jugement doit être confirmé en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer,
-il doit être infirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action engagée,
-la société ITIC doit être condamnée à leur payer la somme de 5.000.000 USD, diminuée par la somme de 150.000 USD, avec intérêts de droit à compter de l’assignation en référé expertise, lesdits
intérêts capitalisés,
-à titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de la société intimée à réparer leur perte de chance,
-toujours à titre subsidiaire, ils concluent à la désignation d’un expert judiciaire,
-en tout état de cause, ils demandent de confirmer le jugement ayant rejeté la demande fondée sur l’abus de plaider en justice, et les autres demandes présentées à leur encontre,
-ils sollicitent la condamnation de l’intimée à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les assureurs néerlandais soulignent que leur action est distincte du recours subrogatoire dans les droits du propriétaire du yacht Al Mare et qu’ils exercent une action délictuelle contre l’assureur de la société BMT Salvage pour un dommage qui leur est propre, à savoir la nécessité d’avoir à couvrir un dommage qui n’aurait jamais dû être couvert du fait de la faute de Monsieur X, préposé de BMT. Les assureurs précisent ainsi que la mise en 'uvre de leur assurance était conditionnée par l’émission d’un certificat destiné à établir que les opérations de chargement et de calage du yacht étaient conformes aux règles de l’art et que Monsieur X a commis une faute en délivrant un certificat par anticipation avant la fin des opérations, sans procéder à leur inspection et en faisant figurer des informations erronées.
Dans ses écritures du 6 décembre 2021, la société ITIC soutient en réponse que :
-les juridictions françaises sont incompétentes pour statuer,
-une clause compromissoire contenue dans une police P&I est opposable au tiers victime exerçant une action directe contre l’assureur de celui qu’il tient comme responsable,
-en outre, en application du règlement (CE) 44/2001 le fait dommageable s’étant produit en haute mer, le lieu de son domicile situé au Royaume Uni doit être pris en compte ce qui implique la compétence des juridictions britanniques,
-le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu sa compétence,
A titre subsidiaire,
-le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action diligentée à son encontre,
-en outre l’action est irrecevable,
-si elle était jugée recevable, les demandes présentées doivent être rejetées,
-en tout état de cause, les appelantes devront produire diverses pièces relatives aux instances engagées en Allemagne et aux Pays-Bas,
-les appelantes doivent être condamnées à lui payer :
- la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre d’un abus de leur droit d’ester en justice,
- une amende civile de 3.000 euros pour chacune,
- la somme de 91.880,33 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société ITIC fait valoir que l’action engagée par les assureurs néerlandais est de nature subrogatoire et non délictuelle dès lors que ceux-ci ont indemnisé leur assuré Custom Yacht Global Inc. Elle ajoute que les conditions permettant la subrogation ne sont pas réunies.
Pour le surplus, la cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 13 décembre 2021 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 20 janvier 2022.
L’affaire a été retenue le 20 janvier 2022 et mise en délibéré au 24 février 2022.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Les sociétés appelantes ont conclu pour la dernière fois le 13 décembre 2021 et sollicitent le report de l’ordonnance de clôture.
Néanmoins, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le même jour et la recevabilité de ces conclusions n’étant pas contestée par la partie adverse, il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture.
Les conclusions sont dès lors recevables.
Sur la compétence du tribunal de commerce de Salon-de-Provence :
Les assureurs néerlandais ne contestent plus la compétence du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en cause d’appel. En revanche, la société ITIC, intimée, invoque la compétence des juridictions britanniques en faisant valoir la clause compromissoire contenue dans la police d’assurance souscrite par son assurée, la société BMT Salvage, ainsi que l’application du Règlement (CE) n°44/2001.
S’agissant du moyen nouveau tiré de la clause compromissoire, il résulte de l’article 563 du code de procédure civile que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Il s’ensuit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. L’exception d’incompétence ayant d’ores et déjà été soulevée en première instance il y a donc lieu de déclarer recevable le moyen nouveau tiré de la clause compromissoire renvoyant à un arbitrage à Londres.
A cet égard, la société ITIC invoque les dispositions de l’article L.112-6 du code des assurances aux termes desquelles « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice des exceptions opposables au souscripteur originaire ».
L’exception au sens de l’article L.112-6 susvisé s’entend d’un moyen dont dispose l’assureur pour ne pas indemniser l’assuré ou le tiers en exécution de la police d’assurance.
La clause compromissoire litigieuse, en ce qu’elle prévoit exclusivement un recours préalable à une instance arbitrale, ne constitue pas une exception au sens de l’article précité.
S’agissant du moyen tiré de l’application du règlement européen n°44/2001 du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire entre Etats membres, il résulte de l’application combinée des articles 8, 9, 10 et 11 en matière d’assurances que s’agissant d’une action directe intentée par les assureurs néerlandais, victimes, contre l’assureur de la société BMT Salvage, l’assureur peut être attrait devant les tribunaux de l’Etat membre où il a son domicile mais également « devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ».
En l’espèce, il apparaît que les assureurs néerlandais, dans le cadre de la présente procédure, n’agissent pas en qualité de subrogés des propriétaires du bateau Al mare à la suite de la quittance subrogative signée à hauteur de 5 millions de dollars, mais agissent en indemnisation de leur préjudice propre du fait de la faute imputée à Monsieur X, préposé de la société BMT, en faisant valoir que la délivrance par celui-ci d’un certificat erroné quant aux conditions d’arrimage et de chargement en pontée du navire est à l’origine de leur préjudice.
Ainsi, sans la délivrance de ce certificat, condition suspensive de la garantie offerte par les assureurs néerlandais, ces derniers n’auraient pas couvert le navire et n’auraient pas eu à indemniser les propriétaires à la suite du naufrage.
Dès lors, par application des dispositions des articles 8,9,10 et 11 du règlement 44/2001 susvisé la société ITIC pouvait être attraite aussi bien devant les juridictions de l’Etat dans lequel elle a son siège social (Royaume-Uni) que devant les juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit, à savoir au cas d’espèce, non pas le chavirement en pleine mer mais la délivrance du certificat par Monsieur X à Fos-sur-Mer comme l’ont retenu les premiers juges.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu sa compétence.
Sur la loi applicable :
L’action engagée par les assureurs néerlandais revêt un caractère extra-contractuel de sorte que la loi applicable au contrat d’assurance conclu entre la société ITIC et son assurée BMT Salvage, à savoir la loi anglaise, n’est pas applicable au cas d’espèce.
Par ailleurs, en l’état de la date du sinistre (2003) et de la date d’entrée en vigueur postérieure du Règlement CE n°864/2007 dit « Rome II », le 11 janvier 2009, les règles relatives à la détermination de la loi applicable aux obligations non-contractuelles régies par ce texte ne peuvent être transposées au cas d’espèce.
Au visa de l’article 3 du code civil il a ainsi été jugé que sauf conventions internationales contraires, les obligations extra-contractuelles sont régies par la loi du lieu où est survenu le fait qui leur a donné naissance.
Au cas particulier, le fait dommageable invoqué par les assureurs néerlandais est constitué par la négligence supposée de Monsieur X (société BMT Salvage) dans la délivrance d’un certificat d’assurance, laquelle est à l’origine du dommage invoqué, à savoir le fait de supporter la charge définitive d’un sinistre qui n’aurait jamais dû être couvert, selon ces mêmes assureurs.
Au vu de la « confirmation de la demande d’expertise d’assurance » et du « certificat de l’expertise d’assurance » délivré le 5 janvier 2003 par Monsieur X (traduction libre non contestée), le fait dommageable étant survenu dans le port français de Fos-sur-Mer, la loi française est applicable.
Sur la prescription de l’action engagée par les assureurs néerlandais :
Le tribunal a retenu que l’action était prescrite à compter du 18 janvier 2013, soit dix ans après le chavirement du navire intervenu le 18 janvier 2003, alors que l’action devant le tribunal de Salon-de-Provence n’a été engagée que le 4 août 2014.
Les assureurs néerlandais soutiennent que seul le rapport du commandant Evrard du 25 février 2015 leur donnait la connaissance suffisante pour engager leur action et que la prescription a commencé à courir à cette date. Ils ajoutent que les rapports du Cabinet Crawford rendus en 2003 ne se prononçaient pas sur les conditions d’exercices par la société BMT de sa mission.
Subsidiairement, ils prétendent qu’en matière d’action délictuelle, le délai de prescription ne court que lorsque tous les éléments de ladite responsabilité -faute, dommage et lien de causalité- sont réunis et connus du demandeur soit à compter du 16 décembre 2009 qui correspond à la date du désistement d’une procédure en Allemagne initiée contre le transporteur maritime et correspondant au dernier recours subrogatoire exercé.
Très subsidiairement, les appelantes soutiennent le report de l’expiration de la prescription de l’action directe contre la société ITIC du fait de l’action contre la société BMT son assurée.
En outre ils invoquent l’effet interruptif de l’assignation en référé expertise.
En premier lieu, aux termes de l’article 2270-1 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au sinistre intervenu en 2003, les actions en responsabilité civile extra-contractuelles se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Néanmoins, cette durée a été réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008 (article 2224 du code civil).
L’article 26 prévoit que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En revanche, les dispositions nouvelles de la loi du 17 juin 2008 concernant le point de départ de la prescription ne valent que pour l’avenir de sorte qu’en l’espèce, le point de départ de la prescription court à compter de « la manifestation du dommage ou de son aggravation » au visa de l’article 2270-1 ancien et non « du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » conformément aux termes de l’article 2224 nouveau du code civil.
Ainsi, si le fait dommageable (ou événement causal) est constitué par la délivrance du certificat litigieux le 5 janvier 2003, il y a lieu de considérer que le dommage pour les assureurs néerlandais s’est manifesté à compter du naufrage du navire, ce sinistre ayant généré leur obligation d’indemnisation à l’égard des propriétaires du yacht Al Mare.
En conséquence, le tribunal de commerce a valablement fixé au 18 janvier 2013 la date de prescription de l’action intentée par les assureurs néerlandais.
Il s’ensuit que l’action au fond engagée le 4 août 2014 est prescrite.
A titre surabondant, il convient de relever que si les rapports Crawford rendus les 13 février et 3 avril 2003, produits aux débats dans leur seule version anglaise, ne sont pas pleinement exploitables en l’état, il ressort néanmoins d’un courrier adressé par Clyde & Co au nom des « assureurs du yacht » le 30 mars 2007 que la responsabilité de Monsieur X est clairement pointée au travers de ce courrier, attestant qu’à compter de cette date, les assureurs néerlandais disposaient manifestement d’éléments pour mettre en 'uvre une action judiciaire à son encontre.
Dès lors, et en tout état de cause, l’action était prescrite au 19 juin 2013, soit cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les motifs tirés de la procédure allemande terminée en 2019 ou du rapport du commandant Evrard au vu de ces seuls éléments antérieurs.
En second lieu, se fondant sur l’article L.114-1 du code des assurances les assureurs invoquent un report de prescription de six ans (droit anglais) à compter de l’assignation en référé expertise diligentée les 17 avril et 11 juin 2012 en faisant valoir que ces actions ont fait courir un nouveau délai de prescription à l’encontre de la société ITIC et étendu d’autant la durée de prescription de l’action directe.
L’article L.114-1 du code des assurances, outre qu’il est relatif à la prescription biennale, prévoit une prorogation du point de départ de la prescription au jour où le tiers au contrat d’assurance a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Pour autant, ce report du point de départ ne vaut qu’en cas de recours de l’assuré contre l’assureur et lorsque ce recours a pour cause le recours du tiers. Dès lors, les assureurs néerlandais ne peuvent se prévaloir de l’action en référé intentée par eux contre l’assureur et l’assuré pour solliciter le report de l’expiration de la prescription.
Ils ne peuvent davantage, et sans se contredire, invoquer tantôt l’application de la loi française et tantôt celle de la loi anglaise.
Enfin, en application de l’article 2244 du code civil, dans sa version applicable au litige, une citation en justice, même en référé, interrompt la prescription.
L’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. L’interruption de la prescription se prolonge jusqu’au jour où le jugement est devenu définitif.
Pour autant, aux termes de l’article 2247 ancien du même code l’interruption est regardée comme non avenue si la demande est rejetée.
Il en résulte qu’au cas particulier, si l’action des assureurs néerlandais en vue d’obtenir la désignation d’un expert, diligentée les 17 avril et 11 juin 2012 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Salon-de-Provence, a pu faire courir un nouveau délai de prescription jusqu’à l’arrêt rendu le 16 janvier 2014 sur appel de l’ordonnance déférée, cette interruption est néanmoins non avenue au regard du rejet des demandes formulées par les assureurs, rejet confirmé par l’arrêt d’appel.
En conséquence, aucun effet interruptif de prescription ne peut être déduit de l’action en référé.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action des assureurs néerlandais, les s o c i é t é s A m l i n I n s u r a n c e S E v e n a n t a u x d r o i t s d e A m l i n E u r o p e N . V , D e l t a L l o y d S c h a d e v e r z e k e r i n g N . V v e n a n t a u x d r o i t s d e E r a s m u s V e r z e k e r i n g B . V e t A c h m e a Z N.V.
A cet égard, il convient de rappeler que la prescription est une fin de non-recevoir et tend dès lors à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La société ITIC demande paiement d’une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre d’un abus par les assureurs néerlandais de leur droit d’ester en justice.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol au visa de l’article 1240 du code civil.
La société intimée sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de l’appelant, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, et faute d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.
Il y a donc lieu de débouter la société ITIC de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’amende civile :
La société ITIC sollicite le paiement d’une amende civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, le prononcé d’une amende civile ne peut résulter que de l’initiative de la juridiction saisie et que celle-ci est prononcée au profit du Trésor Public.
Cette demande est donc rejetée.
Sur les frais et dépens :
Les sociétés Amlin Insurance SE, Nationale-Nederlanden Z Maatschappij N.V. et Y Z N.V, parties succombantes, conserveront in solidum la charge des entiers dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elles seront tenues in solidum de payer à la société International Transport Intermediaries Club Limited (ITIC) la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit recevables les conclusions des sociétés appelantes notifiées le 13 décembre 2021,
Confirme le jugement rendu le 8 février 2018 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société International Transport Intermediaries Club Limited (ITIC) de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et amende civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum les sociétés Amlin Insurance SE, Nationale-Nederlanden Z Maatschappij N.V. et Y Z N.V aux entiers dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Amlin Insurance SE, Nationale-Nederlanden Z Maatschappij N.V. et Y Z N.V à payer à la société International Transport
Intermediaries Club Limited (ITIC) la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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