Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 10 mars 2022, n° 18/07119

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 10 mars 2022, n° 18/07119
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/07119
Décision précédente : Tribunal de commerce de Fréjus, 25 mars 2018, N° 2017004015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 10 MARS 2022

N° 2022/ 98

N° RG 18/07119 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCK4D

EURL MEDIAZUR


C/

SAS DYMEX


Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Frédéric MASQUELIER


Me Roland GRAS

Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 26 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017004015.

APPELANTE

EURL MEDIAZUR, dont le siège social est sis […]

représentée par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Amandine QUEMA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

INTIMEE

SAS DYMEX, dont le siège social est […]

représentée par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR


L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.


Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022.

ARRÊT


Contradictoire,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022,


Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE


Le 12 novembre 2012, la société DYMEX a signé avec la société MEDIAZUR, spécialisée dans la régie publicitaire des médias, un contrat d’affichage de trois ans pour deux panneaux publicitaires situés communes de LA GARDE et SAINT AYGULF.


Ce contrat a été reconduit tacitement le 19 décembre 2015, pour le seul panneau de LA GARDE.


Par courriel en date du 11 décembre 2015, la société DYMEX a indiqué à la société MEDIAZUR qu’elle souhaitait résilier le contrat pour la fin décembre 2016. La société MEDIAZUR a indiqué accepter cette résiliation sous réserve du paiement des factures en cours.


Le 18 mai 2017, la société MEDIAZUR a saisi le tribunal de commerce de FRÉJUS d’une requête en injonction de payer la somme de 11 934 € à l’encontre de la société DYMEX. Suivant ordonnance en date du 19 mai 2017, le tribunal a fait droit à la demande à hauteur de la somme en principal de 7 327 € 14, outre 2 368 € 80 au titre de la clause pénale, les intérêts et frais.


La société DYMEX ayant formé opposition à cette ordonnance, le tribunal a par jugement en date du 26 mars 2018 débouté la société MEDIAZUR de l’ensemble de ses demandes en paiement et l’a condamnée à verser à la société DYMEX la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.


La société MEDIAZUR a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe le 24 avril 2018.


Par ordonnance en date du 3 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 31 janvier 2022.
La société MEDIAZUR, par conclusions déposées par voie électronique le 6 décembre 2019, soutient que le contrat a été tacitement reconduit pour une durée de trois ans à compter du 19 décembre 2015 et soutient à ce titre que la résiliation anticipée à la fin de l’année 2016 avait été par elle acceptée sous condition du paiement de la facture pour l’année 2016 aux échéances prévues au contrat, soit les 15 février, 15 avril et 15 juin, conditions que son cocontractant a expressément acceptées. Elle rappelle que les échéances n’ont pas été réglées aux dates convenues, ce qui aurait pour conséquence de rendre caduc l’accord sur une résiliation anticipée. Elle fait valoir en outre la mauvaise foi de la société DYMEX, qui aurait tenté sous plusieurs prétextes d’obtenir la résiliation du contrat avant la date convenue. Elle conclut en conséquence à la condamnation de la société DYMEX à lui verser la somme en principal de 9 475 € 20 au titre du contrat, outre 50 € au titre des intérêts contractuels, 2 368 € 80 au titre de la clause pénale, 127 € 07 au titre des frais accessoires et 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.


La société DYMEX, par conclusions déposées par voie électronique le 18 décembre 2019, rappelle qu’un accord a été convenu entre les parties pour une résiliation anticipée du contrat et qu’elle a versé l’intégralité de la facture en trois versements de 1579 € 20 intervenus le 16 février 2016, 1er juillet 2016 et 12 juillet 2016. Elle précise que les échéances ont été modifiées par la société MEDIAZUR entre l’accord conclu le 21 décembre 2015 et la facture émise le 31 décembre 2015 et qu’elles ne correspondent pas aux stipulations du contrat initial. Elle conteste toute mauvaise foi et demande à la cour de confirmer la décision déférée, et de condamner la société MEDIAZUR à lui verser une somme de 3 000 € au titre de dommages intérêts, outre 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION


Ainsi que l’ont rappelé à bon droit les premiers juges, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties.


En l’espèce, la société MEDIAZUR a indiqué par courriel en date du 21 décembre 2015 accepter de ne renouveler le contrat conclu avec la société DYMEX le 12 novembre 2012 et renouvelé par tacite reconduction le 19 décembre 2015 que pour une durée d’un an, au lieu des trois prévus au contrat ; cet accord a été donné à la seule condition que la facture concernant l’année 2016 ' soit réglée aux échéances prévues dans le contrat (15 février, 15 avril, 15 juin) ; par ce document, la société MEDIAZUR a donc accepté une modification des conditions contractuelles et de renoncer à la durée triennale de reconduction.


La société DYMEX justifie par les pièces comptables versées aux débats avoir réglé les trois échéances le 16 février 2016, le 1er juillet 2016 et le 12 juillet 2016 ; si ces versements n’ont pas été effectués rigoureusement aux dates prévues au contrat modifié, les premiers juges ont à bon droit relevé que le retard par rapport à l’échéancier n’excédait pas au final trente jours ; ils ont pu en déduire que ce seul élément ne permettait pas de revenir sur l’accord donné par la société MEDIAZUR pour réduire la durée du contrat à une seule année et pour revenir en conséquence aux stipulations du contrat originel ; il convient dès lors de confirmer la décision ayant refusé de faire application de l’indemnité de résiliation fondée sur la durée de trois ans stipulée dans la convention signée le 12 novembre 2012.


Les circonstances de l’espèce, et en particulier le constat d’une part que la société MEDIAZUR a consenti sans intérêt pour elle une modification du contrat et d’autre part que la société DYMEX n’a pas respecté rigoureusement le nouvel échéancier proposé, imposent de confirmer la décision initiale sur les frais irrépétibles, mais de ne pas faire à nouveau application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :
- CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de FRÉJUS dans l’intégralité de ses dispositions,


Ajoutant à la décision déférée,


- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.


- MET l’intégralité des dépens à la charge de la société MEDIAZUR.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision

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