Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 20 janvier 2022, n° 21/03387

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 20 janv. 2022, n° 21/03387
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/03387
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 février 2021, N° 20/00482
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT SUR DEFERE

DU 20 JANVIER 2022

N° 2022/35

N° RG 21/03387 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHB7N

Association DENTAL ACCESS


C/

Y Z

Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS D ENTISTES DES

ALPES MARITIMES

S.E.L.A.R.L. G.M.

S.E.L.A.R.L. E X ET K

Organisme URSSAF PACA

[…]

PROCUREUR GENERAL


Copie exécutoire délivrée

le :

à :


Me Karine TOLLINCHI


Me Paul GUEDJ


Me Paule ABOUDARAM

Décision déférée à la Cour :


Ordonnance du magistrat délégué de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 18 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00482.

DEMANDERESSE

Association DENTAL ACCESS, poursuites et diligences de son représentant légal,

dont le siège social est sis […] représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant Me Karine TOLLINCHI

DEFENDEURS

Maître Y Z, pris en sa qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire de l’Association DENTAL ACCESS à ces fonctions désigné par jugements du TGI de GRASSE des 19/12/2019 puis 16/09/2020

demeurant […]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DES ALPES MARITIMES, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, Monsieur A B,

dont le siège social est sis […], […]

représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. G.M., prise en la personne de Maître C D, intervenant volontairement en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’Association DENTAL ACCESS, à ces fonctions nommée en remplacement de Maître Y Z selon ordonnance de Madame la Première Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 1er décembre 2020 avec effet au 1er décembre 2020

demeurant […]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

S.E.L.A.R.L. E X ET K, prise en la personne de Maître E X et en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’Association DENTAL ACCESS, à ces fonctions désigné selon jugement du TGI de GRASSE en date du 19 Décembre 2019

demeurant […]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

Organisme URSSAF PACA, dont le siège social est sis […]

défaillant

[…],

dont le siège social est sis […]

défaillant

Monsieur PROCUREUR GENERAL,


Près la Cour d’Appel – Rue Peyresc – 13100 AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR


En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.


Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2022.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT


Défaut,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2022


Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***


L’Association Dental Access est une association loi 1901 qui a pour objet de favoriser l’accès aux soins dentaires et l’accès à l’implantologie dentaire à l’ensemble de la population et, notamment, aux plus démunis et/ou ceux qui renoncent à se soigner pour des raisons économiques.
Elle a été gestionnaire de deux centres de santé situés à Cannes et à Saint-Laurent-du-Var.


Suivant acte d’huissier du 19 novembre 2019, elle a été assignée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales URSSAF Provence Alpes Côte -d’Azur aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire.


Par jugement en date du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment :


- constaté l’état de cessation des paiements de la société Dental Access,


- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 décembre 2019,


- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association Dental Access et une période d’observation de 6 mois,


- désigné M. Y Z en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl E X & K en qualité d’administrateur judiciaire,


- dit que, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L.621-10 du code de commerce auquel renvoie l’article L.631-9 du code de commerce, le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes est d’office contrôleur et qu’en application de l’article R.621-24 du même code, le cas échéant, l’ordre dont relève le débiteur doit déclarer au greffe le nom de la personne qu’il a désignée pour le représenter dans sa fonction de contrôleur et qu’en l’absence de cette déclaration, son représentant légal exerce cette fonction ;


- précisé que les créanciers devront déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter

de la publication du jugement au BODACC,


- débouté l’URSSAF Provence Côte d’Azur de sa demande en application de l’article700 du code de procédure civile,


- constaté l’exécution provisoire de plein droit,


- ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.


Par déclaration en date du 13 janvier 2020, l’association Dental Access a relevé appel de la décision, limité aux dispositions du jugement ayant désigné le Conseil Départemental des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes en qualité de contrôleur, et en ce qu’il a invité l’ordre dont relève le débiteur à déclarer le cas échéant au greffe du tribunal le nom de la personne qu’il a désignée pour le représenter dans sa fonction de contrôleur.


Par jugement en date du 16 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et a désigné Me Z en qualité de liquidateur judiciaire.


Par ordonnance en date du 18 février 2021, la magistrate déléguée, statuant sur l’incident diligenté par le Conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes aux fins d’irrecevabilité de l’appel, a :


- ordonné la mise hors de cause de la Selarl E X & K, représentée par M. X, en qualité d’administrateur judiciaire de l’association Dental Access ;
- déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l’appel limité formé par l’association Dental Access ;


- déclaré l’association Dental Access infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;


- ordonné l’emploi des dépens de la procédure au fond et de l’incident en frais privilégiés de la procédure collective de l’association Dental Access.


Par déclaration de saisine en date du 5 mars 2021, l’association Dental Access a déposé une requête en déféré.


Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, l’association Dental Access demande à la cour de :


- déclarer Mme la magistrate déléguée incompétente pour statuer sur l’irrecevabilité de 1'appel interjeté,


- renvoyer 1'affaire devant la cour afin qu’il soit statué sur cette question ;


A défaut,


- recevoir en la forme le déféré formé à l’encontre de 1'ordonnance rendue 1e 18 février 2021,


- déclarer recevable la requête en déféré de 1'ordonnance du 18 février 2021,

Vu l’article 916 dernier alinéa du code de procédure civile


- déclarer recevable l’association pour 1'ensemble de ses demandes,


Y faisant droit, annuler ou à défaut réformer ladite ordonnance,

Vu les articles 4 et 12 du code de procédure civile

Vu les articles 562 et 543 du code de procédure civile,

Vu les articles L 6323-1 et suivants du code de la santé publique

Vu les articles L 1421-1 et suivants du code de la santé publique

Vu les articles L 4111-1 et suivants du code de la santé publique

Vu les articles L 621-1, L 621-10, L 661-6, L 621-4, R 621-24 du code de commerce


- déclarer recevable l’appel interjeté par 1'association Dental Access à l’encontre du jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de Grasse,


- renvoyer le dossier au fond pour qu’il soit statué sur 1'appel interjeté par 1'association Dental Access,


- débouter le Conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes de 1'ensemble de ses demandes,


- condamner le Conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du déféré.


Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2021, le Conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes, demande à la cour de :

Vu l’article 122 du code de procédure civile

Vu l’article L.661-6 du code de commerce

Vu l’article L.621-10 du code de commerce

Vu l’article R.641-36 du code de commerce

Vu l’article 31 du code de procédure civile

Vu les articles 542, 562 et 901 du code de procédure civile

Vu l’article 954 du code de procédure civile


- déclarer irrecevable la requête en déféré présentée par l’association Dental Access,


- déclarer irrecevable la demande de Dental Access tendant à ce que soit jugé recevable son appel-réformation limité,


- déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Dental Access,


A défaut, la rejeter comme étant non fondée,


En toute hypothèse,


- constater que l’association Dental Access est dépourvue de qualité à agir,


- constater que l’association Dental Access est dépourvue d’intérêt à agir,


En conséquence,


- confirmer en tous points l’ordonnance rendue le 18 février 2021 par le magistrat délégué,


- déclarer irrecevable l’appel partiel interjeté par l’association Dental Access à l’encontre du jugement rendu le 19 décembre 2019,


En tout état de cause,


- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.


Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021, la Selarl E X & K prise en la personne de Me E X et en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’Association Dental Access, désigné à ces fonctions selon jugement du 19 décembre 2019, Me Y Z pris en sa qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire de l’association Dental Access désigné par jugements du TGI de Grasse des 19 décembre 2019 et 16 septembre 2020, la Selarl GM, intervenante volontaire, prise en la personne de Me C D en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association Dental Access, nommée en remplacement de Me Y Z selon ordonnance du 1er décembre 2020, demandent à la cour de :
A titre principal :


- déclarer irrecevable le déféré exercé par l’association Dental Access à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 février 2021,


- déclarer irrecevables les demandes de l’association Dental Access tendant à voir déclarer Mme la magistrate déléguée incompétente pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel interjeté par l’association Dental Access et à voir renvoyer l’affaire devant la cour afin qu’il soit statué sur cette question,


En conséquence,


- déclarer irrecevable l’ensemble des demandes, fins et prétentions de l’association Dental Access,


A titre subsidiaire :


- confirmer l’ordonnance rendue le 18 février 2021,


- débouter l’association Dental Access de l’ensemble des demandes, fins et conclusions,


- déclarer, en conséquence, irrecevable l’appel entrepris par l’association Dental Access,


- statuer ce que de droit sur les dépens.


Aux termes de son avis, notifié par voie électronique le 15 septembre 2021, Mme la Procureure générale près la cour d’appel d’Aix-en-Provence a eu communication du dossier et a requis la confirmation de l’ordonnance querellée, en ce que l’appel limité interjeté par l’association Dental Access est irrecevable au sens des dispositions de l’article L 661-6-I du code de commerce, ainsi que l ' o n t c o n c l u l ' a d m i n i s t r a t e u r j u d i c i a i r e e t l e C o n s e i l d é p a r t e m e n t a l d e l ' O r d r e d e s chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes.

SUR CE, LA COUR


Sur la recevabilité de la requête en déféré


Le Conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes soutient, au visa de l’article 916 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la requête en déféré. Il prétend que les moyens qui tendent à déclarer recevable l’appel ne sont pas invoqués dans la discussion, en violation des prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile, et que la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’ordre n’est pas valablement discutée. Il indique que l’association Dental Access n’a pas interjeté un appel-nullité, que la recevabilité de son appel ne peut se déduire du prétendu bien-fondé de sa demande au fond, et qu’elle a entaché sa requête d’irrecevabilité puisqu’elle ne contient pas un exposé des moyens en fait et en droit.


La Selarl E X et K, Me Z, intimés, et la Selarl GM, intervenante volontaire, ès-qualités, soulèvent également l’irrecevabilité du déféré, au regard des demandes et de la position contradictoire de l’association Dental Access. Ils soutiennent, en premier lieu, que cette dernière avait demandé au magistrat délégué de déclarer recevable un appel-nullité et non un appel-réformation limité, alors qu’elle admet désormais n’avoir formé qu’un appel-réformation limité, de sorte qu’elle soumet à la cour statuant sur déféré une question nouvelle et, par suite, irrecevable. Ils invoquent, en second lieu, le principe de l’estoppel en ce que l’argumentation de l’association Dental Access est constitutive d’une contradiction qui justifie que le déféré soit déclaré irrecevable.


L’association Dental Access réplique avoir parfaitement respecté les prescriptions des articles 916 alinéa 4 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile et rappelle les éléments de discussion figurant dans la requête en déféré qui viennent au soutien de sa prétention tendant à voir déclarer son appel recevable.


En application de l’article 916, alinéa 4, du code de procédure civile, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents, lesquels prévoient, notamment, que la requête contient, à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.


En l’espèce, l’association Dental Access a sollicité aux termes du dispositif de sa requête en déféré :

« RECEVOIR en la forme le présent déféré formé à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 février 2021 par Mme la magistrate déléguée de la chambre 3-2 de la cour

Y faisant droit, ANNULER ou à défaut REFORMER ladite ordonnance

Vu le code de la santé publique,

Vu les articles L 6323-l et suivants du code de la santé publique

Vu l’article L 4112-5 du code de la santé publique

Vu les articles L621-l, 621-l0, L661-6 du code de commerce

DECLARER recevable l’appel interjeté par l’Association Dental Access à l’encontre du jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse

RENVOYER le dossier au fond pour qu’il soit statué sur 1'appel interjeté par l’Association Dental Access»


Cette requête, qui comporte plusieurs pages, fait apparaître des moyens de droit et de fait, qui ne peuvent être réduits aux seuls titres mentionnés, ce dont il résulte qu’aucune irrecevabilité n’est encourue.


La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.


Dans le dispositif de ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 20 janvier 2021, l’association Dental Access a demandé, après divers « juger », au magistrat délégué de DECLARER en conséquence recevable l’appel interjeté par l’Association Dental Access à l’encontre du jugement rendu le 19 décembre 2019 et RENVOYER le dossier au fond pour qu’il soit statué sur 1'appel interjeté par l’Association Dental Access. Ses prétentions ont donc été maintenues au cours du débat judiciaire et il ne peut être déduit des évolutions de son argumentation, d’une part, une question nouvelle non soumise au magistrat délégué, et d’autre part, une contradiction ou une incompatibilité dans les conditions susmentionnées, en sorte que le principe de l’estoppel ne saurait être retenu.


Il y a lieu de déclarer la requête en déféré recevable.


Sur la compétence du magistrat délégué


L’association Dental Access demande à la cour de dire que la magistrate déléguée était incompétente pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel et de renvoyer l’affaire devant la cour. Elle admet que la magistrate avait évoqué d’office cette question et que le conseil de l’ordre avait conclu à la compétence sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l’objet du litige ne portait pas sur la désignation d’un contrôleur mais sur l’exercice par le débiteur de la profession de chirurgien-dentiste et que la magistrate devait examiner la recevabilité de l’appel au regard des exclusions contenues à l’article 661-6 du code de commerce comme elle y avait été invitée par la requérante dans ses écritures tendant à voir écarter l’application de ce texte faute de jugement relatif à la nomination d’un contrôleur.


Le Conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes objecte que l’association Dental Access n’a pas soulevé d’exception d’incompétence devant le magistrat délégué qui avait évoqué d’office la question et souligne que l’appelante n’avait pas conclu sur ce point. Il prétend que la compétence du président de chambre ou de son délégué ne se limite pas au contrôle du respect des règles de l’article 905-2 du code de procédure civile mais s’étend à l’ensemble des fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et il s’appuie tant sur la jurisprudence que sur la doctrine.


La Selarl E X et K, Me Z, intimés, et la Selarl GM, intervenante volontaire, ès-qualités, soulignent que l’association Dental Access n’a pas soulevé devant la magistrate déléguée l’incompétence de celle-ci et qu’elle ne peut, dès lors, formuler devant la cour une prétention qu’elle n’avait pas soumise antérieurement. Ils allèguent, en outre, du défaut d’intérêt de l’association Dental Access à former déféré de ce chef.


Il convient de rappeler que la cour d’appel ne statue, sur déféré, que sur les prétentions soumises au magistrat délégué et tranchées par lui dans le cadre de l’ordonnance entreprise. En d’autres termes, la cour ne peut statuer que dans les limites de l’instance dont elle est saisie et qui sont fixées par l’effet dévolutif.


L’ordonnance déférée indique expressément « A l’audience du 10 décembre 2020, la magistrate déléguée a renvoyé l’incident à l’audience du 21 janvier 2021 invitant les parties à s’expliquer sur sa compétence pour trancher l’incident », mention qui figure, du reste, sur le dossier.


Or, l’association Dental Access a demandé expressément à la magistrate déléguée de statuer sur la recevabilité de son appel. Elle n’a soulevé aucune incompétence, ni même consacré un paragraphe à cette question, dans ses conclusions, notifiées le 20 janvier 2021, adressées à Mme la présidente, tandis qu’à l’inverse, le Conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes a soutenu, dans ses écritures notifiées le 20 janvier 2021, la compétence de la magistrate déléguée résultant, selon elle, d’un triple fondement : légal, jurisprudentiel et doctrinal qu’elle a explicité.


Par suite, l’appelante est irrecevable à invoquer devant la cour, dans le cadre de la présente instance, l’incompétence de la magistrate déléguée.


Sur la recevabilité des demandes


Le Conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes expose que la cour ne peut statuer sur les demandes qui avaient été formulées devant le magistrat délégué. Il indique que le 20 janvier 2021 l’association Dental Access a cherché à caractériser un excès de pouvoir pour rendre recevable un prétendu appel-nullité et qu’elle admet désormais avoir interjeté un appel-réformation. Il soutient que dans la mesure où l’association Dental Access a demandé au magistrat délégué de prononcer la recevabilité de son appel-nullité, elle n’est pas recevable à solliciter devant la cour la recevabilité de son appel-réformation, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable en ses demandes.


La Selarl E X et K, Me Z, intimés, et la Selarl GM, intervenante volontaire, ès-qualités, soutiennent également l’irrecevabilité des demandes de l’association.
L’association Dental Access rétorque que les intimés confondent moyens et prétentions, alors que celles-ci ont toujours été de voir déclarer recevable son appel. Elle fait valoir que le développement de moyens nouveaux est recevable, dès lors que les demandes restent inchangées, et avance que l’appel peut parfaitement tendre à la réformation du jugement ou à son annulation sur la motivation d’un excès de pouvoir.


Comme l’observe le conseil de l’ordre dans ses écritures, la déclaration d’appel qui tend à la réformation d’un unique chef de dispositif circonscrit l’effet dévolutif à ce seul chef.


En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne Objet/ portée de l’appel limité aux dispositions du jugement ayant désigné le Conseil Départemental des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes en qualité de contrôleur, et en ce qu’il a invité l’ordre dont relève le débiteur de déclarer le cas échéant au greffe du tribunal le nom de la personne qu’il a désignée pour le représenter dans sa fonction de contrôleur.


Il s’ensuit que l’association Dental Access n’a pas sollicité l’annulation du jugement et n’a pas non plus formé d’appel-nullité, voie de recours subsidiaire ouverte à l’encontre d’une décision qui serait entachée d’un excès de pouvoir.


Elle ne conteste pas, au demeurant, avoir interjeté un appel-réformation.


Le fait d’avoir évoqué un appel-nullité à un moment de la procédure est inopérant, car seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement en vertu de l’article 562 du code de procédure civile et, même si l’association Dental Access a développé de nouveaux moyens, notamment fondés sur l’excès de pouvoir prétendument commis par le tribunal, elle n’a eu de cesse de réitérer sa demande afférente à la recevabilité de son appel dans ses écritures successives. L’irrecevabilité alléguée sur ce point par les intimés ne saurait, par conséquent, prospérer.


Sur la recevabilité de l’appel


L’association Dental Access sollicite que son appel soit déclaré recevable et que le dossier soit renvoyé au fond. Elle soutient que la magistrate déléguée a dénaturé les termes du jugement qui n’a procédé à aucune nomination de contrôleur mais qui a tranché la question de l’exercice par l’association de la profession de chirurgien-dentiste et de sa soumission à un ordre professionnel. Elle invoque l’inopposabilité de l’article L 661-6 I du code de commerce et rappelle que les organes de la procédure ne peuvent exercer qu’après désignation par le jugement d’ouverture de la procédure collective. Elle avance qu’est exclu du champ d’application de l’article L 661-6 I le jugement qui ne fait que constater que la loi confère aux ordres professionnels le statut de contrôleur, après avoir jugé que le débiteur devait être regardé comme exerçant la profession de chirurgien-dentiste, et affirme que le tribunal a soumis la procédure de redressement et l’association à un droit spécifique qui ne lui est pas applicable, de sorte que le débiteur est fondé à contester le jugement par la voie de l’appel-réformation. Elle soutient que la dénaturation opérée par la magistrate déléguée justifie l’annulation de l’ordonnance du 18 février 2021. Elle rappelle la distinction entre le créancier qui demande à être nommé contrôleur et l’ordre dont relève le débiteur qui acquiert d’office le statut de contrôleur, sans formalité et sans intervention du juge, et fait valoir qu’aucun texte ne confère la qualité d’ordre professionnel des organismes gestionnaires des centres de santé au conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Elle indique que la qualité de contrôleur de droit n’est prévue par aucun texte et que le conseil de l’ordre ne dispose d’aucun pouvoir d’organisation ou de contrôle ni d’aucune mission à l’égard des organismes gestionnaires des centres de santé. Elle prétend que le tribunal a octroyé le droit au conseil de l’ordre d’exercer des prérogatives d’ordre professionnel auprès de l’association, qu’il a tranché l’exercice par celle-ci de la profession de chirurgien-dentiste et qu’elle doit pouvoir débattre valablement de cette question devant la cour. Elle soutient que le tribunal, statuant sur une demande d’ouverture de redressement judiciaire, était dépourvu de pouvoir juridictionnel pour procéder à la modification du statut juridique du débiteur pour les besoins de la cause et le soumettre à un ordre professionnel. Elle en déduit qu’elle justifie d’une qualité à agir, d’un intérêt légitime à agir, et qu’aucun texte ne fait obstacle à l’appel contre une décision relative à l’appartenance du débiteur à un ordre professionnel et qui permet à un tiers dépourvu de droits de s’immiscer dans sa gestion, dans l’organisation de son activité et d’accéder à des éléments confidentiels. Elle avance que cette reconnaissance de l’appartenance à un ordre professionnel porte atteinte à ses droits propres et lui cause un préjudice certain.


Le Conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée. Il expose, en premier lieu, que l’association Dental Access n’a pas qualité pour interjeter l’appel circonscrit à la présence de droit du CDO dans la procédure collective et que seul le ministère public a qualité pour interjeter appel à l’encontre du chef du dispositif ayant constaté que le CDO est d’office contrôleur de la procédure. Il fait valoir, en second lieu, que, si par extraordinaire la qualité à agir devait être reconnue à l’association, cette dernière est dépourvue d’intérêt à agir et qu’elle ne démontre pas la légitimité de cet intérêt puisque l’ordre professionnel vise à rappeler les règles que le centre doit respecter. Il indique, en troisième lieu, que l’association n’a pas interjeté un appel-nullité et que son appel, qui ne tend pas à l’annulation du jugement, ne défère à la cour que l’unique chef de dispositif critiqué, à savoir la seule constatation de la désignation du CDO en qualité de contrôleur de droit, et que ses développements sur un prétendu excès de pouvoir sont sans portée. Il fait valoir que l’excès de pouvoir commis par le tribunal n’est pas caractérisé, car la juridiction a fait application de l’article L 621-10 alinéa 4 du code de commerce et, que selon la jurisprudence constante, l’erreur de droit ou la mauvaise interprétation d’une règle de droit ne constitue pas un excès de pouvoir. Il ajoute que la qualité de contrôleur de droit du CDO est vainement critiquée.


La Selarl E X, Me Z et la Selarl GM, ès-qualités, soutiennent également l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité à agir, puisque l’appel est réservé au seul ministère public, en vertu de l’article L 661-6 I du code de commerce, et qu’il appartenait à l’association de former un appel-nullité, en démontrant un excès de pouvoir, ce qu’elle n’a pas fait. Ils estiment que les arguments de l’appelante sont inopérants et que cette dernière conclut, à tort, à l’existence d’une violation de l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ils font valoir qu’aucune distinction n’est faite entre le contrôleur d’office et le contrôleur créancier et que les assertions de l’association Dental Access sont indifférentes quant à l’appréciation de la recevabilité de l’appel qui ne peut être exercé que par le ministère public. Ils observent que le contrôleur d’office de l’article L 621-10 du code de commerce est communément appelé contrôleur de droit. Ils soutiennent que le tribunal de grande instance de Grasse a fait application des dispositions que la loi lui confère et que le fait éventuel que le conseil de l’ordre n’ait pas la qualité de contrôleur de droit ne relèverait, en tout état de cause, que d’une erreur de droit non constitutive d’un excès de pouvoir.


Aux termes de l’article L 661-6 I 1° du code de commerce :

« I. Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public :

1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ».


Ainsi, l’appel n’est ouvert qu’au ministère public et il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir, lequel s’il est établi, ouvre droit à un recours en annulation du jugement formé par la voie de l’appel.


Or, ainsi qu’il a été dit, l’appelante n’a formé ni un appel annulation du jugement ni un appel-nullité pour excès de pouvoir.


La déclaration d’appel, ci-dessus rappelée, vise expressément la désignation du conseil départemental des chirurgiens-dentistes des Alpes maritimes en qualité de contrôleur.


Le magistrate déléguée a statué dans les suites de l’incident formé devant elle sur la recevabilité de l’appel au regard de la seule disposition critiquée dans la déclaration d’appel et a rappelé l’absence d’appel-nullité. La demande d’annulation de l’ordonnance pour dénaturation de la disposition du jugement d’ouverture auquel l’appel est limité ne saurait être accueillie et les développements de l’association relatifs à la qualité de contrôleur, à sa nomination, à ses pouvoirs sont inopérants. De même, la requérante ne saurait utilement se retrancher derrière un excès de pouvoir commis par le tribunal compte tenu de la nature et des limites de l’appel interjeté par ses soins et invoque vainement des moyens relevant du fond du litige, dès lors que son appel n’est pas recevable à l’aune des dispositions précitées.


En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce que l’appel limité formé par l’association Dental Access a été déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir et il n’y a pas lieu d’examiner le moyen fondé sur le défaut d’intérêt à agir.

PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement et par défaut, par mise à disposition de la décision au greffe,


Déclare la requête en déféré recevable ;


Dans les limites de la saisine de la cour,


Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;


Rejette toutes autres demandes ;


Dit que les dépens du déféré seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 20 janvier 2022, n° 21/03387