Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 31 mars 2022, n° 21/06812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06812 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE VIE, Organisme ASCOMA JUTHEAU HUSSON - GROUPE ASCOMA, S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2022
N° 2022/141
N° RG 21/06812
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNCU
G X
C/
J Y K L – GROUPE Y
Compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Sandra COHEN
-Me Henri LABI
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 22 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/03853.
APPELANT
Monsieur G X
né le […] à RETHEL
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
demeurant […]
représentée et assistée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE.
J Y K L – GROUPE Y,
demeurant […]
ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE
En qualité d’assureur loi de la société COGEMAT SAM (employeur de Monsieur X) et représentée en principauté de Monaco par Y
K & L, agissant en qualité d’assureur loi, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
demeurant […]
ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Février 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 juillet 2015, alors qu’il conduisait sa motocyclette, M. G X a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Z et assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (société GMF assurances).
La société Mutuelle des motards, intervenant au titre de la convention indemnisation et recours corporel accident (IRCA), a désigné le docteur A afin d’examiner M. X et a versé à celui-ci une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. L’expert amiable a déposé son rapport le 17 janvier 2018.
Suite au dépôt de ce rapport, M. X a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 21 décembre 2018, lui a alloué une provision complémentaire de 25 000 €.
Par actes des 14 et 18 mars 2019, M. X a fait assigner la société GMF assurances devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d’obtenir, au contradictoire de la société AXA France vie et de la société monégasque Y K L, l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 22 mars 2021, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
- condamné la société GMF assurances à indemniser M. X des conséquences dommageables de l’accident ;
- évalué le préjudice corporel de M. X à 53 650,14 € ;
- condamné la société GMF assurances à payer à M. X, avec intérêt légal à compter du jugement, les sommes de 25 650,14 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions allouées et 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société GMF assurances à payer à la société AXA France vie, représentée par la société Y K L, avec intérêt légal à compter de la demande, les sommes de 62 081,36 € en remboursement des prestations versées à la victime et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société GMF assurances aux dépens.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 47 710,48 € revenant au tiers payeur ;
- frais divers : 960 € ;
- assistance temporaire par tierce personne : 14 490 € ;
- perte de gains professionnels actuels : 40 385,60 € revenant au tiers payeur
- perte de gains professionnels futurs : rejet
- incidence professionnelle : 30 000 € revenant au tiers payeur
- déficit fonctionnel temporaire 7 708,50 €
- souffrances endurées 4,5/7 : 18 500 €
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
- déficit fonctionnel permanent 15 % : 34 800 dont 31 808,36 € revenant à au tiers payeur et 2 991,64 € revenant à la victime ;
- préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 3 000 € ;
- préjudice d’agrément : 5 000 €.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
- si M. X démontre que ses revenus ont diminué de manière significative après l’accident, l’expert n’a retenu aucune incidence des séquelles sur sa capacité à percevoir, après consolidation, les gains perçus auparavant ; M. X a d’ailleurs réintégré le poste qu’il occupait avant l’accident et la baisse de ses revenus, qui procède d’une décision de son employeur de l’affecter à un autre client, n’a pas été motivée par l’état de santé de M. X après l’accident ;
- compte tenu des séquelles, l’incidence professionnelle est caractérisée par une augmentation de la pénibilité d’exécution des tâches professionnelles.
Par acte du 5 mai 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, a évalué l’incidence professionnelle à 30 000
€, le déficit fonctionnel temporaire à 7 708,50 €, les souffrances endurées à 18 500 €, le préjudice esthétique temporaire à 1 000 €, le déficit fonctionnel permanent à 34 800
€ soit, après déduction du solde de la créance de l’J social, un solde de 2 991,64 € lui revenant et le préjudice d’agrément à 5 000 €.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 1er février 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 30 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. X demande à la cour de :
' dire son appel partiel recevable et bien fondé ;
' réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, lui a alloué 30 000 € au titre de l’incidence professionnelle et considéré qu’après imputation de la rente il ne lui revenait aucune somme, 7 708,50 € au titre des différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire, 18 500 € au titre des souffrances endurées, 34 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent, soit, après déduction du solde de la créance de l’J social, un solde de 2 991,64 € et 5 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
Statuant à nouveau,
' lui allouer au titre de ces préjudices la somme de 409 710,10 € ou subsidiairement 343 106,57 € ;
' condamner la société GMF assurances à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 409 710,10 €, au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, des périodes de déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément ;
' condamner la société GMF assurances à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société GMF assurances, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance en application l’article 699 du Code de procédure civile.
Il chiffre son préjudice comme suit :
- perte de gains professionnels futurs : 177 444,10 € ou subsidiairement 107 840,57 €
- incidence professionnelle : 150 000 € ;
- déficit fonctionnel temporaire (1 000 €/mois) : 9 516 €
- souffrances endurées 4,5/7 : 27 500 €
- déficit fonctionnel permanent : 38 250 €
- préjudice d’agrément : 10 000 €.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
Sur la perte de gains professionnels futurs : le juge n’est pas tenu par les conclusions de l’expert ; il est employé de la société CO GE MAT, spécialisée dans le transport et le pompage de béton, et avant l’accident il était affecté aux livraisons à la société Carrieres et béton Bronzo et fils pour laquelle il effectuait quatre à huit rotations par jour ; pendant son arrêt de travail, un autre salarié a été affecté à cette société et il a lui-même été affecté à un autre client pour lequel il n’effectue plus que deux à quatre rotations par jour ; ce changement d’affectation a entrainé une baisse très significative de ses heures supplémentaires ; la perte à indemniser correspond à la diminution des gains liés à celles-ci mais également aux autres éléments de salaire, dont le 5 % monégasque qui est fonction du montant du salaire ; sans tenir compte de la hausse automatique de son salaire, la perte mensuelle nette s’élève à 397,86 € qui doit être capitalisée pour l’avenir selon un euro de rente temporaire jusqu’à l’age de 65 ans tel qu’il ressort de la gazette du palais 2020 ;
Sur l’incidence professionnelle : elle est caractérisée par une pénibilité accrue et une dévalorisation sur le marché du travail si on considère qu’il est atteint de séquelles à la cheville à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent de 15 % alors qu’il est jeune, a l’essentiel de sa carrière devant lui et exerce un métier très physique ; l’indemnisation, qui ne doit pas être forfaitaire, doit être calculée par référence à son salaire et son taux de déficit fonctionnel permanent en capitalisant l’incidence chiffrée annuelle des séquelles selon un indice de rente temporaire jusqu’à 65 ans tel qu’issu de la gazette du Palais 2020.
Dans ses dernières conclusions d’intimée, régulièrement notifiées le 31 août 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société GMF assurances demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' condamner M. X à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Henri Labi.
Elle fait valoir que :
Sur la perte de gains professionnels futurs : l’expert a retenu une gêne douloureuse dans certains gestes (accroupissement et station debout prolongée), mais sans impossibilité d’exercer la profession dans les conditions antérieures ; il n’est pas démontré que le changement d’affectation allégué est imputable à l’accident ; M. X a réintégré son ancien poste et l’état séquellaire n’entraîne aucune nécessité d’aménager le poste de travail avec moins d’heures supplémentaires ;
Sur l’incidence professionnelle : elle se cantonne à une pénibilité d’exécution des tâches professionnelles ; le premier juge a tenu compte des éléments personnels à la victime sans allouer une somme forfaitaire alors que la méthode de calcul proposée par M. X est indexée exclusivement sur le salaire et le taux de déficit fonctionnel permanent sans tenir compte de la nature de la pénibilité, du poste de travail et des conditions dans lesquelles s’est effectué le retour au travail après consolidation.
Dans ses dernières conclusions d’intimée, régulièrement notifiées le 25 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Axa France Vie demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société GMF assurances à lui payer avec intérêts au taux légal à compter de la demande la somme de 62 081,36 € en remboursement des prestations versées à la victime et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société GMF assurances aux entiers dépens ;
' lui donner acte qu’elle est en mesure à ce jour de chiffrer le montant définitif des prestations versées à M. X et s’évaluant à la somme de 149 904,44 € ;
' lui donner acte qu’à ce jour, la somme de 62 081,36 € reste dûe au titre des prestations versées à M. X ;
' condamner la société GMF assurances à lui payer en sa qualité d’assureur loi la somme de 62 081,36 € au titre du solde des prestations versées à M. X ;
' condamner la société GMF assurances à lui payer en sa qualité d’assureur loi la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' ordonner l’application des dispositions de l’article 514 du code procédure civile ;
' condamner la société GMF assurances aux dépens.
Elle fait valoir que l’accident relève de la législation des accidents du travail ; que M. X est
salarié de la société CO GE MAT, société de droit monégasque, et que les caisses sociales de Monaco sont fondées à intervenir en application de l’article 42 de l’ordonnance souveraine numéro 4739 du 22 juin 1971 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°1946 du 7 novembre 2008 pour réclamer le montant des prestations versées à l’assuré.
Elle détaille les prestations servies à M. X comme suit :
- frais médicaux et divers : 47 710,48 €
- indemnités journalières : 40 385,60 €
- arrérages de rente : 3 301,58 €
- capital constitutif de rente : 58 506,78 €.
******
L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel porte expressément sur la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d’agrément.
Cependant, il porte nécessairement sur les chefs du dispositif qui en dépendent, à savoir celui qui a évalué le préjudice corporel à 53 650,14 € et ceux qui ont condamné la société GMF assurances à payer à M. X, avec intérêt légal à compter du jugement, la somme de 25 650,14 € et à la société la société AXA France vie représentée par la société Y K L, avec intérêt légal à compter de la demande, la somme de 62 081,36 € en remboursement des prestations versées à la victime.
Les parties ne discutent pas les postes évalués comme suit par le premier juge :
- dépenses de santé actuelles : 47 710,48 € revenant au tiers payeur
- frais divers : 960 €
- perte de gains professionnels actuels : 40 385,60 € revenant au tiers payeur
- assistance par tierce personne : 14 490 €
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
- préjudice esthétique permanent : 3 000 €.
Sur le préjudice corporel
Le docteur A, expert, indique que M. X a présenté à la faveur de l’accident une fracture luxation antérieure tibio-fibulaire fermée, déplacée et trimalléolaire ayant nécessité une ostéosynthèse par deux vis en compression du foyer fracturaire et par vis plaque du foyer de fracture tibulaire.
Il conserve comme séquelles de cet accident une limitation fonctionnelle de la cheville gauche en flexion dorsale, plantaire et inversion, un flexum antalgique de 10 ° du genou gauche, une limitation de la rotation externe du pied à 45 ° en position statique et à la marche, une dysesthésie du dos du pied gauche et une amyotrophie globale du membre inférieur gauche.
L’expert conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 3 juillet 2015 au 20 juillet 2015 et du 17 mars 2016 au 21 mars 2016 ainsi que le 15 mars 2017 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 22 mars 2016 au 22 mai 2016 ; – un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 21 juillet 2015 au 21 janvier 2016 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 22 février (en réalité janvier) 2016 au 16 mars 2016 puis du 23 mai 2016 au 14 mars 2017 et du 16 mars 2017 au 1er août 2017 ;
- un arrêt des activités professionnelles du 3 juillet 2015 au 14 avril 2017 ;
- une consolidation au 1er août 2017 ;
- un préjudice professionnel par gêne douloureuse à l’accroupissement et à la station debout prolongée sans impossibilité d’exercer la profession ;
- une assistance par tierce personne de 2 h 30 par jour 7j/7 du 22 mars 2016 au 22 mai 2016, 2 h par jour 7j/7 du 21 juillet 2015 au 21 janvier 2016 et 4 h par semaine du 22 janvier 2016 au 16 mars 2016, du 23 mai 2016 au 14 mars 2017 et du 16 mars 2017 au 1er août 2017 ;
- des souffrances endurées de 4,5/7
- un déficit fonctionnel permanent de 15 %
- un préjudice esthétique permanent de 1,5/7
- un préjudice d’agrément par gêne douloureuse à la pratique du VTT et de la natation et impossibilité de jouer au football.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le 3 septembre 1989, de son activité de chauffeur poids lourds et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
M. X était âgé de 25 ans au moment de l’accident et de 27 ans au jour de la consolidation. Il est à ce jour âgé de 32 ans.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs Rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
L’accident a contraint M. X à cesser le travail entre le 3 juillet 2015 et le 14 avril 2017. A cette date, il a repris son activité de chauffeur poids lourds dans la même entreprise qu’avant l’accident et n’a pas subi, après la consolidation, fixée au 1er août 2017 par l’expert, d’arrêt de travail en lien avec le fait dommageable.
Sur le plan médico-légal, l’expert n’a retenu aucune incapacité à reprendre après consolidation des blessures le poste de travail occupé avant l’accident.
La capacité de M. X à percevoir des gains n’est donc pas affectée par les séquelles de l’accident, notamment la réduction de son potentiel physique.
M. X produit les attestations de MM. C et D, employés de la société CO.GE.MAT, selon lesquels avant l’accident il était affecté sur le site de production de la société Bronzo Perrasso et a, à son retour, été affecté à un autre client.
Ce changement d’affectation n’est pas directement lié aux séquelles de l’accident puisque l’expert conclut qu’il a retrouvé après consolidation sa capacité de travail antérieure.
M. X soutient cependant que son absence pendant plusieurs mois a contraint son employeur à affecter à la société Bronzo Perrasso un autre chauffeur, qu’il n’a pu par conséquent retrouver son poste et que la diminution des heures supplémentaires liée à ce changement d’affection, de même que la diminution corrélative des différentes indemnités qu’il perçoit, doivent être imputées à l’accident.
Le changement d’affectation de M. X à son retour procède d’une décision de l’employeur dont l’appelant soutient qu’elle a pour motif exclusif son absence prolongée.
Cependant, son contrat de travail stipule, page 7, une clause de mobilité ainsi rédigée ' il est entendu que M. G X, pour des raisons liées à l’organisation et aux spécificités des contrats commerciaux de la société CO.GE.MAT ne pourra être affecté définitivement sur un site de production de l’un des clients de la société CO.GE.MAT. Ses affectations successives seront par conséquent temporaires d’une durée variable et entraineront au cours de la carrière de M. X G, des changements de lieu de travail successifs. Ces changements de lieu de travail ne constitueront pas une modification du contrat de travail sous réserve qu’ils se limitent à un secteur géographique de 40 kilomètres au maximum de son domicile'.
Il en résulte que l’affectation de M. X à la société Carrières Bronzo Perrasso n’était ni définitive ni acquise, son employeur ayant le pouvoir de modifier cette affectation à tout moment.
Le terme 'chauffeur attitré’ employé par M. C est donc impropre en ce que M. X n’avait aucune garantie d’être définitivement affecté à ce site de production.
Par ailleurs, il ne produit aux débats aucun document émanant de son employeur démontrant qu’après avoir été contraint, du fait de son absence, d’affecter un autre salarié à la société Carrières Bronzo, il n’a pu, lors de son retour l’y réaffecter, de sorte que son absence après l’accident serait la cause exclusive de ce changement d’affectation et de la diminution corrélative des heures supplémentaires améliorant son revenu.
Les attestations de ses deux collègues de travail, si elles confirment le changement d’affectation, au demeurant inhérent au contrat de travail, ne disent rien des motifs pour lesquels l’employeur n’a pas réaffecté M. X à la société carrières Bronzo et fils.
Il n’est donc établi ni que cette réaffectation était impossible, ni qu’elle procède exclusivement de l’absence de M. X après l’accident, ni qu’elle doit être considérée comme définitive.
Dans ces conditions, les pertes de gains consécutives à ce changement d’affectation ne peuvent être considérées comme une conséquence dommageable de l’accident et aucune indemnité n’est due à M. X à ce titre.
- Incidence professionnelle 90 000 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. X allègue une pénibilité accrue de l’exécution des tâches professionnelles et une dévalorisation sur le marché du travail
Les séquelles consistent en une limitation fonctionnelle de la cheville gauche en flexion dorsale, plantaire et inversion, un flexum antalgique de 10 ° du genou gauche, une limitation de la rotation externe du pied à 45 ° en position statique et à la marche, une dysesthésie du dos du pied gauche et une amyotrophie globale du membre inférieur gauche.
Dans son rapport d’expertise, l’expert retient une gêne douloureuse à l’accroupissement et à la station debout prolongée, sans impossibilité d’exercer la profession.
M. X demande à la cour d’évaluer l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident par référence d’une part au revenu qu’il est en mesure d’espérer, d’autre part à un taux d’incidence professionnelle.
La définition du poste incidence professionnelle a été rappelée ci dessus.
La prohibition de l’évaluation forfaitaire du préjudice signifie, non que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision sur les critères qui caractérisent une incidence des séquelles dans la sphère professionnelle, au nombre desquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, en s’attachant à objectiver les éléments concrets dans la situation personnelle de la victime.
La méthode de calcul proposée par M. X est fondée sur une corrélation entre la rémunération de la victime et l’état séquellaire, prenant pour postulat de départ que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l’accident. Or, si la pénibilité, les chances d’évolution professionnelles et l’intérêt porté aux tâches professionnelles ont indiscutablement une valeur économique au sein de la relation de travail qui existe avant un accident, il ne peut pour autant être considéré qu’ils constituent la mesure de la rémunération.
En conséquence, le coût de l’atteinte portée à ces paramètres en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes ne peut être mesurée à l’aune de la rémunération, elle-même corrélée à un coefficient d’incidence professionnelle, étant rappelé que l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l’incidence professionnelle ayant pour seule vocation d’indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c’est à dire hors perte de gains.
En conséquence, si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
En revanche, l’évaluation de l’incidence professionnelle implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, M. X est chauffeur poids lourd. Ses attributions, telles que définies dans son contrat de travail, consistent à transporter des matériaux de construction d’un point à un autre, à vérifier le véhicule qui lui est affecté, à contrôler son entretien, le préparer aux opérations de chargement/déchargement, s’assurer de son verrouillage une fois le chargement réalisé, outre des tâches administratives.
Il est ainsi amené à effectuer plusieurs rotations par jour.
Il s’agit donc d’un travail manuel et particulièrement physique.
Les séquelles ne l’empêchent pas de réaliser ces tâches mais les douleurs qui persistent lors de l’accroupissement et plus encore à la station debout prolongée, sont de nature à les rendre plus pénibles.
Par ailleurs, M. X ne bénéficie d’aucune garantie absolue et inconditionnelle de maintien de l’emploi. Or, la transition professionnelle et la mobilité géographique sont des données inhérentes aux carrières professionnelles.
En conséquence, cette gêne douloureuse est également la source d’une dévalorisation sur le marché du travail puisque si son actuel poste de travail n’implique pas de fréquentes stations debout prolongées et peu d’accroupissements, M. X sera fragilisé sur un marché de l’emploi très concurrentiel, par les limitations inhérentes aux séquelles que l’accident lui a laissées et qui ne sont pas négligeables puisque la réduction de son potentiel est évaluée à 15 %.
Il sera donc moins bien armé qu’un salarié exempt de douleurs pour rebondir et convaincre un employeur de le recruter dans son domaine de compétence qui est principalement manuel.
M. X était âgé de seulement 27 ans à la consolidation, de sorte qu’il subira les effets de cette incidence professionnelle pendant la plus grande partie de sa carrière professionnelle.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer, au titre de l’incidence professionnelle, en réparation de la pénibilité accrue d’exécution des tâches professionnelles et de sa dévalorisation sur le marché du travail, une indemnité de 90 000 € au titre de la pénibilité accrue et de sa dévalorisation sur le marché du travail.
Sur cette indemnité s’impute la rente accident du travail qui lui a été allouée à hauteur de 61 808,36 €, qu’elle a vocation à réparer.
Ce tiers payeur sera intégralement désintéressé et une indemnité de 28 191,64 € revient à ce titre à M. X.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 7 708,50 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 3 juillet 2015 au 20 juillet 2015 et du 17 mars 2016 au 21 mars 2016 ainsi que le 15 mars 2017 : 648 €
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 22 mars 2016 au 22 mai 2016 : 1 255,50 €
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 21 juillet 2015 au 21 janvier 2016 : 2 497,50 €
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 22 janvier 2016 au 16 mars 2016, du 23 mai 2016 au 14 mars 2017 et du 16 mars 2017 au 1er août 2017 : 3 307,50 €
et au total la somme de 7 708,50 €.
- Souffrances endurées 22 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des trois interventions chirurgicales, du traitement médical lourd et contraignant, de la rééducation et des complications, notamment un choc anaphylactique ; évalué à 4,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 22 000 €.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 36 000 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une limitation fonctionnelle de la cheville gauche en flexion dorsale, plantaire et inversion, un flexum antalgique de 10 ° du genou gauche, une limitation de la rotation externe du pied à 45 ° en position statique et à la marche, une dysesthésie du dos du pied gauche et une amyotrophie globale du membre inférieur gauche, ce qui conduit à un taux de 15 % justifiant une indemnité de 36 000 € pour un homme âgé de 27 ans à la consolidation.
- Préjudice d’agrément 10 000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert retient, au vu des séquelles, une gêne douloureuse à la pratique du VTT et de la natation ainsi qu’une impossibilité de jouer au football.
M. X justifie par les attestations de MM. E et F qu’avant l’accident, il pratiquait le football le vendredi soir avec eux.
M. H I atteste de son côté que M. X pratiquait le vélo deux à trois fois par semaine avec lui.
Il est donc établi que les séquelles de l’accident ont eu un impact sur la pratique, régulière avant l’accident, d’activités sportives et de loisirs.
M. X était très jeune à la consolidation.
Ces éléments justifient de lui allouer en réparation de ce préjudice une indemnité de 10 000 €.
Récapitulatif :
Postes Préjudice total Part victime Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles 47 710,48 € 0 47 710,48 €
Frais divers 960 € 960 € 0
Assistance par tierce personne 14 490 € 14 490 € 0
Perte de gains professionnels actuels 40 385,60 € 0 40 385,60 €
Perte de gains professionnels futurs 0 0 0
Incidence professionnelle 90 000 € 28 191,64 € 61 808,36 €,
Déficit fonctionnel temporaire 7 708,50 € 7 708,50 € 0
Souffrances endurées 22 000 € 22 000 € 0
Préjudice esthétique temporaire 1 000 € 1 000 € 0
Déficit fonctionnel permanent 36 000 € 36 000 € 0
Préjudice esthétique permanent 3 000 € 3 000 € 0
Préjudice d’agrément 10 000 € 10 000 € 0
Total 273 254,58 € 123 350,14 € 149 904,44 €
Le préjudice corporel global subi par M. X s’établit ainsi à la somme de 273 254,58 € soit, après imputation des débours du tiers payeur (149 904,44 €), une somme de 123 350,14 € lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit 22 mars 2021 à hauteur de 25 650,14 € € et du prononcé du présent arrêt soit le 31 mars 2022 pour le surplus.
Le tiers payeur, assureur loi monégasque, reconnaît avoir déjà été désintéressé par la société GMF assurances à hauteur de 87 823,08 € de sorte que la somme qui lui reste due par celle-ci s’élève à 62 081,36 € ainsi que l’a jugé le tribunal dans son jugement qui sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
La société GMF assurances, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
La partie qui doit supporter l’intégralité des dépens ne peut demander d’indemnité pour frais irrépétibles.
L’équité justifie d’allouer au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour une somme de 2 500 € à M. X.
Aucune considération d’équité ne justifie l’allocation à la société Axa France Vie d’une quelconque indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement, hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes revenant à M. X ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société GMF assurances à payer à M. G X les sommes suivantes :
- 960 € au titre des frais divers ;
- 14 990 € au titre de l’assistance par tierce personne
- 28 191,64 € au titre de l’incidence professionnelle
- 7 708,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 22 000 € au titre des souffrances endurées
- 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 36 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
- 10 000 € au titre du préjudice d’agrément
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021 à hauteur de 25 650,14 € et du 31 mars 2022 pour le surplus ;
- 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en appel ;
Déboute la société GMF assurances de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute la société Axa France vie de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel ;
Condamne la société GMF assurances aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
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