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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 24 oct. 2023, n° 23/06181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-5
N° RG 23/06181 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHKF
Ordonnance n° 2023/[Localité 3]/238
Mme [W] [O]
Représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Appelante
Société MUTUELLE GENERALE SANTE
Représentée et assistée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 24 Octobre 2023, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par déclaration d’appel du 31 juillet 2019 [W] [O] a interjeté appel, en intimant la société Mutuelle Générale Santé du jugement rendu par tribunal de grande instance de Toulon le 23 mai 2019 en ce que la décision n’a pas reconnu la responsabilité de la mutuelle à l’égard de Mme [O].
Par ordonnance du 30 octobre 2020 le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire en raison du défaut d’exécution par Mme [O] de la décision de première instance, en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 16 mars 2023 la mutuelle générale santé demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile :
— de prononcer la péremption de l’instance acquise ;
-1-
— de condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Françoise Boulan avocat qui y a pourvu devant la cour.
MOTIFS
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
Les articles 640 et suivants du même code sur la computation des délais, énoncent que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il est constant que depuis la radiation de l’affaire pour non-exécution du jugement appelé intervenue le 30 octobre 2020, Mme [O] n’a accompli aucune diligence pendant plus de deux ans.
En conséquence, il ne peut être que constaté que la péremption est acquise, avec ses conséquences légales qu’il n’y a pas lieu de mentionner dans le dispositif de la présente décision.
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, Mme [O] sera condamnée aux dépens avec distraction au profit des conseils des intimés, qui le demandent, et au versement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons périmée l’instance d’appel ;
Condamnons [W] [O] aux dépens, distraits au profit de maître Me Françoise Boulan ;
-2-
Condamnons [W] [O] à verser à la société Mutuelle Générale Santé la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 2], le 24 Octobre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
-3-
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