Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 21 décembre 2023, n° 19/10328
TCOM Fréjus 25 février 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 21 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Faute contractuelle de la société Locam

    La cour a estimé que bien que la société Locam ait commis une faute, Monsieur [P] [V] n'a pas démontré un préjudice en lien avec cette faute, car il a lui-même choisi de demander la résolution du contrat.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat

    La cour a jugé que, bien que la société Locam ait effectivement manqué à son devoir de loyauté, Monsieur [P] [V] n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice en lien avec ce manquement.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus en ce qui concerne la recevabilité de l'opposition formée par M. [P] [V] et la résolution du contrat de location. Cependant, la cour a infirmé le jugement en ce qui concerne les demandes de dommages-intérêts de M. [P] [V] fondées sur l'article L 442-6 du code de commerce. La cour a également ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent fournir des explications sur l'incompétence du tribunal de commerce de Fréjus pour statuer sur la demande de dommages-intérêts de M. [P] [V]. La cour a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [P] [V] à hauteur de 50 000 euros sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, mais a déclaré recevable sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 2 000 euros fondée sur l'article 1104 du code civil. La société [Locam] a été condamnée aux dépens et à payer une indemnité de 2 000 euros à M. [P] [V].

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 21 déc. 2023, n° 19/10328
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/10328
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 25 février 2019, N° 2017004608
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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