Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 22 juin 2023, n° 22/15072
TGI Draguignan 26 octobre 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 22 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action de la société Abeille Iard & santé

    La cour a estimé que la société Abeille & santé était l'assureur de la société Maison Eco nature au moment de l'ouverture du chantier, lui conférant ainsi la qualité pour agir.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'assurabilité des travaux

    La cour a jugé que la société Abeille & santé justifiait d'un motif légitime pour voir la société Ergo appelée aux opérations d'expertise, indépendamment des contestations sur l'assurabilité des travaux.

  • Accepté
    Qualité d'assureur et intérêt à agir

    La cour a confirmé que la société Abeille & santé avait qualité pour agir et que les opérations d'expertise devaient être déclarées communes et opposables.

  • Accepté
    Dépens de la procédure d'appel

    La cour a statué en faveur de M. [D] en condamnant la société Ergo aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 22 juin 2023, n° 22/15072
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/15072
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 25 octobre 2022, N° 22/04076
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT

DU 22 JUIN 2023

N° 2023/181

Rôle N° RG 22/15072 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ2T

Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT

C/

[N] [D] [N]

[T] [O]

S.A.R.L. ECO NATURE

S.A. ABEILLE IARD & SANTE

S.E.L.A.R.L. DE ST RAPT & BERTHOLET

S.A.S. DLS ETANCHEITE

Société MIC INSURANCE COMPANY

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Serge DREVET

Me Isabelle FICI

Me Dominique PETIT-SCHMITTER

Me Armelle BOUTY

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 26 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04076.

APPELANTE

Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4]

représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

assisté de Me Marie-Capucine BERNIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, substituée et plaidée par Me Loïc TECHE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [T] [O] pris en sa qualité d’administrateur de la Société MAISON ECO demeurant [Adresse 9]

Signification de la DA et avis de fixation le 25/11/2022 à personne habilitée

Assignation en intervention forcée à la requête de la société ERGO le 16/01/23à personne habilitée,

défaillant

S.A.R.L. ECO NATURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]

Assignation en intervention forcée le 17/01/2023 à la requête de la société ERGO à l’étude

défaillante

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3]

Signification des conclusions le 03/01/2023 à la requête de la Société ERGO,

représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidé par Me Yann REDDING, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

S.E.L.A.R.L. DE ST RAPT & BERTHOLET en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société SARL MAISON ECO NATURE, domiciliée [Adresse 2]

Signification de la DA et avis de fixation le 25/11/2022 à personne habilitée

Signification des conclusions le 11/01/2023 à la requête de la Société ERGO

remis à l’étude,

défaillante

S.A.S. DLS ETANCHEITE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6]

Signification de la DA et avis de fixation le25/11/2022 remis à l’étude

Signjfication des conclusions à la requête de la Société ERGO le 11/01/2023 remis à l’étude,

défaillante

Société MIC INSURANCE COMPANY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 5]

venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY,

Signfication de la DA et avis de fixation le 25/11/2022 à personne habilitée,

représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 04 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Madame Béatrice MARS, Conseillère

Madame Florence TANGUY, Conseillère (rapporteure)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 13 mars 2018, M. [N] [D] a conclu avec la société Maison Eco nature un contrat de construction de maison individuelle en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation sur un terrain lui appartenant, [Adresse 7].

L’ouverture du chantier est intervenue en mai 2019.

Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 26 juin 2020.

Les réserves n’ayant pas été levées, M. [D] a obtenu, par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Draguignan du 24 novembre 2021, la désignation d’un expert, M. [I], au contradictoire de la société Maison Eco nature et de l’assureur de celle-ci, la société Aviva aux droits de laquelle vient la société Abeille & santé.

La société Abeille & santé a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan afin que les dispositions de cette ordonnance de référé soient déclarées communes et opposables à la société DLS étanchéité qui avait effectué la pose des couvertines, à l’assureur de celle-ci la société Mic Insurance, à la société Concept design construction chargée des travaux de pose de couverture et à l’assureur de celle-ci, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft (la société Ergo).

Par ordonnance de référé du 26 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :

— déclaré recevables les demandes formées par la SA Abeille & santé anciennement dénommée Aviva assurances ;

— déclaré communes et opposables à la Selarl Saint Rapt & Bertholet, à Me [T] [O] mandataire judiciaire de la société Maison Eco nature, la SA Mic Insurance company, la SAS DLS Etanchéité et la société de droit allemand Ergo Versicherung Aktiengesellschaft l’ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2021 et les opérations d’expertise en cours ordonnées par cette décision ;

— dit que l’expert commis ou son remplaçant désigné par le juge chargé du contrôle des expertises, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la Selarl Saint Rapt & Bertholet, à maître [T] [O] mandataire judiciaire de la société Maison Eco nature, la SA Mic Insurance company, la SAS DLS Etanchéité et la société de droit allemand Ergo Versicherung Aktiengesellschaft ;

— dit que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport lui (leur) sera opposable ;

— dit que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

— donné acte à la Selarl Saint Rapt & Bertholet, à Me [T] [O] mandataire judiciaire de la société Maison Eco nature, la SA Mic Insurance company de leurs protestations et réserves ;

— dit n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— laissé les dépens à la charge de M. [N] [D].

Par jugement du 4 novembre 2022, la société Maison Eco nature, qui était en redressement judiciaire, a été placée en liquidation judiciaire. Me [T] [O] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire, étant rappelé que la Selarl de Saint Rapt & Bertholet était administrateur judiciaire dans le cadre de la précédente procédure de redressement judiciaire.

Par déclaration du 14 novembre 2022, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft a relevé appel de cette ordonnance de référé.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe 3 mai 2023 et auxquelles il y a lieu de se référer, après avoir assigné maître [O] en intervention forcée, elle demande à la cour :

— vu les articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile,

— vu l’article L.121-12 du code des assurances,

— d’infirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,

— et statuant à nouveau,

— à titre principal,

— de juger qu’elle n’est pas l’assureur de la société Concept design construction,

— de juger que la société Abeille & santé n’apporte pas la preuve qu’elle est subrogée dans les droits de son assuré, la société Maison Eco nature,

— de juger que la société Abeille & santé n’apporte pas la preuve d’avoir été l’assureur de la société Maison Eco nature au moment du sinistre,

— en conséquence,

— de juger que la société Abeille & santé n’a pas qualité pour agir à l’encontre de la compagnie Ergo,

— de juger que les demandes formulées par la compagnie Abeille & santé sont irrecevables,

— de mettre hors de cause la compagnie Ergo,

— de débouter la société Abeille & santé de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Ergo,

— à titre subsidiaire, si par extraordinaire il venait à être considéré qu’il existait un contrat d’assurance conclu entre la compagnie Ergo Versicherung Aktiengesellschaft et la société Concept design construction et que la compagnie Abeille & santé était subrogée dans les droits de son assuré,

— de juger que les activités sous-traitées à la société Concept design construction ne recoupent pas les travaux objets de la mesure d’expertise demandées,

— de juger que les activités sous-traitées à la société Concept design construction ne sont pas couvertes par la police d’assurance prétendument souscrite auprès de la compagnie Ergo Versicherung Aktiengesellschaft ,

— en conséquence,

— de juger que les demandes formulées par la compagnie Abeille & santé à l’encontre de la compagnie Ergo Versicherung Aktiengesellschaft sont irrecevables,

— de mettre hors de cause la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft,

— de débouter la société Abeille & santé de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft,

— en tout état de cause,

— de condamner la société Abeille & santé à verser à la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner la société Abeille & santé aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe le 3 mai 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Abeille & santé demande à la cour :

— vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile,

— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 26 octobre 2022,

— y ajoutant,

— de condamner la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft à verser à la société Abeille Iard & santé la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe le 12 janvier 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Mic Insurance demande à la cour :

— vu les articles 5 et 463 du code de procédure civile,

— de donner acte à la société Mic Insurance Company, recherchée en qualité d’assureur de la société DLS Etanchéité de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de la société Ergo,

— de condamner la société Ergo au paiement des dépens.

Par conclusions remises au greffe le 13 janvier 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [D] demande à la cour :

— de confirmer l’ordonnance dont appel du 26 octobre 2022 du président du tribunal judiciaire de Draguignan,

— de condamner la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft à payer à M. [N] [D] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft aux entiers dépens de la procédure d’appel.

— en tout état de cause, de condamner tout succombant à payer à M. [N] [D] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';

— de condamner tout succombant à aux entiers dépens de la procédure d’appel.

La société Maison Eco nature, la société DLS Etanchéité et Me [T] [O] ès qualités n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023.

Motifs':

La société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft conclut à l’irrecevabilité de l’action de la société Abeille Iard & santé pour défaut de qualité à agir, en ce qu’elle ne justifierait pas de sa qualité d’assureur ni être subrogée dans les droits de la victime.

Il ressort des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par la société Maison Eco nature, ainsi que du contrat de construction de maison individuelle conclu par M. [D], que la société Abeille & santé était l’assureur de celle-ci au jour de l’ouverture du chantier.

La société Abeille & santé, qui peut exercer une action récursoire contre la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft sur le fondement de l’article 1382 du code civil, notamment pour les désordres de nature décennale (ou engageant la responsabilité décennale de l’entreprise Concept design ) et une action subrogatoire contre la société Ergo dès lors qu’elle aura indemnisé la victime et avant que le juge du fond n’ait statué, a intérêt à voir les opérations d’expertise déclarées communes et opposables à la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft.

La société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft soutient que la demande de la société Abeille & santé serait dépourvue de motif légitime, les opérations d’expertise ne mettant pas en évidence à ce stade l’imputabilité de désordres à la société Concept design construction.

Il ressort, toutefois, du constat d’huissier établi le 19 mai 2021 à la requête de M. [D] que le toit est fissuré et que la toiture est affectée de problèmes d’étanchéité au niveau de la jonction des deux toitures. Or, la société Concept design construction est intervenue en sous-traitance de la société Maison Eco nature pour la fourniture et la pose de la couverture. Il en résulte que la société Concept design construction est intervenue dans la réalisation des travaux atteints de malfaçons, de sorte que la demande de la société Abeille & santé tendant à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à l’assureur de la société Concept design construction apparaît fondée.

La société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft conclut à l’irrecevabilité de la demande formée par la société Abeille & santé à son encontre au motif qu’elle n’est pas l’assureur de la société Concept design construction.

Elle prétend que l’attestation d’assurance serait un faux et elle a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier aux termes duquel il n’existe aucun contrat d’assurance en cours ou clôturé au nom de cette société.

Le simple dépôt de plainte et le procès-verbal de constat d’huissier établi de manière non contradictoire sont insuffisantes pour contredire l’attestation d’assurance produite.

La société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft prétend que les travaux réalisés par la société Concept design construction ne correspondent pas aux activités déclarées. La société Concept design construction étant assurée pour des travaux de « Charpente et structure bois » et étant intervenue notamment pour des travaux de couverture, la société Abeille & santé justifie d’un motif légitime à voir la société Ergo appelée aux opérations d’expertise, d’autant qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter le contrat d’assurance.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande tendant à voir déclarer communes et exécutoires les dispositions de l’ordonnance de référé du 24 novembre 2021 et les opérations d’expertise en cours ordonnées par cette décision, à la société Maison Eco nature et aux organes de la procédure collective dont celle-ci fait l’objet, à la société DLS Etanchéité qui a effectué la pose des couvertines, à l’assureur de celle-ci la société Mic Insurance company et à la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft. L’ordonnance de référé déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Aucune considération d’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Statuant publiquement, par défaut,

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft aux dépens d’appel.

La Greffière, La Présidente,

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