Confirmation 26 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 26 oct. 2023, n° 23/04355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 mars 2023, N° 22/05222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 26 OCTOBRE 2023
N°2023/273
Rôle N° RG 23/04355 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAJU
SOCIETE LE VALLON DE L’AIGLE
SOCIETE OPTIMUM INVEST
SOCIETE OPTIMUM GESTION
C/
S.A.S.U. CAP IMMO 63
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05222.
APPELANTES
SOCIÉTÉ LE VALLON DE L’AIGLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis,55 [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christine DISDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIÉTÉ OPTIMUM INVEST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis, [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christine DISDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIÉTÉ OPTIMUM GESTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis, [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christine DISDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S.U. CAP IMMO 63 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Signification de la DA le 05 avril 2023 à la requête de la société LE VALLON DE L’AIGLE, de la société OPTIMUM INVEST et de la société OPTIUM GESTION, remise à personne présente au siège,
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, et Madame Béatrice MARS, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure)
Madame Béatrice MARS, Conseillère,
Madame Florence TANGUY, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
La société Vallon de l’Aigle a entrepris la réalisation d’un programme immobilier dénommé La Réserve, 9 route du Vallon de l’Aigle à Carry le Rouet (13620).
Le 18 septembre 2018, elle a conclu un contrat avec la société Homunity, conseiller en investissement participatif, afin d’obtenir un financement à hauteur de 500 000 euros, par l’émission d’obligations sur une plate-forme Internet.
Sont également intervenues à l’acte la société Cap Immo 63 dénommée ' le véhicule d’investissement', les sociétés Optimum Invest et Optimum Gestion associées au sein de la société Vallon de l’Aigle.
Le 3 octobre 2018, les sociétés Optimum Invest et Optimum Gestion se sont portées cautions solidaires et indivisibles du remboursement de la somme de 500 000 euros en principal, augmentée des intérêts, commissions, frais et accessoires.
Le même jour, la société Optimum Invest, détentrice de 999 parts sociales, a cédé 50 parts sociales à la société Cap Immo 63, soit 5% du capital social de la société de projet.
La société Cap Immo 63 a consenti une avance en compte courant pour la somme de
500 000 euros à la société le Vallon de l’Aigle.
La date d’échéance du remboursement initialement fixée au 2 octobre 2020 a été prorogée au 2 avril 2021, puis au 2 janvier 2022.
Au mois de juillet 2021, une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été confiée à la société Citimotion AMOA.
Le 23 novembre 2021, les parties ont régularisé un protocole d’accord et ont convenu des sommes restant dues, 710 219,20 euros au titre de l’avance en compte courant et 25 000 euros au titre de la rémunération de l’AMOA avancée par la société Homunity, ainsi que des modalités de remboursement, le report de l’échéance ayant été fixé au 3 septembre 2022.
Le 26 juillet 2022, la SAS Cap Immo 63 a réclamé le remboursement de l’avance en compte courant et a délivré une mise en demeure, le 9 septembre 2022, par l’intermédiaire de son conseil.
Selon acte d’huissier en date du 25 octobre 2022, elle a assigné en référé la SCCV le Vallon de l’Aigle, les sociétés Optimum Invest et Optimum Gestion en paiement des sommes de 710 219,20 euros et 25 000 euros, outre intérêts.
*
Vu l’ordonnance en date du 3 mars 2023 aux termes de laquelle le tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné solidairement la SCCV Le Vallon de l’Aigle, la société Optimum Invest, la société Optimum Gestion à payer, à titre provisionnel, à La société Cap Immo 63 la somme de 710 219,20 euros ;
— condamné solidairement la SCCV Le Vallon de l’Aigle, la société Optimum Invest, la société Optimum Gestion à payer à La société Cap Immo 63 la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la SCCV Le Vallon de l’Aigle, la société Optimum Invest, la société Optimum Gestion aux dépens de l’instance en référé ;
— rappelé que l’ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
Vu l’appel relevé le 23 mars 2023 par la SCCV Le Vallon de l’Aigle, la société Optimum Invest, la société Optimum Gestion ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, par lesquelles la SCCV Le Vallon de l’Aigle, la société Optimum Invest, la société Optimum Gestion demandent à la cour de :
Vu l’article l343-5 du code civil,
Recevoir l’appel,
Les déclarer recevables et bien fondées,
Réformer l’ordonnance de référé en date du 03 mars 2023 sur les condamnations prononcées à leur encontre ;
Statuant à nouveau,
— reporter la dette réclamée par la société Cap Immo 63 au 30 septembre 2023,
— débouter la société Cap Immo 63 de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Cap Immo 63 aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, par lesquelles la société Cap Immo 63 demande à la cour de :
La recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
— débouter la société SCCV Le Vallon de l’Aigle et les sociétés cautions solidaires et indivisibles Optimum Gestion et Optimum Invest de leur appel,
— confirmer l’ordonnance de référé du 3 mars 2023 qui a condamné solidairement et à titre provisionnel la société SCCV Le Vallon de l’Aigle et les sociétés cautions solidaires et indivisibles Optimum Gestion et Optimum Invest à verser, sans délai ni report, la somme en principal de 500.000 euros, outre intérêts au taux conventionnel arrêtés provisoirement au 3 septembre 2022 à 210 219,20 euros, soit la somme de 710 219,20 euros,
— y ajoutant, condamner solidairement et à titre provisionnel la SCCV Le Vallon de L’Aigle, les sociétés Optimum Gestion et Optimum Invest à lui verser la somme de 59 671,21 euros, soit le montant des intérêts au taux conventionnel annuel de 12% échus entre le 4 septembre 2022 et le 1er septembre 2023,
— confirmer l’ordonnance de référé du 3 mars 2023 qui a condamné solidairement et à titre provisionnel la société SCCV Le Vallon de l’Aigle et les sociétés cautions solidaires et indivisibles Optimum Gestion et Optimum Invest à verser à Cap Immo 63 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la somme de 500.000 euros en principal est productive d’intérêts au taux conventionnel de 12% depuis le 3 avril 2021 jusqu’à parfait remboursement des sommes dues,
— débouter la société SCCV Le Vallon de l’Aigle et les sociétés cautions solidaires et indivisibles Optimum Gestion et Optimum Invest de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement la SCCV Le Vallon de L’Aigle, la société Optimum Gestion et la société Optimum Invest à payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à la société Cap Immo 63,
— condamner solidairement la société SCCV Le Vallon de l’Aigle, la société Optimum Gestion et la société Optimum Invest aux entiers dépens de l’instance ;
SUR CE, LA COUR
Les appelantes sollicitent le report de la dette et mettent en exergue les difficultés apparues pendant le chantier qui ont retardé la date de livraison de l’ensemble immobilier.
Elles invoquent le glissement de talus avec le terrain voisin appartenant à la SNCF, constitutif d’un événement extérieur et imprévisible.
L’intimée réplique qu’elle n’a reçu aucun remboursement et que le chantier n’a pas été terminé au mois de mai 2023 comme annoncé au mois de septembre 2022. Elle expose que la somme de 710 219,20 euros comprend la somme de 500 000 euros et les intérêts calculés au taux conventionnel de 10 % l’an puis de 12 % depuis le 3 avril 2021. Elle s’oppose à tout report de l’échéance et souligne qu’en VEFA le prix de vente est appelé au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Elle fait valoir que les contributeurs, en grande majorité des particuliers, subissent les conséquences du comportement de la SCCV le Vallon de l’Aigle.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCCV le Vallon de l’Aigle ne conteste pas le financement d’un montant 500 000 euros qui lui été accordé pour réaliser son projet immobilier et l’absence de remboursement à l’échéance malgré les reports successifs qu’elle a obtenus.
Sont produits l’ensemble des documents signés par les parties (contrat du 18 septembre 2018, cession de parts sociales, acte de cautionnement, avenant du 12 mars 2021).
Le protocole d’accord en date du 23 novembre 2021 fait ressortir notamment que :
— la somme de 710 219,20 euros reste à devoir au titre de l’avance en compte courant jusqu’à son complet remboursement par la société le Vallon de l’Aigle, ladite somme incluant le capital et les intérêts,
— la société le Vallon de l’Aigle s’engage à verser cette somme le 3 septembre 2022 (la nouvelle date d’échéance),
— le taux d’intérêt annuel de l’avance en compte courant entre le 2 octobre 2018 et le 2 avril 2021 est de 10 % ; le taux d’intérêt annuel à partir du 3 avril 2021 et jusqu’au complet remboursement de l’avance en compte courant est de 12 %.
Dans un courrier en date du 19 octobre 2020, la SNCF Réseau alerte la société Optimum Invest concernant les conséquences des terrassements du chantier de l’opération La Réserve sur le talus situé en partie sur sa propriété et qui a glissé. Elle estime qu’aucune précaution n’a été prise (confortement provisoire ou définitif), met en cause la responsabilité du constructeur, et précise facturer les dépenses engagées au titre des déplacements sur site, de l’analyse des interfaces ferroviaires de vos travaux et de la mise en place de mesures de sécurité.
Le caractère d’extériorité et d’imprévisibilité allégué par les appelantes, discutable, ne constitue pas une contestation sérieuse.
Par ailleurs, il n’est pas démontré l’existence de difficultés dans la situation de la SCCV le Vallon de l’Aigle, non déjà prises en compte, de nature à retarder l’échéance de remboursement telle qu’elle a été arrêtée par la volonté des parties. L’arrêté du 19 juin 2022 relatif à la réglementation des travaux pendant la saison estivale est totalement insuffisant à cet égard.
Dès lors, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise sur la condamnation prononcée à l’encontre de la SCCV le Vallon de l’Aigle, débitrice principale, et des sociétés cautions Optimum Gestion et Optimum Invest, à hauteur de 710 219,20 euros.
La SAS Cap Immo 63 réclame la somme provisionnelle de 59 671,21 euros représentant les intérêts au taux conventionnel de 12 % entre le 4 septembre 2022 et le 1er septembre 2023.
Au regard du taux d’intérêt convenu entre les parties et de l’absence de contestation sérieuse, il sera fait droit à la demande.
Une indemnité complémentaire sera allouée à l’intimée au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Dans les limites de la saisine de la cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne solidairement la SCCV le Vallon de l’Aigle, la société Optimum Gestion et la société Optimum Invest à verser à la société Cap Immo 63 une provision complémentaire d’un montant de 59 671,21 euros ;
Condamne solidairement la SCCV le Vallon de l’Aigle, la société Optimum Gestion et la société Optimum Invest à verser la société Cap Immo 63 à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne solidairement la SCCV le Vallon de l’Aigle, la société Optimum Gestion et la société Optimum Invest aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Crédit lyonnais ·
- Charges ·
- Capital social ·
- Avocat ·
- Magistrat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Carte du tour du rwanda ·
- Carte géographique ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Rwanda ·
- Création ·
- Auteur ·
- Originalité ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Oeuvre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Management ·
- Conférence ·
- Société par actions ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Acte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Eures ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Commandement
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Musicien ·
- Concert ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Activité ·
- Coopération culturelle ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Courrier électronique ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Comparution ·
- Minute ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Cancer ·
- Rente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- L'etat ·
- Action ·
- Juge des tutelles ·
- Consorts ·
- Prescription ·
- Conclusion ·
- Renvoi ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Transport ·
- Principal ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.