Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 29 décembre 2023, n° 23/01774
TGI Nice 27 décembre 2023
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 29 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de suivi psychiatrique

    La cour a estimé que la problématique du suivi psychiatrique ne relève pas des attributions de l'OFII et que l'absence de suivi ne justifie pas la remise en cause des conditions de rétention.

  • Rejeté
    Problèmes liés à la distribution de cigarettes

    La cour a jugé que l'absence de l'OFII pour la distribution de produits divers, y compris les cigarettes, ne constitue pas une irrégularité dans la gestion du centre de rétention.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 déc. 2023, n° 23/01774
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/01774
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 27 décembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 29 DECEMBRE 2023

N° 2023/01774

N° RG 23/01774 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLDD

Copie conforme

délivrée le 29 Décembre 2023 par courriel à :

— l’avocat

— le préfet

— le CRA

— le JLD/TJ

— le retenu

— le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Décembre 2023 à 15h50.

APPELANT

Monsieur [W] [R]

né le 23 Mai 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne,

demeurant actuellement au CRA de [Localité 8] -

comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat choisi

Mme [E] [Z], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Alpes Maritimes

Représenté par M. [J] [C]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Décembre 2023 devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2023 à 15H00,

Signée par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 31 juillet 2023 prononçant une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans à l’encontre de M. [R];

Vu l’arrêté pris le 10 novembre 2023 portant exécution de la peine d’interdiction du territoire notifié à M. [R] le jour même à 11h10 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 novembre 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 11h10;

Vu l’ordonnance du 27 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 28 décembre 2023 par Monsieur [W] [R] ;

Monsieur [W] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

j’ai fait une demande d’ asile en Suisse

il y a des personnes qui viennent me voir au parloir et me donnent des cigarettes et j’en donne aux autres retenus.

il y a des violences à cause des cigarettes.

cela fait des mois que je n’ai pas vu le psychiatre et j’ai besoin de voir un psychologue.

Ma femme et mon fils sont dehors et depuis que j ai été incarcéré je n’ai plus de nouvelles d’eux.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :

Il y a beaucoup de problèmes au centre de rétention.

la plupart des retenus ont leur famille éloignée et ne peuvent pas se déplacer.

Il n’a pas de mandat de la part de sa famille

Le représentant de la préfecture sollicite :

Je maintiens que les droits fondamentaux sont respectés.

l’accès à LOFI est facilitateur ( R144-19).

les droits sont listés en section 2.

le téléphone portable leur permet de ne pas être coupé de l’extérieur.

Peut- on faire un lien entre LOFI et cigarettes '

Je vous demande de confirmer l 'ordonnance du JLD.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.

L’article R. 744-19 du CESEDA dispose que :

'Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d’actions d’accueil, d’information, de soutien moral et psychologique et d’aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, qui portent notamment sur la récupération des bagages des personnes retenues, la réalisation de formalités administratives, l’achat de produits de vie courante et, le cas échéant, les liens avec le pays d’origine, notamment la famille.

Pour la conduite de ces actions, l’État a recours à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Une convention détermine les conditions d’affectation et d’intervention des agents de cet établissement public'

En l’espèce, M. [R] fait valoir dans sa déclaration d’appel que l’absence de l’agent de l’office français de l’immigration et de l’intégration au centre de rétention jusqu’au 16 janvier 2024 lui fait grief. Il évoque à l’audience les bagarres provoquées par l’absence de distribution de cigarettes entre les personnes retenues au centre de rétention.

A cet égard, il apparaît que l’article R.744-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inséré dans la section II du titre IV dudit code relatifs aux droits des étrangers en rétention. Pour autant, il est relatif à l''Aide à la préparation au départ’ et ne constitue pas un dispositif de gestion de l’approvisionnement des étrangers en produits divers, et au cas particulier en cigarettes, ou de gestion des mandats adressés par les familles.

En outre, il n’est pas contesté par M.[R] que la présence d’un agent de l’OFII a été à nouveau prévue depuis hier, soit à compter du jeudi 28 décembre, de sorte que l’absence de l’OFII au sein du centre de rétention n’apparaît que provisoire et conjoncturelle, notamment eu égard à la période de fin d’année.

Cette absence ne fait pas obstacle par ailleurs à la possibilité dont dispose l’étranger d’entrer en contact avec d’autres intervenants extérieurs, et notamment des associations et des avocats, au moyen du téléphone mis à leur disposition par le centre de rétention à leur arrivée.

Au demeurant, la problématique évoquée par M. [R] (absence de suivi psychiatrique) ne relève pas des attributions de l’OFII.

Enfin, il convient de relever que lors de son audition devant les services de Police de [Localité 6] le 4 juillet 2023 M. [R] indiquait être en France depuis trois ans et travailler au noir dans le bâtiment (1800 euros par mois) , et indiquait également être en location par l’intérmédiaire d’un ami [F] et donnait une adresse à [Localité 6], attestant que M. [R] ne se trouve pas dans une situation d’isolement, bien que déclarant ne pas avoir de famille en France.

Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Décembre 2023.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [W] [R]

né le 23 Mai 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne, demeurant actuellement au CRA de [Localité 8] -

comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE,

Mme [E] [Z], interprète en langue arabe

Interprète

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 7]

Aix-en-Provence, le 29 Décembre 2023

— Monsieur le préfet des Alpes Maritimes

— Monsieur le procureur général

— Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 8]

— Maître Aziza DRIDI

— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

OBJET : Notification d’une ordonnance.

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 Décembre 2023, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [W] [R]

né le 23 Mai 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

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