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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 3 mai 2023, n° 22/14821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 octobre 2022, N° 20/8288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
DU 03 MAI 2023
N°2023/75
Rôle N° RG 22/14821 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJA3
[L] [G] EPOUSE [N] épouse [N]
[R] [J] épouse [X]
C/
[O] [U] [T] [G] épouse [C]
[V] [J]
[T] [M]
[B] [S] [I] épouse [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/8288.
APPELANTES
Madame [L] [G] épouse [N],
née le 28 Septembre 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001814 du 30/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [J] épouse [X]
née le 24 Juillet 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [O] [U] [T] [G] épouse [C]
née le 17 Octobre 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [J]
né le 23 Septembre 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [T] [M]
née le 18 Avril 1938 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
défaillante
Madame [B] [S] [I] épouse [A]
née le 13 Janvier 1941 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Michèle JAILLET, Président Rapporteur,
et Madame Nathalie BOUTARD, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2023.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt réputé contradictoire rendu par cette Cour le 19 octobre 2022 dans le litige opposant Mme [O] [G] épouse [C] à Mme [L] [G] épouse [N], Mme [R] [J] épouse [X], M. [V] [J], Mme [T] [M], Mme [B] [I] épouse [A], ayant donné lieu au dossier enregistré sous le numéro RG 20/8288
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par Me Laure TRAPPE, conseil de Mmes [L] [G] épouse [N] et [R] [J], sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile et reçue par le 09 novembre 2022, indiquant deux erreurs matérielles relatives aux noms de ses clientes dans le dispositif de l’arrêt ci-dessus visé, et demandant à la cour de rectifier :
'Condamne Mme [O] [G] à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— d’un montant de 5 000 € à Mme [L] [G],
— d’un montant de 5 000 € Mme [R] [G],
soit une somme globale de 10 000 €.
Par:
'Condamne Mme [O] [G] à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— d’un montant de 5 000 € à Mme [L] [G] épouse [N],
— d’un montant de 5 000 € Mme [R] [J] épouse [X],
soit une somme globale de 10 000 €'.
Vu le soit-transmis du 14 novembre 2022 du magistrat chargé de la mise en état sollicitant de
Me [F] [P], conseil de Mme [O] [G] épouse [C], ses observations sur la requête jointe et son avis sur une rectification sans audience,
Vu la réponse de Me [F] [P] reçue électroniquement le 28 novembre 2022 faisant part au conseiller de la mise en état que 'ce qui est présenté comme une demande en rectification d’erreur matérielle (savoir la non information de l’aide juridictionnelle), ma réponse est qu’il ne me semble pas que cette mesure mérite rectification sans audience, c’est que la partie qui demande la rectification a préalablement trompé la Cour',
Vu l’avis du 08 décembre 2022 fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries tenue en double rapporteur le 22 mars 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 22 février 2023,
Vu la communication de pièces par Me [F] [P] le 27 février 2023 d’une attestation établie par Me [W] [P] de la vente du bien indivis par licitation le 18 janvier 2023 au prix de 423 000 €,
Vu la demande de renvoi adressée le 20 mars 2023 par Me [F] [P] par crainte d’une panne sèche en raison du niveau de son réservoir d’essence,
Vu l’opposition au renvoi de Me Laure Trape présente à l’audience,
Après s’être retirée pour délibérer, la cour n’a pas fait droit à la demande de renvoi, s’agissant d’une demande de rectification d’erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la rectification d’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Les erreurs matérielles visées par la requête saisissant la cour concernent les noms de deux intimées, et non l’aide juridictionnelle de l’une d’entre elles.
Aucun document d’état-civil n’a été produit par les parties, la cour ayant sollicité lors de l’audience la copie intégrale de l’acte de naissance de Mme [R] [J] afin de s’assurer de l’orthographe exacte de son prénom.
Il ressort des conclusions déposées que Mme [L] [G] a comme nom d’usage 'épouse [N]' et que le nom de naissance de Mme [R] [J] n’est pas [G] comme indiqué, et que son nom d’usage est 'épouse [X]'.
Il convient donc non pas de rectifier le nom de Mme [L] [G] mais de le compléter par son nom d’épouse.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête en complément et en rectification d’erreur matérielle visée supra.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront mis à la charge des requérantes, comme demandé dans la requête.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit que l’arrêt réputé contradictoire rendu le 19 octobre 2022 par cette cour dans le dossier RG 20/8288 sera modifié en son dispositif en ce que la mention suivante figurant page 4 :
'Condamne Mme [O] [G] à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— d’un montant de 5 000 € à Mme [L] [G],
— d’un montant de 5 000 € Mme [R] [G],
soit une somme globale de 10 000 €'
doit être remplacée par la mention suivante :
'Condamne Mme [O] [G] à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— d’un montant de 5 000 € à Mme [L] [G] épouse [N],
— d’un montant de 5 000 € Mme [R] [J] épouse [X],
soit une somme globale de 10 000 €'
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rendu le 19 octobre 2022,
Condamne Mmes [L] [G] épouse [N] et Mme [R] [J] épouse [X] aux dépens,
Prononcé par mise à
disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle JAILLET, présidente, et par Mme Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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