Confirmation 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 19 sept. 2023, n° 23/02370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société TRESORERIE VAR AMENDES, Etablissement Public CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR, Société [ 10 ], Etablissement, S.A. CLINIQUE [ 12 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 556
N° RG 23/02370 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZFU
[V] [X]
C/
Société TRESORERIE VAR AMENDES
Société [7]
Société [10]
Etablissement Public CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR
Etablissement [6]
Organisme VAR HABITAT – L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR
S.A. CLINIQUE [12]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/09/2023
à :
Me DHIB
Me FATOVICH-ROYER DE VERICOURT
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 20 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-312, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [V] [X]
né le 18 Avril 1970 à [Localité 13] – ALGERIE, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000669 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Société TRESORERIE VAR AMENDES
(ref : MED170108AB)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société [7]
(ref : 149403883300142603394 ; 28996000366114)
demeurant [Adresse 8]
défaillante
Société [10]
(ref : 329918884)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Etablissement Public CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR
(ref : 0104774)
demeurant [Adresse 9]
défaillante
Etablissement [6]
(ref : 10265677)
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Organisme VAR HABITAT – L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
S.A. CLINIQUE [12]
(ref : 17017992)
demeurant [Adresse 11]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Alors qu’il bénéficiait d’un plan de surendettement sur une durée de 84 mois, en cours depuis 32 mois, M. [V] [X] a déposé, le 26 août 2021, une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var, invoquant une baisse de ses ressources à la suite de son placement en arrêt de maladie le 15 avril 2015 et sa séparation récente d’avec son épouse, entraînant une charge nouvelle de pension alimentaire.
Le 29 septembre 2021, la commission a déclaré la demande recevable.
Le 24 novembre 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [X] au regard de ses ressources (1 587 euros par mois), de ses charges (2 485, 20 euros) et du montant de son endettement (27 106,92 euros).
M. [X] a contesté cette mesure le 4 décembre 2021.
Devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, M. [X] a demandé le bénéfice de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire objet de son recours.
L’OPH Var Habitat, créancier, a actualisé sa créance locative à un total de 25 348,01 euros et a demandé que M. [X] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, invoquant sa mauvaise foi, ainsi que sa condamnation à une indemnité de procédure de 700 euros.
Par le jugement dont appel du 20 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection, après avoir déclaré le recours formé par M. [X] recevable, a :
— fixé la créance de l’OPH Var Habitat à la somme de 25 348, 01 euros ;
— infirmé la décision de la commission ayant prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [X] ;
— déclaré M. [V] [X] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi ;
— rejeté les autres demandes ;
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Le juge des contentieux de la protection a motivé sa décision par le fait que le débiteur avait fait de fausses déclarations à l’appui de sa déclaration de surendettement en déclarant qu’il était séparé de son épouse alors que les pièces produites démontraient que le débiteur et son épouse continuaient à cohabiter et qu’il avait refusé de quitter l’ex logement conjugal alors que l’ordonnance de non-conciliation avait attribué la jouissance de ce domicile à son épouse et lui avait accordé un délai de quatre mois pour quitter les lieux et que ce délai était expiré ; que par ailleurs, le débiteur n’avait pas justifié de ses ressources et de ses charges actuelles ; que la dette locative avait continué à augmenter et que le débiteur avait donc sciemment aggravé sa situation après le dépôt de sa déclaration de surendettement.
Cette décision a été notifiée à M. [X] par lettre recommandée à une date indéterminée.
M. [X] en a relevé appel par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 3 février 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience de la cour du 16 juin 2023.
M. [V] [X], en la personne de son avocat, a maintenu son recours et a demandé que le jugement dont appel soit réformé en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, déclarer l’office Var Habitat irrecevable à contester la mesure imposée par la commission de surendettement à son égard, ceci entraînant la confirmation de la décision de la commission du 24 novembre 2021 ;
— à titre subsidiaire, retenir sa bonne foi et confirmer la décision de la commission du 24 novembre 2021 ;
— débouter Var Habitat de ses demandes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’appelant expose en premier lieu que l’office Var Habitat, créancier, n’ayant pas contesté la décision prise par la commission le 24 novembre 2021 de prononcer une mesure de rétablissement personnel entraînant un effacement total de ses dettes, ce créancier n’est pas recevable à solliciter sa déchéance du bénéfice de la procédure au motif de sa prétendue mauvaise foi.
Il estime quant à lui que le jugement n’a pas été rendu au visa de l’article L.724 ' 1 du code de la consommation mais au visa de l’article L.761 ' 1 et que l’appel était dès lors possible ainsi qu’il résulte de l’article R.713 ' 6 du code de la consommation.
Sur le fond, subsidiairement, il conteste toute mauvaise foi et expose que lorsqu’il a déposé sa nouvelle déclaration de surendettement le 26 août 2021, il était bien séparé de son épouse en vertu d’une ordonnance de non-conciliation remontant au 18 février 2021 aux termes de laquelle il était néanmoins autorisé à se maintenir au domicile conjugal pendant une durée de 4 mois, le temps de trouver un nouveau logement et que c’est en raison de ses difficultés à trouver un logement pour un loyer compatible avec ses ressources qu’il s’est maintenu dans ce domicile plus que la durée autorisée, son départ étant intervenu le 14 décembre 2022, date à laquelle il a pu conclure un bail à son nom.
Quant à sa situation financière, il indique qu’elle est inchangée et qu’il perçoit toujours un traitement mensuel de 1 460 € en qualité de salarié du département du Var et que ses charges sont composées de son loyer : 620 €, de la pension alimentaire pour sa fille [D] de 120 €, des frais de scolarité de ses deux autres enfants qui s’élèvent au total à 250 €, outre les charges courantes, qu’il ne chiffre pas.
L’office Var Habitat soulève à titre principal l’irrecevabilité du recours, estimant que le jugement n’était pas susceptible d’appel.
À titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement ayant déclaré le débiteur irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi et sa condamnation à lui verser la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Var Habitat invoque le fait que le jugement a été rendu sur le fondement de l’article L.724 ' 1 du code de la consommation et que le jugement n’est donc pas susceptible d’appel ainsi qu’il résulte de l’article R.713 ' 5 du même code.
Subsidiairement sur le fond, il indique que M. [V] [X] et son épouse n’ont jamais été à jour des loyers depuis leur entrée dans les lieux en octobre 2016 ; qu’ils ont bénéficié d’une première procédure de surendettement et qu’à cette époque, leur dette locative s’élevait à 5129,17 € mais que les débiteurs n’ont pas respecté le plan précédent et que la dette locative a même augmenté ; qu’il leur a fait délivrer des commandements de payer et que par la suite, les locataires ne se sont pas acquittés de l’arriéré, portant la dette locative à 9 395,65 € au 23 juillet 2020 ; qu’à la date de l’ordonnance de référé du 14 septembre 2021 constatant la résiliation du bail, la dette locative se montait à 16 196,62 € ; que par la suite, les époux ont chacun déposé une déclaration de surendettement en se prétendant séparés alors qu’ils ne l’étaient pas et que le mari a déclaré une dette locative de 5 267,52 € alors qu’elle se montait à 19 399,22 €.
Var Habitat ajoute que la famille [X] créé des difficultés dans la copropriété en faisant une utilisation irrégulière des parties communes.
Il estime qu’en laissant s’accroître la dette locative après sa déclaration de surendettement, le débiteur doit être considéré comme étant de mauvaise foi ce qui justifie qu’il soit déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Il précise par ailleurs que le montant des ressources et des charges du débiteur ne sont pas ceux qu’il déclare devant la cour : l’office soutient que ses ressources sont en réalité de 1 997 € compte tenu d’une prime d’activité de 537 € et que ses charges locatives ne sont pas de 620 € mais de 327,22 € après déduction de l’APL et de la réduction du loyer ; il fait observer que le justificatif des frais de scolarité des deux enfants qui est produit est celui de l’année scolaire 2020-2021 et que les deux enfants sont aujourd’hui majeurs.
Les autres créanciers de la procédure ont tous accusés réception de leur convocation sauf la société [10] dont la convocation a été retournée au greffe avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse». Aucun n’a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Le jugement dont appel a été rendu sur recours du débiteur contre la décision de la commission qui avait prononcé à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision faisait suite à une première décision de la commission portant sur la recevabilité de la demande conformément à l’article L.722 ' 1 du code de la consommation.
La recevabilité de la déclaration de surendettement peut donner lieu à recours et le jugement rendu sur recours portant sur la recevabilité de la déclaration de surendettement n’est pas susceptible d’appel.
Mais en l’espèce, la recevabilité de la déclaration de surendettement a été prise par la commission le 29 septembre 2021 et a été notifiée aux parties qui ne l’ont pas contestée.
La décision prise par la suite par la commission d’imposer une mesure de rétablissement personnel du débiteur était susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection ainsi qu’il résulte de l’article R.724 ' 4 du code de la consommation et a donné lieu à recours du débiteur ; le jugement rendu sur ce recours était susceptible d’appel sur le fondement de l’article R.733 ' 17 du code de la consommation.
L’office Var Habitat sera donc débouté de ses prétentions sur ce point et l’appel déclaré recevable.
Sur le fond :
Sur la bonne foi du débiteur :
La bonne foi du débiteur se disant surendetté est présumée, sauf la preuve contraire ; son éventuelle mauvaise foi est susceptible d’être appréciée à toute étape de la procédure par la juridiction.
En l’espèce :
Lors du dépôt de la première déclaration de surendettement par M. et Mme [X], courant 2018, les ressources totales du couple avaient été fixées à 3 071 € et leurs charges à 3 031 € pour une famille de 4 enfants. Le couple était propriétaire d’un véhicule immatriculé en 1998.
L’endettement global avait été recensé à 40 731,29 euros dont un arriéré locatif de 5 128,17 euros.
Le premier impayé de loyer dû à Var Habitat remontait à la signature du bail.
La commission avait ainsi considéré dans cette première procédure que les époux étaient en mesure de pourvoir à leur charges et notamment leurs charges locatives, et de consacrer en outre une mensualité de 40 € pendant 84 mois au remboursement de l’arriéré locatif, avec effacement du solde de l’endettement à l’issue de ce délai si le plan était respecté.
Ce premier plan a pris effet le 31 mars 2019 et n’a jamais été respecté.
Seuls quelques virements et quelques prélèvements automatiques sporadiques pour le paiement du loyer ont été enregistrés et la dette locative a continué à croître.
Entre le 3 décembre 2020, et la date de recevabilité de la seconde déclaration de surendettement en septembre 2021, Var Habitat n’a plus enregistré aucun paiement.
De plus, lorsque M. [X] a saisi à nouveau la commission le 26 août 2021, il a prétendu qu’il était en arrêt de maladie depuis avril 2015 et percevait des ressources mensuelles de 1 200€ alors que son avis d’imposition sur le revenu au titre de l’année 2021 faisait ressortir que son salaire mensuel retenu en 2021 était de 1 619,83 €.
Par ailleurs, durant le cours de l’exécution du premier plan de surendettement, les époux étaient devenus propriétaires de deux véhicules et non plus d’un seul.
Ces constatations font ressortir tout à la fois que le débiteur a délibérément refusé de respecter le plan de surendettement, a laissé s’accroître la dette locative et que parallèlement, il disposait de ressources d’origine non précisée lui permettant de faire l’acquisition d’un second véhicule.
Curieusement, 9 virements bancaires de 500 € chacun sont par la suite intervenus sur une période de 6 mois entre le 13 janvier 2022 et le 11 juillet 2022, ce qui confirme la perception de ressources non déclarées.
Vu l’article L.711 ' 1 du code de la consommation, les dispositions légales relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers sont réservées au débiteur de bonne foi.
En résumé :
— lors de sa déclaration de surendettement de 2021, le débiteur a prétendu faussement être en arrêt de travail depuis le 15 avril 2015.
— le débiteur n’a aucunement respecté le plan précédent, à une époque où il n’était ni en arrêt de travail contrairement à ce qu’il a prétendu ni en instance de divorce et la dette locative a, par la suite, crû dans des proportions considérables.
— peu après la visite de l’huissier chargé de son expulsion, en janvier 2022, M. [X] a été en mesure de payer coup sur coup à Var Habitat 9 x 500 € sur une période de 6 mois
— M. [X] a trouvé les ressources pour acquérir un second véhicule entre la première et la seconde déclaration de surendettement alors que l’inventaire fait par la commission de surendettement ne mettait en évidence qu’un disponible de 40 € par mois.
L’aggravation de l’endettement, le non-respect du plan précédent et les fausses déclarations effectuées assorties de l’évidente perception de revenus d’origine non déclarée mettent en évidence la mauvaise foi du débiteur dans le cadre des deux procédures de surendettement successives. Le jugement déféré sera purement et simplement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Déclare recevable l’appel formé par M. [X] à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon le 20 janvier 2023 ;
Au fond, confirme le jugement déféré ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [V] [X] à payer à l’office Var habitat la somme de 1 000 € ;
Condamne M. [V] [X] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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