Confirmation 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 29 nov. 2023, n° 22/05549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 16 mars 2022, N° 11-21-0047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 487
N° RG 22/05549
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHJJ
[Y] [J]
[E] [D]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Audrey CARRU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 17 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0047.
APPELANTS
Monsieur [Y] [J]
né le 25 Novembre 1986 à [Localité 4] (69), demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [D]
née le 31 Juillet 1988 à [Localité 6] (09), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Cécile ZAKINE, avocat au barreau de GRASSE substitué et plaidant par Me Nicolas CREISSON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Audrey CARRU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Monsieur [Y] [J] et Madame [E] [D] ont confié à la société DS RÉCEPTION l’organisation de leur réception de mariage, prévue pour se dérouler le 23 mai 2020 à [Localité 5].
Un devis d’un montant de 15.105 euros TTC leur a été adressé le 23 novembre 2018, et un acompte de 4.531,50 euros a été versé le 15 janvier 2019.
En raison de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid 19, la mairie d'[Localité 3] a annulé toutes les célébrations de mariage prévues jusqu’au 30 mai 2020.
Les futurs mariés se sont alors rapprochés de la société DS RÉCEPTION pour trouver une nouvelle date et celle du 17 avril 2021 a été évoquée.
Un nouveau devis du même montant leur a été transmis le 7 novembre 2020, ainsi que les conditions générales de vente du prestataire.
Le 9 avril 2021, Monsieur [J] et Madame [D] ont écrit à la mairie d'[Localité 3] pour annuler la célébration du mariage prévue le 17 avril 2021, en expliquant que, les déplacements inter-régionaux demeurant interdits, il leur était impossible de rassembler leurs familles et témoins.
Par exploit d’huissier du 5 mai 2021, ils ont assigné la société DS RÉCEPTION à comparaître devant le tribunal de proximité de Fréjus pour l’entendre condamner à leur restituer l’acompte de 4.531,50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 5 mars 2021 et la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Ils ont été déboutés des fins de cette action par jugement rendu le 17 mars 2022, dont ils ont interjeté appel par déclaration adressée le 13 avril 2022 au greffe de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 22 décembre 2022, Monsieur [Y] [J] et Madame [E] [D] font successivement valoir:
— que le report de la réception au 17 avril 2021 n’avait pas été arrêté d’un commun accord,
— que le mariage ne pouvait en toute hypothèse avoir lieu à cette date du fait de la prolongation des mesures de confinement,
— qu’ils sont en droit d’obtenir la résolution du contrat, tant en raison de l’inexécution de la prestation de leur cocontractant en application de l’article 1217 du code civil, que pour cause de force majeure en application de l’article 1218 du même code.
Ils ajoutent que les conditions générales de vente ne leur ont été transmises que tardivement, en méconnaissance des obligations auxquelles les professionnels sont tenus envers les consommateurs.
Ils demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la société DS RÉCEPTION à leur restituer l’acompte de 4.531,50 euros, majoré des intérêts de droit à compter du 5 mars 2021, ainsi qu’à leur payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre celle de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et leurs dépens.
Par conclusions du 28 juillet 2022, la société DS RÉCEPTION soutient pour sa part :
— que la force majeure ne peut être invoquée que par le débiteur de l’obligation, et non par le créancier,
— que lorsque l’empêchement résultant de la force majeure n’est que temporaire, l’exécution de l’obligation est seulement suspendue,
— que le report de la date de réception au 17 avril 2021 avait été accepté par ses clients,
— et que les conditions générales de vente prévoient que si l’annulation intervient après la signature du contrat définitif, elle est en droit de conserver les acomptes versés.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner les parties adverses à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, outre ses dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 octobre 2023.
DISCUSSION
Sur la demande de résolution du contrat fondée sur l’inexécution de la prestation :
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
En l’espèce Monsieur [J] et Madame [D] ne peuvent invoquer ces dispositions dès lors que, la cérémonie de mariage initialement prévue le 23 mai 2020 ayant été annulée pour cause de force majeure, ils s’étaient entendus avec la société DS RÉCEPTION pour reporter l’exécution de sa prestation au 17 avril 2021, ainsi qu’il résulte des échanges de courriels intervenus entre les parties entre le 2 septembre et le 27 octobre 2020, et qu’ils ont finalement décidé d’annuler l’événement de manière unilatérale.
Dans ces conditions, le premier juge a pu retenir à juste titre que la société DS RÉCEPTION n’avait pas failli à ses obligations contractuelles.
Sur la demande de résolution du contrat fondée sur la force majeure :
En vertu de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue, à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
En l’espèce, l’annulation de la cérémonie de mariage initialement prévue le 23 mai 2020 du fait de la crise sanitaire constituait un empêchement temporaire, et un report avait été décidé au 17 avril 2021 en accord avec la mairie d'[Localité 3]. Or Monsieur [J] et Madame [D] ne rapportent pas la preuve que leur mariage ne pouvait être célébré à cette nouvelle date, l’annulation étant cette fois intervenue de leur fait.
En tout état de cause, le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure, seul le débiteur pouvant s’en prévaloir.
Sur l’opposabilité des conditions générales de vente :
Bien que le devis adressé aux futurs mariés n’ait pas été signé, le versement d’un acompte de 4.531,50 euros manifestait de leur part, de manière non équivoque, l’acceptation du contrat.
En outre, il résulte de l’article L 214-1 du code de la consommation que, sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance constituent des arrhes au sens de l’article 1590 du code civil, chacun des contractants pouvant alors revenir sur son engagement, le consommateur en les perdant, et le professionnel en les restituant au double.
La seule utilisation du terme 'acompte’ est insuffisante pour établir que les parties auraient entendu déroger à ces dispositions.
Dès lors, même si les conditions générales de vente n’ont été transmises que tardivement à ses clients, la société DS RÉCEPTION était en droit de conserver la somme versée à titre d’indemnité de dédit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant, condamne Monsieur [Y] [J] et Madame [E] [D] aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à verser à la société DS RÉCEPTION une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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