Infirmation partielle 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 28 sept. 2023, n° 22/05004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES - MGA, Société LA CPAM DES ALPES MARITIMES, Société LA MUTUELLE APGIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/361
N° RG 22/05004
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFV6
[D] [R]
SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES – MGA
C/
[X] [K]
[L] [K]
[T] [K]
[M] [K]
Société LA MUTUELLE APGIS
Société LA CPAM DES ALPES MARITIMES
Société LA MUTUELLE MERCER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
— SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 17 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02021.
APPELANTES
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 21]
représentée et assistée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocat au barreau de NICE.
SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES – MGA
Immatriculée au R.C.S. de BLOIS sous le numéro 414 086 355,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocat au barreau de NICE.
INTIMES
Monsieur [X] [K]
Assuré auprès de la CPAM AM [XXXXXXXXXXX03]
né le [Date naissance 1] 1997,
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Sandra MARCIC, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Laure PONS, avocat au barreau de NICE, plaidant.
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 18] ( AUSTRALIE),
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Sandra MARCIC, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Laure PONS, avocat au barreau de NICE, plaidant.
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Sandra MARCIC, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Laure PONS, avocat au barreau de NICE, plaidant.
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 8] 1995 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Sandra MARCIC, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Laure PONS, avocat au barreau de NICE, plaidant.
Société LA MUTUELLE APGIS
Assignation du 28/03/2023 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 6]
Défaillante.
Société LA CPAM DES ALPES MARITIMES
Assignation en date du 28/03/2023 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 11]
Défaillante.
Société LA MUTUELLE MERCER
Assignation en date du 30/03/2023 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 12]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Les consorts [K] exposent que [X] [K], qui était alors âgé de 16 ans, circulait en qualité de passager sur le scooter conduit par [C] [G] lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation le 3 avril 2014 à [Localité 13], impliquant le véhicule conduit par Mme [D] [R], assuré auprès de la société Monceau générale assurances (MGA) qui a percuté le scooter occasionnant un choc direct sur la jambe droite du passager.
Une première provision de 20.000€ a été versée à la victime.
L’assureur a diligenté une expertise amiable et contradictoire confiée au docteur [I] qui, dans un rapport des 8 septembre 2014 et 1er juin 2015, a conclu à un état non consolidé.
Par jugement du 1er septembre 2015 le tribunal correctionnel de Grasse a condamné Mme [R] du chef de blessures involontaires en déclarant [X] [K] recevable en sa constitution de partie civile et une indemnité provisionnelle de 30'000€ lui a été allouée. Ses parents, [L] et [T] [K], ainsi que son frère [M] ont été reçus en leur constitution de partie civile et une provision de 5000€ a été allouée à chacun d’entre eux. La MGA a procédé au versement de ces indemnités provisionnelles.
Le docteur [Y] qui a remplacé le docteur [I] a déposé son rapport après avoir recueilli l’avis du docteur [F], chirurgien orthopédique en concluant notamment à une consolidation acquise au 31 décembre 2015 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 17% au titre de séquelles fonctionnelles et psychologiques.
La MGA a présenté une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Selon ordonnance du 16 janvier 2020, le juge des référés a alloué une provision de 50'000€ à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de [X] [K], outre une somme de 1500€ à titre de provision ad litem.
L’expert a déposé son rapport définitif le 14 décembre 2017.
Par actes des 20, 22, 26 et 29 mai 2020 [X] [K], ses père et mère [L] et [T] [K] et son frère [M] [K] ont fait assigner Mme [R] et la MGA devant le tribunal judiciaire de Grasse, pour les voir condamner à indemniser la victime directe de ses préjudices corporels et les victimes indirectes de leur préjudice par ricochet et ce, au contradictoire de la CPAM des Alpes Maritimes, du groupe Malakoff Humanis venant aux droits de la mutuelle Mercer et de la mutuelle Apgis, en leur qualité de tiers payeurs.
La MGA qui ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de la victime a présenté des offres chiffrées.
Par jugement du 17 février 2022 assorti de droit de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— dit que [X] [K] bénéficie d’un droit à indemnisation intégrale du préjudice qu’il a subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 3 avril 2014 impliquant le véhicule conduit par Mme [R], assuré auprès de la société Monceau ;
— condamné in solidum Mme [R] et la MGA à verser à [X] [K] la somme de 267'666,04€ en réparation de son préjudice corporel avant déduction de la somme de 100'000€ d’ores et déjà versée, soit la somme restant due de 167'666,04€ ;
— déclaré la décision commune et opposable à la CPAM du Var intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes, au groupe Malakoff Humanis et à la société Apgis Vincennes ;
— fixé la créance de la CPAM du Var à la somme de 59'090,36€ ;
— fixé la créance du groupe Malakoff Humanis à la somme de 10'143,25€ ;
— débouté la société Apgis Vincennes de sa demande au titre des dépenses de santé futures ;
— condamné in solidum Mme [R] et la MGA à verser à la société Apgis Vincennes la somme de 4872,50€ ;
— condamné in solidum Mme [R] et la société Monceau à verser à :
[T] [K] la somme de 10'000€ en réparation de son préjudice d’affection, avant déduction de la provision de 5000€ soit une somme de 5000€ restant due,
[L] [K] la somme de 10'000€ en réparation de son préjudice d’affection, avant déduction de la provision de 5000€ soit une somme de 5000€ restant due,
[M] [K] la somme de 5000€ en réparation de son préjudice d’affection, avant déduction de la provision de 5000€, aucune somme ne restant due,
— condamné in solidum Mme [R] et la MGA à payer à [X] [K] la somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, déduction faite de la provision ad litem d’ores et déjà allouée par le juge des référés pour 1500 € ;
— condamné in solidum Mme [R] et la MGA aux entiers dépens avec distraction.
Le droit à indemnisation intégrale de la victime directe n’étant pas discuté, le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de son dommage :
— dépenses de santé actuelles : 79'655,22€, dont 59'090,36€ pris en charge par la CPAM, 4872,50€ pris en charge par la société Apgis, 10'143,25€ pris en charge par la société Malakoff Humanis, et donc une somme de 5549,11€ revenant à la victime,
— frais divers en lien avec l’accident : 5825,85€
— frais de déplacement (kilométriques) : 3344,30€
— frais d’assistance par tierce personne temporaire en fonction d’un coût horaire de 15€, conformément à la demande de la victime : 7807,50€,
— dépenses de santé futures : 30,88€ revenant à la victime au titre de l’achat de genouillères, et la société Apgis a été déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 173,17€ à parfaire qui correspondrait à des frais médicaux, mais dont la nécessité n’a pas été retenue par les experts au-delà de la consolidation,
— préjudice scolaire universitaire ou de formation : 9000€
— incidence professionnelle : 100'000€ venant indemniser l’impossibilité pour [X] [K] d’exercer une activité de mécanicien dans la marine en raison des restrictions médico-légales au maintien dans des positions accroupies ou agenouillées, d’une pénibilité accrue dans l’exercice de toute profession et d’une certaine dévalorisation sur le marché du travail,
— déficit fonctionnel temporaire : 5108,40€ sur une base quotidienne de 27€
— souffrances endurées 5/7 : 38'000€
— préjudice esthétique temporaire, non chiffré par les experts, mais établi au titre du port d’un fixateur externe, de l’aspect disgracieux des plaies et cicatrices de la jambe et pour la période de soins : 5000€,
— déficit fonctionnel permanent 17 % : 51'000€ pour une victime âgée de 18 ans à la consolidation,
— préjudice esthétique permanent : 7000€ pour tenir compte de la localisation des cicatrices sur la jambe et du jeune âge de la victime,
— préjudice d’agrément : 15'000€
— préjudice sexuel : 15'000€.
Il a indemnisé les préjudices des victimes indirectes de la façon suivante :
— un préjudice matériel à hauteur de 634,90€, montant alloué aux parents,
— préjudice d’affection : 10'000€ à chacun des parents, et 5000€ à son frère.
Par acte du 5 avril 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [R] et la société Monceau ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a évalué le préjudice corporel global de [X] [K] à la somme de 267'666,04€ en précisant que l’appel sera limité à la condamnation à hauteur de 100'000€ allouée au titre de l’incidence professionnelle.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans l’état de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées le 30 mai 2023, Mme [D] [R] et la société Monceau générale assurances (MGA) demandent à la cour de :
' confirmer le jugement sur les postes de préjudice suivant :
— dépenses de santé actuelles : 5549,11 €
— assistance par tierce personne : 7807,50€
— frais de transport : 3344,30€
— autres frais divers : 5825,85€
— dépenses de santé futures : 30,88€
— préjudice scolaire : 9000€
— déficit fonctionnel temporaire : 5108,40€
— souffrances endurées : 38'000€
— préjudice esthétique temporaire : 5000€
— déficit fonctionnel permanent : 51'000€
— préjudice esthétique permanent : 7000€
— préjudice d’agrément : 15'000€
— préjudice sexuel : 15'000€
et donc au total la somme de 167'666,04€,
' le réformer s’agissant de l’indemnisation de l’incidence professionnelle évaluée à 100'000€ par le premier juge ;
' allouer à [X] [K] la somme de 25'000€ au titre de l’incidence professionnelle ;
' débouter [X] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' débouter M. [L] [K], Mme [T] [K], M. [M] [K] de leurs demandes, fins et conclusions ;
' faire une application modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit de son conseil.
Elles concluent à la confirmation des évaluations faites par le premier juge sur plusieurs postes, et en l’état des demandes incidentes en appel formulées par les consorts [K], elles présentent des observations :
— dépenses de santé actuelles : le montant de 5549,11€ sera confirmé, le tribunal ayant écarté des frais qui ont été entièrement remboursés par les organismes sociaux. M. [X] [K] n’apporte pas la preuve contraire devant la cour,
— le montant des frais divers retenu par le premier juge à hauteur de 5825,85€ sera confirmé, M. [X] [K] n’apportant pas la preuve que les achats de consoles, jeux vidéo, accessoires culturaux, équipements sportifs, produits d’entretien et nettoyage de voiture, achat d’une imprimante avec cartouche, achat d’un véhicule sans permis, agios bancaires, frais de restauration et achat de nourriture seraient en relation directe et certaine avec les conséquences de l’accident,
— les frais kilométriques évalués à 3340,30€ seront confirmés, et la demande à hauteur de 3630,57€ rejetée,
— l’assistance par tierce personne temporaire a été évaluée à 7807,50€, montant dont toutes les parties demandent la confirmation,
— dépenses de santé futures : c’est à juste titre que le tribunal a évalué ce poste à 30,88€ toutes autres dépenses n’ayant pas été retenues par les experts,
— préjudice scolaire au titre d’une année perdue : ce poste sera confirmé, alors que M. [X] [K] n’apporte aucun élément de nature à modifier le montant alloué,
— déficit fonctionnel temporaire : ce poste sera confirmé alors que M. [X] [K] ne rapporte pas la preuve que la base de calcul retenue par le premier juge serait manifestement insuffisante comme il l’écrit,
— souffrances endurées 5/7 : M. [X] [K] rappelle lui-même que la cour d’appel d’Aix-en-Provence alloue une somme comprise entre 35 et 40'000€ en réparation de ce poste et l’évaluation faite par le premier juge est donc parfaitement conforme à la jurisprudence,
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluation de ce poste sera confirmée alors que M. [X] [K] n’apporte aucun élément de nature à modifier le montant alloué qu’il qualifie sans en justifier de manifestement insuffisant,
— déficit fonctionnel permanent : les parties conviennent de voir confirmer le montant alloué à hauteur de 51'000€,
— préjudice esthétique permanent de 5/7 : ce poste est évalué au cas d’espèce, M. [X] [K] n’apporte aucun élément de nature à modifier le montant alloué à hauteur de 7000€,
— préjudice d’agrément : la somme de 15'000€ qui lui a été allouée tient compte de son jeune âge au moment de la consolidation et M. [X] [K] n’apporte aucun élément de nature à modifier le montant alloué,
— préjudice sexuel : c’est encore sans aucune argumentation sérieuse que la victime prétend que la somme de 15'000€ allouée, serait manifestement insuffisante.
Elles contestent surtout l’évaluation de l’incidence professionnelle. Elles n’ont jamais discuté qu’en raison des conséquences de l’accident, M. [X] [K] ne pourra pas exercer la profession de mécanicien de marine à laquelle il voulait se consacrer. Il n’est pas dans l’incapacité d’exercer toute profession et il n’est pas impossible d’aménager un poste similaire pour éviter la position accroupie surtout à terre. Ce montant lui a été alloué sans aucun justificatif sur sa situation professionnelle. Devant la cour d’appel, il produit plusieurs contrats à durée déterminée qui seraient le reflet de la dévalorisation sur le marché du travail. Les aléas du marché de l’emploi font qu’aujourd’hui de nombreux contrats sont à durée déterminée. Très dernièrement, il a produit aux débats un brevet d’aptitude à la conduite des petits navires et il justifie avoir suivi une formation pour devenir capitaine. Il a donc toutes les chances d’obtenir dans l’avenir un emploi dans ce secteur professionnel. C’est pourquoi la somme qui lui sera versée ne saurait dépasser celle de 25'000€.
Les sommes allouées aux victimes indirectes seront confirmées.
S’agissant du doublement de l’intérêt au taux légal, elles soulignent avoir toujours voulu privilégier la voie amiable, et elles ont formulé une offre dès le 20 juillet 2018 qui n’a pas été jugée suffisante par la victime directe. Le seul poste sur lequel il existait une divergence est l’incidence professionnelle et l’assureur tiers responsable n’a pas entendu relever appel des autres chefs de condamnation.
Dans l’état de leurs dernières conclusions d’appel incident du 13 mai 2023, M. [X] [K], M. [L] [K], Mme [T] [K] et M. [M] [K] demandent à la cour de :
' confirmer le jugement qui a :
— constaté que le véhicule de Mme [R] est impliqué de façon certaine dans l’accident dont a été victime [X] [K],
— condamné in solidum Mme [R] et la société MGA à verser à [X] [K] la somme de 100'000€ au titre de l’incidence professionnelle et celle de 51'000 €en réparation du poste de déficit fonctionnel permanent ;
' le réformer sur les autres postes et de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 5760,26€
— assistance par tierce personne : 7807,50€
— frais de transport : 3630,57€
— autres frais divers : 15'399,99€
— dépenses de santé futures : 784,63€
— préjudice scolaire : 15'000€
— déficit fonctionnel temporaire : 12'406,54€
— souffrances endurées : 40'000€
— préjudice esthétique temporaire : 7500€
— préjudice d’agrément : 30'000€
— préjudice esthétique permanent : 8000€
— préjudice sexuel : 25'000€
' le réformer sur les sommes allouées aux victimes indirectes au titre de leur préjudice d’affection ;
' allouer à [L] et [T] [K] la somme de 1115,27 € au titre des frais de déplacement ;
' allouer à [L] [K] la somme de 25'000€ au titre de ses troubles dans ses conditions d’existence ;
' allouer à [T] [K] la somme de 25'000€ au titre de ses troubles dans ses conditions d’existence ;
' allouer à [M] [K] la somme de 25'000€ au titre des troubles dans ses conditions d’existence,
' ordonner le doublement des intérêts légaux en raison de l’offre manifestement insuffisante de la société MGA ;
' ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1154 du code civil ;
' juger que les sommes qui seront allouées au concluant porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
' déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM des Alpes Maritimes, à la mutuelle Mercer et à la mutuelle APGIS ;
' condamner in solidum Mme [R] et la société MGA à leur verser la somme de 18'880€ au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure de première instance, et celle de 1185€ au titre des frais engagés devant la cour, et par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' les condamner in solidum aux entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [X] [K] présente les observations suivantes :
— dépenses de santé actuelles : il maintient avoir conservé à sa charge une somme de 5760,26€
— frais d’assistance par tierce personne : il conclut à la confirmation du jugement
— frais divers (carburant, timbres, photocopies, achat d’une nouvelle literie, frais de restauration, frais de péage, frais de stationnement, achat d’un électro stimulateur, frais de copies de dossier médical, frais de consultation médico-légale, frais d’assistance à expertise, frais relatifs à l’abonnement à une salle de fitness) : 15'399,99€, il rappelle qu’il a dû être alité et immobilisé pendant de longs mois, l’achat d’une nouvelle literie a permis de réduire ses douleurs. L’achat d’un électro stimulateur et les frais de salle de sport lui ont permis de recouvrer au maximum sa mobilité à la suite d’une longue période d’immobilisation,
— frais de transport : il demande paiement d’une somme de 3630,57€ et fait grief au premier juge d’avoir retenu un mode de calcul dégressif à compter de 5000 km ce qui n’est pas conforme au principe de la réparation intégrale du préjudice,
— dépenses de santé futures : 784,63€ qu’il considère en lien direct avec l’accident,
— préjudice scolaire : 15'000€ puisqu’il a perdu une année, ayant échoué aux épreuves du baccalauréat en 2016 mais qu’il a obtenu en 2017. Le montant alloué de 9000€ est manifestement insuffisant,
— l’incidence professionnelle justifie l’allocation de la somme de 100'000€ arbitrée par le premier juge. Il produit aux débats les diplômes qu’il a obtenus à savoir le diplôme national du brevet, le certificat d’aptitude à la profession en réparation et entretien des embarcations de plaisance, accompagné de son contrat d’apprentissage, outre son diplôme de bac professionnel. Depuis le début de sa vie professionnelle et sur le marché du travail il n’a accès qu’à des postes peu valorisants et d’une grande précarité. En dépit de ses efforts, son dernier contrat d’adjoint technique territorial n’a pas été reconduit. Il a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH le 20 septembre 2022 et depuis le mois d’octobre suivant il est inscrit à Pôle emploi. Il n’est pas resté inactif puisqu’il a obtenu son permis bateau le 16 octobre 2020, un brevet d’aptitude à la conduite de petits navires en janvier 2023 et entre le mois de janvier 2023 et le mois d’avril 2023 il a suivi une formation pour devenir 'capitaine 200". Il sollicite son indemnisation au titre d’une pénibilité accrue et d’une fatigabilité dans l’exercice d’une activité professionnelle quelle qu’elle soit. Il va souffrir d’une dévalorisation importante sur le marché du travail. Il est actuellement âgé de 26 ans et n’envisage pas de prendre sa retraite avant l’âge de 65 ans ce qui laisse devant lui 39 années d’activité professionnelle dans la douleur, et avec une incidence sur ses droits la retraite puisqu’il a été exclu du monde du travail pendant plusieurs années à la suite de son accident,
— le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur une base journalière de 65,57€,
— les souffrances endurées justifient le versement d’une somme de 40'000€,
— le préjudice esthétique temporaire sera réparé par une somme de 7500€,
— le préjudice esthétique permanent de 2,5/7 par une somme de 8000€ conformément à la jurisprudence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— le préjudice d’agrément est important pour un jeune homme dont l’épanouissement passe par des activités sportives et de loisirs et c’est une somme de 30'000€ qu’il réclame,
— le préjudice sexuel a été allégué devant les experts.
Il demande à la cour de condamner l’assureur au paiement du double du taux de l’intérêt légal en rappelant que la MGA a formulé une offre d’indemnisation définitive pour 76'693€ ce qui est manifestement insuffisant et il est donc parfaitement fondé en sa demande d’application de la sanction qui peut se cumuler avec la capitalisation des intérêts.
[L] et [T] [K] ont subi un préjudice moral du fait de l’accident de leur fils, outre des troubles importants, passés et actuels, dans leurs conditions d’existence. Ils demandent paiement :
— des frais restés à leur charge pour 1115,27€ correspondant à des frais de péage, de stationnement, et de restauration quand ils ont rendu visite à leur enfant au centre hospitalier,
— des troubles dans les conditions d’existence de [L], [T] et [M] [K] ce qui mérite l’allocation d’une somme de 25'000€ à chacun.
La CPAM du Var assignée par Mme [R] et la société MGA, par acte d’huissier du 28 mars 2023, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 4 mai 2023 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 59'090,36€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
La mutuelle Apgis Vincennes, assignée par Mme [R] et la société MGA , par acte d’huissier du 28 mars 2023, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 10 mai 2023 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 5045,67€, correspondant en totalité à des prestations en nature soit :
— dépenses de santé actuelles : 4872,50€
— dépenses de santé futures : 173,17€.
La société Malakoff Humanis a indiqué venir aux droits de la société Mercer, courtier en assurances.
M. [X] [K] fournit aux débats des éléments établissant que la société Malakoff Humanis a exposé une somme de 10.143,25€ au titre des dépenses de santé actuelles, et correspondant à des prestations en nature.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le préjudice corporel
En l’état du dernier rapport d’expertise rédigé par le docteur [Y] et le docteur [F], M. [X] [K] a présenté une fracture ouverte Cauchoix 2 du tiers inférieur de la jambe droite, ayant nécessité une aponévrotomie et la mise en place d’un fixateur externe, outre une fracture de l’épine tibiale postérieure, l’ensemble ayant nécessité un traitement par anti-coagulants et par antibiotique et il conserve comme séquelles une diminution douloureuse de la flexion du genou, l’empêchant de s’agenouiller, une diminution de la flexion dorsale de la cheville, des troubles sensitifs du membre inférieur, et des séquelles psychologiques.
Ils ont conclu à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 3 au 23 avril 2014, du 16 au 23 mai 2014, le 25 juillet 2014, et du 8 au 12 août 2014,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 24 avril 2014 au 15 mai 2014 et du 24 mai 2014 au 24 juillet 2014,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 26 juillet 2014 au 18 octobre 2014
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 19 octobre 2014 au 19 novembre 2014,
— un déficit fonctionnel partiel au taux de 10 % du 20 novembre 2014 au 31 décembre 2015,
— un besoin en aide humaine à titre temporaire de 4h par jour pendant la période de déficit de 75%, 2h par jour du 26 juillet 2014 au 12 août 2014, et d'1h30 par jour du 13 août 2014 au 19 novembre 2014,
— des souffrances endurées de 5/7
— un préjudice esthétique temporaire au titre du port d’un fixateur externe et de l’aspect inesthétique des plaies et cicatrices de la jambe,
— une consolidation au 31 décembre 2015
— un déficit fonctionnel permanent de 17 % dont 5% au titre des séquelles psychologiques,
— un préjudice esthétique permanent de 2,5/7
— un préjudice d’agrément pour les sports mettant à contribution le membre inférieur et en particulier les sports de pivot
— une incidence professionnelle avec un retentissement sur l’activité professionnelle retenue par le sapiteur. Si le sujet a obtenu son baccalauréat professionnel de maintenance nautique, il ne pourrait exercer cette activité dans la mesure où la position agenouillée serait difficile en raison des douleurs occasionnées,
— préjudice scolaire : retentissement scolaire avec redoublement d’une année,
— un préjudice sexuel qui est allégué.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 7] 1997, scolarisé en bac professionnel au moment de l’accident, âgé de 18 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 79.655,22€
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 59'090,36€, par la société Apgis pour 4872,50€ et par la société Malakoff pour 10.143,25€.
Il correspond aussi aux frais restés à la charge de la victime, qui présente en l’occurrence un tableau détaillé des montants des dépenses de santé, pharmacie, consultations médicales, intervention chirurgicale, frais de chambre individuelle, consultation auprès d’une psychologue, ainsi que les factures afférentes. M. [X] [K] conteste le montant retenu par le premier juge à hauteur de 5549,11€ et réclame paiement de la somme de 5760,26€, en indiquant qu’il se réfère aux documents qu’il produit.
Or le premier juge, après avoir examiné chacune des dépenses a très justement exclu les frais suivants :
— achat pharmacie du 23 avril 2014 pour un montant total de 86,80€, entièrement remboursé par la CPAM et la mutuelle Apgis,
— achat pharmacie du 29 août 2014 pour 13,85€, entièrement remboursé par la CPAM et la mutuelle Apgis,
— une consultation auprès du docteur [J] le 10 juin 2015 entièrement remboursée par la CPAM et la mutuelle Apgis,
— achat pharmacie du 13 mars 2015 pour 50,50€, correspondant à des essences multivitaminées et à du sterimar, produit de nettoyage nasal, dont M. [X] [K] ne démontre pas la nécessité en lien direct et certain avec les conséquences de l’accident.
M. [X] [K] ne développe aucune argumentation de nature à contester les remarques pertinentes du premier juge, si bien que le montant qui lui a été alloué à hauteur de 5549,11€, lui revenant, est confirmé.
L’assiette du poste s’établit à 79.655,22€.
— Frais divers 9.456,42€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur [V], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. M. [X] [K] verse aux débats au soutien de sa demande les factures qui ne sont discutée par les tiers responsables ni dans leur principe ni dans son montant, pour 500€, 100€, 660€, 100€, 200€ au titre de consultations auprès du docteur [V] du 6 août 2014, 20 avril 2015, 1er juin 2015, 21 mars 2017, 6 septembre 2017 outre les honoraires d’assistance à expertise du docteur [V] pour 660€, 720€, 720€ le 8 septembre 2014, 19 avril 2017, et 14 décembre 2017, et les honoraires du docteur [J] pour assistance à expertise du 15 septembre 2017 pour 500€, soit au total la somme de 4160€.
M. [X] [K] réclame paiement d’une somme complémentaire de 11.396,99€ au titre de frais divers.
Les tiers responsables ne discutent pas les frais de péage et de stationnement pour 386,10€ et les frais postaux et de photocopie pour 13,75€.
Ils ne contestent pas plus la décision du premier juge qui a retenu comme imputable à l’accident les frais d’achat d’un électro-stimulateur pour 549€ et les frais d’abonnement dans une salle de sport de janvier à décembre 2015, pendant la période de soins antérieure à la consolidation pour 720€.
En revanche, la décision du premier juge qui a exclu certaines dépenses sera confirmée. En effet, il s’avère que la famille réside à [Localité 20] et si les parents ont dû se rendre à [Localité 19] à l’hôpital [16] situé à environ 20kms de chez eux, la distance ne justifie pas d’exposer des dépenses de bouche à l’extérieur de chez eux, puisque comme l’a dit fort justement le premier juge ces dépenses auraient été engagées en tout état de cause.
Il convient également d’exclure les achats de console, accessoires, jeux vidéo, accessoires Cultura, équipements sportifs Decathlon, imprimante et cartouches, dont le lien direct et certain avec les suites de l’accident n’est pas démontré. Pas plus n’est établi le lien entre les suites de l’accident et l’achat d’un véhicule sans permis pour une valeur de 7000€, ni les achats de produits d’entretien et de nettoyage de ce véhicule. Le paiement d’agios bancaires en lien avec l’accident est loin d’être démontré. Enfin il s’avère que la famille a décidé de renouveler complètement la literie de leur fils, à savoir l’achat d’oreillers, d’une couette, de draps et d’un lit. Toutefois M. [X] [K] ne démontre pas que ce lit présenterait une spécificité et que son état aurait nécessité.
Par conséquent, les dépenses justifiées, incluant les frais d’assistance à expertise s’élèvent à 5825,85€.
Les frais de déplacement ne sont pas contestés dans leur principe et correspondent à 6101,80 kms parcourus mais discutés dans leur montant. Selon le barème fiscal applicable au jour où la cour statue et pour une distance parcourue supérieure à 5001 kms le montant s’établit à 3919,11€ ((6101,8 x 0,394) + 1515), qu’il convient de ramener à 3630,57€ pour rester dans les limites de la demande.
L’assiette de ce poste s’établit à 9.456,42€ (4160€ + 1665,85€ + 3630,57€)
— Assistance de tierce personne 7807,50€
Les parties s’accordent pour voir confirmer la somme de 7807,50€ allouée par le premier juge.
— Préjudice scolaire 10.000€
M. [X] [K] était scolarisé en section 'maintenance nautique', et s’apprêtait à passer les épreuves du baccalauréat lorsqu’il a été victime de l’accident survenu le 3 avril 2014. Il a subi ces épreuves qui se sont soldées par un échec et il a redoublé. L’année suivante il a obtenu ce diplôme. Il n’est pas discutable ni contesté d’ailleurs qu’il a perdu une année scolaire en raison des suites des blessures dont il a été atteint, ce qui justifie l’octroi d’une somme de 10.000€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 957,80€
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais futurs engagés par l’organisme social à hauteur de 173,17€, et pris en charge par la mutuelle Apgis Vincennes.
M. [X] [K] réclame paiement d’une somme de 784,63€ au titre de dépenses qu’il dit avoir engagées après la consolidation. Dans leur principe et même si l’expert n’a pas prévu de frais futurs récurrents, si la victime justifie avoir procédé à des dépenses de santé en lien direct et certain avec l’accident après cette date de consolidation, il est fondé à en solliciter le remboursement.
Il présente un état détaillé des dépenses correspondant à des consultations auprès d’un ostéopathe et d’un psychologue, à l’achat de semelles orthopédiques, de genouillères et d’achat de produits en pharmacie pour un total de 1909,63€. Toutefois et au terme de ses écritures et de son dispositif sa demande indemnitaire est bien limitée à 784,63€. A hauteur de ce montant, cette demande est justifiée au titre de séances chez une psychologue et il convient d’y faire droit.
L’assiette du poste s’établit à 957,80€ (173,17€ + 784,63€).
— Incidence professionnelle 100.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Les experts ont considéré que l’état séquellaire de M. [X] [K] qui engendre une position agenouillée difficile en raison des douleurs qu’elle suscite, n’était pas compatible avec l’exercice de la profession de maintenance nautique, plus prosaïquement appelée de la mécanique de bateau.
Il n’est pas discuté qu’il a dû renoncer à poursuivre dans la voie qu’il avait choisie. Son baccalauréat en poche mais sans formation spécifique, il a été embauché par un magasin de la grande distribution pendant trois mois puis en tant qu’agent maritime pendant les étés 2019 et 2020, puis à nouveau dans la grande distribution pendant encore trois mois et comme agent territorial de mars 2021 à septembre 2022. Au plus près de l’audience devant la cour, il explique avoir passé son permis bateau en 2020, et avoir obtenu en janvier 2023 un brevet d’aptitude à la conduite de petits navires et du 30 janvier 2023 au 21 avril 2023 il a reçu une formation pour devenir 'capitaine 200".
Si, comme il le dit, M. [X] [K] a connu après la date de consolidation une période difficile au cours de laquelle il a été désemparé, confronté à l’impossibilité de donner une suite cohérente à son baccalauréat professionnel, il a néanmoins décidé de poursuivre sa formation dans le milieu du nautisme, et sur des activités professionnelles plus adaptées aux séquelles qu’il présente, comme la conduite de bateau en qualité de capitaine de petites unités et sa persévérance devrait lui permettre de s’épanouir dans le secteur du nautisme.
Ces données traduisent une renonciation partielle mais importante au métier de 'mécanicien bateau’ auquel il se destinait et une nécessaire reconversion par le biais de formations adaptées. Elles constituent également une pénibilité accrue à tout emploi et une dévalorisation, certes relative mais réelle sur le marché du travail, qui rejoint la notion d’aléa professionnel qu’il souligne et qui pèse sur lui alors qu’il n’avait que 18 ans à la consolidation. En revanche les incidences sur les droits à la retraite ne sont pas avérées puisque s’il a travaillé dans des emplois précaires c’est de façon continue et il a pu déjà cotiser pour ses droits à la retraite et ses formations sont de nature à lui permettre de retrouver un emploi.
La cour considère que le montant de 100.000€ alloué par le premier juge vient réparer ce poste de préjudice pour un très jeune homme qui n’avait pas débuté sa vie professionnelle et qui restent atteints de séquelles invalidantes dans l’exercice de métiers physiques.
La MGA et Mme [R] sont donc déboutées de leurs demandes tendant à voir minorer ce poste d’indemnisation.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 5298€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Pour indemniser ce poste M. [X] [K] demande à la cour de retenir une base mensuelle de 2000€. Il ne formule pas de critique à l’égard de l’expert qui a évalué un déficit fonctionnel permanent de 17% en retenant néanmoins un déficit fonctionnel temporaire partiel final à 10%.
Il sera réparé sur la base d’environ 840€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 35 jours : 980€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75% de 84 jours : 1764€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% de 85 jours : 1190€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% de 32 jours : 224€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% de 407 jours : 1139,60€,
et au total la somme de 5297,60€ arrondie à 5298€.
— Souffrances endurées 38.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, d’interventions chirurgicales avec pose d’un fixateur externe, compliquée par une évolution infectieuse, des séances de rééducation, des traitements à base d’antalgiques ; évalué à 5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 38.000€ équitablement arbitrée par le premier juge, ce montant n’étant pas contesté par les tiers responsables.
— Préjudice esthétique temporaire 7000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Il n’a pas été chiffré par l’expert mais il a été commenté puisque le port du fixateur externe a été souligné ainsi que l’aspect inesthétique des plaies et des cicatrices sur la jambe sont présents à titre permanent et donc à plus forte raison également présents avant consolidation. Il est admis que si le préjudice esthétique permanent est évalué à 2,5/7, le préjudice esthétique temporaire doit être sur évalué à un taux que la cour estime à 3/7 et sur la période écoulée entre l’accident d’avril 2014 et la consolidation de décembre 2015, soit pendant environ 21 mois, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 7000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 51.000€
Les parties s’accordent pour voir confirmer la somme de 51.000€ allouée par le premier juge.
— Préjudice esthétique 7000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Il a été évalué à 2,5/7 au titre de la persistance de cicatrices sur la jambe et le premier juge a accordé une somme de 7000€ pour prendre en compte l’importance des séquelles cicatricielles localisées sur la jambe et donc visible, mais aussi du jeune âge de la victime. Ce montant n’est pas contesté par les tiers responsables et il est confirmé.
— Préjudice d’agrément 15.000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Les tiers responsables ne contestent pas la somme de 15.000€ allouée par le premier juge.
M. [X] [K] a justifié de ses pratiques sportives, notamment en ski et en snowboard, outre du canyoning, de la pratique du handball pendant plusieurs années, su sport en salle, de la plongée sous-marine et du tennis de loisir. Si les séquelles ne sont pas incompatibles avec la plongée, en revanche, tous les sports nécessitant un appui sur sa jambe blessée sont rendus plus difficiles et en tout état de cause source d’une gêne. Ces données conduisent à confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 15.000€ venant réparer ce poste de préjudice.
— Préjudice sexuel 15.000€
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
Le principe de l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas discuté par les tiers responsables à hauteur du montant de 15.000€ alloué par le premier juge.
M. [X] [K] demande à la cour de relever à 25.000€.
La cour fait sienne la motivation retenue par le premier juge qui a considéré le très jeune âge de la victime, la nécessaire prise en charge thérapeutique chez un sujet présentant 5% de déficit fonctionnel permanent psychologique, l’atteinte à la confiance en soi et ses répercussions sur le comportement dans une relation de séduction amoureuse. S’y ajoute une possible gêne postionnelle. La somme de 15.000€ est confirmée et vient réparer l’ensemble de ces composantes.
Le préjudice corporel global subi par M. [X] [K] s’établit ainsi à la somme 346.175,04€ soit, après imputation des débours de la CPAM (59.090,36€), de la société APGIS (5.045,67€) et de la société Malakoff (10.143,25€ ) une somme de 271.895,76€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 17 février 2022 à hauteur de 167.666,04€ une fois déduite la provision de 100.000€ d’ores et déjà versée et du prononcé du présent arrêt soit le 28 septembre 2023 à hauteur de 4.229,72€.
Sur les demandes des victimes indirectes
Sur le préjudice matériel des parents
C’est à juste titre que le premier juge leur a alloué la somme de 634,90€ venant les indemniser les dépenses de péage et de stationnement qu’ils ont exposées en rejetant les frais de restauration qui, comme cela a été examiné plus avant auraient en tout état de cause été exposés.
Sur le préjudice d’affection
Dans leurs longues écritures, M et Mme [K] décrivent les angoisses et perturbation qui ont été les leurs à l’occasion de l’accident de M. [X] [K] et qui ont perduré et perdurent neuf ans encore après.
Il n’est pas sérieusement discutable que les parents de M. [X] [K] et son frère ont été affectés par l’accident dont il a été victime et qu’ils ont vu pendant un temps proche de sa survenance, leur quotidien bouleversé par la prise en charge médicale qui a été rendue chaotique en raison de complications médicale et/ou infectieuse. Toutefois et fort heureusement, ils ont pu être rapidement rassurés sur l’absence de mise en jeu du pronostic vital de leur fils et frère qui a retrouvé une mobilité certaine environ six mois après cet accident. Le montant de 10.000€ qui leur a été alloué à chacun vient réparer de façon équitable leur préjudice d’affection incluant le traumatisme initial et les perturbations pendant quelques mois dans leur organisation quotidienne.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le double taux
M. [X] [K] demande à la cour de dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal en raison du caractère manifestement insuffisant de l’offre.
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’expert a établi son rapport le 14 décembre 2017. Il n’est pas indiqué dans ce document à quelle date il a été transmis aux conseils des parties. Donc en appliquant les dispositions de l’article R.211-44 du code des assurances qui prévoit que dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l’assureur, à la victime et, le cas échéant au médecin qui a assisté celle-ci, il convient de considérer que ce rapport a été transmis aux parties au plus tard le 4 janvier 2018, de telle sorte que la MGA se devait de formuler une offre avant le 6 juin 2018.
Or il s’avère que l’assureur a adressé une première offre d’indemnisation le 20 juillet 2018 donc tardivement.
Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d’une part être complète, c’est à dire contenir des offres sur chacun des postes de préjudice retenu par l’expert et d’autre part contenir des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
Jusqu’au jour de l’audience de plaidoirie du 20 juin 2023, si l’assureur a acquiescé aux montants arbitrés par le premier juge, en revanche, il a continué de contester le montant alloué au titre de l’incidence professionnelle en proposant une somme de 25.000€.
Or ce montant est inférieur au tiers du montant alloué.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre du caractère tardif et manifestement insufflant de l’offre. L’assureur est donc condamné au doublement de cet intérêt au taux légal sur la période du 6 juin 2018 jusqu’au présent arrêt devenu définitif sur la somme de 271.895,76€ augmentée des créances des tiers payeurs, soit sur la somme totale de 346.175,04€.
Sur la demande de capitalisation
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La MGA et Mme [R] qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer aux consorts [K], ensemble une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de M. [X] [K] à la somme de 346.175,04€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 271.895,76€ ;
— Condamne in solidum la société Monceau générale assurances et Mme [R] à payer à M. [X] [K] la somme de :
* 271.895,76€, répartie comme suit
— dépenses de santé actuelles : 5549,11 €
— frais divers : 9456,52€
— assistance par tierce personne : 7807,50€
— préjudice scolaire : 10.000€
— dépenses de santé futures : 784,63€
— incidence professionnelle : 100.000€
— déficit fonctionnel temporaire : 5298€
— souffrances endurées : 38.000€
— préjudice esthétique temporaire : 7000€
— déficit fonctionnel permanent : 51.000€
— préjudice esthétique permanent : 7000€
— préjudice d’agrément : 15'000€
— préjudice sexuel : 15'000€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 17 février 2022 à hauteur de 167.666,04€ une fois déduite la provision de 100.000€ d’ores et déjà versée et du prononcé du présent arrêt soit le 28 septembre 2023 à hauteur de 4.229,72€,
— Condamne la société Monceau générale assurances au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 346.175,04€ à compter du 6 juin 2018 et jusqu’au présent arrêt devenu définitif ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts ;
— Condamne in solidum la société Monceau générale assurances et Mme [R] à payer aux consorts [K], ensemble, la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Condamne in solidum la société Monceau générale assurances et Mme [R] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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