Confirmation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 22 juin 2023, n° 21/07716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/281
N° RG 21/07716
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQHV
[T] [D]
[N] [M]
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON
— Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 04 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05475.
APPELANTS
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Julia GIUDICE, avocat au barreau de NICE, plaidant.
Madame [N] [M]
Agissant en qualité de curatrice de Monsieur [T] [D].
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Julia GIUDICE, avocat au barreau de NICE, plaidant.
INTIMEES
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Signification DA le 15/07/2021 à personne habilitée.
demeurant [Adresse 6]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 28 février 2003 M. [T] [D], né le [Date naissance 4] 1986 a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MMA iard anciennement Covea Fleet . Selon procès-verbal transactionnel du 1er juin 2006 la MMA a indemnisé le préjudice corporel global de la victime en lui allouant une somme totale de 395'000€.
Dans les années qui ont suivi M. [D] a invoqué une aggravation de son état.
La société MMA a mandaté le docteur [X] [K] qui dans son rapport du 17 juin 2013 a conclu à l’absence d’aggravation évoquant des troubles bipolaires d’origine non traumatique.
Dans un certificat médical du 9 mars 2015 le docteur [I] a posé un avis divergent.
Par ordonnance du 5 juillet 2017 le juge des référés qui a pris acte de ces avis contraires a désigné en qualité d’expert le docteur [U] [F], remplacé par le docteur [Z] [C] qui a déposé son rapport définitif le 10 avril 2019 en concluant, après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur en psychiatrie, le professeur [A], à une aggravation de l’état de M. [D] entre le 1er janvier 2007, date d’apparition des troubles du comportement, et le 1er janvier 2010 date admise de la consolidation.
Par actes des 22 et 25 novembre 2019, M. [D] assisté de sa curatrice Mme [N] [M] a fait assigner la société MMA devant le tribunal de grande instance de Grasse, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels en aggravation et ce, au contradictoire de la CPAM du Var.
La société MMA qui ne conteste ni le droit à indemnisation intégrale de la victime ni le principe de l’aggravation a présenté des offres chiffrées.
Par jugement du 4 mai 2021, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— déclaré le jugement commun à la CPAM du Var ;
— dit que la société MMA iard est tenue d’indemniser M. [D] de l’ensemble de ses dommages ;
— condamné la société MMA à payer à M. [D] en réparation de son préjudice corporel la somme de 136'934,70€ augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la société MMA à payer à M. [D] au titre de l’assistance permanente par tierce personne une rente annuelle viagère de 7416€ à compter du 5 mai 2021, payable chaque trimestre, le cinq du mois d’avance et sans frais pour M. [D], indexée chaque année à la date du 5 mai selon les coefficients de revalorisation prévus par l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, avec suspension en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour de la prise en charge en milieu médicalisé ;
— fixé la créance de la CPAM du Var à 918,32€ ;
— invité M. [D] a justifié de ses périodes d’incarcération entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2010 ;
— sursis à statuer dans l’attente sur le poste de d’assistance par tierce personne avant consolidation ;
— ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de la mise en état du 21 juin 2021 ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— réservé les frais et les dépens.
Hormis sur le poste d’assistance par tierce personne temporaire, le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe en aggravation :
— dépenses de santé actuelles : 918,32€ pris en charge par l’organisme social du 6 février 2009 ou 12 décembre 2009,
— frais d’assistance à expertise : 2520€
— frais de consignation pour expertise judiciaire : frais compris dans les dépens
— assistance par tierce personne temporaire : sursis à statuer dans l’attente de la justification de la situation carcérale du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2010, considérant que les périodes d’incarcération ne sauraient donner lieu à indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne qui ne peut être assurée dans ce cadre,
— dépenses de santé futures : 3451,85€ revenant à la victime au titre des dépenses engagées du 26 juillet 2006 au 4 décembre 2013,
— assistance par tierce personne permanente : 74'520€ au titre de la période échue, et une rente viagère annuelle indexée de 7416€ pour la période future,
— perte de gains professionnels futurs : rejet, le préjudice professionnel résultant du déficit fonctionnel permanent et des troubles psycho-cognitifs ayant déjà été indemnisé par le protocole transactionnel à hauteur de 233'328€ et sous la forme d’une rente mensuelle de 800€, aucun élément nouveau ne ressortant de la dernière expertise du docteur [C],
— déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 810€ : 4442,85€, montant admis par les parties,
— déficit fonctionnel permanent évalué à 8 % au titre de l’aggravation : 32'000€
— préjudice d’établissement : 20'000€.
Par actes du 25 mai 2021 à 12h24 puis à 12h26, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [D], assisté de sa curatrice Mme [M] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2023.
Par courrier du 5 mai 2023 la cour a demandé à M. [D] de produire le jugement ayant renouvelé la mesure de curatelle, caduque depuis le 12 janvier 2020.
Par conclusions du 5 mai 2023, M. [D] a transmis le jugement ayant prononcé sa curatelle renforcée le 23 juin 2022 avec pour curatrice sa mère Mme [M].
M. [D] a pris de nouvelle écriture signifiées le 5 mai 2023 en demandant à la cour de recevoir l’intervention volontaire de Mme [M] en sa qualité de tutrice, et de révoquer l’ordonnance de clôture du 25 avril 2023 pour voir admettre ses dernières conclusions et pièces, correspondant au jugement rendu par le juge des tutelles, au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse sur les postes objet d’un sursis à statuer et à l’avis d’imposition sur ses revenus 2021.
Les sociétés MMA ont pris de nouvelles écritures en réponse et récapitulatives du 5 mai 2023.
La cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 avril 2023 et a fixé une nouvelle clôture au mardi 9 mai 2023, de façon à admettre les conclusions de M. [D] venant régulariser la procédure ainsi que les pièces, 12, 13 et 14 et les conclusions en réponse et récapitulatives signifiées par les sociétés MMA.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions d’appelant signifiées le 5 mai 2023, M. [D] assisté de sa curatrice Mme [M] demande à la cour de :
' recevoir Mme [M] en son intervention volontaire en sa qualité de curatrice de son fils [T] [D] ;
' déclarer recevable la déclaration d’appel déposée le 4 mai 2021 et les conclusions notifiées le 4 août 2021 ;
' réformer le jugement qui l’a débouté de sa demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels futurs et statuer à nouveau ;
à titre principal
' condamner la société MMA à lui verser en réparation de sa perte de gains professionnels futurs la somme de 832'036,80€ ;
à titre subsidiaire
' condamner la société MMA à lui verser en réparation de sa perte de gains professionnels futurs la somme de 665'629,44€
En tout état de cause
' condamner la société MMA à lui verser la somme de 3500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il formule les observations suivantes :
— en l’état de la dernière expertise en aggravation le docteur [C] a retenu qu’en raison du déficit fonctionnel permanent dont il reste atteint, correspondant à des désordres psychiatriques et cognitifs et des troubles neurologiques séquellaires sévères, il ne pourrait exercer une activité rémunérée que dans un milieu protégé alors que l’accident survenu quand il était âgé de 16 ans l’a privé de la possibilité d’un apprentissage,
— en effet, au moment de l’accident il était inactif et n’avait jamais exercé d’activité professionnelle,
— lorsque la société MMA, tiers responsable, a indemnisé le préjudice professionnel aux termes de l’accord transactionnel, c’est une incidence professionnelle qui a été réparée et non pas une perte de gains professionnels futurs,
— à compter de la date d’aggravation de son état le 1er janvier 2007, il a été victime de crises comportementales ayant entraîné de nombreuses hospitalisations sans consentement et il conteste les conclusions du docteur [C] qui a retenu qu’il pourrait exercer une activité rémunérée dans un milieu protégé, et qui par ailleurs ne retient aucune inaptitude au travail.
Par conséquent il sollicite l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs à titre viager et sur la base d’un SMIC. Il démontre son absence totale de revenus alors qu’il est rattaché au domicile de sa mère. Sa perte s’établit sur la période échue en fonction d’une perte mensuelle de 1200€ et donc annuelle de 14'400€, montant dont il demande la capitalisation viagère en fonction du barème publié à la Gazette du Palais 2022.
À titre subsidiaire si la cour ne devait pas le suivre sur sa demande d’une perte totale à titre viager il considère qu’il a perdu une chance de 80 % d’exercer une activité professionnelle.
En l’état de ses dernières conclusions signifiées le 8 mai 2023, la société MMA iard assurances mutuelles et la société MMA iard demandent à la cour :
à titre principal de :
' constater que les pièces communiquées le 24 avril 2023 à 23h38 et les conclusions communiquées le 24 avril 2023 à 23h32 par M. [D] ont été communiquées tardivement, de même que les conclusions communiquées le 5 mai 2023 ;
' rejeter en conséquence les conclusions n° 2 et n° 3 d’appelant et les pièces 12 à 14 ;
à titre subsidiaire
' ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et accueillir les présentes conclusions ;
En tout état de cause et à titre principal
' surseoir à statuer dans l’attente de la communication par M. [D] de la justification de la qualité à agir de Mme [N] [M] au stade de la déclaration d’appel et de la communication des conclusions d’appelant n° 1 ;
à titre subsidiaire :
' débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes sollicitées en son nom propre sans curatrice,
à titre infiniment subsidiaire
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
' le condamner à leur verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de leur conseil.
Sur la régularité de la déclaration d’appel, elles rappellent que M. [D] ne justifie pas de la qualité de curatrice de Mme [M] entre le 12 janvier 2020 et le 23 juin 2022, alors que la déclaration d’appel du 25 mai 2021 a été diligentée par M. [D] et Mme [M] et qu’ensemble ils ont pris des conclusions pendant cette période.
Sur le fond elle oppose les arguments suivants :
— M. [D] dont le jugement de curatelle renforcée date du 12 janvier 2015 pour une durée de soixante mois et donc jusqu’au 12 janvier 2020 ne justifie pas du renouvellement de cette mesure et du fait que Mme [M] soit sa curatrice,
— sur la base d’un rapport d’expertise amiable et contradictoire, non contesté, les parties ont arrêté l’indemnisation d’un préjudice professionnel à hauteur de 800€, montant qui a été capitalisé sous la forme viagère ce qui signifie que ce poste a déjà été négocié et indemnisé,
— l’expert n’a pas exclu la possibilité d’une activité rémunérée de sorte que la perte de gains professionnels du fait de l’aggravation n’est pas démontrée.
— l’avis d’imposition de sa mère, son ex curatrice ne comporte qu’une seule part fiscale ce qui revient à dire que M. [D] n’est pas rattaché au foyer fiscal de sa mère.
La CPAM du Var assignée par M. [D], par acte d’huissier du 15 juillet 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 19 octobre 2021 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 918,32€, correspondant en totalité à des prestations en nature servie entre le 6 février 2009 et le 2 décembre 2009.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’intervention volontaire
Devant la cour la société MMA iard assurances mutuelles intervient volontairement aux débats et M. [D] ne formule aucune observations pour s’y opposer. Elles est donc déclarée recevable en cette intervention.
Sur la mesure de protection
Avant l’ouverture des débats et par demande adressée aux parties le 5 mai 2023, la cour a invité M. [D] à justifier qu’il bénéficie toujours et à ce jour d’une mesure de protection. Par réponse du 6 mai 2023, son conseil a transmis par voie de RPVA et au contradictoire des sociétés MMA, le jugement de curatelle renforcée dont il a fait l’objet selon décision rendue le 23 juin 2022 par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Grasse, désignant Mme [M] en qualité de curatrice et pour une période de soixante mois.
En l’absence de contestation émise par les sociétés MMA il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [M] en sa qualité de curatrice de son fils désignée par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Grasse le 23 juin 2022.
Sur la régularité de la déclaration d’appel
Aux termes de leurs dernières écritures les sociétés MMA demandent à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la communication par M. [D] de la justification de la qualité à agir de Mme [M] au stade de la déclaration d’appel et de la communication des conclusions d’appelant n° 1. Ce faisant les sociétés MMA émettent des réserves sur la régularité de l’acte de d’appel ou encore sur sa recevabilité alors que par application de l’article 914 du code de procédure civile il appartenait à peine d’irrecevabilité aux sociétés MMA qui soulèvent l’irrégularité voire l’irrecevabilité de Mme [M] de saisir le conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer de ces chefs.
Sur le fond
La société MMA ne contestent pas la réalité de l’aggravation de l’état de santé de M. [D] à compter du 1er janvier 2007, date d’apparition des troubles du comportement qui ont été consolidés au 1er janvier 2010, ni le droit à indemnisation intégrale de la victime directe.
On rappellera que dans les suites de l’accident du 28 février 2003, M. [D] a présenté un traumatisme crânien grave, des contusions cérébrales frontales bilatérales prédominantes à droite, une contusion cérébrale pariétale droite, un 'dème cérébral et différentes plaies, traumatismes et fractures. Ces lésions ont évolué vers un syndrome frontal essentiellement caractérisé sur le plan comportemental par des troubles du caractère, des difficultés d’attention, de mémorisation, une fatigabilité intellectuelle et un manque d’implication justifiant un déficit fonctionnel permanent de 45%.
L’expertise a relevé que l’évolution des blessures a entraîné un remaniement de la personnalité en rapport avec la blessure narcissique et le déficit neurologique en aggravation progressive jusqu’au 1er janvier 2010, générant un nouveau déficit fonctionnel permanent de 8%.
L’appel porte uniquement sur la demande indemnitaire d’une perte de gains professionnels futurs.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [C] a conclu sur le poste de perte de gains professionnels futurs que du fait du déficit fonctionnel permanent dont il reste atteint, M. [D] ne pourrait exercer une activité rémunérée que dans un milieu protégé en ajoutant qu’il existe un préjudice de formation, l’accident survenu à l’âge de 16 ans ayant privé la victime de la possibilité d’un apprentissage.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 4] 1986, de son inactivité, âgé de 23 ans à la date de consolidation en aggravation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
En l’état de la dernière expertise médicale, le docteur [C] n’a pas retenu le poste d’incidence professionnelle. En outre tant devant le premier juge qu’en appel, M. [D] ne sollicite aucune somme au titre de l’incidence professionnelle, maintenant qu’elle a été indemnisée par les effets de la transaction du 2 mai 2006
On rappellera que M. [D] était âgé de 16 ans et demi lorsqu’il a été victime de l’accident survenu le 28 février 2003. Dans le cadre de l’évaluation des préjudices initiaux, les docteurs [I] et [O] qui l’ont examiné le 18 janvier 2006 avaient noté sur le plan scolaire :
— qu’il était scolarisé en seconde BEP Bâtiments travaux publics lorsque l’accident est survenu,
— qu’il avait été scolarisé au cours de l’année 2002-2003 dans un lycée professionnel industriel, que trois bulletins avaient été communiqués ainsi que les certificats de scolarité,
— que M. [D] déclarait devant eux que depuis l’accident il ne faisait plus rien,
— à compter du 17 février 2004 il a bénéficié d’une allocation d’éducation spéciale avec la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80%.
En synthèse ils ont écrit que selon le cursus scolaire, les résultats dans une section qui n’était pas d’un niveau supérieur, étaient assez faibles et qu’il y avait un manque de travail signalé par les professeurs. Ils ont donc conclu que le niveau était déjà assez faible avant les faits et l’ensemble du cursus ne pouvait lui permettre d’obtenir un poste nécessitant des qualités intellectuelles élevées… la scolarité a été arrêtée et actuellement il n’y a aucune formation ou aucun travail en cours. La consolidation a été fixée au 18 janvier 2006
Le procès-verbal transactionnel signé le 2 mai 2006 fait état au titre des postes de préjudice soumis à recours des tiers payeurs, des frais médicaux, de l’incapacité temporaire sur dix huit mois sur la base mensuelle de 700€, de l’invalidité permanente partielle de 45% en fonction d’une valeur du point de 2500€ et de la mention manuscrite d’un préjudice professionnel 800€/mois capitalisation (24.305) : 333'328€.
Il est constant qu’à la date de la transaction du 2 mai 2006, la nomenclature Dintilhac venait juste d’être mise en application, toutefois la façon dont est rédigée l’offre indemnitaire du préjudice professionnel conduit à admettre qu’il s’agit de la réparation du poste de perte de gains professionnels futurs, puisqu’il est fait mention d’un revenu de référence, en l’occurrence la somme mensuelle de 800€, alors que le SMIC s’élevait à cette période à la somme nette de 986€ ainsi que d’une capitalisation en fonction d’un euro de rente de 24,305. Ce sont donc bien les conséquences de l’accident sur l’activité professionnelle de M. [D] après la consolidation qui ont été indemnisées et non pas les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
En tout état de cause aucun élément ni indice ne permet de rejoindre M. [D] dans sa prétention tendant à établir que c’est l’incidence professionnelle qui aurait été indemnisée.
Comme le premier juge l’a justement souligné, le docteur [C] n’a pas retenu d’incidence professionnelle et il a relevé que l’accident a privé M. [D] d’une possibilité d’apprentissage, qui sont des éléments qui ne relèvent pas de l’aggravation des lésions et que les docteurs [I] et [O] avaient déjà signalés.
Aux termes de son rapport du 10 avril 2019, et sur la perte de gains professionnels futurs le docteur [C] a écrit que du fait du déficit fonctionnel permanent dont il reste atteint, M. [D] ne pourrait exercer une activité rémunérée que dans un milieu protégé, et il ne retient aucune nouvelle inaptitude.
Il s’avère que M. [D] explique qu’il n’a jamais travaillé depuis l’accident et depuis la consolidation et donc sa situation actuelle et professionnelle se trouve être identique à celle qui était la sienne lorsqu’il a été examiné par les docteurs [I] et [O].
En conséquence, M. [D] est débouté de sa demande tendant à voir indemniser une perte de gains professionnels futurs qui ne l’aurait pas été précédemment.
Sur les demandes annexes
M. [D] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer aux sociétés MMA une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Dans les limites de sa saisine
— Déclare recevable l’intervention volontaire devant la cour de la société MMA iard assurances mutuelles ;
— Déclare recevable l’intervention volontaire e Mme [M] en qualité de curatrice de son fils M. [D] ;
— Révoque l’ordonnance de clôture du 25 avril 2023 ;
— Fixe la nouvelle clôture à l’audience du 9 mai 2023 avant l’ouverture des débats ;
— Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [M] en sa qualité de curatrice de son fils M. [D] ;
— Déclare les sociétés MMA irrecevables devant la cour à soulever l’irrégularité ou l’irrecevabilité de l’acte d’appel du 25 mai 2021 ;
— Confirme le jugement,
Et y ajoutant,
— Déboute M. [D] et les sociétés MMA de leur demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne M. [D] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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