Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 22 décembre 2023, n° 21/02738
CPH Marseille 4 février 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 22 décembre 2023
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CASS
Rejet 18 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'obligation de confidentialité

    La cour a jugé que la divulgation de l'identité de Monsieur [B] et de son alerte à un tiers constitue une violation de l'obligation de confidentialité, rendant la rupture de son contrat de travail nulle.

  • Accepté
    Modification des conditions de travail sans accord

    La cour a constaté que les modifications apportées aux conditions de travail de Monsieur [B] n'avaient pas été acceptées par celui-ci, ce qui constitue un manquement de l'employeur.

  • Accepté
    Pressions exercées par l'employeur

    La cour a reconnu que les pressions exercées par l'employeur sur Monsieur [B] étaient suffisantes pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

  • Accepté
    Durée de protection du salarié protégé

    La cour a jugé que la protection de Monsieur [B] devait être reconnue jusqu'à la date de la prise d'acte de la rupture, en raison de la violation de son statut.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit de Monsieur [B] à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité de la rupture.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a jugé que Monsieur [B] avait droit à une indemnité légale de licenciement en raison de la nullité de la rupture.

  • Accepté
    Dommages-intérêts pour licenciement nul

    La cour a reconnu que le licenciement de Monsieur [B] était nul et a accordé des dommages-intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a reconnu le droit de Monsieur [B] au paiement des congés payés afférents à la période de travail.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que Monsieur [B] avait droit à des frais irrépétibles en raison de la nature de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué sur l'affaire opposant M. [B] à la société SOLEAM. M. [B], salarié protégé, avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant des manquements graves de son employeur. En première instance, le Conseil de Prud'hommes avait qualifié cette prise d'acte comme une démission, déboutant M. [B] de ses demandes et le condamnant à payer des dommages-intérêts à SOLEAM.

En appel, M. [B] conteste cette qualification et demande la requalification en licenciement nul, ainsi que des indemnités pour violation du statut protecteur et préjudice moral. La société SOLEAM demande la confirmation du jugement.

La Cour d'appel infirme le jugement en partie, requalifiant la prise d'acte en licenciement nul en raison des manquements graves de l'employeur, notamment la violation de la confidentialité de l'alerte lancée par M. [B] et la modification de ses conditions de travail sans son accord. La Cour accorde à M. [B] des indemnités pour licenciement nul, violation du statut protecteur, préavis, congés payés et indemnité légale de licenciement, mais rejette sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. La société SOLEAM est condamnée aux dépens et à payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les intérêts sur les créances salariales et indemnitaires sont accordés à compter de dates spécifiques, avec capitalisation des intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 22 déc. 2023, n° 21/02738
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/02738
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 4 février 2021, N° 19/02389
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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