Infirmation partielle 22 décembre 2023
Cassation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 22 déc. 2023, n° 20/10058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 21 septembre 2020, N° F18/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/374
Rôle N° RG 20/10058 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNHU
[L] [W] [T]
C/
S.A.R.L. LE CAFE DE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
22 DECEMBRE 2023
à :
Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Jean-didier KISSAMBOU M’BAMBY, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE LES BAINS en date du 21 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00107.
APPELANT
Monsieur [L] [W] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010836 du 19/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. LE CAFE DE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-didier KISSAMBOU M’BAMBY, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [L] [W] [T] a été embauché le 1er octobre 2010 en qualité de serveur (Niveau I échelon 1) au sein de la SARL LE CAFE DE PROVENCE par contrat à durée indéterminée et à temps partiel.
La convention collective applicable au présent litige est la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, restaurants.
Monsieur [W] a été arrêté pour maladie à compter du 17 mars 2014.
Il a subi une première intervention chirurgicale le 21 mai 2014, puis le 23 mai 2014. Son état s’étant aggravé, il a été opéré en urgence dans la nuit du 5 août 2014, puis à nouveau le 8 août 2014 et a dû être amputé de sa jambe droite suivant intervention chirurgicale du 20 août 2014.
Le salarié a été reconnu travailleur handicapé le 26 février 2015 et bénéficiaire d’une pension d’invalidité à ce titre.
Une visite de reprise a été organisée le 09 juillet 2015 et une deuxième visite a été organisée le 24 juillet 2015 à l’issue de laquelle, Monsieur [W] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail
Monsieur [W] a été licencié pour inaptitude par courrier recommandé en date du 13 août 2015.
Par déclaration au greffe enregistrée le 27 juillet 2018, Monsieur [W] a saisi le Conseil des Prud’hommes de Digne les Bains aux fins de :
— Constater que l’avis d’inaptitude est daté du 24/07/2015 ;
— Dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de procéder à la visite médicale préalable à l’embauche et aux visites médicales périodiques ;
— En conséquence condamner la SARL LE CAFE DE PROVENCE à lui verser une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— Constater que le salaire de référence de Monsieur [W] est de 1.125,84 euros ;
— En conséquence, condamner la SARL LE CAFE DE PROVENCE à lui verser les sommes suivantes :
o 16.887,60 euros (1.125,84 euros*15 mois) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o Une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2.251,68 euros et une indemnité de congés payés sur le préavis de 225,17 euros,
— A défaut, dire et juger qu’il doit bénéficier d’une indemnité de licenciement spéciale et en conséquence condamner la SARL LE CAFE DE PROVENCE à lui verser les sommes suivantes:
o 2.251,68 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement soit un solde restant du en l’état du versement de 769.32 euros de 1.482,36 euros ;
o Une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2.251,68 euros et une indemnité de congé payés sur le préavis de 225,17 euros
— Constater que Monsieur [L] [W] bénéficie de l’aide juridictionnelle, en conséquence, Condamner la SARL CAFE DE PROVENCE à verser à Monsieur [L] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du Code de procédure civile et constater que Maître Arnault CHAPUIS entend renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— Condamner la SARL CAFE DE PROVENCE aux entiers dépens de la procédure.
Par un jugement rendu le 21 septembre 2020, le conseil des prud’hommes de Digne les Bains a:
' Constaté que l’avis d’inaptitude de Monsieur [W] [T] est daté du 24/07/2015;
' Dit que la SARL LE CAFE DE PROVENCE a manqué à ses obligations de procéder aux visites médicales préalable d’embauche et aux visites périodiques ;
' Condamné la SARL LE CAFE DE PROVENCE à verser à Monsieur [W] [T] la somme de 1.125,84 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
' Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [W] [T] n’est pas sans cause réelle et sérieuse ;
' Constaté que le salaire de référence de Monsieur [W] [T] est de 1.125,84 euros;
' Débouté Monsieur [W] [T] de ses demandes d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnités compensatrices de préavis et les congés payés s’y afférents ;
' Dit que le licenciement de Monsieur [W] [T] est justifié ;
' Débouté la SARL LE CAFE DE PROVENCE de sa demande de dommage et intérêts pour préjudice moral et financier ;
' Condamné la SARL LE CAFE DE PROVENCE à verser à Monsieur [W] [T] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' Condamné la SARL LE CAFE DE PROVENCE aux dépens.
Par déclaration du 20 octobre 2020, Monsieur [W] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2023, il demande à la cour de :
REFORMER le jugement déféré ;
— Statuant à nouveau :
— Constater que l’avis d’inaptitude est daté du 24/07/2015 ;
— Dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de procéder à la visite médicale préalable à l’embauche et aux visites périodiques ;
— En conséquence condamner la SARL LE CAFE DE PROVENCE dénommée désormais SARL SANDALF à lui verser une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consistant en la perte de chance d’effectuer un examen médical initial et des examens périodiques dans le cadre professionnel ayant pu déceler la thrombose l’affectant ;
— Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— Constater que son salaire de référence est de 1.125,84 euros ;
— En conséquence, condamner la SARL LE CAFE DE PROVENCE dénommée désormais SARL SANDALF à lui verser les sommes suivantes :
o 16.887,60 euros (1.125,84 euros*15 mois) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o Une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2.251,68 euros et une indemnité de congés payés sur le préavis de 225,17 euros
— A défaut, dire et juger qu’il doit bénéficier d’une indemnité de licenciement spéciale et en conséquence condamner la SARL LE CAFE DE PROVENCE dénommée désormais SARL SANDALF à lui verser les sommes suivantes :
o 2.251,68 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement soit un solde restant du en l’état du versement de 769.32 euros de 1.482,36 euros ;
o Une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2.251,68 euros et une indemnité de congé payés sur le préavis de 225,17 euros
— Constater qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle, en conséquence, Condamner la SARL CAFE DE PROVENCE dénommée désormais SARL SANDALF à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du Code de procédure civile et constater que Maître Arnault CHAPUIS entend renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— Condamner la SARL CAFE DE PROVENCE aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2023, la société LE CAFE DE PROVENCE demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement en date du 20 septembre 2020 en ce que le conseil de prud’hommes a :
— constaté que l’avis d’inaptitude de Monsieur [W] est daté du 24/07/2015 ,
— dit que le licenciement de Monsieur [W] n’est pas sans cause réelle et sérieuse ;
— constaté le salaire de référence de Monsieur [W] [T] est de 1.125,84 euros;
— débouté Monsieur [W] de ses demandes d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnités compensatrice de préavis et les congés payés s’y afférents ;
DIT que le licenciement de Monsieur [W] est justifié,
REFORMER le jugement critiqué en ce que le conseil de prud’hommes a :
— dit qu’elle a manqué a ses obligations de procéder aux visites médicales préalables d’embauche et aux visites périodiques ;
— l’a condamné à verser à Monsieur [W] la somme de 1 125,84 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi :
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
— l’a condamné à verser à Monsieur [W] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; ainsi qu’ aux dépens,
Et statuant à nouveau :
DEBOUTER Monsieur [W] [T] de l’ensemble de ses demandes;
Le condamner à lui verser la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intéréts pour préjudice moral et financier ;
Le condamner à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Le condamner aux entiers dépens ceux d’appel distraits au profit de Maître KISSAMBOU M’BAMBY.
La procédure a été close suivant ordonnance du 26 octobre 2023.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’absence de visite médicale d’embauche et de visites périodiques:
Monsieur [W] sollicite la condamnation de son employeur à lui payer une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il soutient que la SARL LE CAFE DE PROVENCE ne l’a pas présenté à une visite médicale d’embauche, prévue par le contrat de travail au plus tard à l’issue de sa période d’essai, ni à aucune visite médicale périodique durant l’exécution du contrat de travail, alors qu’il s’agit d’obligations prévues à l’article R 4624-10 du code du travail dont la violation constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et ce d’autant qu’il avait déjà travaillé pour le Café de Provence antérieurement en 2006 et 2007 et avait d’ores et déjà été reconnu travailleur handicapé catégorie B entre 1998 et 2003. Monsieur [W] affirme que les absences de visites initiale et périodiques relatives à son aptitude au travail lui ont causé un préjudice très important car elles lui ont fait perdre une chance sérieuse de pouvoir déceler et prévenir l’affection de longue durée dont il souffrait (artériopathie oblitérante des membres inférieurs découverte au mois d’avril 2013) et d’éviter leur aggravation de son état de santé, par la mise en place de soins et/ou d’un poste de travail aménagé et donc d’éviter l’amputation de sa jambe droite en août 2014.
La SARL CAFE DE PROVENCE devenu la SARL SANDALF réplique qu’elle a bien effectué toutes les démarches obligatoires suite à l’embauche de Monsieur [W] mais indique que la médecine du travail, suite aux dysfonctionnements de ses services, n’a jamais convoqué le salarié, de sorte qu’il n’a pas pu voir le médecin du travail avant 2015.
Elle soutient également que l’état de santé de Monsieur [W] ne lui est pas imputable; que le salarié ne démontre pas que l’absence d’organisation de visite d’information et de prévention ou de visite médicale d’embauche ait entraîné un retard dans le dépistage de la maladie dont il souffre; qu’il ne démontre pas non plus que la dégradation de son état de santé est liée à ses conditions de travail non vérifiées par le médecin du travail lors de l’embauche.
L’employeur souligne encore qu’il n’a jamais eu d’arrêt de travail signifiant que son état de santé n’était pas compatible avec son travail et son classement COTOREP, ancien, n’a jamais été finalisé mais classé sans suite. Enfin il indique que le docteur [U] chirurgien ayant opéré Monsieur [W], a mentionné dans son protocole opératoire que 'le patient s’était malheureusement présenté trois jours après le début des signes ce qui a conduit à une atteinte ischémique des nerfs périphériques, ne pouvant plus réaliser de mobilité de la cheville', de sorte que l’amputation a dû être pratiquée car le salarié s’est présenté trop tard de son fait.
***
L’article R 4624-10 alinéa 1 du code du travail dispose que le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
Les salariés doivent également bénéficier de visites médicales périodiques par la médecine du travail, au moins tous les 24 mois pour s’assurer du maintien de leur aptitude à occuper les postes de travail.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, la société CAFE DE PROVENCE ne conteste pas que Monsieur [W] n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’aptitude à l’embauche, ni de visites médicales périodiques effectuées par le médecin du travail, sur la période d’octobre 2010 à juillet 2015, date des visites médicales de reprise, ayant conduit à son d’inaptitude.
L’employeur fait valoir qu’il a valablement effectué la déclaration unique d’embauche (cf DUE versée aux débats en date du 1er octobre 2010) et que les services de la médecine du travail se sont montrés défaillants en ne convoquant pas Monsieur [W].
Cependant, il appartient à l’employeur de s’assurer de l’effectivité de la visite médicale.
A ce titre, la société CAFE DE PROVENCE était tenu de relancer la médecine du travail afin que son salarié puisse effectivement être examiné par le médecin du travail au plus tard à l’expiration de la période d’essai d’un mois suivant son embauche, conformément aux termes de son contrat de travail du 1er octobre 2010.
La cour relève en outre que la société CAFE DE PROVENCE ne justifie d’aucune présentation de Monsieur [W] à un examen médical périodique entre octobre 2010 et juillet 2015, alors qu’il en avait l’obligation.
En omettant de faire passer ces visites médicales obligatoires au salarié, l’employeur a manqué de facto à son obligation de sécurité.
L’employeur aurait dû être d’autant plus attentif à l’état de santé de Monsieur [W], que celui ci a bénéficié de la qualité de travailleur handicapé, classé en catégorie B du 15 juillet 1998 au 15 juillet 2003 pour une durée de 5 ans et ce alors qu’il avait déjà été employé par la société LE CAFE DE PROVENCE entre le 02 janvier 2005 et le 12 octobre 2006.
Or il résulte des pièces médicales versées aux débats que, du fait de la présence d’une douleur du pied gauche, depuis un mois et demi, avec claudication et lésions du 5eme orteil gauche associé à des douleurs de décubitus et des antécédents de tabagisme, il a été orienté par son médecin traitant, le Docteur [J], en avril 2013, vers un spécialiste en médecine vasculaire le Docteur [E] pour un écho doppler artériel des membres inférieurs. Après examen, il a été décelé la présence d’une thrombose d’un anévrysme poplité gauche avec une circulation collatérale très amortie.
Monsieur [W] a alors été orienté vers le professeur [P] avec prescription médicamenteuse, puis a été ensuite suivi d’avril 2013 jusqu’en 2014 pour une artériopathie oblitérante des membres inférieurs avec un protocole de soins.
Le Docteur [J], médecin traitant de Monsieur [W] mentionne ainsi que depuis le 02/04/2013 a été découverte une pathologie des membres inférieurs très évoluée nécessitant une prise en charge rapide. Il a été opéré en mai 2014 et son état de santé s’est aggravé progressivement nécessitant une reprise chirurgicale et une amputation de sa jambe gauche du fait de l’évolution de ses lésions
Dans son certificat médical du 29 janvier 2015, le Docteur [U], chirurgien ayant opéré Monsieur [W], indique que le salarié était porteur de thrombose des deux artères fémorales avec des lésions des artères de jambe dont l’évolution et le point de départ peuvent remonter à plusieurs années.
Ainsi, alors que, Monsieur [W] n’a pas été vu par un médecin du travail de 2010 à 2013, la cour constate que l’employeur lui a fait perdre une chance sérieuse que le médecin du travail puisse déceler et le prévenir qu’il était porteur de thrombose des deux artères fémorales avec des lésions des artères de jambe dont l’évolution et le point de départ remontait à plusieurs années et de pouvoir adapter son poste de travail ou ses conditions de travail à cette pathologie.
Pour soutenir que Monsieur [W] est responsable de son propre préjudice, l’employeur cite le certificat médical du docteur [U] qui a précisé que le salarié s’était présenté trois jours après le début des signes ce qui avait conduit à une atteinte ischémique des nerfs périphériques engendrant l’immobilité de la cheville et motivé l’amputation de sa jambre droite.
Cependant, la cour relève que l’apparition de signes ayant conduit à une atteinte ischémique des nerfs périphériques, aurait peut-être pu être évitée si l’employeur avait permis à Monsieur [W] d’être examiné, bien en amont, par un médecin afin de prévenir l’aggravation de sa pathologie.
L’absence de réalisation de la visite préalable et des visites périodiques a ainsi fait perdre à Monsieur [W] une chance sérieuse de déceler sa pathologie de manière préventive, d’établir une aptitude partielle ou un aménagement du poste de travail et donc d’éviter une aggravation de son état de santé et ce d’autant que Monsieur [W] avait antérieurement bénéficié du statut de travailleur handicapé durant plusieurs années.
Dès lors, la société CAFE DE PROVENCE devra être condamnée à verser des dommages et intérêts à Monsieur [W] en réparation de son préjudice pour manquement à son obligation de sécurité.
Au vu de son âge avancé, des difficultés pour le salarié de retrouver un nouvel emploi, et au regard de l’importance de l’aggravation de son état de santé ayant conduit à l’amputation de sa jambe, la cour dit que l’employeur sera condamné à verser à Monsieur [W] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, découlant d’absence de visite médicale périodique et d’embauche.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ce chef.
Sur le licenciement pour inaptitude:
Sur l’obligation de reclassement
Monsieur [W] fait valoir qu’alors qu’il a été déclaré inapte à son poste suivant avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 24 juillet 2015, la SARL LE CAFE DE PROVENCE n’a pas recherché à le reclasser et ne lui a fait aucune proposition de reclassement conformément aux articles L1226-2 et R 4624-31 du code du travail, de sorte que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur soutient qu’à l’issue des deux visites de reprise des 9 et 24 juillet 2015, le médecin du travail a déclaré Monsieur [W] 'inapte au poste et à tout poste dans l’entreprise-pas de reclassement proposé par le médecin du travail'; que la société est une petite entreprise n’employant que des serveurs; que compte tenu des tâches à effectuer, elle n’était pas en mesure de lui proposer un reclassement et en a immédiatement informé le salarié par courrier du 25 juillet 2015 en lui indiquant 'après diverses recherches d’un poste au sein de notre entreprise pouvant vous convenir, nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons vous proposer aucun emploi qui puisse être adapté à vos aptitudes', de sorte qu’il ne peut lui être reproché un manquement à l’obligation de reclassement.
***
L’employeur qui envisage de licencier un salarié pour inaptitude a l’obligation de rechercher une solution de reclassement pour le salarié avant d’entamer la procédure. S’il ne respecte pas cette obligation, prévue à l’article L1226-2 du code du travail, le licenciement sera sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Monsieur [L] [W] a été vu lors d’une visite de pré-reprise le 07 juillet 2015, puis lors d’une première visite de reprise le 9 juillet 2015 et une deuxième visite de reprise le 24 juillet 2015. A l’issue de cette seconde visite, le médecin du travail a mentionné ''inapte au poste et à tout poste dans l’entreprise-pas de reclassement proposé par le médecin du travail'.
En application de l’article R 4624-31 du code du travail, applicable à la procédure, l’inaptitude d’un salarié ne peut être constatée qu’à la suite de deux examens médicaux espacés de deux semaines, d’une étude de son poste de travail et des conditions de travail dans l’entreprise.
Or aucune étude de poste n’a été réalisée par le médecin du travail en l’espèce.
En outre, s’agissant d’une obligation de moyen renforcée, l’employeur doit s’efforcer et prouver qu’il a tenté de reclasser le salarié quel que soit son degré d’inaptitude totale ou partielle, temporaire ou permanente, même si le salarié et inapte à tout travail ou à tout emploi dans l’entreprise. La recherche de reclassement doit intervenir après à l’occasion de la seconde visite médicale.
Or si la SARL CAFE DE PROVENCE indique dans son courrier du 25 juillet 2015 adressé à Monsieur [W] que sa société a pour activité 'Bar-Débit de boissons’ et propose uniquement des postes de serveur, elle ne verse aucun élément à la procédure permettant de vérifier la taille de l’entreprise, ni la nature des postes du personnel y travaillant et notamment le registre d’entrée et de sortie du personnel.
A défaut, la cour constate que l’employeur, qui a adressé un courrier au salarié, dès le lendemain de l’avis d’inaptitude définitif, pour lui notifier son impossibilité de reclassement, ne justifie pas avoir mis en oeuvre tous les moyens pour parvenir à un éventuel reclassement professionnel de Monsieur [W].
En conséquence, il y a lieu de dire que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement et de dire le licenciement pour inaptitude est, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires subséquentes:
Sur le salaire de référence
Il convient de préciser que l’affection dont souffre Monsieur [W] n’a pas été reconnue comme étant une maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie, ni par les juridictions sociales saisies par le salarié. En effet, la cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt du 13 novembre 2019 a infirmé le jugement du tribunal des affaires sociales de Marseille du 19 juin 2018 qui avait reconnu la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie du 17 mars 2014 et a déclaré ses demandes irrecevables.
A l’instar de ces juridictions, le salarié ne produit aucun élément démontrant la connaissance même partielle de l’employeur du caractère professionnel de la maladie lors de la notification du licenciement, les attestations de paiement d’indemnités journalières délivrées par la CPAM pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2014 et du 01/01/2015 au 09/06/2015 visant la maladie simple de Monsieur [W] et les certificats médicaux d’arrêt de travail produits par l’employeur visant également la maladie simple du salarié.
Au vu des bulletins de salaire produits, le salaire brut de référence de Monsieur [W], calculé sur les trois derniers mois ayant précédé la suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle, sera fixé à la somme de 1.125,84 euros.
La décision du conseil de prud’hommes sera confirmée de ce chef.
Sur l’indemnité de préavis
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur [W] est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L 1234-5 du code du travail, qui, au regard de son ancienneté dans l’entreprise supérieure à 2 ans, est égale à deux mois de salaire, soit la somme de 2.251,68 euros, outre 225,16 euros au titre des congés payés y afférents.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société SARL LE CAFE DE PROVENCE employait moins de 11 salariés et Monsieur [W] disposait d’une ancienneté de 5 années et 10 mois, soit supérieure à deux ans, au moment de la rupture de son contrat de travail.
Les dispositions de l’article L1235-5 dans sa version applicable au présent litige, trouvent à s’appliquer, de sorte qu’à défaut de réintégration, le salarié licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, a droit à des dommages et intérêts en fonction du préjudice réellement subi.
Monsieur [W] produit la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées en date du 24 mars 2015 le reconnaissant travailleur handicapé pour la période du 19 novembre 2014 au 31 octobre 2019 et lui reconnaissant un taux d’invalidité de 50% le 27 mars 2015. Il justifie en outre percevoir depuis cette date, une pension d’invalidité de 590,69 euros par mois.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (54 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (4 ans et 10 mois), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (1.125,84 euros bruts), des circonstances de la rupture mais également de la justification de sa situation de handicap rendant difficile son insertion sur le marché de l’emploi, il convient de lui accorder la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ce chef.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Le salarié sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 1.482,36 euros au titre du solde restant dû, sur l’indemnité spéciale de licenciement, (soit 2251,68 – 769,32) prévue à l’article L 1226-14 du code du travail.
Il s’agit d’une demande formée à titre subsidiaire sur laquelle la cour n’a donc pas à statuer.
Au demeurant, la cour constate que Monsieur [W] n’ayant pas été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle, les dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail prévoyant le doublement de l’indemnité de licenciement ne lui sont pas applicables.
La décision du conseil de prud’hommes sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de la SARL LE CAFE DE PROVENCE de dommages et intéréts pour préjudice moral et financier :
La SARL LE CAFE DE PROVENCE solicite la condamnation du salarié à lui payer une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier en soutenant que celui-ci, dont la pathologie a été diagnostiquée en 2013, n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour se soigner et cherche à faire peser la responsabilité de ses propres carences sur son ancien employeur les procédures longues et couteuses s’en étant suivies lui ayant causé le préjudice allégué.
Cependant, le sens du présent arrêt, qui a accueilli les demandes du salarié, conduit à confirmer le jugement entrepris ayant débouté la société Le CAFE DE PROVENCE de cette demande.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société LE CAFE DE PROVENCE à payer à Monsieur [L] [W] [T] une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, Maître Arnault CHAPUIS renonçant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré, sauf sur les frais irrépétibles, le rejet de l’indemnité spéciale de licenciement et de la demande de dommages-intérêts de la SARL LE CAFE DE PROVENCE pour préjudice moral et financier.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [L] [W] [T] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL LE CAFE DE PROVENCE à payer à Monsieur [L] [W] [T] les sommes suivantes :
-6.000 euros pour manquement à son obligation de procéder à la visite médicale d’embauche ainsi qu’aux visites périoriques en réparation de la perte de chance d’avoir pu déceler la thrombose affectant le salarié,
-2.251,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 225,16 euros au titre des congés payés y afférents,
-7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par les premiers juges, et pour le surplus, à compter du présent arrêt.
Condamne la SARL LE CAFE DE PROVENCE à payer à Monsieur [L] [W] [T] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SARL LE CAFE DE PROVENCE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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