Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 3 février 2023, n° 19/12759
CPH Marseille 26 juin 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 3 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la convention collective

    La cour a estimé que l'activité principale de l'Association ne correspondait pas aux critères définis par la convention collective, qui vise des activités d'accueil et d'animation de la vie sociale.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car les propos tenus par Monsieur [Z] [A] ne constituaient pas un abus de sa liberté d'expression.

  • Accepté
    Remise des documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés conformément à la décision, sans astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'Association Médiation Sociale (AMS) conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes qui avait déclaré le licenciement de Monsieur [Z] [A] sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait également rejeté les demandes de l'employé concernant l'application d'une convention collective et des indemnités. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des deux parties, confirme que la convention collective des acteurs du lien social et familial ne s'applique pas à l'AMS. Cependant, elle infirme le jugement sur le licenciement, jugeant que celui-ci est justifié par une faute grave de Monsieur [A]. En conséquence, la cour déboute Monsieur [A] de ses demandes et condamne ce dernier à verser des frais à l'AMS.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 3 févr. 2023, n° 19/12759
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/12759
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 26 juin 2019, N° F17/01243
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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