Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 1er juin 2023, n° 21/14763
TGI Aix-en-Provence 23 octobre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 1 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Sous-évaluation des souffrances endurées

    La cour a estimé que les souffrances endurées étaient effectivement sous-évaluées et a accordé une indemnisation supplémentaire.

  • Accepté
    Indemnisation des frais de médecin conseil

    La cour a jugé que la preuve de l'existence du besoin était suffisante pour justifier l'indemnisation des frais, indépendamment de la mention acquittée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés en appel

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité pour les frais irrépétibles exposés en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 1er juin 2023, n° 21/14763
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/14763
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2021, N° 19/05965
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023

N° 2023/236

N° RG 21/14763

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIH4R

[H] [Y]

C/

CPAM des Bouches du Rhône

Société GROUPAMA MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

— Me Marc-David TOUBOUL

— SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 23 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05965.

APPELANTE

Madame [H] [Y]

née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE.

INTIMEES

CPAM des Bouches du Rhône

Signification DA en date du 02/12/2021 à personne habilitée,

demeurant [Adresse 1]

Défaillante.

Société GROUPAMA MEDITERRANEE

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

demeurant [Adresse 5]

représentée et assistée par Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Léa SIBONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023, prorogé au 01 Juin 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

Le 19 décembre 2017, Mme [H] [Y] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Groupama Méditerranée.

Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 24 août 2018 a désigné le docteur [X] [R] en qualité d’expert. Celle-ci a déposé son rapport le 31 juillet 2019.

Par acte du 21 novembre 2019, Mme [Y] a fait assigner la société Groupama Méditerranée devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence, afin d’obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l’indemnisation de son préjudice corporel.

Par jugement du 23 septembre 2021, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction, après avoir dit que Mme [Y] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice, a :

— évalué à la somme de 8 635,60 € le préjudice subi par Mme [Y] ;

— condamné la société Groupama Méditerranée à payer à Mme [Y] la somme de 8 235,60 € après déduction de la provision versée et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la société Groupama Méditerranée aux dépens.

Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :

— dépenses de santé actuelles : 793,98 € revenant à la CPAM

— frais divers : rejet

— déficit fonctionnel temporaire (840 €/mois) : 635,60 €

— souffrances endurées 2/7 : 3 500 €

— déficit fonctionnel permanent 3 % : 4 500 €.

Par acte du 18 octobre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a insuffisamment fait droit à sa demande au titre des souffrances endurées et rejeté sa demande au titre des frais divers.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 mars 2023.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 15 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour de :

' réformer le jugement en ce qu’il a insuffisamment fait droit à sa demande au titre des souffrances endurées et rejeté sa demande au titre des frais divers ;

' le confirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

' condamner la société Groupama Méditerranée à lui payer 4 840 € au titre des souffrances endurées et des frais divers et 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.

Elle chiffre son préjudice comme suit :

— dépenses de santé actuelles : 793,98 € revenant à la CPAM

— frais divers : 840 €

— déficit fonctionnel temporaire (840 €/mois) : 635,60 €

— souffrances endurées 2/7 : 4 000 €

— déficit fonctionnel permanent 3 % : 4 500 €.

Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :

— ses frais de médecin conseil doivent être indemnisés dès lors qu’elle produit une facture à son nom, peu important que celle-ci ne soit pas revêtue de la mention acquittée ;

— les souffrances endurées ont été sous-évaluées.

Dans ses dernières conclusions d’intimée, régulièrement notifiées le 24 février 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Groupama Méditerranée demande à la cour de :

' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

' débouter Mme [Y] de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui payer une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que Mme [Y], ne justifiant pas s’être acquittée de la facture du médecin conseil, n’est pas fondée à demander à en être indemnisée et que les souffrances endurées ont été équitablement évaluées.

La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par Mme [Y] par acte d’huissier du 2 décembre 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.

Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 15 novembre 2019 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 909,66 €, correspondant à :

— des prestations en nature : 793,98 €

— des indemnités journalières versées du 23 décembre 2017 au 26 décembre 2017 : 115,68 €

******

L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur le préjudice corporel

L’expert, le docteur [R], indique que Mme [Y] a souffert au titre des lésions initiales de cervicalgies.

De ces lésions, elle conserve comme séquelles une diminution des amplitudes au niveau cervical avec douleur irradiante dans l’oreille gauche et des douleurs au niveau lombaire avec légère baisse d’amplitude.

L’expert conclut à :

— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 19 décembre 2017 au 19 janvier 2018 ;

— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 20 janvier 2018 au 20 juin 2018 ;

— une consolidation au 20 juin 2018 ;

— des souffrances endurées de 2/7 ;

— un déficit fonctionnel permanent de 3 %.

Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Mme [Y], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1973, de son activité d’aide ménagère et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Mme [Y] était âgée de 44 ans au moment de l’accident et de la consolidation. Elle est à ce jour âgée de 49 ans.

Les parties ne remettent pas en cause l’évaluation par le premier juge des postes suivants :

— dépenses de santé actuelles : 793,98 € revenant à la CPAM

— déficit fonctionnel temporaire : 635,60 €

— déficit fonctionnel permanent : 4 500 €.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

— Frais divers 840 €

Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur [Z] [F], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. Mme [Y] verse aux débats la facture du 9 avril 2019 d’un montant de 840 €.

Certes, cette facture ne porte pas la mention 'acquittée', mais pour être indemnisée la victime ne doit rapporter la preuve que de l’existence du besoin. Il importe donc peu qu’aucune preuve ne soit rapportée du paiement de cette facture, étant observé que ce médecin conseil a bien assisté Mme [Y] au cours des opérations et que, par cette facture, il lui réclame paiement du montant de ses honoraires.

Il revient donc à ce titre à Mme [Y] une somme de 840 €.

— Perte de gains professionnels actuels 115,68 €

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.

Il correspond, en l’espèce, au montant des indemnités journalières versées par la CPAM pour la période du 23 décembre 2017 au 26 décembre 2017 pour 115,68 €, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n’étant invoquée par la victime pour la période entre l’accident et la consolidation.

L’indemnité revient donc intégralement au tiers payeur.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

— Souffrances endurées 4 000 €

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du choc initial, des cervicalgies, des traitements, de la kinésithérapie et de l’ostéopathie et du port d’un collier cervical ; évalué à 2/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 4 000 €.

Récapitulatif :

Postes

Préjudice total

Part victime

Part tiers payeur

Dépenses de santé actuelles

793,98 €

— 

793,98 €

Frais divers

840 €

840 €

— 

Perte de gains professionnels actuels

115,68 €

— 

115,68 €

Déficit fonctionnel temporaire

635,60 €

635,60 €

— 

Souffrances endurées

4 000 €

4 000 €

— 

Déficit fonctionnel permanent

4 500 €

4 500 €

— 

Total

10 885,26 €

9 975,60 €

909,66 €

Le préjudice corporel global subi par Mme [Y] s’établit ainsi à la somme de 10 885,26 € soit, après imputation des débours de la CPAM (909,66 €), une somme de 9 975,60 € lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 23 septembre 2021 à hauteur de 8 235,60 € et du prononcé du présent arrêt soit le 1er juin 2023 pour le surplus.

Sur les demandes annexes

La société Groupama Méditerranée, qui succombe dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité justifie d’allouer à Mme [Y] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Par ces motifs

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement en ce qu’il a évalué à la somme de 8 635,60 € le préjudice subi par Mme [Y] et condamné la société Groupama Méditerrané à lui payer la somme de 8 235,60 € après déduction de la provision versée, outre celle de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Groupama Méditerranée à payer à Mme [H] [Y] les sommes suivantes :

—  840 € au titre des frais divers

—  635,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire

—  4 000 € au titre des souffrances endurées

—  4 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021 à hauteur de 8 235,60 € et du 1er juin 2023 pour le surplus,

— une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

Déboute la société Groupama Méditerranée de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne la société Groupama Méditerranée aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

La greffière Le président

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