Confirmation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 7 sept. 2023, n° 19/08912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/08912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 25 mars 2019, N° 2018000885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 148
Rôle N° RG 19/08912 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BELV6
[M] [E]
[O] [H] épouse [E]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 25 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018000885.
APPELANTS
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [O] [H] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SAS SIEMENS LEASE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
Par contrat du 1er octobre 2015, la SAS Siemens Lease Service a donné en location à la SNC 'Le relais de Saint Pons’ du matériel de restauration moyennant le paiement de 60 loyers mensuels de 1 230euros HT avec effet du 1er janvier 2016 au 1er décembre 2020.
Par contrat du 13 octobre 2015, elle a donné en location à la même société du matériel de bureautique moyennant le paiement de 60 loyers mensuels de 420euros HT avec effet du 1er janvier 2016 au 1er décembre 2020.
Par courrier du 24 mars 2017, la SAS Siemens a résilié les contrats de location sus visés en raison de loyers restés impayés, à effet le 1er avril 2017.
Par jugement du 9 octobre 2017, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé le redressement judiciaire de la SNC 'Le relais de Saint Pons’ et la société Siemens Lease Service a déclaré sa créance pour un montant de 111 922,56euros entre les mains du mandataire judiciaire. La créance a été admise par ordonnance du 11 septembre 2019 pour un montant de 10 176 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 21 janvier 2019, un plan de redressement a été mis en place pour une durée de 10 ans et Maître [J] a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par acte d’huissier du 13 février 2018, la SAS Siemens Lease Service a assigné Monsieur [M] [E] et Madame [O] [E], en leur qualité d’associés de la SNC 'Le Relais de Saint Pons’ afin de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes de :
-1 860euros correspondant aux loyers échus et impayés du contrat du 1er octobre 2015 majorés des intérêts contractuels et 186 euros au titre de la pénalité de 10%,
— 8 856 euros correspondant aux loyers échus et impayés du contrat du 13 octobre 2015 majorés des intérêts contractuels et 885,60 euros au titre de la pénalité de 10%,
— 400euros au titre des dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce,
— 74 250euros au titre de l’indemnité de résiliation majorée des intérêts au taux contractuel – 7 425euros au titre de la pénalité de 10%,
et ce avec capitalisation des intérêts et 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2019, le tribunal de commerce de Fréjus a constaté la résiliation des contrats de location et a condamné solidairement Monsieur et Madame [E] au paiement des sommes de :
— 1 860euros correspondant aux loyers échus et impayés du contrat du 1er octobre 2015 majorés des intérêts contractuels et 186 euros au titre de la pénalité de 10%,
— 8 856 euros correspondant aux loyers échus et impayés du contrat du 13 octobre 2015 majorés des intérêts contractuels et 885,60 euros au titre de la pénalité de 10%,
— 400euros au titre des dispositions de l’article l 441-6 du code de commerce,
— 74 250euros au titre de l’indemnité de résiliation majorée des intérêts au taux contractuel,
— 7 425euros au titre de la pénalité de 10%,
et avec capitalisation des intérêts et 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 juin 2019, Monsieur et Madame [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 22 août 2019, Monsieur et Madame [E] demandent à la cour de:
Vu l’article L622-28 du code de commerce et l’article 14 du code de procédure civile,
Réformer le jugement entrepris,
Débouter la SAS Siemens Lease Service de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Constater que la SNC 'Le Relais de Saint Pons’ n’a pas été attrait à la procédure et que la résiliation des contrats ne peut être prononcée,
Dire et juger que les époux [E] ne peuvent être condamnés à payer une quelconque somme en qualité de coobligés,
Condamner la SAS Siemens Lease Service à leur payer la somme de 3 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 novembre 2019, la société Siemens Lease Service demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable au litige,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 25 mars 2019 en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur et Madame [E] à lui payer les sommes de :
1 860euros au titre des loyers échus pour le contrat du 1er octobre 2015,
8 856euros au titre des loyers échus pour le contrat du 13 octobre 2015
en y ajoutant la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Si par impossible la cour déclare la résiliation inopposable aux associés,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à lui payer la somme de 49 500euros au titre des loyers échus depuis l’ouverture du redressement judiciaire, outre les loyers à échoir et ce jusqu’au terme des contrats,
Condamner in solidum Monsieur et Madame [E] à lui payer la somme de 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2023.
Motifs
En application de l’article L221-1 du code de commerce ' les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.'
Les époux [E] qui ne conteste pas leur qualité d’associé de la SNC 'Le relais de Saint Pons’ se prévalent des dispositions de l’article L622-28 du code de commerce qui énonce notamment que ' … Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie’ en considérant que leur qualité de coobligés aboutit à exclure toute condamnation à leur encontre.
Par jugement du 21 janvier 2019, le tribunal de commerce de Fréjus a arrêté un plan de redressement au bénéfice de la SNC 'Le Relais de Saint Pons’ sur 10 ans, cette décision n’a pas mis fin à la suspension des poursuites individuelles pendant toute la durée du plan.
Toutefois, les associés d’une société en non collectif ne sont pas les coobligés de cette dernière et ils demeurent tenus personnellement à l’égard des créanciers même en cas de procédure collective de cette société.
Lorsque la SNC a été mise en redressement ou liquidation judiciaire avant l’engagement des poursuites contre les associés en nom, la déclaration de créance, qui vaut mise en demeure, rend inutile la délivrance d’une mise en demeure par acte extrajudiciaire à cette même société.
Tel est le cas en l’espèce, la SNC ayant placée en redressement judiciaire par jugement du 9 octobre 2017 et la SAS Siemens Lease Service ayant déclaré sa créance dès le 6 décembre 2017 et n’ayant assigné Monsieur et Madame [E] que le 13 février 2018.
En raison des loyers impayés et en application de la clause de résiliation contractuelle, la SAS Siemens Lease Service a par courrier du 24 mars 2017, constaté la résiliation des contrats de location en cours . Cette résiliation intervenue antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective du 9 octobre 2017 n’est pas valablement remise en cause par les parties et s’impose aux associés .
Il convient dés lors de confirmer la décision de première instance et de condamner Monsieur et Madame [E] au paiement des sommes sollicités ;
Les époux [E], succombant, doivent supporter les dépens sans que l’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement rendu le 25 mars 2019 par le tribunal de commerce de Fréjus en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [M] [E] et Madame [O] [H] épouse [E]
aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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