Infirmation 27 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 27 juin 2023, n° 23/01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 6 janvier 2023, N° 22/01441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2023
N°2023/215
Rôle N° RG 23/01117 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKU52
S.C.I. CRAC
C/
[D] [B]
[Y] [X] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-luc MARCHIO
Me Jean-claude PYOT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 06 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/01441.
APPELANTE
S.C.I. CRAC agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [D] [B]
né le 31 Octobre 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [X] épouse [B]
née le 04 Mars 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Jean-claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Olivier BRUE, Président Rapporteur,
et Madame Louise DE BECHILLON, conseiller,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023.
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte authentique en date du 7 novembre 2017, M. [B] a vendu les lots 3/4/6 et M. et Mme [B] ont vendu les lots 1/2/5, dépendant de la copropriété dénommé les Liserons, à Vence (Alpes Maritimes) à la SCI CRAC, moyennant le prix de 400 000 €.
La SCI CRAC se plaignant d’infiltrations lors d’épisodes pluvieux, une expertise amiable a été réalisée le 23 octobre 2018.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge des référés a désigné un expert qui a déposé son rapport le 7 février 2021.
Vu l’assignation du 2 mars 2022, par laquelle la SCI CRAC a fait citer M. [D] [B] et Mme [Y] [X] épouse [B], devant le tribunal de grande instance de Grasse en garantie des vices cachés.
Vu les conclusions d’incident transmises les 29 et 30 juin 2022 au greffe du juge de la mise en état, par M.[D] [B] et Mme [Y] [X] épouse [B], soulevant la forclusion de l’action.
Vu l’ordonnance rendue le 6 janvier 2023, par ce magistrat, ayant déclaré irrecevable l’action engagée par la SCI CRAC, rejeté les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la demanderesse aux dépens.
Vu la déclaration d’appel du 17 janvier 2023, par la SCI CRAC.
Vu les conclusions transmises le 7 février 2023, par l’appelante.
Elle invoque la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation qui considère que le délai de prescription prévu par l’article 1648 du Code civil est interrompu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire et soutient que son action engagée moins de deux ans après cette date est ainsi recevable.
Vu les conclusions transmises le 7 février 2023, par M. [D] [B] et Mme [Y] [X] épouse [B].
Se référant à la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, ils soutiennent que le délai biennal pour agir en garantie des vices cachés n’est pas susceptible de suspension ou d’interruption, dès lors qu’il s’agit d’un délai de forclusion.
Ils estiment qu’en l’espèce le délai n’a été interrompu que par l’action en justice et que l’action aurait dû être engagée dans les deux ans de l’ordonnance de référé du 19 décembre 2019.
SUR CE
Contrairement à l’alinéa second lequel prend le soin de soumettre expressément la garantie des vices et des défauts de conformité apparents d’un immeuble à construire à un délai de forclusion, l’alinéa 1 de l’article 1648 du code civil, de portée générale, ne précise pas la nature juridique du délai de deux ans, pour l’action en garantie du vice rédhibitoire caché à compter de sa découverte.
Le délai de deux ans prévu par l’article 1648 du code civil constitue ainsi un délai de prescription pouuvant être interrompu par une assignation en référé, conformément à l’article 2241 du code civil, et suspendu lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, en application de l’article 2239 du même code, le délai recommençant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l’espèce, l’existence de vices cachés a été révélée à l’acquéreur par une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 29 octobre 2018.
Par acte 10 septembre 2019 la SCI CRAC a saisi le juge des référés, qui a désigné un expert par ordonnance du 16 décembre 2019, lequel a déposé son rapport le 7 février 2021.
L’action en garantie des vices cachés engagée par la saisine du tribunal judiciaire par acte du 2 mars 2022 n’est donc pas prescrite.
Elle doit, en conséquence, être déclarée recevable.
L’ordonnance est infirmée.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l’action de la SCI CRAC recevable.
Renvoie les parties devant tribunal judiciaire de Grasse sur le fond.
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [B] et Mme [Y] [X] épouse [B] à payer à la SCI CRAC, la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [D] [B] et Mme [Y] [X] épouse [B] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Diligences ·
- Magistrat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Durée
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Sociétés ·
- Granit ·
- Résolution du contrat ·
- Meubles ·
- Plan ·
- Commande ·
- Expert ·
- Côte ·
- Demande ·
- Installation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magazine ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Accord collectif ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Acte notarie ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Avis ·
- Servitude ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Maladie ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Manquement ·
- Reconventionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Mandataire ad hoc ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Global ·
- Radiation ·
- Désignation ·
- Diligences ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- État ·
- Audition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Validité ·
- Risque ·
- Rétroactivité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Revenu ·
- Classes ·
- Forfait ·
- Calcul ·
- Chiffre d'affaires ·
- Micro-entreprise ·
- Décret
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Acompte ·
- Associé ·
- Chèque ·
- Procédure ·
- Chirographaire ·
- Juge-commissaire ·
- Pouvoir juridictionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Procédure disciplinaire ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Devoir de secours ·
- Commandement de payer ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Compte
- Adresses ·
- Contestation ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Énergie ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Solidarité ·
- Lettre recommandee
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.