Confirmation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 14 sept. 2023, n° 21/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 17 décembre 2020, N° 17/00409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
MS/KV
Rôle N° RG 21/00631 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZCH
[Y] [V]
C/
S.A. GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/09/23
à :
— Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE
— Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Cannes en date du 17 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00409.
APPELANT
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A. GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] a été engagé par la société Golf Country Club de Cannes [Localité 3] à compter du 15 avril 2002, en qualité de commissaire de parcours puis à compter du 1er novembre 2009, en qualité d’Animateur Parcours Polyvalent, moyennant un salaire brut sur 13 mois de 1.850 € euros, et en dernier lieu un salaire brut moyen mensuel de 2.697,23 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du golf.
La société Golf Country Club de Cannes [Localité 3] employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Par décision du 4 avril 2016, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes -Maritimes a accepté la prise en charge de l’accident du travail dont M. [V] a été victime le 14 mars 2016.
A compter du 20 juillet 2016, M. [V] s’est trouvé placé en arrêt de travail pour cause de maladie (syndrome dépressif majeur).
Au terme de deux visites de reprise, le 19 août 2016 et le 6 septembre 2016, il a été déclaré inapte définitif à son poste par le médecin du travail.
Le 27 novembre 2016, il a refusé la proposition de son employeur de le reclasser sans un poste d’hôte d’accueil pour un salaire de 2.200 euros.
Après consultation des délégués du personnel et convocation à un entretien préalable auquel il s’est présenté assisté, M. [V], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 janvier 2017, a été licencié pour inaptitude (non professionnelle).
Le 24 octobre 2017, M. [V], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 17 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Cannes a débouté M. [V] de ses demandes, a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné M. [V] aux dépens.
M. [V] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2023.
Monsieur [V] a parallèlement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 18 octobre 2018 afin que soit reconnue la faute inexcusable de l’employeur suite à son accident du travail. Par décision du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice a déclaré son recours irrecevable comme prescrit.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2022, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire et juger que le licenciement est abusif, l’inaptitude étant consécutive à un manquement grave de l’employeur et de condamner la société Golf Country Club de Cannes [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
— 4701,34 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 3 754,49 € au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement
— 42 312,06 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— 14 104,02 € au titre du préjudice distinct sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil du code civil
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il déboute M. [V] de ses demandes.
' Si par extraordinaire, la Cour venait à infirmer le Jugement de première instance, il lui
sera demandé de statuer à nouveau :
' Sur le licenciement de Monsieur [V]
o Sur l’absence de faute inexcusable de l’employeur
Constater que Monsieur [V] était embauché au poste de « Animateur Parcours Polyvalent» comme mentionné sur ses bulletins de salaire.
Constater que la fiche de poste de Monsieur [V] précisait que ce poste impliquait une polyvalence importante du salarié qui pouvait effectuer des tâches de Caddymaster, de rangement et d’entretien, de commissaire de parcours mais également de Starter.
Constater que Monsieur [V] a toujours signé sans aucune réserve ses fiches de poste
Constater que Monsieur [V] n’apporte aucune preuve de la réalité des conditions dans lesquelles serait survenu l’accident dont il a été victime
Juger que Monsieur [V] ne verse au débat aucun commencement de preuve sur les prétendues tâches non conformes à ses fonctions, ni même sur la présence d’un trou dans lequel il indique avoir chuté
En conséquence,
Juger que [V] n’a jamais réalisé des tâches ne relevant pas de ses fonctions
Juger que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Juger l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale
Débouter Monsieur [V] de sa demande relative à l’indemnisation des dommages résultant de son accident du travail
Débouter Monsieur [V] de sa demande relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
o Sur l’inaptitude d’origine non professionnelle
Constater que l’état de santé de Monsieur [V] est consolidé depuis de 20 juillet 2016
Constater que Monsieur [V] a fait face à un drame personnel en mai 2016
Constater que c’est suite à cela que les certificats médicaux de Monsieur [V] vont faire état d’un syndrome dépressif
Constater que Monsieur [V] a été déclaré inapte en date du 6 septembre 2016
Constater qu’il ressort des avis du médecin du travail que cette inaptitude est d’origine non-professionnelle et non liée à l’accident du travail survenu le 14 mars 2016 et consolidé au 20 juillet 2016.
En conséquence,
Juger que l’inaptitude de Monsieur [V] est d’origine non-professionnelle
Débouter Monsieur [V] de sa demande relative à la reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude
o Sur l’impossibilité de reclassement de Monsieur [V]
Constater que suite à l’avis d’inaptitude, la Société Golf Country Club a pris contact avec le médecin du travail afin de trouver des possibilités de reclassement à Monsieur [V]
Constater que la Société Golf Country Club a proposé un reclassement de Monsieur [V] au poste d’hôte d’accueil en date du 21 octobre 2016
Constater que les délégués du personnel ont été consulté et ont donné un avis favorable à ce reclassement
Constater que Monsieur [V] a refusé l’offre de reclassement au poste d’hôte d’accueil
Constater que la Société Golf Country Club n’ayant pas d’autre poste disponible à proposer à Monsieur [V] à titre de reclassement, elle n’a eu d’autre choix que d’engager une procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement à l’encontre de Monsieur [V].
En conséquence,
Juger que la Société Golf Country Club a respecté son obligation de reclassement dès lors qu’elle a proposé un emploi en concertation avec le médecin du travail
Juger que la Société Golf Country Club était dans l’impossibilité de reclasser Monsieur [V].
Débouter Monsieur [V] de sa demande
' Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Constater que Monsieur [V] comptait une ancienneté de 7 ans
Constater que Monsieur [V] ne justifie pas de son préjudice
Constater que Monsieur [V] sollicite une indemnité supérieure au barème d’indemnisation En conséquence,
Juger que Monsieur [V] ne démontre pas l’existence d’un préjudice, que ses demandes sont non conformes aux barèmes Macron.
Débouter Monsieur [V] de sa demande relative aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' Sur le préavis et les congés payés afférents
Constater que l’avis d’inaptitude du médecin du travail a été rendu dans le cadre d’une inaptitude d’origine non-professionnelle.
En conséquence,
Juger que Monsieur [V] n’ouvre pas droit au paiement d’une indemnité compensatrice pour le préavis non exécuté.
Débouter Monsieur [V] de sa demande relative au préavis et congés payés afférents.
' Sur le solde de l’indemnité légale de licenciement
Constater que Monsieur [V] a été licencié pour inaptitude non professionnelle
En conséquence,
Juger que Monsieur [V] n’ouvre pas droit l’indemnité spéciale de licenciement
Débouter Monsieur [V] de sa demande relative au solde de l’indemnité légale de licenciement
' Sur les dommages et intérêt pour préjudice distinct
Constater que l’état de santé de Monsieur [V] est consolidé depuis le 20 juillet 2016
Constater que Monsieur [V] ne rapporte la preuve de son préjudice
Juger que la demande de Monsieur [V] relève de la compétence du pôle social
du Tribunal Judiciaire
Débouter Monsieur [V] de sa demande relative aux dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant de la prétendue perte de chance de retrouver un emploi en l’absence de toute consolidation
En tout état de cause,
Juger que Monsieur [V] ne démontre pas l’existence d’un préjudice, que ses demandes sont non conformes aux 'barèmes Macron'.
Débouter Monsieur [V] de sa demande relative aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Débouter Monsieur [V] de sa demande relative au préavis et aux congés payés y afférents
Débouter Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [V] au paiement de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. '
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
En première instance M. [V] sollicitait la condamnation de la société Golf Country Club de Cannes [Localité 3] au paiement de la somme de 42 312,06 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif 'en raison de la faute inexcusable de l’employeur'. En cause d’appel il formule la même prétention, mais désormais sur la base 'd’un manquement grave de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat'.
La juridiction de sécurité sociale n’a pas statué au fond sur le mérite de l’action de M. [V] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur puisqu’elle a déclaré son action irrecevable en raison de la prescription. Il revient donc à la cour de se prononcer sur l’existence ou l’inexistence d’un manquement de la société Golf Country Club de Cannes [Localité 3] à son obligation de sécurité.
A cet égard, M. [V] soutient tour à tour que le 14 mars 2016, il a chuté dans un trou pendant qu’il devait désencombrer un chantier, ou qu’il a chuté alors qu’il devait regarnir des divots sur le parcours de golf. Il fait grief à la décision du conseil de prud’hommes d’avoir retenu qu’il avait trébuché en effectuant des tâches de rangement alors qu’il effectuait des tâches de chantier.
Dans tous les cas il prétend que l’employeur lui a confié des tâches qui ne relevaient pas de son contrat de travail. Il fait valoir qu’il n’avait été doté q’aucun équipement de sécurité et n’avait reçu aucune consigne particulière ni aucune fiche de poste, qu’ainsi l’employeur a manqué à son obligation de sécurité ce qui est à l’origine de son accident et par-delà de son inaptitude physique.
Au soutien de sa demande, il produit en particulier une offre d’emploi de commissaire de parcours starter émanant d’un autre club de golf, pour démontrer que le garnissage des divots ne fait pas partie de ces fonctions.
Il souligne que la fiche de poste d’un autre salarié du golf produite par l’intimée a été établie à posteriori par le médecin du travail, à la demande de la société Golf Country Club de Cannes [Localité 3], qui a rajouté des tâches sur la fiche de poste en faisant d’ailleurs une faute sur le terme de dévot au lieu de divot.
Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ;
Selon l’article L4121-2 :
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est constant que l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité au titre de l’obligation de sécurité qu’en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, il y a lieu de relever :
— que M. [V] n’établit pas les circonstances exactes dans lesquelles il prétend avoir 'chuté dans un trou’ tandis que le certificat médical initial d’arrêt de travail pour accident du travail du 16 mars 2016 mentionne que l’activité de la victime au moment de l’accident était le désencombrement d’une boutique Proshop,
— que la dite tâche entre dans la fiche de poste d’assistant parcours polyvalent,
— que même si dans son avis du 6 septembre 2016 le médecin du travail a noté : ' Au vu de l’état actuel de santé et des conditions de travail ainsi que de l’organisation de l’entreprise constatées lors de l’étude de poste, la reprise du travail dans l’entreprise serait préjudiciable à l’état de santé du salarié.' M. [V] ne reproche pas à l’employeur d’autre manquement que le fait de lui avoir confié une tâche de chantier.
Il découle de ces éléments que le manquement allégué par M. [V] de la société Golf Country Club de Cannes [Localité 3] à son obligation de sécurité n’est pas caractérisé. M.[V] doit être débouté de ce chef de demande par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 6 janvier 2017 est ainsi motivée :
« (…)
Par la présente, nous faisons suite à l’entretien préalable du 2 janvier 2017 auquel vous vous
êtes présenté assisté de Mme [H], déléguée du personnel.
Nous vous rappelons que, par avis médical rendu en date du 19 août 2016 dans le cadre de votre visite de reprise, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude temporaire.
Une étude de poste et des conditions de travail a été réalisée le 31 août 2016.
Par un second avis médical en date du 6 septembre 2016, dans le cadre de votre visite de reprise, le médecin du travail a conclu comme suit :
«Au vu de l’état de santé et des conditions de travail ainsi de l’organisation de l’entreprise constatée lors de l’étude de poste, la reprise du travail dans l’entreprise serait préjudiciable à l’état de santé du salarié. Inaptitude définitive. ».
Votre inaptitude est d’origine non professionnelle.
Par courrier du 20 septembre 2016, dont nous vous avons réservé copie, la société a à nouveau interrogé le médecin du travail, le docteur [I] sur les possibilités ou les impossibilités de votre reclassement à l’un des postes existants au besoin par la mise en oeuvre de mesures de mutation, transformation de postes ou aménagement du temps de travail, ainsi que sur les types de formation vous permettant d’occuper un poste adapté à ses conclusions médicales. Il a été soumis pour avis au médecin du travail le seul poste actuellement disponible au reclassement dans l’entreprise, à savoir un poste d’hôte d’accueil polyvalent, en lui joignant la fiche de poste correspondante.
Par courrier du 12 octobre 2016, le médecin du travail, le docteur [I] a confirmé votre inaptitude définitive à votre poste de travail et nous a indiqué qu’il nous appartenait de vous formuler une proposition de reclassement. En cas d’acceptation de la proposition, une visite médicale pour le nouveau poste de travail serait réalisée.
Par courrier du 4 novembre 2016, nous avons convoqué les délégués du personnel à une réunion d’information/consultation sur les possibilités de votre reclassement qui s’est tenue le
11 novembre 2016.
Lors de cette réunion, les délégués du personnel ont examiné votre situation et validé le seul
poste de reclassement actuellement disponible, à savoir un poste d’hôte d’accueil polyvalent.
Par courrier du 17 novembre 2016, nous vous avons alors proposé le seul poste de reclassement actuellement disponible et compatible avec les conclusions médicales, à savoir un poste d’hôte d’accueil polyvalent, en vous joignant la fiche de poste correspondante.
Par courrier du 27 novembre 2016, vous avez refusé le poste de reclassement proposé.
Par courrier du 19 décembre 2016, nous vous avons exposé les raisons qui rendent impossible votre reclassement.
Compte tenu des conclusions de la Médecine du travail, de votre inaptitude médicale au poste, de votre refus du poste de reclassement proposé, et après recherches, nous avons conclu à l’impossibilité de vous reclasser dans la mesure où aucun autre poste n’est actuellement disponible et compatible avec les conclusions du Médecin du Travail.
C’est la raison pour laquelle nous sommes aujourd’hui contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique constatée par la Médecine du travail et impossibilité de reclassement qui sera effectif à la date d’envoi de la présente lettre, sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis conformément aux textes.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. ».
(…)»
M. [V], qui n’allègue aucun manquement à l’obligation de reclassement, prétend que son inaptitude est d’origine professionnelle et qu’elle découle d’un accident du travail lui-même causé par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Or, il vient d’être jugé par la cour que la société Golf Country Club de Cannes [Localité 3] n’avait pas manqué à son obligation de sécurité.
Il ressort des avis du médecin du travail que l’inaptitude physique à son poste de M. [V] est d’origine non-professionnelle et non liée à l’accident du travail survenu le 14 mars 2016 et consolidé au 20 juillet 2016.
Il en découle que M. [V] ne peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice du préavis non exécuté ni aux congés payés y afférents et qu’il n’ouvre pas doit au versement de l’indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes indemnitaires au titre d’un licenciement abusif.
M. [V] sollicite en outre des dommages et intérêts pour préjudice distinct découlant pour lui de la perte de chance de retrouver un emploi en l’absence de toute consolidation.
Il soutient qu’en raison des séquelles liées à son accident du travail, il n’a pas pu retrouver d’emploi, est reconnu travailleur handicapé et que selon le docteur [J], au 10 octobre 2018 il n’était toujours pas consolidé des séquelles de sa chute à l’origine de son accident du travail. Il fait valoir que contrairement à ce qu’affirme la société Golf Country Club de Cannes [Localité 3], le docteur [E] a certifié le 2 janvier 2019 que l’état dépressif de M. [V] faisait suite à son accident du travail.
Alors que l’état de santé de M.[V] est déclaré consolidé à la date du 20 juillet 2016, celui-ci ne rapporte la preuve d’un préjudice moral en lien avec son licenciement justifiant réparation par la juridiction prud’homale.
Le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu’il déboute M. [V] de sa demande.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M.[V] sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [V] à payer à la société Golf Country Club de Cannes [Localité 3] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [V] de sa demande d’indemnité de procédure,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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