Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 9 février 2023, n° 19/14849
TGI Tarascon 21 juin 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 9 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Application des délais de forclusion

    La cour a estimé que le prêt immobilier était soumis à un délai de prescription biennal et non à un délai de forclusion, et que l'action en paiement n'était pas atteinte par la forclusion.

  • Accepté
    Remise des fonds par la banque

    La cour a jugé que la preuve de la remise des fonds était suffisante, notamment par les relevés bancaires, et a confirmé que la créance était exigible.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelante a succombé en son appel.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné l'appelante aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 févr. 2023, n° 19/14849
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/14849
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Tarascon, 21 juin 2019, N° 16/02059
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2023

N°2023/33

Rôle N° RG 19/14849 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5JC

[D] [F]

C/

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA

SA SOCIETE GENERALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean Pascal JUAN

Me Sophie BAYARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 21 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/02059.

APPELANTE

Madame [D] [F]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEES

SA SOCIETE GENERALE, poursuites diligences de son directeur,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

et encore celui de son agence de [Adresse 6]

représentée par Me Sophie BAYARD de la SELARL CARDONNEL-BAYARD, avocat au barreau de TARASCON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la SOCIETE EQUITIS GESTION, et représenté par la SOCIETE MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal, intervenant volontairement aux droits de la SOCIETE GENERALE,

dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Sophie BAYARD de la SELARL CARDONNEL-BAYARD, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente,

et Madame Françoise PETEL, conseillère,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrat rapporteur

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 09 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.

Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de prêt à l’habitat intitulé 'Prêt immobilier Double sécurité +2/-2" en date du 27 octobre 2006, la Société Générale a consenti à Mme [D] [F] un prêt d’un montant de 75 000 euros au taux de 3,95 % l’an, hors assurance, avec variation du taux de +2/-2 point, remboursable en 192 mensualités, prêt destiné à financer des travaux d’aménagement dans une maison.

Mme [D] [F] était par ailleurs titulaire d’un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la Société Générale, dont la clôture est intervenue le 9 juillet 2009 en raison d’un solde débiteur non régularisé.

Les échéances du prêt n’étant plus honorées, la banque, après relance, a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2015.

La Société Générale a fait assigner par acte d’huissier en date du 29 novembre 2016 Mme [D] [F] en paiement de la somme de 47 196,91 euros au titre du prêt immobilier majoré des intérêts au taux de 3,95 % l’an et de celle de 3 553,76 euros au titre du solde débiteur du compte arrêté au 13 septembre 2016 avec intérêt au taux légal, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 21 juin 2019, le tribunal judiciaire de Tarascon a déclaré irrecevable comme étant forclose, la demande en paiement de la Société Générale au titre du solde débiteur du compte courant, rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion ou prescription articulée par Mme [F] au titre du prêt immobilier, condamné celle-ci à payer à la Société Générale la somme de 47 196,91 euros au titre du prêt immobilier avec intérêts au taux de 3,95 % l’an jusqu’à parfait paiement, ordonné l’exécution provisoire et condamné Mme [F] à payer la somme de 1 000 euros à la Société Générale au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Mme [F] a interjeté appel limité par déclaration en date du 23 septembre 2019.

Aux termes de ses conclusions aux fins de fixation déposées et notifiées le 27 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [D] [F] sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a :

— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ou prescription articulée par Madame [F] au titre du prêt immobilier,

— condamné Madame [D] [F] à payer à la Société Générale la somme de 47 196,91 euros au titre du prêt immobilier avec intérêts au taux de 3,95 % l’an jusqu’à parfait règlement,

— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,

— condamné Madame [D] [F] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Madame [D] [F] aux entiers dépens de la procédure.

et, statuant à nouveau sur les dispositions réformées, elle demande à la cour :

À titre principal, de constater que l’action de la Société Générale est irrecevable pour cause de forclusion ou prescription et par conséquent, de débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.

A titre subsidiaire, de débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes de fins et prétentions,

À titre infiniment subsidiaire :

— de dire et juger que la déchéance du terme prononcée le 9 décembre 2015 et sans effet en l’état de la garantie octroyée par Generali rétroactivement à compter du 22 juillet 2015,

— constater que la créance n’est donc pas exigible et par voie de conséquence, débouter la Société Générale de ses demandes relatives au prêt.

Y ajoutant, condamner la Banque au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Juan sur ses affirmations de droit.

Pour l’essentiel, elle fait grief au jugement d’avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action en paiement au titre du prêt immobilier estimant que ce prêt étant soumis aux dispositions du code de la consommation en vertu de l’article L 311-3 issu de la loi du 1er juillet 2010 entrée en vigueur le 1er mai 2011, l’action en paiement du fait de la défaillance de l’emprunteur doit être engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, en application de l’article L 311-52 du code de la consommation ; que le premier incident de paiement remonte au 7 août 2009, suivi d’autres incidents non régularisés, de sorte que l’action est atteinte par la forclusion.

Elle fait grief au tribunal d’avoir dit que le crédit immobilier est soumis non pas à un délai de forclusion mais à un délai de prescription de deux ans alors qu’aucune disposition ne prévoit une telle distinction et soutient que l’inaction de la banque pendant plus de deux ans doit être sanctionnée par la forclusion de l’action en paiement.

Elle fait valoir en outre que la banque ne démontre pas la remise des sommes à l’emprunteuse, le relevé de compte produit par elle étant dépourvu de force probante et ne justifie par conséquent pas de sa créance.

A titre infiniment subsidiaire, elle objecte que la compagnie Generali a accepté de prendre en charge les échéances impayées au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail rétroactivement à compter du 22 juillet 2015, de sorte que le prononcé de la déchéance du terme était infondée et doit être considérée comme dépourvue d’effet et n’a pu donc rendre la créance exigible.

Le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la SAS Equitis Gestion, et représenté par la SAS MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société Générale est intervenu à l’instance par voie de conclusions d’intervention déposées et notifiées le 13 avril 2022.

Aux termes de leur conclusions d’intimé contenant intervention volontaire déposées et notifiées le 07 septembre 2022, le Fonds commun de titrisation Castanea et la Société Générale sollicitent de la cour qu’elle recoive le premier en son intervention volontaire et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Le Fonds commun de titrisation Castaena vient aux droits de la Société Générale en qualité de cessionnaire de la créance anciennement détenue par la Société Générale à l’encontre de Mme [D] [F], en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020.

Ils font valoir que le crédit immobilier souscrit en 2006 était soumis aux dispositions des articles L 321-1 et suivants du code de la consommation en l’absence d’effet rétroactif de la loi de 2010 (loi Lagarde) sur les situations juridiques antérieures à son entrée en vigueur ; que la prescription a été interrompue par les règlements intervenus, la reconnaissance de dette et la déchéance du terme, de sorte qu’à la date de l’assignation, cette prescription n’était pas acquise ; que les fonds ont bien été mis à disposition de l’emprunteuse sur son compte bancaire et que l’appelante n’ayant pas critiqué le jugement sur ce chef dans sa déclaration d’appel, la cour n’en est pas saisie ; que la déchéance du terme est causée par le non paiement des mensualités et n’est pas liée à la prise en charge par l’assureur des échéances du prêt ; que l’assureur du prêt est la Fédération Continentale et non la compagnie Generali qui a réglé directement à Mme [D] [F], laquelle a effectué les versements en janvier et février 2016, soit postérieurement à la déchéance du terme.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2022 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 18 octobre 2022.

MOTIFS

Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire à l’instance du Fonds Commun de Titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020, dont elle justifie et qui est non contestée.

L’article L 312-1 (ancien article L 311-2 4°c) du code de la consommation) dans sa version issue de la loi 93-949 du 26 juillet 1993, applicable au cas d’espèce, dispose que sont exclues des dispositions relatives au crédit à la consommation, les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées à des dépenses de construction, de réparation, d’amélioration ou d’entretien d’un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret ( article D 311-2 : 21 500 euros).

Tel est bien le cas en l’espèce du prêt habitat conclu le 27 octobre 2006, régi par les dispositions des articles L. 313-1 et suivants (anciennement L. 312-2 et suivants) du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l’espèce relatifs au crédit immobilier, à raison du montant emprunté qui excède la somme de 21 500 euros.

A cet égard, comme l’a justement rappelé le tribunal, les dispositions de la loi du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde, entrée en vigueur au 1er mai 2011, invoquées par Mme [D] [F] n’ont pas eu pour effet de remettre en cause les situations juridiques constituées antérieurement, en vertu du principe de survie de la loi ancienne aux effets futurs d’un contrat conclu antérieurement à la loi nouvelle, qui demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passés, principe de non rétroactivité qui prévaut en matière contractuelle, en application de l’article 2 du code de procédure civile et à défaut de disposition expresses contraires de la loi du 1er juillet 2010.

Par ailleurs, il ressort des stipulations de l’offre de prêt qu’il entrait bien dans l’intention des parties de soumettre ledit prêt aux règles relatives au crédit immobilier en visant expressément dans le corps de l’offre de prêt et dans les conditions générales du prêt, les dispositions 'des articles L 312.1 et suivants du code de la consommation (ancienne loi du 13 juillet 1979)'.

Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a estimé qu’en application de l’article L 218-2 du code de la consommation (ancien article L. 137-2), l’action en paiement du prêteur de deniers n’était pas atteinte par la forclusion et que seul le délai de prescription biennal prévu à l’article R 312-35 (anciens articles L311-52et L. 311-37) du même code, lui est applicable.

Ce délai de prescription, susceptible d’interruption ou de suspension, à commencé à courir à compter de l’exigibilité de l’échéance impayée en application des articles 2219 et suivants du code civil, comme l’ont repris exactement les premiers juges.

Selon une jurisprudence constante, le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement des échéances impayées, court du jour de leurs échéances successives et, s’agissant de l’action en paiement du capital restant dû, le point de départ se situe au jour auquel la déchéance du terme est prononcé.

S’agissant des échéances impayées, il ressort des pièces versées aux débats, que la prescription a été interrompue par les différents paiements intervenus tels que repris dans le décompte n° 243450 produit par l’intimée (pièce 4), par la mise en demeure du 22 septembre 2015 et la notification de la déchéance du terme par lettre RAR du 09 décembre 2015. L’assignation en paiement a été délivrée par exploit d’huissier du 29 novembre 2016, de sorte qu’à cette date, la prescription n’était pas acquise.

Sur la remise des fonds par la banque à l’emprunteuse :

L’article 901- 4° du code de procédure civile prévoit que la déclaration d’appel doit comporter les chefs du jugement expressément critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, qu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

La partie intimée considère que ce chef de jugement n’a pas été critiqué et qu’en conséquence, la cour, en l’absence de dévolution, n’en est pas saisie.

Si la déclaration d’appel déposée le 23 septembre 2019 libellée en ces termes : 'L’appelante demande la réformation/annulation du jugement en ce qu’il a :

— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ou prescription articulée par Madame [F] au titre du prêt immobilier

— condamné Mme [D] [F] à payer à la Société Générale la somme de 47 196,91 euros au titre du prêt immobilier (…)

— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision

— condamné Mme [D] [F] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros en application de l’article l’article 700 du code de procédure civile (…)', ne mentionne pas la critique du jugement sur la question de la remise des fonds par la banque à l’emprunteuse, qu’ont retenu les premiers juges, il y a lieu toutefois de considérer que la dévolution s’étend à ce chef en ce qu’il est implicitement contenu dans celui condamnant Mme [D] [F] au paiement de la somme de 47 196,91 euros mentionné dans la déclaration d’appel.

S’agissant d’un prêt immobilier consenti par un établissement de crédit, le contrat formé par la rencontre des consentements, résulte de la signature de l’offre de prêt remise par la banque à l’emprunteuse. Toutefois, le prêteur qui réclame le remboursement des fonds doit justifier de leur remise préalable, la signature de l’offre de prêt par l’emprunteuse ne suffisant pas en elle-même à établir que les fonds correspondant ont bien été versés par l’établissement de crédit (cass.civ. 14 janvier 2010 n° 08-13.160)

En l’espèce, la preuve de la remise effective des fonds résulte suffisamment des relevés du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] de Mme [D] [F], desquels il ressort que plusieurs versements de la Société Générale portant la même référence et totalisant la somme de 75 000 euros ont crédité ce compte le :

—  28 décembre 2006 pour un montant de 28 696,00 euros,

—  19 janvier 2007 pour celui de 28 893,29 euros

—  20 janvier 2007 pour un montant de 17 410,71 euros,

L’appelante a au demeurant reconnu cette dette dans les correspondances qu’elle a adressées à la banque.

Il se déduit de ces éléments que les fonds afférents au prêt litigieux ont bien été remis à l’appelante, la mise à disposition des fonds étant la cause de son obligation de remboursement.

Le jugement sera également confirmé sur ce point.

Concernant la déchéance du terme :

Mme [D] [F] soutient que l’assurance qu’elle a souscrit auprès de Generali ayant pris en charge les mensualités impayées, la déchéance du terme n’était pas justifiée et par conséquent, la banque ne pouvait invoquer aucune créance.

Il ne s’agit pas, comme le soutiennent la partie intimée, d’une prétention nouvelle, au sens de l’article 564 du code de procédure civile dès lors qu’elle tend à faire écarter les prétentions de l’adversaire.

Mme [D] [F] a souscrit auprès de la compagnie Generali une assurance personnelle pour garantir l’incapacité temporaire totale de travail. A cet égard, ce n’est pas l’assurance groupe qui a pris en charge les mensualités du prêt pendant l’arrêt de travail de l’assurée mais bien la compagnie Generali qui a versé directement à son assurée, à compter de janvier 2016, le montant des échéances du prêt à compter de la date de la déclaration du sinistre le 22 juillet 2015, soit un montant de 2 612,3 euros.

Mme [D] [F] ne justifie pas avoir informé la Société Générale des démarches accomplies auprès de son assureur tendant à la prise en charge des mensualités impayées au titre de la garantie ITT, avant que celle-ci ne prononce la déchéance du terme le 9 décembre 2015.

Celle-ci était, au moment où elle a été prononcée, justifiée par le non paiement des mensualités du prêt.

Sur les demandes accessoires

Mme [D] [F] succombant en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner Mme [D] [F] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et Associés venant aux droits de la Société Générale la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit le Fonds Commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale en son intervention volontaire ;

Confirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Tarascon le 21 juin 2019 en toutes ses dispositions, sauf à ajouter que le Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et Associés est venue aux droits de la Société Générale ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [D] [F] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et Associés venant aux droits de la Société Générale, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne Mme [D] [F] aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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