Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 déc. 2024, n° 22/09301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | APAVE SUD EUROPE c/ société MCI, S.A.S., S.A. GENERALI IARD, S.A.S. KARDHAM CARDETE HUET SUD OUEST, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la société JOHNSON CONTROLS, la Société JOHNSON CONTROLS, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D' ASPHALT ( SNA ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 22/09301 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUUR
Ordonnance n° 2024/M
S.A. GENERALI IARD
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Appelante
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALT (SNA), prise en son établissement SNA PACA EST
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE
ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lucie FILLION-HOARAU, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. KARDHAM CARDETE HUET SUD OUEST
représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
société MCI venant aux droits de la Société JOHNSON CONTROLS
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société JOHNSON CONTROLS
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE
ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lucie FILLION-HOARAU, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. APAVE SUD EUROPE
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
S.A.S.U. EGIS BATIMENTS SUD
Caducité partielle de l’appelant à son encontre en tant qu’assureur de SPTMI par décision du 7/09/23
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A. ALLIANZ
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE, Me Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. PRO-POSE
représentée par Me Florence ROMEO, avocat au barreau de NICE
S.A.S. FAYAT BATIMENT
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE
ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lucie FILLION-HOARAU, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SPT MARITIME ET INDUSTRIEL
représentée par Me Antoine WOIMANT de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2024 , ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Décembre 2024, l’ordonnance suivante :
La société Groupe Lazard a souscrit auprès de la compagnie AGF, devenue depuis ALLIANZ IARD, une police dommages-ouvrage portant sur la construction d’un bâtiment tertiaire à usage de bureaux et parking situé [Adresse 9], à [Localité 8] (06).
La réception des travaux a été prononcée le 9 juillet 2008 et le 17 juillet 2008
Le maître d’ouvrage a adressé le 16 novembre 2010 une déclaration de sinistre à la compagnie ALLIANZ IARD.
Le maître d’ouvrage a adressé à la compagnie ALLIANZ IARD, le 28 mai 2018, une nouvelle déclaration de sinistre, portant sur les désordres affectant le mur rideau de l’immeuble pour lesquels elle a, de nouveau, mandaté son expert qui a remis un rapport préliminaire du 22 décembre 2010, un rapport le 15 mars 2018 et un rapport complémentaire du 3 septembre 2018.
La compagnie ALLIANZ IARD a indemnisé le maître d’ouvrage selon 3 versements intervenus de la façon suivante :
— La somme de 41.250 € qui a fait l’objet d’une quittance en date du 25 mai 2011,
— La somme de 600.000 € qui a fait l’objet d’une quittance en date du 16 décembre 2017,
— La somme de 1.309.908,14 € qui a fait l’objet d’une quittance en date du 4 décembre 2018.
La compagnie ALLIANZ IARD a fait délivrer, selon exploits en dates des 5 et 6 juillet 2018, une assignation au fond à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs et aux fins de condamnation à la rembourser de l’intégralité des sommes qu’elle a versées au maître d’ouvrage.
La compagnie ALLIANZ IARD a fait délivrer une assignation selon exploit en date du 12 septembre 2018, devant le Juge des Référés près le Tribunal de Grande Instance de NICE, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Parallèlement, GENERALI IARD a fait délivrer une assignation devant le TGI de [Localité 8], aux fins de garantie à l’encontre de la société PRO-POSE, sous-traitant de l’entreprise TOSONI titulaire du lot menuiseries extérieures, par exploit du 16 octobre 2018.
Les procédures ont été jointes sous le seul numéro de RG : 18/04321.
Par déclaration au greffe du 28/06/2022, la S.A. GENERALI IARD a fait appel d’un jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 30/05/2022 en ce qu’il a :
— Dit l’action de la SA ALLIANZ, assureur dommages ouvrage, recevable pour le tout à l’encontre des autres défendeurs que la société EGIS BATIMENTS MÉDITERRANÉE, la compagnie d’assurances ALLIANZ son assureur et la société FAYAT BATIMENTS.
— Dit non prescrits les recours récursoires entre constructeurs formulés par voie d’assignations ou de conclusions, en application de l’article 2224 du Code civil, y compris les recours récursoires à l’encontre de la société EGIS BATIMENTS MÉDITERRANÉE, de son assureur et de la société FAYAT BATIMENTS.
— Condamné la compagnie d’assurances GENERALI, en sa qualité d’assureur de la société TOSONI FRANCE à payer à la SA ALLIANZ la somme de 570 € (désordre numéro 1).
— Condamné in solidum la compagnie GENERALI, assureur de la société TOSONI, la SAS KARDHAM CARDETE HUET et son assureur la MAF, la SAS APAVE Sud Europe et son assureur la LLOYDS INSURANCE COMPANY à payer à la SA ALLIANZ, assureur dommages ouvrage, la somme de 1.816.803,70 € hors TVA sur les travaux de réparation et le coût des investigations outre la TVA établie à hauteur de 147 786,57 €, soit au total 1 964 590,27 € (désordre numéro 7).
— Dit que la condamnation susvisée devra être mise à la charge définitive de la compagnie d’assurances GENERALI, assureur de la société TOSONI FRANCE, à hauteur de 90 %, 5 % à la charge de la SAS KARDHAM CARDETE HUET et de son assureur la MAF, et 5 % à la charge de la SAS APAVE Sud Europe et de son assureur la LLOYDS INSURANCE COMPANY.
— Débouté la compagnie d’assurances GENERALI de son recours récursoire à l’encontre de la société PRO POSE.
— Condamné in solidum la SAS KARDHAM CARDETE HUET, la MAF, la compagnie d’assurances GENERALI, la société JOHNSON CONTROLS, son assureur la compagnie d’assurances AXA France TARD, la SNA, son assureur la compagnie d’assurances MA France IARD, la SAS APAVE Sud Europe, son assureur la LLOYDS INSURANCE COMPANY et la société SPTMI et son assureur ALLIANZ à payer à la SA ALLIANZ en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du CPC.
— Débouté la compagnie d’assurances GENERALI, défenderesse, de sa demande formulée en application de l’article 700 du CPC.
— Ordonné l’exécution provisoire pour le tout du présent jugement.
— Condamné in solidum la SAS KARDHAM CARDETE HUET, la MAF, la compagnie d’assurances GENERALI, la société JOHNSON CONTROLS, son assureur la compagnie d’assurances AXA France IARD, la SNA, son assureur la compagnie d’assurances AXA France IARD, la SAS APAVE Sud Europe, son assureur LLOYDS INSURANCE COMPANY et la société SPTMI et son assureur ALLIANZ, aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du CPC.
Par acte extrajudiciaire du 06/10/2022, la compagnie d’assurances GENERALI a signifié ses conclusions et la déclaration d’appel à la SARL PRO-POSE par PV de recherches infructueuses.
Par acte extrajudiciaire du 13/10/2022, la compagnie d’assurances GENERALI a signifié ses conclusions et la déclaration d’appel à la SARL MCI venant aux droits de la société Johnson Controls sud est par acte remis à personne habilitée.
Par ordonnance du 07/09/2023, le conseiller de la mise en Etat a dit caduque la déclaration d’appel principale dirigée contre la SAS EGIS BATIMENT SUD et ALLIANZ en sa qualité d’assureur de cette entreprise.
Par conclusions notifiées le 19 mars 2024 et le 04/04/2024, la SA GENERALI IARD demande au conseiller de la mise en Etat :
JUGER que la société PRO-POSE n’a pas soulevé « IN LIMINE LITIS » la nullité de l’acte de signification et en conséquence la déclarer irrecevable en son exception.
DECLARER irrecevables les conclusions signifiées le 14 mars 2024 par la société PRO-POSE et la DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de GENERALI IARD.
CONDAMNER la société PRO-POSE à verser la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX [Localité 6], aux offres de droit.
Elle expose que la déclaration d’appel est en date du 30 mai 2022, que l’huissier de justice l’a signifiée simultanément avec les conclusions d’appelant le 06/10/2022 à la société PRO-POSE, que celle-ci n’a pas constitué avocat jusqu’à ses conclusions signifiées le 14 mars 2024 en violation des dispositions susvisées.
Elle précise que l’adresse est effectivement celle du siège de l’entreprise et celle mentionnée sur ses conclusions et se prévaut de la lettre recommandée adressée par l’huissier le 06/10/2022 réceptionnée le lendemain.
Elle ajoute que la société PRO-POSE ayant été destinataire des actes par recommandé AR devait soulever la nullité de la signification « IN LIMINE LITIS », conformément aux dispositions combinées des articles 74, 112 et 113 du CPC, ce qu’elle n’a pas fait.
Par conclusions notifiées le 26/03/2024, la SARL PRO-POSE demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu l’article 659 et les articles 689 et 654 du CPC
DEBOUTER GENERALI de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société PRO-POSE,
JUGER l’acte de signification du 6 octobre 2023 nul et de nul effet,
Par conséquent,
JUGER RECEVABLES les écritures de PRO-POSE signifiées le 14 mars 2024
CONDAMNER GENERALI au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que l’huissier qui a réalisé la signification n’a visiblement pas accompli les diligences que l’on attendait de lui au titre de l’article 659 du CPC , alors que le [Adresse 5]) est bien son siège social comme l’attestent des courriers produits, qu’il est indiqué au Kbis de la société PRO-POSE que le siège social de celle-ci est sis au domicile du gérant monsieur [E] soit au [Adresse 3], tel que cela apparaît d’ailleurs aux pages jaunes consultables et y est parfaitement identifiable , que lorsque tous les moyens mis à la disposition de l’huissier n’ont pas été épuisés avant d’établir son procès-verbal de vaines recherches, son acte doit faire l’objet d’une annulation. En outre, il n’est pas justifié de l’envoi à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec avis de réception, d’une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Par conclusions notifiées le 26/09/2024 la SAS EGIS BATIMENT SUD et ALLIANZ s’en sont rapportés à justice s’agissant de cet incident de procédure.
Par conclusions notifiées le 02/10/2024, la SAS KARDHAM CARDETE HUET SUD OUEST et LA MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la S.A.S APAVE SUDEUROPE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société JOHNSON CONTROLS et de la société SNA, la société SNA (société nouvelle d’asphaltes), la SAS FAYAT BATIMENT s’en sont rapportés à justice s’agissant de cet incident de procédure.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 03 octobre 2024.
Motivation
Sur la nullité de la signification
Aux termes de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
En l’espèce, la société PRO-POSE a communiqué des conclusions au fond notifiées le 19 mars 2024 avant de se prévaloir par conclusions d’incident le 26 mars 2024, de la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelante.
La SARL PRO-POSE est irrecevable à se prévaloir d’un vice de forme de l’acte d’huissier après avoir conclu au fond.
Ensuite, aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant de la société GENERALI à destination de la SARL PRO-POSE en date du 06/10/2022 est un procès-verbal de recherche au visa de l’article 659 du code de procédure civile.
Il mentionne que Maître [X] s’est transporté [Adresse 4], siège de la SARL-PRO-POSE adresse figurant sur un extrait du registre national des entreprises et a relevé :
« Audit endroit, j’ai constaté qu’à ce jour aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement.
A l’adresse susvisée, nous avons constaté que le nom de la société ne figure nulle part, ni sur la boite aux lettres ni sur l’interphone.
Elle est inconnue du voisinage.
Après interrogation du registre du commerce et des sociétés, il s’avère que le siège social indiqué est toujours celui figurant ci-dessus.
Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié. »
Sont reproduites les dispositions de l’article 659 du CPC ;
Est également communiqué la lettre adressée par l’huissier au gérant de la société rappelant que le procès-verbal vaut signification de l’acte joint et l’accusé de réception le 07/10/2022 de ce courrier.
Cet accusé de réception qui porte la mention des références du dossier à l’Etude « GENERALI IARD C/PRO-POSE » et est signé.
Il résulte des éléments précités que le commissaire de justice a réalisé plusieurs diligences qu’il décrit concrètement (cassation 12 janvier 2023 n°21-17842):
Recherche du nom sur une boîte aux lettres ou l’interphone
Recherches auprès du voisinage sachant que l’huissier n’était pas tenu de mentionner dans le procès-verbal de signification l’identité des personnes auprès desquelles il s’assurait du domicile, (cassation 26/09/2013 n° 123-23167)
L’intimé confirme que l’adresse « [Adresse 4] » à laquelle l’huissier s’est rendu est bien l’adresse de l’entreprise et du gérant et ne conteste pas l’absence de boîte aux lettres et de nom mentionné sur l’interphone de nature à concrétiser le caractère effectif de l’adresse.
Elle ne conteste pas avoir accusé de réception du courrier adressé par l’huissier le 06/10/2022 indiquant expressément que le procès-verbal vaut signification, adresse à laquelle elle justifie d’ailleurs recevoir régulièrement son courrier, y compris des contraventions.
Dès lors la nullité de l’acte de signification contesté n’est pas encourue.
Sur la recevabilité des conclusions de la société PRO-POSE
Dans sa version applicable au litige, l’article 909 du code de procédure civile dispose que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante ont été signifiées par procès-verbal d’huissier au visa de l’article 659 du code de procédure civile le 06/10/2022 et que la lettre adressée par l’huissier au gérant de la société rappelant que le procès-verbal vaut signification de l’acte joint a été reçue le 07/10/2022.
Il en résulte que les premières conclusions notifiées par la SARL-PRO-POSE sont irrecevables comme communiquées sans respecter le délai de trois mois imparti par l’article 909 du code de procédure civile.
Partie perdante la société PRO-POSE sera condamnée aux dépens de l’incident.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer à l’appelante une somme supérieure à 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en Etat par décision réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Dit irrecevable et mal fondé l’incident de nullité de l’acte de signification en date du 06/10/2022 de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante à la société PRO-POSE.
Dit irrecevable les conclusions d’intimée notifiées par la SARL PRO-POSE le 14 mars 2024.
Condamne la société PRO-POSE à payer à la SA GENERALI la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société PRO-POSE aux dépens de l’incident dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l’avance.
Fait à [Localité 7], le 05 Décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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