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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 13 déc. 2024, n° 23/15534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT DE RENVOI APRES CASSATION
DU 13 DECEMBRE 2024
ARRET AVANT DIRE DROIT
N°2024/ 335
Rôle N° RG 23/15534 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJT5
[K] [E]
C/
Association US CAGNES BASKET
Copie exécutoire délivrée
le :13/12/2024
à :
Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX de l’AARPI POINSO POURTAL – VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n° 472 F-D de la Cour de Cassation en date du 13 Avril 2023ayant cassé l’arrêt n°2021/86 rendu le 25 Février 2021 par la Chambre 4.4 de la Cour d’Appel d’Aix en Provence sur appel du jugement du conseil de Prud’hommes de Grasse du 17 Mai 2018.
APPELANT
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX de l’AARPI POINSO POURTAL – VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association US CAGNES BASKET sise [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 15 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L’association US CAGNES BASKET, représentée par son président, M. [L] [T], a recruté M. [K] [E] suivant convention de basketteur NM3 du 10'juillet'2015, en qualité de joueur amateur de basket de N3, à effet du 17'août 2015 au 15'mai'2016. Ce contrat prévoyait un forfait mensuel de 250'€ pour les frais de déplacement et de 350'€ pour les indemnités de représentation, le club s’engageant à fournir un emploi d’assistant d’éducation ou autre au joueur fin août ' début septembre pour un plein temps équivalent au SMIC.
[2] Le joueur produit un second contrat à durée déterminée du 1er septembre 2015 au 31'août'2016 à temps complet selon lequel l’association US CAGNES BASKET, représentée cette fois par M. [S] [H], se présentant comme son président, l’embauche en qualité d’animateur sportif et d’entraîneur / joueur. Ce contrat fixe la rémunération mensuelle à 1'800'€ nets outre une prime d’hébergement de 600'€ et des primes de match de 100'€ par match gagné.
[3] Le 12 septembre 2015, le joueur était informé par M. [V] [X], l’agent qui l’avait mis en relation avec le club, que ce dernier ne souhaitait plus poursuivre sa collaboration. Par lettre du 21 janvier 2016, le conseil du joueur écrivait au président du club en ces termes':
«'Nous intervenons en qualité de conseils de M. [K] [I] qui nous a exposé les circonstances dans lesquelles son contrat avec votre club a été rompu. En effet, par contrat du 10'juillet 2015, votre club a engagé notre client en qualité de joueur du 17 août 2015 au 15'mai'2016 et moyennant une rémunération de 600'€ par mois (250'€ en frais de déplacement et 350'€ en indemnité de représentation). En sus de cette rémunération, votre club s’engageait à lui fournir un emploi à temps plein équivalent au SMIC pour fin août ou début septembre afin qu’il puisse subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa famille. Le 1er septembre 2015, un second contrat était conclu entre votre club et M. [I]. Par ce contrat, le club l’engageait à temps plein du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 en qualité d’animateur sportif et entraîneur / joueur moyennant une rémunération de 1'800'€ nets par mois augmentée d’une prime de 600'€ au titre de l’hébergement (outre des primes de matches). Cependant, et contre toute attente, alors que M.'[I] exécutait parfaitement sa prestation (participant aux entraînements, jouant des matches), venait d’emménager dans un logement à proximité du club (ce dernier ayant fait le déplacement de l’étranger pour venir jouer au club), il était informé que le club avait décidé de rompre son contrat. Ce dernier était rompu sans versement de la moindre indemnité, le Club se contenant de demander à M. [I] de partir sur le champ. Sans ressources, sans emploi, sans perspective d’en trouver un (la saison sportive ayant commencé), M. [I], qui n’avait même pas eu le temps de défaire tous ses cartons et ne bénéficiait d’aucun soutien ou appui sur place à même de le conseiller, était contraint de quitter la France. De telles pratiques ne sont pas acceptables. Au-delà d’une insécurité juridique préjudiciable à notre client et au monde du sport en général, elles engendrent une précarité chez des salariés particulièrement fragilisés (des étrangers non francophones qui, sur la promesse d’une vie meilleure, quittent leur pays souvent pour des conditions précaires et une situation au final extrêmement instable). Elles sont notamment condamnées par le code du travail d’une part en son article L1243-1 qui prévoit qu’un contrat à durée déterminée doit aller jusqu’à son terme et ne peut pas être rompu de manière anticipée par l’une des parties'; d’autre part, par son article L. 1243-4 qui sanctionne toute rupture anticipée par le paiement de dommages et intérêts équivalents aux salaires dus jusqu’au terme du contrat. Soit en l’espèce 37'411,20'€ (soit 3'117,60'€ x 12'mois), outre les congés payés de 3'741,12'€. Au vu de cette situation, M. [I] nous a donné pour instructions de saisir les instances compétentes afin de faire valoir ses droits. Ce dernier n’étant pas opposé à un rapprochement amiable, nous sommes disposés à discuter avec vous, ou votre conseil habituel à qui vous pourrez transmettre copie de ce courrier ou nous transmettre les coordonnées, des termes d’une telle issue. À défaut de retour de votre part sous quinzaine à compter de la réception de ce courrier, nous serons contraints de saisir le conseil de prud’hommes afin de solliciter la condamnation de votre club au paiement des salaires dus jusqu’au terme dudit contrat, outre la réparation d’autres préjudices subis par M.'[I] et que nous n’avons pas jugé utiles d’évoquer à ce stade.'»
[4] Se plaignant de travail dissimulé, de discrimination et de rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, M. [K] [E] a saisi le 1er avril 2016 le conseil de prud’hommes de Grasse, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 17 mai 2018, a':
déclaré les demandes de [K] [E] irrecevables et non fondées';
ordonné la remise à [K] [E] par l’association US CAGNE BASKET de son certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi sous astreinte de 30'€ par jour de retard à partir du 31e jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte';
débouté les parties de toutes leurs autres demandes';
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
[5] Cette décision a été notifiée à M. [K] [E] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 juin 2018. Par arrêt du 25 février 2021, la cour d’appel de céans a':
confirmé le jugement entrepris';
reçu l’appel incident';
supprimé la condamnation de l’association à délivrer au joueur divers documents sociaux';
rejeté les demandes plus amples ou contraires';
condamné le joueur aux entiers dépens';
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
[6] M. [K] [E] ayant formé pourvoi, la Cour de cassation, par arrêt du 13'avril'2023 a':
cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence';
remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée';
condamné l’association US Cagnes basket aux dépens';
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l’association US Cagnes basket et l’a condamné à payer à M. [E] la somme de 3'000'euros.
[7] La Cour de cassation s’est prononcée aux motifs suivants':
«'Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
3. Le joueur fait grief à l’arrêt de déclarer ses demandes irrecevables et non fondées, alors «'que le juge qui déclare une demande irrecevable ne peut pas se prononcer sur son bien-fondé'; qu’en confirmant le jugement qui, après avoir déclaré irrecevables les demandes de M. [E], les a écartées comme non fondées, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé l’article 122 du code de procédure civile.'»
Réponse de la Cour
4. Si, dans le dispositif de sa décision, elle a confirmé le jugement qui avait déclaré les demandes de M. [E] irrecevables et non fondées, la cour d’appel, qui n’était pas saisie d’une fin de non-recevoir, a statué au fond sur ces demandes et les a rejetées. Le moyen, qui dénonce en réalité une erreur purement matérielle pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
5. En conséquence, le moyen n’est pas recevable.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
6. Le joueur fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables et non fondées les demandes relatives à la rupture abusive de son contrat de travail du 1er septembre 2015, alors «'qu’en relevant d’office l’absence de pouvoir du président de l’association US Cagnes basket pour conclure, au nom de l’association, le contrat de travail du 1er septembre 2015, sans inviter les parties à s’en expliquer, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 16 du code de procédure civile'».
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile':
7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
8. Pour débouter le joueur de ses demandes, l’arrêt retient que les statuts de l’association US Cagnes basket ne donnent pas au président de son conseil d’administration le pouvoir d’engager un salarié, lequel, dans le silence de ces statuts, incombait exclusivement à son conseil d’administration dont les membres attestent ne pas avoir autorisé le président de l’époque à conclure la convention litigieuse du 1er septembre 2015, laquelle ne peut donc avoir été créatrice de droits.
9. En relevant ainsi d’office un moyen pris du défaut de pouvoir du président du conseil d’administration de conclure un contrat de travail, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations à ce sujet, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
10. Le joueur fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables et non fondées ses demandes subsidiaires relatives à la rupture abusive de son contrat de travail du 10 juillet 2015, alors «'qu’en déboutant M. [E] de ses demandes relatives à la rupture abusive du contrat de travail du 10 juillet 2015, dont elle a estimé par motifs adoptés qu’il devait seul être pris en compte, sans s’expliquer sur l’imputabilité de la rupture de ce contrat, que le salarié entendait voir mettre à la charge de l’association US Cagnes basket, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile'».
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile':
11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
12. La cour d’appel a confirmé le jugement qui déclarait non fondées les demandes subsidiaires du joueur se rapportant au contrat de travail conclu le 10 juillet 2015.
13. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l’intéressé, qui soutenait que le contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 10 juillet 2015 avait été rompu abusivement par l’employeur au regard des dispositions de l’article L. 1243-1 du code du travail, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.'»
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 février 2024 aux termes desquelles M. [K] [E] demande à la cour de':
joindre les dossiers enregistrés sous les n° RG 23/15534 et n° RG 24/00607';
le déclarer recevable et bien fondé';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
déclaré ses demandes irrecevables et non fondées';
débouté les parties de toutes leurs autres demandes';
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la remise par l’employeur de son certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi sous astreinte de 30'€ par jour de retard à partir du 31e jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte';
à titre principal,
dire applicable le contrat de travail du 1er septembre 2015';
dire que ce contrat a été rompu de manière abusive';
condamner le club à lui verser les sommes suivantes':
37'411,20'€ bruts outre les congés payés afférents de 3'741,12'€, soit un total de 41'152,32'€ bruts';
10'288,08'€ à titre de rupture brutale et vexatoire';
dire qu’il n’a ni été déclaré, ni été destinataire des documents de fin de contrat';
condamner le club à lui payer les sommes suivantes':
20'576,16'€ au titre du travail dissimulé';
20'576,16'€ au titre de la discrimination subie';
''3'429,36'€ au titre du préjudice résultant du non-respect de l’obligation de remise des documents de fin de contrat';
à titre subsidiaire,
dire applicable le contrat de travail du 10 juillet 2015';
dire que ce contrat a été rompu de manière abusive';
condamner le club à lui verser les sommes suivantes':
26'400'€ bruts, outre 2'640'€ bruts au titre des congés payés, soit un total de 29'040'€ bruts.
''6'600'€ au titre de la rupture brutale et vexatoire';
dire qu’il n’a ni été déclaré, ni été destinataire des documents de fin de contrat';
condamner le club à lui payer les sommes suivantes':
13'200'€ au titre du travail dissimulé';
13'200'€ au titre de la discrimination subie';
''2'200'€ au titre du préjudice résultant du non-respect de l’obligation de remise des documents de fin de contrat';
en tout état de cause,
débouter le club de ses demandes y compris reconventionnelles';
ordonner le versement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2016';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le club de toutes ses demandes';
condamner le club à lui verser la somme de 10'960'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens au titre de la première instance et de l’appel.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 avril 2024 aux termes desquelles l’association US CAGNES BASKET demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les demandes du joueur irrecevables mais aussi non fondées';
débouter le joueur de l’ensemble de toutes ses demandes telles que formulées au titre de son appel principal';
dire qu’en sa qualité de joueur amateur de basket NM3 visée à la convention de basketteur conclue entre les parties, ce dernier n’a jamais eu et ne peut revendiquer la qualité de salarié';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la remise au joueur de son certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi sous astreinte de 30'€ par jour de retard à compter du 31e jour suivant la notification de la décision';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires';
condamner le joueur à lui payer les sommes suivantes':
5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire';
3'000'€ somme à laquelle elle a été condamnée au titre des frais irrépétibles par l’arrêt de la Cour de cassation dont elle s’est acquittée';
5'000'€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de jonction
[10] La demande de jonction présentée par M. [K] [E] à la cour est dépourvue d’objet dès lors qu’il y a été fait droit suivant ordonnance rendue le 12 avril 2024 par le magistrat chargé de la mise en état.
2/ Sur la validité du contrat du 1er septembre 2015
[11] Le club conteste la validité de cette pièce en faisant valoir qu’il s’agit d’un document incomplet à la typographie composite. Il précise qu’il n’emploie pas de salarié, raison pour laquelle il ne possède pas de registre du personnel et n’a pas établi de déclaration unique d’embauche. Il soutient que la personne présentée comme son représentant en entête du document produit, M.'[S] [H], n’était plus son président pour avoir démissionné en 2014 suite à son élection en qualité de conseiller municipal de [Localité 3]. Il ajoute que M. [S] [H] ne disposait pas d’un mandat apparent aux yeux du joueur dès lors que ce dernier avait préalablement contracté avec M. [L] [T] et que la signature portée sur le contrat n’est pas même celle de M. [S] [H], tout comme la signature portée sur l’attestation d’emploi n’est pas celle de M. [S] [C] qui en a contesté les termes.
[12] L’article 287 du code de procédure civile dispose que':
«'Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.'»
L’article 288 du même code précise':
«'Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.'»
[13] En application de ces textes, il convient de demander au joueur de produire à la cour l’original du contrat du 1er septembre 2015 et de l’attestation d’emploi et de demander au club, M.'[S] [H] étant décédé, de produire les originaux des correspondances de ce dernier du 29 juin 2014 et du 4 juillet 2014 ainsi que l’original de l’attestation de M. [S] [C] aux fins de vérification d’écriture sur pièces.
3/ Sur les autres demandes
[14] La cause sera renvoyée à l’audience du mardi 25 février 2025 à 14'heures pour examen contradictoire des originaux que les parties produiront alors, étant précisé qu’elles disposeront dès lors, si elles le souhaitent, d’un délai pour conclure sur cette vérification d’écriture. Il convient de surseoir à statuer pour le surplus et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats.
Renvoie la cause à l’audience du mardi 25 février 2025 à 14'heures pour production à cette audience par M. [K] [E] des originaux du contrat du 1er septembre 2015 et de l’attestation d’emploi et production par l’association US CAGNES BASKET des originaux des correspondances de M. [S] [H] du 29 juin 2014 et du 4 juillet 2014 ainsi que de l’original de l’attestation de M. [S] [C].
Dit que les écritures seront vérifiées sur pièces à cette audience.
Dit qu’à l’issue de cette vérification, la cause sera encore renvoyée si les parties désirent conclure sur ces opérations ou bien mise en délibérée.
Sursoit à statuer pour le surplus.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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