Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 28 novembre 2024, n° 24/12778
CA Aix-en-Provence 17 octobre 2024
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 28 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Omission dans le dispositif de l'arrêt

    La cour a constaté que l'omission dans le dispositif de l'arrêt du 17 octobre 2024 doit être rectifiée pour refléter le rejet de la demande de dommages et intérêts des consorts [P].

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 28 nov. 2024, n° 24/12778
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/12778
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 octobre 2024, N° 2024/506;23/8872
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2025
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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER

DU 28 NOVEMBRE 2024

N° 2024/ 610

Rôle N° RG 24/12778 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3LA

[V] [C] épouse [P]

[U] [P]

[M] [P]

C/

[H] [P]

S.A.R.L. TRADE IMPORT EXPORT JL INTERNATIONAL (TRADIMPEX JL INTERNATIONAL)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Jean-François JOURDAN

Me Marie BELUCH

Décision déférée à la Cour :

Arrêt n° 2024/506 de la chambre 1-9 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Octobre 2024 enregistré e au répertoire général sous le n° 23/8872.

APPELANTS – DÉFENDEURS SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER

Madame [V] [C] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (BELGIQUE),

demeurant [Adresse 6]

Monsieur [U] [P]

né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9] (13),

demeurant [Adresse 6]

Madame [M] [P]

née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 9] (13),

demeurant [Adresse 6]

Tous représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistés de Me Géraldine LESTOURNELLE de la SCP SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIME- DEMANDEUR SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER

Monsieur [H] [P]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Valérie SERRA, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE – DÉFENDERESSE SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER

S.A.R.L. TRADE IMPORT EXPORT JL INTERNATIONAL (TRADIMPEX JL INTERNATIONAL),

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]

représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

Vu les dispositions du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010 ;

Vu les modifications apportées à l’article 462 du code de procédure civile disposant que le juge lorsqu’il est saisi par requête statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties, leurs observations ont été sollicitées le 24 octobre 2024 et elles ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente et Mme Josiane BOMEA , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Un arrêt contradictoire du 17 octobre 2024 mentionne, dans son dispositif, les mesures suivantes :

— déclare recevable l’appel principal de, madame [V] [C] veuve [P], monsieur [U] [P], madame [M] [P],

— déclare irrecevable l’appel incident de monsieur [H] [P],

— dit n’y avoir lieu à rejet des débats des conclusions des appelants notifiées les 15 janvier 2024, 1er juillet 2024 et 26 août 2024,

— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt sur l’appel formé à l’égard du jugement du 7 mars 2024,

— infirme le jugement déféré en ce qu’il a validé la saisie conservatoire du 14 décembre 2022 des droits d’associé, de madame [V] [C] veuve [P], monsieur [U] [P], madame [M] [P],

— statuant à nouveau,

— ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire du 14 décembre 2022 des droits d’associé de madame [V] [C] veuve [P], monsieur [U] [P], madame [M] [P],

— condamne monsieur [H] [P] à payer à, madame [V] [C] veuve [P], monsieur [U] [P], madame [M] [P], ensemble, une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamne monsieur [H] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de maître Romain Cherfils, membre de la Selarl LX Aix en Provence, avocats.

Le 21 octobre 2024, le conseil de monsieur [H] [P] déposait au greffe de la cour une requête en omission de statuer dans le dispositif de l’arrêt précité aux termes de laquelle il demande à cette dernière de compléter l’arrêt du 17 octobre 2024 par la mention :

— rejette la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [P],

— laisse les dépens de la présente rectification à la charge du Trésor Public.

Il précise que les motifs de l’arrêt mentionnent le rejet de la demande de dommages et intérêts des consorts [P] mais que ce rejet n’est pas repris dans le dispositif.

Le 24 octobre 2024, la requête était communiqué au conseil des appelants qui était informé que la décision sera rendue le 28 novembre 2024 et qu’il disposait d’un délai jusqu’au 7 novembre 2024 pour transmettre ses éventuelles observations.

Le conseil des appelants n’a pas formulé d’observation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce, il ressort de l’arrêt du 17 octobre 2024 que la cour a rejeté dans les motifs la demande de dommages et intérêts des intimés mais que ce rejet n’est pas mentionné dans le dispositif.

Par conséquent, l’omission doit être rectifiée dans le dispositif .

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

ORDONNE la rectification de la décision du 17 octobre 2024 en ce qu’elle a omis de statuer dans le dispositif sur la demande de dommages et intérêts des consorts [P],

et par voie de conséquence, AJOUTE au dispositif de l’arrêt du 17 octobre 2024 la mention suivante : REJETTE la demande de dommages et intérêts de madame [V] [C] veuve [P], monsieur [U] [P] et madame [M] [P],

ORDONNE mention de la présente décision modificative sur la minute et les expéditions de l’arrêt ainsi modifié,

DIT qu’il sera procédé à une notification du présent arrêt comme l’avait été la décision ainsi modifiée,

DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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