Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 6 nov. 2024, n° 23/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 453
N° RG 23/00238
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSMW
[B] [E]
C/
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire (Pôle de proximité) de MARSEILLE en date du 21 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05593.
APPELANT
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane KULBASTIAN, membre de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié ès qualités au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [E] a conclu le 17 mai 2017 avec la société BNP PARIBAS une convention d’ouverture d’un compte de dépôt, stipulant une facilité de caisse de 100 euros moyennant un taux d’intérêt nominal annuel de 15,90 %.
Le 1er février 2019, un chèque de 13.800 euros a été déposé à l’encaissement sur ce compte. Puis, entre le 1er et le 4 février, 24 ordres de virements de 500 euros chacun ont été exécutés au profit de tierces personnes.
Le chèque a fait l’objet d’un avis de rejet par la banque du tireur le 20 février 2019 en raison d’une opposition pour vol. De ce fait, le compte de M. [E] est devenu débiteur à hauteur de 11.993,97 euros.
L’intéressé a déposé une plainte contre X le 23 février 2019 du chef d’abus de confiance, mais celle-ci a été classée sans suite pour cause d’auteur inconnu.
Après avoir prononcé la clôture du compte, la société BNP PARIBAS a assigné le 25 novembre 2020 M. [E] devant le tribunal judiciaire de Marseille en paiement de la somme de 12.203,69 euros, outre intérêts au taux de 15,90 % capitalisés à compter du 21 mars 2019.
Le défendeur s’est opposé à cette action en invoquant un manquement de la banque à ses devoirs de vigilance et de mise en garde, et a réclamé reconventionnellement paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par jugement rendu le 21 septembre 2022, le tribunal a retenu que Monsieur [B] [E] avait commis une imprudence et une négligence graves à l’origine de son préjudice, et qu’en revanche aucune faute n’était établie à l’encontre de l’établissement bancaire. En conséquence, le défendeur a été condamné à payer une somme principale de 11.914,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2020, outre les dépens et une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de toutes demandes plus amples ou contraires.
Monsieur [B] [E] a interjeté appel de cette décision le 5 janvier 2023. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 14 juin 2023, il soutient qu’il a été victime d’une escroquerie, qu’il n’est pas l’auteur de la remise du chèque frauduleux, et qu’il n’a commis aucune négligence grave de nature à exonérer la société BNP PARIBAS de sa responsabilité.
Il fait grief à la banque d’avoir manqué aux obligations de vigilance et de contrôle édictées par l’article L 561-2 du code monétaire et financier, en s’abstenant notamment de vérifier la signature de l’endos du chèque et en omettant de réagir immédiatement au vu des opérations anormales effectuées sur son compte.
Il considère en outre que sa situation de particulière vulnérabilité aurait dû inciter la banque à une vigilance accrue.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— à titre principal, de débouter la société BNP PARIBAS des fins de son action et de la condamner à lui rembourser l’ensemble des virements frauduleux passés au débit de son compte,
— à titre subsidiaire, de la condamner à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations, outre 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— en tout état de cause, de mettre les entiers dépens à la charge de l’intimée, ainsi qu’une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 21 avril 2023, la société BNP PARIBAS conteste avoir commis le moindre manquement à ses obligations, et soutient que M. [E] a commis une faute grave en transmettant ses identifiants bancaires et ses codes d’accès à un tiers pour réaliser une opération qu’il savait illicite, et dont il espérait retirer un profit personnel.
Elle demande à la cour de débouter l’appelant de ses prétentions et de le condamner à payer la somme de 12.203,69 euros, outre intérêts capitalisés au taux annuel de 15,90 % à compter du 21 mars 2019.
Elle réclame en outre paiement d’une somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la fraude commise.
Elle sollicite enfin l’octroi d’une indemnité de 800 euros en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
DISCUSSION
Il résulte du procès-verbal de dépôt de plainte que Monsieur [E] a été approché par un inconnu qui lui a proposé de déposer une somme importante par chèque sur son compte bancaire afin de pouvoir la redistribuer par la suite à d’autres personnes, moyennant vraisemblablement une commission. L’intéressé a accepté de lui communiquer ses identifiants et codes d’accès, ce qui a permis à cet individu d’effectuer en ses lieu et place des ordres de virement à partir de la provision constituée par le chèque frauduleux.
Ce faisant, Monsieur [E] a commis une faute grave constituant la cause directe de son propre préjudice, comme l’a justement retenu le premier juge.
Il n’apparaît pas en revanche que la société BNP PARIBAS ait commis une faute en acceptant de recevoir un chèque qui ne présentait aucune anomalie apparente. Elle n’était pas tenue en outre d’effectuer les vérifications prévues en matière d’endossement puisque ce chèque était stipulé payable à l’ordre de M. [E] [B] et n’avait fait l’objet d’aucune transmission à un autre bénéficiaire.
Les ordres de virement ont ensuite été passés dans un laps de temps très court qui n’a pas permis à la banque de réagir en temps utile.
Les dispositions de l’article L 561-2 du code monétaire et financier invoquées par l’appelant, concernant les obligations des banques dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sont sans rapport avec le présent litige.
Enfin, il n’est pas démontré que la particulière vulnérabilité de Monsieur [E], à la supposer établie, était connue de son banquier.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [E] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 11.914,46 euros correspondant au solde débiteur du compte clôturé, sauf à reporter le point de départ des intérêts légaux au 9 avril 2019, date de la première mise en demeure, et à prononcer la capitalisation des intérêts échus qui est de droit lorsqu’elle est demandée en application de l’article 1343-2 du code civil.
La banque ne peut prétendre au taux d’intérêt stipulée par la convention de compte dès lors que le découvert ne correspond pas à une facilité de caisse consentie à son client, mais au produit d’une infraction commise par un tiers.
Elle ne justifie pas davantage d’un préjudice distinct du simple retard de paiement, de sorte que sa demande additionnelle en dommages-intérêts doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires,
Statuant à nouveau de ce chef, reporte au 9 avril 2019 le point de départ des intérêts au taux légal et prononce la capitalisation des intérêts échus,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur [B] [E] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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