Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 déc. 2024, n° 23/14526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/14526 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGMN
Ordonnance n° 2024/M406
Commune de [Localité 5]
Prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié ès-qualité en Mairie
représentée par Me Laure CHIESA de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, et plaidant par Me Philippe NEVEU de la SELARL APA&C, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Madame [W] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-008622 du 28/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 24 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré le 19 novembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2025, puis à cette date, le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2024, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal de Dignes les Bains, a :
— Dit que le délai de caducité était devenu sans objet pour être substitué par un délai de réalisation de la vente avant le 05 mai 2022 ;
— Dit que c’est par le refus fautif de la commune du 26 mars 2022 de réitérer l’acte notarié que le délai du 05 mai 2022 a été dépassé ;
— Rejeté la demande subsidiaire de nullité formée par la commune ;
— constaté que la vente du bien était régulièrement intervenue entre la commune de [Localité 5] et l’acquéreur Mme [P] pour un local d’habitation situé parcelles b54&156, [Cadastre 3] le belvédère commune de [Localité 5] moyennant un prix de 46 937 euros à la date du 22 février 2022 et se trouve depuis parfaite ;
— condamné la commune de [Localité 5] à réitérer devant notaire la vente par acte authentique du local d’habitation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois de la signification du jugement ;
— donné acte à Mme [P] qu’elle tient à disposition de la commune de [Localité 5] le prix de cession de 46 937 euros à remettre en exécution du jugement lorsqu’il sera revêtu de son caractère définitif ;
— constaté que le refus de la commune de réitérer la vente par acte authentique est manifestement abusif ;
— condamné la commune de [Localité 5] à payer à Madame [P] 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Condamné la commune de [Localité 5] à payer à Madame [P] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la commune de [Localité 5] à supporter les entiers dépens de la procédure ;
dont distraction au profit de maître Chapuis conformément aux offres de droit ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La Commune de [Localité 5] a formé appel de cette décision le 18 novembre 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 1er mars 2024 et dernières conclusions du 17 septembre 2024, Mme [W] [P] demande au conseiller de la mise en état de :
— Ordonner la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/14526 ;
— Condamner la Commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Commune de [Localité 5] aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que ce n’est que le 4 avril 2024, soit plus de 6 mois après le jugement et près de 5 mois après la signification du jugement que la Commune de [Localité 5], a procédé au règlement de la somme de 5 000 euros et de 3 450 euros, soit postérieurement à l’avis de fixation de l’incident.
En outre, elle expose que la Commune n’a pas déféré à la condamnation d’avoir à réitérer devant notaire la vente par acte authentique du local d’habitation, sous astreinte de 500 euros par jour
de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois de la signification du jugement, de sorte que la Commune est redevable de l’exécution des condamnations mises à sa charge outre les
intérêts légaux, et de l’astreinte de 500 euros par jour de retard depuis le 11 janvier 2024.
Elle considère que la Commune n’a pas tout mis en oeuvre pour parvenir à la vente du bien en exécution du jugement en litige et qu’elle n’a pas accompli de manoeuvre qui retarderait cette vente.
Elle ajoute qu’elle a procédé au dépôt de la somme de 47 550 euros dès réception des conclusions en défense sur l’incident, fonds qu’elle a remis à l’étude de Me [E].
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par la voie électronique le 19 juin 2024, la Commune de [Localité 5] demande au conseiller de la mise en état de':
— Débouter Mme [W] [P] de l’ensemble de ses prétentions ;
— La condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter l’ensemble des dépens.
Elle soutient que d’une part, elle a engagé toutes les diligences nécessaires à l’exécution pleine et entière du jugement dans les délais qui lui étaient impartis s’agissant de la réalisation de la vente mais que la non-réalisation de la vente procède entièrement des manoeuvres de Mme [P] qui contrairement à ce qu’elle plaide, ne bénéficiait d’aucun accord de prêt pour acquerir le local d’habitation notamment.
S’agissant des sommes dues, elle expose que ce n’est qu’après avoir reçu la réponse du pôle assistance au recouvrement que le receveur, organe distinct de la commune, qu’elle a pu procéder aux règlements sur la base des mandats émis le 15 mars 2023. Elle en a informé par courrier Mme [P].
Elle était ainsi dans l’impossibilité de verser plus rapidement les sommes auxquelles elle a été condamnées, dans la mesure où l’établissement des mandats était subordonné aux réponses attendues de la DDFIP et où l’exécution des mandats de paiement relevait de la seule compétence du comptable publique assignataire.
Ces circonstances particulières s’opposent à ce qu’il soit soutenu que le jugement du 18 octobre 2023 n’a pas été exécuté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’examen de l’incident a été appelé à l’audience du 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur’la demande de’radiation
Aux termes de l’article 524 alinéa 1'du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été’ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le’conseiller’de la’mise’en’état’peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la’radiation’du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’alinéa 2'du même texte dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Mme [P] soutient à l’appui de ces dispositions que la commune n’avait pas commencé à exécuter le jugement dont appel ne payant aucune somme avant ses conclusions d’incident de radiation et surtout n’a pas déféré à la condamnation d’avoir à réitérer la vente par acte authentique.
Concernant les condamnations pécuniaires, la commune de [Localité 5] justifie avoir payer les somme de 5 000 euros de dommages et intérêts et 4 000 euros de frais irrépétibles par ses pièces 18 et 18 bis. Elle rappelle que des sommes étaient dues par Mme [P] et qu’elle a dû consulter la direction des finances pour savoir si une compensation pouvait être opérée. Elle l’a en ce sens saisi le 20 février 2024 et a obtenu une réponse positive le 2 avril 2024, ce qui lui a permis de payer les sommes de 5 000 euros et de 3450 euros sur la base des mandats émis le 22 mars 2023.
Quant à la condamnation à réitérer l’acte authentique, la commune de [Localité 5] verse aux débats nombres de pièces qui démontrent qu’elle a agi dans le sens d’une exécution du jugement du 18 octobre 2023 et cela dès le 31 octobre 2023.
Elle a ainsi entrepris dès la fin du mois d’octobre les démarches en vue de la réalisation de la division parcellaire pour permettre la vente du seul logement (pièce n°7).
Elle a, le 3 novembre 2023, missionné la société 2AD pour la création d’une copropriété et le notaire de la commune a été saisi afin que l’instruction de ce dossier soit reprise en vue d’une signature.
Ces différents courriels à l’étude notariale démontrent sa volonté de faire avancer le dossier, de même que les courriels du notaire de la commune à celui de Mme [P].
Enfin, des échanges entre les notaires (y compris celui de Mme [P]) et la commune ont conduit cette dernière à des formalités supplémentaires en direction de la SAFER notamment.
Si à ce jour les difficultés d’exécution de cette partie du jugement demeurent, il est en revanche erroné de soutenir qu’aucun effort de paiement et d’exécution de la réitération de la vente par acte authentique, n’a été fait.
La commune a effectué les versements de sommes dues et a multiplié les démarches en vue de la passation de l’acte depuis le prononcé du jugement au mois d’octobre 2023.
Par voie de conséquence, la commune a exécuté partie de la décision et démontre ainsi se trouver pour l’instant dans l’impossibilité d’exécuter l’autre partie de la décision, qui ne dépend pas que de son fait mais des modalités de réalisation de la vente.
2- Sur les mesures accessoires
Au regard de ce qui vient d’être décidé, il y a lieu de juger que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu’elle a exposés pour la présente procédure d’incident.
L’équité commande de ne’faire’droit à aucune des demandes présentées sur le fondement de l’article 700'du code de procédure civile.
PAR’CES MOTIFS
Le magistrat chargée de la’mise’en’état, Elisabeth Toulouse, statuant publiquement, par’ordonnance’contradictoire, non susceptible de déféré,
Rejette la demande de’radiation’pour’inexécution';
Condamne chaque partie à supporter la charge des dépens qu’elle a exposés pour la présente procédure d’incident';
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700'du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4], le 10 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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