Irrecevabilité 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 10 déc. 2024, n° 24/07957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 20 juin 2024, N° 2024/M163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 24/07957 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIXA
Ordonnance n° 2024/M163
Monsieur [C] [U]
représenté et plaidant par Me Covadonga FERNANDEZ-MIRAVALLES de la SCP COVADONGA FERNANDEZ Y MIRAVALLES & MARIE FRANCE GARCIA BAYAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Monsieur [I] [T]
Monsieur [O] [T]
Tous deux représentés et plaidant par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Maxime BROISSAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par délégation de M. le Premier Président en application de l’ordonnance de roulement en date du 28 août 2024, assistée de Josiane BOMEA, Greffière ;
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 Décembre 2024, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 20 juin 2024 rendu par le juge de l’exécution d’ Aix en Provence,
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par M. [C] [U] le 24 juin 2024,
Vu les conclusions d’incident déposées par MM. [O] et [I] [T] en date du 5 août 2024,
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident en date du 5 novembre 2024, MM. [T] demandent à la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix en Provence, vu les dispositions des articles 524 et 700 du code de procédure civile, R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution et 1240 du code civil,
— Les recevoir en leurs demandes,
— Radier l’affaire du rôle pour défaut d’exécution du jugement dont appel,
— Condamner M. [U] à leur payer la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [U] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre liminaire, ils soutiennent qu’aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné dans cette procédure d’appel à bref délai, et par conséquent les arguments de M. [U] invoquant l’irrecevabilité de leurs demandes, s’avèrent infondés et ce dernier sera débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Ils exposent que M. [U] n’a pas exécuté les condamnations dont il a fait l’objet par jugement du 20 juin 2024. Ils demandent en conséquence, par application de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire du rôle et la condamnation de l’appelant à leur payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils ajoutent que dans ses écritures, M. [U] introduit des conditions non prévues par les textes applicables, et justifie sa mauvaise foi ainsi que leur demande de condamnation pour procédure abusive.
Par conclusions en réponse en date du 6 novembre 2024, M. [U] demande à la cour d’appel de :
Déclarer irrecevable la demande de radiation de son appel interjeté pour défaut d’exécution sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable la demande de condamnation pour procédure d’appel abusive et subsidiairement, la déclarer mal fondée,
Subsidiairement,
Ordonner la suspension de l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
Débouter MM [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner MM. [T] à lui payer la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’intimé réplique que conformément aux articles 524 et 905-2 (nouveau 906-2) du code de procédure civile, la demande de radiation pour défaut d’exécution doit être portée par devant le premier président, et non devant le président de la chambre celui-ci étant incompétent. Il sollicite de déclarer la demande de radiation de l’appel irrecevable.
Il soutient qu’il ne rentre pas dans les attributions du président de la chambre de statuer sur une demande de condamnation pour procédure d’appel abusive, et que son appel est parfaitement justifié. Il argue que le premier juge ne pouvait pas déclarer son action en contestation irrecevable alors que faute de signification valable les délais de procédure qui doivent normalement courir à partir de la date de cette signification ne commencent pas à courir.
Subsidiairement, et sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, il sollicite la suspension de l’exécution provisoire au motif que, le juge de l’exécution ne pouvait pas déclarer irrecevable son action en contestation, sans avoir au préalable analysé la validité de l’acte de signification de l’acte de dénonciation. Il fait valoir que cela constitue une atteinte au principe du contradictoire, car une partie qui serait dans l’ignorance des décisions prises à son encontre serait dans l’impossibilité d’agir faute d’avoir été dûment informée. Il ajoute, que le premier juge ne pouvait enfermer le délai de contestation de la validité de l’acte dans le délai d’un mois, car les actes dressés par un commissaire de justice sont régis par les articles 112 à 116 du code de procédure civile. Enfin, il expose que la nullité de l’acte de signification s’analyse comme une exception de procédure, laquelle n’est pas soumise à un délai. De ce fait, le juge de l’exécution ne pouvait refuser ses contestations car il s’agit d’un déni de justice.
Il indique qu’il a introduit une procédure d’inscription de faux, car il existe une discordance entre les énonciations contenues dans les actes de signification des 29 décembre 2021 et 10 mai 2023 de Me [G] et la réalité. Il prétend que sa condamnation pour abus de procédure est dépourvue de fondement juridique.
Il rétorque que son action a été à tort, considérée abusive au motif que la dénonciation de la procédure de saisie a été faite à une adresse qui n’était pas actualisée, le délai de la procédure ne lui ayant pas été porté à sa connaissance. Il ajoute qu’il produit aux débats son bail d’habitation afin de justifier sa dernière adresse connue du 4 novembre 2010 au 31 août 2021.
Il fait valoir qu’il justifie expressément de son lien avec la société Axe Gestion en produisant plusieurs mails entre MM [T] et ladite société au sujet du paiement des loyers. Il explique que le rapport d’expertise lui ayant été adressé a été réceptionné par la société, car il y était domicilié, cela prouve qu’elle était mandatée afin de recevoir les actes en son nom.
Il soutient enfin qu’il n’y a ni malice, ni mauvaise foi dans le fait de ne pas avoir mis en 'uvre une procédure en inscription de faux, et que cette démarche est justifiée par l’insuffisance des recherches sur l’endroit où l’acte a été signifié qui ne relève nullement d’une telle procédure.
Il sollicite la condamnation de MM [T] au paiement de la somme de 1'500 euros, ainsi qu’aux entiers dépens et de déclarer leurs demandes irrecevables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du président de chambre :
Les articles 905-1 et L’article 905-2 du code de procédure civile consacrent les pouvoirs du président de chambre pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure.
En l’espèce, MM. [T] ont dûment saisi la présidente de la chambre 1-9 pour qu’il soit statué sur l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M [U], à défaut d’exécution du jugement critiqué en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Sur la demande la recevabilité de l’incident :
L’article 524 du Code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
(') »
Il résulte de l’ordonnance d’organisation des services de la cour d’appel d’Aix-en-Provence prise par la première présidence que celle-ci a délégué ses pouvoirs en matière de radiation de l’appel au président de la chambre ou au conseiller de la mise en état de la chambre à laquelle le dossier d’appel a été distribué.
La demande relève donc de la compétence de la présidente de la chambre 1-9.
M. [U] a, par note en délibéré autorisée en date du 14 novembre 2024, justifié de ce qu’il avait versé les sommes auxquelles il avait été condamné. MM. [T] n’ont fait aucune observation.
L’incident sera donc déclaré sans objet.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, M. [U] demande l’arrêt de l’exécution provisoire soutenant qu’il existe de sérieux moyen de réformation ou d’annulation de la décision entreprise.
Cette demande sur ce fondement relève, dans le cadre d’une procédure en référé, de la compétence exclusive du premier président de la cour d’appel et non de la compétence de la présidente de la chambre 1-9 de la cour.
La demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive :
Cette demande relève, non pas des pouvoirs du président de chambre en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, mais de ceux de la cour.
La demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [U] sera condamné aux entiers dépens de l’incident, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, Présidente de la chambre 1-9, statuant après en avoir délibéré, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la demande de radiation de l’appel pour inexécution est devenu sans objet,
DÉBOUTONS MM. [O] et [I] [T] de leur incident,
DÉCLARONS irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la demande de condamnation pour procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [C] [U] aux entiers dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 10 Décembre 2024
La Greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La Greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expertise judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Instance ·
- Mur de soutènement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Sous astreinte ·
- Huissier de justice ·
- Constat ·
- Procédure civile
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Baux commerciaux ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Loyer ·
- Statut ·
- Statuer ·
- Juge
- Assurances ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commune ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Saisine ·
- Affiliation ·
- Immatriculation ·
- Date ·
- Copie ·
- Prorogation ·
- Délibéré ·
- Reconnaissance ·
- Acte ·
- Avocat
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Sanction ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Partie ·
- Conclusion ·
- Avocat ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Caducité ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident de trajet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu de travail ·
- Déclaration ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Enquête ·
- Travailleur ·
- Victime ·
- Sécurité
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Préjudice ·
- Appel d'offres ·
- Délai de preavis ·
- Dépendance économique ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Roumanie ·
- Motivation ·
- Garantie ·
- Identité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Guadeloupe ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Huissier de justice ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Titre exécutoire
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Appel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Indivisibilité ·
- Jugement ·
- Action ·
- Pompe à chaleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.