Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 referes, 12 décembre 2024, n° 24/00486
CA Aix-en-Provence 12 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a estimé que Monsieur [I] ne prouve pas que l'exécution du jugement créerait une situation financière irréversible, et que ses facultés de paiement sont suffisantes.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense

    La cour a jugé que Monsieur [I] doit indemniser Madame [X] pour les frais qu'elle a dû engager, en raison du rejet de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 12 déc. 2024, n° 24/00486
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/00486
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Décembre 2024

N° 2024/549

Rôle N° RG 24/00486 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUXF

[F] [I]

C/

[R] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Fabrice BATTESTI

Me Marc CONCAS

Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 21 Août 2024.

DEMANDEUR

Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [R] [X], demeurant [Adresse 1]/FRANCE

représentée par Me Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jean-philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique devant

Pierre LAROQUE, Président de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

Signée par Pierre LAROQUE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Après une période de concubinage, Monsieur [F] [I] et Madame [R] [X] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le [Date mariage 3] 2011.

Les époux se sont séparés en 2017 et leur divorce a été prononcé par un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan le 5 novembre 2020.

Par un arrêt du 9 juin 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur l’appel interjeté par Madame [X] des chefs du jugement relatifs à la prestation compensatoire et aux dommages et intérêts, a condamné Monsieur [I] à payer à Madame [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire.

Par acte du 21 novembre 2017, Madame [X] a fait assigner Monsieur [I] devant le tribunal judiciaire de Draguignan en liquidation/partage exposant détenir une créance contre son ex-époux.

Par un jugement du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

— Condamné Monsieur [I] à payer à Madame [X] la somme de 155 477 euros au titre de sa créance pour la période antérieure au mariage ;

— Ordonné la capitalisation des intérêts ;

— Débouté Madame [X] de ses plus amples demandes ;

— Condamné Monsieur [I] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Débouté Monsieur [I] de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles ;

— Ordonné l’exécution provisoire.

Par une déclaration du 23 avril 2024, Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 21 août 2024, il a fait assigner Madame [X] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.

Il sollicite en outre la condamnation de Madame [X] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, qu’il fonde sur l’application de l’ancien article 524 du code de procédure civile, il expose que ses revenus, ses liquidités, son endettement personnel du fait de multiples prêts en cours et ceux des différentes sociétés dans lesquelles il possède des parts sociales ou actions, dont les actifs sont tous adossés à des prêts en cours, ne lui permettent pas de faire face au paiement en une seule fois de la somme à laquelle il a été condamné par le jugement querellé dont l’exécution aurait pour lui des conséquences manifestement excessives s’il était notamment amené à vendre ses actions dans la société [4] dont il tire l’exclusivité de ses revenus et qui péricliterait alors en raison du fort caractère intuitu personnae attaché à l’activité de pompes funèbres.

En défense, Madame [X] conclut au rejet des demandes de Monsieur [I]. Elle fait valoir qu’il est en capacité de payer le montant de sa condamnation pécuniaire aux motifs qu’il détient des actifs mobiliers au travers de parts sociales ou d’actions détenues de façon majoritaire dans plusieurs sociétés, dont notamment la société [4] qui est une entreprise de pompes funèbres dont le chiffre d’affaires était de 689 441 euros en 2023 et dont il perçoit une rémunération mensuelle de 5 600 euros. Elle ajoute qu’il est propriétaire d’une maison luxueuse avec piscine à [Localité 7] ainsi que d’un véhicule de marque Range Rover d’une valeur de 53 500 euros et bénéficie d’un train de vie aisé.

Elle sollicite la condamnation de Monsieur [I] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 14 novembre 2024, les conseils respectifs des parties s’en sont rapportés à leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION :

— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 11 avril 2024 :

L’ancien article 524 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, dispose que 'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522".

Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il résulte de ces dispositions légales que l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan le 11 avril 2024, qui n’était pas de droit, suppose l’existence de conséquences manifestement excessives que risquerait d’entraîner son exécution en raison de la situation irréversible qu’elle créerait en cas d’infirmation, eu égard notamment aux facultés de paiement de Monsieur [I] et aux facultés de remboursement de Madame [X], ces deux critères étant alternatifs.

En l’espèce, Monsieur [I] justifie de ses différents prêts personnels, étant seulement relevé que les échéances du prêt [5] d’un montant de 778,89 euros se terminent le 10 janvier 2025 mais qu’il produit une déclaration d’un contrat de prêt de 18 000 euros consenti par Monsieur [L] le 13 avril 2024 et remboursable par mensualités de 500 euros à compter du mois de janvier 2025, ayant donné lieu à un envoi pour enregistrement à la Direction des Finances publiques, mais sans que le relevé bancaire démontrant que ladite somme a été portée au crédit de son compte bancaire ne soit versé aux débats, de sorte que la réalité de ce dernier prêt n’est pas confirmée.

L’appréciation des facultés de paiement de Monsieur [I] résulte essentiellement des documents comptables de la société [4] dont il est l’associé avec la société [6] (laquelle l’a aussi pour associé unique) et dont le compte de résultat de l’exercice clôturé au 31 décembre 2023 mentionne un montant de capitaux propres de 170 441 euros dont 27 385 euros au titre des 'autres réserves', 91 085 euros au titre d’un report à nouveau et 43 345 euros au titre du résultat de l’exercice.

La situation comptable de cette société au 30 septembre 2024 retient un montant de capitaux propres de 161 337 euros, supérieur à celui-ci de 130 217 euros au 30 septembre 2023.

Les réserves facultatives, le report à nouveau et le résultat bénéficiaires de la société [4] sont des bénéfices susceptibles d’être distribués aux associés que sont Monsieur [I] et la société [6] dont il est aussi l’unique l’associé, même si l’affectation d’une partie des bénéfices en capitaux propres relève d’une gestion prudente pour se prémunir contre d’éventuelles pertes futures.

Sans opérer de confusion entre la personne de Monsieur [I] et celle de la société [4], il en résulte que celui-ci, en sa qualité d’associé des sociétés [4] et [6], est en situation de pouvoir percevoir une partie des bénéfices affectés aux capitaux propres de la société [4] pour un montant significatif, si ce n’est proche de celui du montant de sa condamnation et ce, sans qu’il ne soit nécessaire de céder les parts de son entreprise.

Ce constat et la considération de la fin prochaine du prêt souscrit auprès de la société [5] dont la dernière échéance est exigible au 10 janvier 2025, qui est susceptible d’augmenter sa capacité de remboursement d’environ 700 euros par mois, ne permettent pas de conclure au fait que l’exécution du jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de Draguignan le 11 avril 2024 serait susceptible d’obérer gravement la situation financière de Monsieur [I] et de créer une situation financière irréversible pour celui-ci en cas d’infirmation du jugement.

La condition tenant à l’existence des conséquences manifestement excessives dont Monsieur [I] se prévaut fait défaut et celui-ci ne rapporte pas non plus la preuve d’une incapacité de Madame [X] à rembourser les sommes versées, en cas d’infirmation du jugement entrepris. Il convient en conséquence de rejeter l’intégralité de ses demandes.

Celui-ci, qui supportera les entiers dépens de l’instance, sera condamné à indemniser Madame [X] des frais qu’elle a été contrainte d’engager, à hauteur de la somme de

1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

— Déclarons les demandes formées par Monsieur [U] [E] recevables ;

— Déboutons Monsieur [F] [I] de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan le 11 avril 2024 ;

— Condamnons Monsieur [F] [I] à payer à Madame [R] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Le condamnons au paiement des entiers dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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