Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 17 déc. 2024, n° 24/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 645
N° RG 24/00288 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMHT
[V] [Z] épouse [F]
C/
Etablissement Public PAIERIE DEPARTEMENTALE DU [Localité 13]
Caisse CAF DU [Localité 13]
Etablissement TRESORERIE [Localité 13] AMENDES
Société [12]
S.A.S. [10]
[Y] [R]
[J] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/12/2024
à :
Me LEC
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ANTIBES en date du 14 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-591, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [V] [Z] épouse [F]
demeurant Chez Mme [F] [W] – [Adresse 4]
représentée par Me Gautier LEC, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Etablissement Public PAIERIE DEPARTEMENTALE DU [Localité 13]
(ref : indû RSA)
[Adresse 3]
défaillante
Caisse CAF DU [Localité 13]
(ref : pénalités FP181 ; indû ALF)
[Adresse 15]
défaillante
Etablissement TRESORERIE [Localité 13] AMENDES
(ref : NEF257282AA)
[Adresse 1]
défaillante
Société [12]
(ref : 106885401)
[Adresse 11]
défaillante
S.A.S. [10]
(ref : ex [9])
[Adresse 2]
défaillante
Monsieur [Y] [R]
(ref : loyers impayés)
demeurant [Adresse 14]
comparant en personne
Madame [J] [R]
(ref : loyers impayés)
demeurant [Adresse 14]
comparante en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller, faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration du 7 mars 2023, [V] [F], née [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 28 mars 2023.
Le 8 août 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 106, 99 euros, retenu un taux d’intérêt nul et un effacement partiel de sa dette à l’issue de l’exécution du plan.
Elle a retenu un revenu de 961 euros composé de prestations et aides sociales, un minimum légal de reste à vivre de 854,01 euros, une capacité de remboursement de 207 euros et au vu de ces éléments une mensualité d eremboursement de 106,99 euros.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
[Y] [R] et [J] [R], créanciers de [V] [F], ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 septembre 2023, pour demander le remboursement de la dette locative par [V] [F]. Ils font valoir que le non paiement des loyers par la débitrice les a mis dans une situation financière difficile les contraignant à déposer un dossier devant la commission de surendettement.
Par la décision en date du 14 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Antibes a, notamment :
— Déclaré recevable et bien fondé le recours des époux [R],
Statuant à nouveau,
— Fixé la capacité de remboursement mensuelle de [V] [F] à la somme de 217 euros,
— Arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [V] [F] telles qu’annexées à la décision.
Le 27 décembre 2023, [V] [F] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 18 décembre 2023.
A l’audience du 18 octobre 2024 [V] [F], par son avocat, a maintenu son appel. Ellea indiqué que sa capacité de remboursement est de 60 euros et demande l’annulation de sa dette locative.
[Y] et [J] [R] en réplique exposent que le non piament des loyers par [V] [F] les a placés dans une situation financière difficile, qu’ils ont dû vendre le bien immobilier à perte. Ils s’opposent à la demande de [V] [F].
Les autres créanciers bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu, au visa des dispositions des articles L733-10 et L733-13 du Code de la consommation, qu'[V] [F] verse au titre de sa participation au loyer la somme de 110 euros et non celle de 150 euros retenue forfaitairement par la commission, que sa fille a déclaré à l’audience que les démarches afin d’évaluer la situation de sa mère pour obtenir de nouvelles aides sociales étaient volontairement négligées car elles seraient versées in fine aux créanciers, que ses charges réelles devaient être évaluées à la somme de 604 euros au vu des trois relevés de comptes produits, que la saisie actuelle pratiquée par le trésor public était de 106,99 euros ;
Au vu de ces éléments le juge de première instance a évalué sa capacité de remboursement à la somme de 141 euros.
En cause d’appel, [V] [F] produit un nouveau tableau établi par ses soins démontrant qu’elle règle un loyer de 538 euros (contre 150 déclaré à la commission de surendettement), ainsi qu’un bail signé le 1er juillet 2024 à [Localité 7]. Pour ce loyer relatif à l’occupation d’un logement de 43 m2 à [Adresse 8], il est mentionné sur le bail 'sans aide CAF';
Outre le fait que ces éléments pourraient être qualifiés d’aggravation de sa situation de surendettement et entraîner la déchéance du plan de surendettement accordé à [V] [F] alors même qu’elle est déjà débitrice d’une dette locative de 11 933 euros, les relevés de compte bancaire de la débitrice, qui montrent effectivement aux mois d’août et septembre 2024 et un virement Web du montant du loyer , la domicilient toujours 'chez [F] [C] [Adresse 5], aucun autre document, tel qu’un abonnement électricité, gaz ou contrat d’assurance habitation n’est produit pour corroborer la réalité de l’occupation de ce logement.
Les époux [R] contestent l’effacement partiel de la dette locative prononcée à leur préjudice, ajoutant que les lieux ont été rendus dans un état ne permettant pas la vente du bien.
En l’absence de pièces justificatives et donc de démonstration, par les deux parties, du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent l’appelante.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[V] [F] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [V] [F] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE
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