Infirmation partielle 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 25 janv. 2024, n° 23/13985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 septembre 2023, N° 22/09753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES, CPAM du Var, CPAM DES [ Localité 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 25 JANVIER 2024
N° 2024/32
N° RG 23/13985
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMETA
[O] [S]
C/
Caisse CPAM DES [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laurent DUVAL
— SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/09753.
REQUERANT
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE.
DEFENDEURS à la REQUÊTE
Société BPCE ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE.
CPAM DES [Localité 5]
CPAM du Var, venant aux droits de la CPAM des [Localité 5].
Signification de DA de conclusions en date du 14/09/2022 à personne habilitée. Signification conclusions intimée, du 05/12/2022, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l’article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, hors convocation des parties ni tenue d’une audience
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2024, prorogé au 25 Janvier2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 7 septembre 2023 aux termes duquel il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour a :
— infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 2 juin 2022 en ce qu’il a condamné la société BPCE Assurances à payer à M. [S] une somme de 35 159,59 euros en réparation de son préjudice, déduction faite de la provision déjà versée et avec intérêts au taux légal du jugement,
— confirmé ledit jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— condamné la société BPCE Assurances à payer à M. [O] [S] en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :
' frais divers : 2 500 euros
' assistance par tierce personne : 4 954 euros
' incidence professionnelle : 6 016,31 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 3 689,28 euros
' souffrances endurées : 10 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros
' préjudice esthétique permanent : 3 500 euros
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du prononcé du 2 juin 2022 à hauteur de 35 159,59 euros et du 7 septembre 2023 pour le surplus des sommes dues,
— condamné la société BPCE Assurances à payer à M. [S] somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
— condamné la société BPCE Assurances aux entiers dépens d’appel.
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 14 novembre 2023, la société BPCE Assurance a saisi la cour aux fins de :
— rectifier l’erreur matérielle qu’elle a commise dans son arrêt du 7 septembre 2023 en réintégrant dans le calcul de la somme totale due à M. [O] [S] au titre de l’indemnisation de son préjudice la somme de 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La société BPCE Assurances n’a pas conclu.
La caisse primaire d’assurance-maladie des [Localité 5] n’a pas conclu.
La décision a été rendue sans audience le janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
L’erreur matérielle est avérée, l’arrêt du 7 septembre 2023 n’ayant pas tenu compte dans son décompte final de la somme non contestée de 600 euros que le premier juge avait accordée au titre du préjudice esthétique temporaire.
L’arrêt sera rectifié en ce que :
— la société BPCE Assurances est condamnée à payer à M. [O] [S] la somme de 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— le préjudice corporel global subi par M. [S] s’établit ainsi à la somme de 131 017,54 euros, soit après imputation des débours de la CPAM (84 157,95 euros) une somme de 46 259,59 euros lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 2 juin 2022 à hauteur de 35 759,59 euros et du 7 septembre 2023 pour le surplus des sommes dues.
Sur les dépens :
Les dépens liés à la présente requête en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle sont mis à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable et bien fondée la requête en rectification de l’erreur matérielle.
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle :
— en page 8 de l’arrêt du 7 septembre 2023, en ce que le préjudice corporel global subi par M. [S] s’établit ainsi à la somme de 131 017,54 euros, soit après imputation des débours de la CPAM (84 157,95 euros) une somme de 46 259,59 euros lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 2 juin 2022 à hauteur de 35 759,59 euros et du 7 septembre 2023 pour le surplus des sommes dues.
— en page 9 de l’arrêt du 7 septembre 2023, en ce que la société BPCE Assurances est condamnée à payer à M. [O] [S] la somme de 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Ordonne que l’arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de l’arrêt en cause, et qu’il ne pourra être fait état de ce dernier sans mentionner la rectification à venir.
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Wilfrid Noël, président, et par Madame Charlotte Combaret, greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
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