Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 24 janvier 2024, n° 24/00122

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 janv. 2024, n° 24/00122
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/00122
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Marseille, 22 janvier 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2024
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 24 JANVIER 2024

N° 2024/00122

N° RG 24/00122 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOZS

Copie conforme

délivrée le 24 Janvier 2024 par courriel à :

— l’avocat

— le préfet

— le CRA

— le JLD/TJ

— le retenu

— le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2024 à 10H14.

APPELANT

Monsieur [P] [T]

né le 15 Janvier 1992 à [Localité 7] (99)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Guillaume MAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, M. [N] [K] (Interprète en langue arabe) en vertu d’un pouvoir général avocat commis d’office inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du rhône

Représenté par Sylvie VOILLEQUIN

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Janvier 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Safiatou VAZ-GOMES faisant fonction de greffier,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024 à 14h30,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Safiatou VAZ-GOMES,,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 04 janvier 2024 par le préfet des Bouches du rhône notifiée le même jour ;

Vu l’ordonnance du 7 janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’ordonnance de monsieur le conseiller délégué par le Premier Président de la Courd 'Appel d’Aix-en-Provence en date du 9 janvier 2023 ;

Vu l’ordonnance du 23 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [P] [T] des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 23 janvier 2024 à 15h08 par Monsieur [P] [T] ;

A l’audience,

Monsieur [P] [T] a comparu

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’incompatibilité de l’état de santé de monsieur au maintien au centre de rétention, il communique à l’audience un certificat médical

du docteur [J] et un compte rendu opératoire en date du 27 novembre 2023 et une attestation d’hébergement de l’unité d’hébergement de la Minoterie ; Il sollicite subsidiairement une attestation d’hébergement ;

Le représentant de la préfecture sollicite le rejet de la demande , il indique que la précédente décision de la Cour d’appel faisait déjà mention de ce certificat médical qu’il ne s’agit pas d’un élément nouveau , et rappelle que lors de l’enquête pénale il est établi que monsieur a commis une agression par couteau, et a déclaré travailler comme plombier, que seul L’OFII peut dire si son état est compatible ou pas or monsieur n’a pas saisi l’OFFII ;

Monsieur [P] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je suis un plombier débutant je respecterai votre décision madame'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.

En application des dispositions de l’article L 742-8 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’étranger peut demander, hors des audiences de prolongation de la rétention, qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.

Cette saisine intervenant après purge des irrégularités ou nullités de procédure par la décision ayant ordonné la prolongation de la rétention, suppose qu’elle soit fondée sur des éléments intervenus postérieurement à cette décision et non sur des faits de procédure antérieurs, sauf à remettre en cause le principe de l’autorité de la chose jugée.

Selon les dispositions de l’article R744-18 du CESEDA, "Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.

Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative".

En l’espèce, si X se disant Monsieur [P] [T] soutient que l’état de ses mains nécessite des séances de kinésithérapie, il sera relevé qu’interrogé en garde à vue par le truchement d’un interprète sur un éventuel état de vulnérabilité, il a répondu ne pas présenter un tel état, ni souffrir d’un handicap et n’a pas exercé son droit d’être examiné par un médecin. En outre, si l’intéressé produit un compte-rendu opératoire rédigé par le docteur [Y] [V], daté du 27 novembre 2023, évoquant la réalisation à cette date d’une chirurgie des deux mains à la suite d’une nouvelle rupture des fléchisseurs, le praticien évoque l’immobilisation des mains pendant six semaines mais il n’évoque pas de soins en kinésithérapie ; que par ailleurs c’est par une exacte appréciation des faits de l’espèce que le premier juge a retenu que s’il était établi que des oins en kinésithérapie étaient préconisaient, il n’est justifié d’aucune réalité de prise en charge antérieure au placement ; qu’il n’est ainsi pas avéré que la rétention constitue un arrêt de prise en charge pouvant avoir des conséquences irréversibles un délai de plus d’un mois s’étant écoulé depuis son opération que la durée de la rétention est limitée ; que le Docteur [J] ne se prononce pas comme il en avait la possibilité sur l’incompatibilité de la rétention ; en conséquence la demande de remise en liberté sera rejetée ;

Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence

L’article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.

Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'

En l’espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d’hébergement effectif et stable sur le territoire national. Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons les demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence

Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2024.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [P] [T]

né le 15 Janvier 1992 à [Localité 7] (99)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Guillaume MAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, M. [N] [K] (Interprète en langue arabe) en vertu d’un pouvoir général

Interprète

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 24 Janvier 2024

— Monsieur le préfet des Bouches du rhône

— Monsieur le procureur général

— Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 6]

— Maître Guillaume MAS

— Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d’une ordonnance.

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Janvier 2024, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [P] [T]

né le 15 Janvier 1992 à [Localité 7] (99)

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

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