Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 déc. 2024, n° 23/03884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ H ] [ Z ] ARCHITECTURE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF c/ S.A.R.L. SOCIETE PROVENCALE DE FONDATIONS ( SPF ), S.A.R.L. POLY STRUCTURES, E.U.R.L. PACA MACONNERIE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.C.I. PASSIFLORA, Société L' AUXILIAIRE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024 /
Rôle N° RG 23/03884
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6UY
S.A.R.L. [H] [Z] ARCHITECTURE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
C/
[Y] [K]
E.U.R.L. PACA MACONNERIE
S.A. AXA FRANCE IARD
S.C.I. PASSIFLORA
S.A.R.L. POLY STRUCTURES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
S.A.R.L. SOCIETE PROVENCALE DE FONDATIONS (SPF)
Société L’AUXILIAIRE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Février 2023 enregistr au répertoire général sous le n° 22/05915.
APPELANTES
S.A.R.L. [H] [Z] ARCHITECTURE
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [Y] [K]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
E.U.R.L. PACA MACONNERIE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD Recherchée en sa qualité d’assureur de la société PACA MAÇONNERIE
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.C.I. PASSIFLORA
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. POLY STRUCTURES
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SOCIETE PROVENCALE DE FONDATIONS (SPF)
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Christian SALOMEZ de l’ASSOCIATION RAYNE – SALOMEZ, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société L’AUXILIAIRE
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Christian SALOMEZ de l’ASSOCIATION RAYNE – SALOMEZ, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société HOME MAD,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 1er Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Véronique MÖLLER, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SCI PASSIFLORA a acquis une maison [Adresse 14] à [Localité 12] sur un terrain figurant au cadastre sous le no Section DH [Cadastre 8] et DH [Cadastre 5].
La parcelle cadastrée DH [Cadastre 5] est à usage de chemin et supporte plusieurs servitudes de passage consenties à plusieurs voisins.
En 2019, la SCI PASSIFLORA a souhaité faire réaliser sur le bas de la parcelle DH [Cadastre 8], une deuxième maison.
Sont intervenues notamment :
— la société [H] [Z] ARCHITECTURE, assurée par la MAF, en qualité de maître d''uvre,
— la société HOME MADE, assurée par la société d’assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles (la MMA), pour des travaux de terrassement, gros 'uvre, étanchéité.
Les travaux de terrassement ont débuté en juillet-août 2020.
La société SOLTHYS est intervenue au titre d’une mission géotechnique de type G0-G2AVP et a établi deux rapports l’un est daté du 24 novembre 2016, l’autre du 31 août 2020.
La société HOME MADE n’a pas pu poursuivre le chantier et a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 5 novembre 2020 à la suite de laquelle la SCI PASSIFLORA a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire. Avant sa liquidation judiciaire, la société HOME MADE a réalisé un bâchage du talus en octobre 2020.
Le 19 novembre 2020, un procès-verbal de constat d’huissier de l’état d’avancement du chantier au moment de l’arrêt des travaux de la société HOME MADE a été dressé.
La SCI PASSIFLORA a confié la poursuite des travaux à la société PACA MAÇONNERIE, assurée par la société AXA France Iard (AXA), selon un marché de travaux du 2 décembre 2020.
La société POLY STRUCTURES, assurée par la société Lloyd’s Insurance Company, est également intervenue pour les plans de fondations sur micropieux et le phasage des terrassements.
La SCI PASSIFLORA a confié la réalisation de micropieux à la Société Provençale de Fondations (la société SPF), assurée par la société mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics l’Auxiliaire (l’Auxiliaire).
Cependant, en cours de travaux, le talus nord situé au droit de la maison existante s’est effondré le 8 février 2021.
A la suite de cet effondrement, la société PACA MAÇONNERIE a présenté à la SCI PASSIFLORA un devis de travaux supplémentaires en date du 10 février 2021 s’élevant à la somme de 6.666,67 € HT correspondant à la mise en sécurité du talus qui a refusé de payer estimant que le sinistre relevait de la responsabilité des constructeurs.
La SCI PASSIFLORA a présenté une requête devant le président du tribunal judiciaire d'[Localité 12] afin d’être autorisée à assigner en référé d’heure à heure les différentes parties intervenantes et leurs assureurs aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
La SCI PASSIFLORA et Madame [K], sa gérante, ont donc fait assigner les différentes parties et par ordonnance de référé du 29 mars 2021, une expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] a été ordonnée.
Monsieur [C] a terminé son rapport le 15 septembre 2022 et l’a déposé le 21 octobre 2022.
Parallèlement, la SCI PASSIFLORA et Madame [K] ont adressé une réclamation au Conseil de l’Ordre des Architectes des BOUCHES DU RHONE qui a rejeté leur réclamation par un avis en date du 8 juin 2021.
Puis, la Sci Passiflora et Madame [K] ont déposé une requête le 14 décembre 2022 aux fins d’autorisation à assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire d'[Localité 12], autorisation obtenue par ordonnance en date du 15 décembre 2022.
Par actes d’huissier du 19 décembre 2022, la SCI PASSIFLORA et Madame [K] ont ainsi assigné en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices :
— la SARL [H] [Z] ARCHITECTURE,
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), prise en qualité d’assureur de la SARL [H] [Z] ARCHITECTURE,
— la société POLY STRUCTURES,
— la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, prise en qualité d’assureur de la société POLY STRUCTURES,
— la SARL PROVENÇALE DE FONDATIONS,
— L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de la société SARL PROVENÇALE DE FONDATIONS,
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en qualité d’assureur de responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société HOME MADE,
— la société PACA MAÇONNERIE.
Par jugement en date du 28 Février 2023, le Tribunal judicaire d’Aix-en-Provence a, en substance:
— débouté la SCI PASSIFLORA de sa demande tendant à voir constater la réception tacite des travaux réalisés par la société HOME MADE ;
En conséquence,
— dit que la responsabilité civile décennale des constructeurs n’est pas engagée et que la garantie civile décennale des assureurs n’est pas mobilisable ;
— débouté la SARL PASSIFLORA et Madame [Y] [K] de leurs prétentions contre la SARL POLY STRUCTURES et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S
— dit que les désordres affectant le talus relèvent de la responsabilité contractuelle de la SARL [H] [Z] ARCHITECTURE, de la société HOME MADE, de la société PACA MAÇONNERIE et de la Société Provençale de Fondations (SPF), sous réserve de ce qui concerne les franchises,
— condamné in solidum la SARL [H] [Z] ARCHITECTURE solidairement avec la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (prise en qualité d’assureur de la société HOME MADE), la société PACA MAÇONNERIE solidairement avec la SA AXA FRANCE IARD et la Société Provençale de Fondations solidairement avec L’AUXILIAIRE à payer à la SCI PASSIFLORA diverses sommes au titre des travaux de terrassement (206.894,40€ TTC), des micropieux 1, 2, 3, 4, 5 et 7 (38.655,30€ TTC), des travaux provisoires (970€ TTC), des honoraires de maîtrise d''uvre (21.524€ TTC), des honoraires de la société FONDASOL et du BET ARAK, des frais payés en pure perte (140.125,53€ TTC), du surcoût de travaux (69.142€ TTC),
DIT qu’entre les débiteurs, les parts de responsabilité s’établissent comme suit : 70% à la charge de la SARL [H] [Z] ARCHITECTURE, 15 % à la charge de la société HOME MADE, 13 % à la charge de la société PACA MAÇONNERIE et 2% à la charge de la Société Provençale de Fondations ;
En conséquence,
— condamné la SARL [H] [Z] ARCHITECTURE solidairement avec la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (prise en qualité d’assureur de la société HOME MADE), la société PACA MAÇONNERIE solidairement avec la SA AXA FRANCE IARD et la Société Provençale de Fondations solidairement avec I’AUXILIAIRE à se relever et garantir réciproquement et à proportion de la part de responsabilité fixée ci-dessus du paiement des indemnités fixées ci-dessus,
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance,
— condamné in solidum la SARL [H] [Z] ARCHITECTURE solidairement avec la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société PACA MAÇONNERIE solidairement avec la SA AXA FRANCE IARD et la Société Provençale de Fondations solidairement avec I’AUXILIAIRE à payer à Madame [Y] [K], en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 9.600€
— dit qu’entre les débiteurs, les parts de responsabilité s’établissent comme suit : 75% à la charge de la SARL [H] [Z] ARCHITECTURE, 18 % à la charge de la société PACA MAÇONNERIE et 7% à la charge de la Société Provençale de Fondations ;
En conséquence,
— condamné la SARL [H] [Z] ARCHITECTURE solidairement avec la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société PACA MAÇONNERIE solidairement avec la SA AXA FRANCE IARD et la Société Provençale de Fondations solidairement avec I’AUXILIAIRE à se relever et garantir réciproquement et à proportion de la part de responsabilité fixée ci-dessus du paiement des indemnités fixées ci-dessus ;
Sur la demande au titre des micropieux 8 à 11, 13 à 16, 18, 19, 24 et 29,
— condamné in solidum la SARL [H] [Z] ARCHITECTURE solidairement avec la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MMA TARD ASSURANCES MUTUELLES (prise en qualité d’assureur de la société HOME MADE), la société PACA MAÇONNERIE solidairement avec la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI PASSIFLORA, la somme de 77.310,30€ TTC avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 en vigueur entre le 30/08/2022, date du devis de la société STS, et le présent jugement ;
— dit qu’entre les débiteurs, les parts de responsabilité s’établissent comme suit : 72% à la charge de la SARL [H] [Z] ARCHITECTURE, 15 % à la charge de la société HOME MADE, 13 % à la charge de la société PACA MAÇONNERIE ;
En conséquence,
— condamné la SARL [H] [Z] ARCHITECTURE solidairement avec la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (prise en qualité d’assureur de la société HOME MADE), la société PACA MAÇONNERIE solidairement avec la SA AXA FRANCE IARD à se relever et garantir réciproquement et à proportion de la part de responsabilité fixée ci-dessus du paiement de l’indemnité fixée ci-dessus
— dit que les indemnités fixées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts le cas échéant dus pour une année entière,
— dit que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est fondée à opposer à son assuré sa franchise contractuelle ;
— dit que la société AXA FRANCE IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1.869€ outre son plafond de garantie (1.010.182€) ;
— dit que la société MMA IARD MUTUELLES est fondée à opposer sa franchise ;
— débouté la SCI PASSIFLORA et Madame [Y] [K] de leurs autres demandes ;
— débouté la société PACA MAÇONNERIE de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 14 Mars 2023, la SARL [H] [Z] ARCHITECTURE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) ont interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été enregistré au greffe de cette chambre sous le n°RG 23/03884.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La Sarl [H] [Z] Architecture et la Société Mutuelle des Architectes Français (la MAF), sollicitent par des conclusions du 11 Juillet 2024 de :
Vu la jurisprudence citée, Vu l’article 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le jugement dont appel,
FAIRE DROIT à l’appel principal de [H] [Z] ARCHITECTURE et de son assureur la MAF ;
JUGER que la norme NF P 94-500 n’est pas d’application obligatoire ;
JUGER que la norme NF P 94-500 n’est pas une pièce constitutive du marché d'[Localité 13] [Z] ARCHITECTURE ;
JUGER qu’il ne peut être reproché un manquement à cette norme ;
JUGER que le maître d''uvre a correctement exécuté les missions à sa charge ;
JUGER que [H] [Z] ARCHITECTURE n’a pas commis de faute à l’origine de l’inadaptation du mode de fondations initialement prévu à la nature du sol ;
INFIRMER le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
I. SUR LA RESPONSABILITE D'[H] [Z] ARCHITECTURE
A titre principal,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité d'[H] [Z] ARCHITECTURE, solidairement la MAF et statuant à nouveau ;
DEBOUTER la SCI PASSIFLORA, Mme [K], et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes ;
Subsidiairement,
INFIRMER le jugement s’agissant des quotes-parts de responsabilité retenues à l’encontre d'[H] [Z] ARCHITECTURE et statuant à nouveau ;
JUGER que la part de responsabilité d'[H] [Z] ARCHITECTURE dans la réparation des micropieux 8 à 11, 13 à 16, 18, 19, 24 et 35 ne pourra excéder 5% ;
JUGER que la responsabilité d'[H] [Z] ARCHITECTURE ne pourra en tout état de cause excéder la quote-part de responsabilité retenue par l’Expert judiciaire, soit 35% ;
En tout état de cause,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a écarté la clause d’exclusion de solidarité d'[H] [Z] ARCHITECTURE, et statuant à nouveau :
JUGER que la clause d’exclusion de solidarité de l’architecte prévue à son contrat a vocation à être mise en 'uvre ;
LIMITER toutes condamnations d'[H] [Z] ARCHITECTURE et de la MAF à hauteur de sa part personnelle de responsabilité ;
II. À TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LES APPELS EN GARANTIE ET LA RESPONSABILITE DES AUTRES INTERVENANTS
INFIRMER le jugement en ce qu’il a écarté les appels en garantie de la MAF à l’égard des intervenants responsables ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité de POLYSTRUCTURES, et statuant à nouveau :
CONDAMNER POLYSTRUCTURES et son assureur les LLOYD’S in solidum, les MMA, es qualité d’assureur de HOME MADE liquidée, PACA Maçonnerie et son assureur AXA FRANCE IARD in solidum, SPF et son assureur L’AUXILIAIRE in solidum, à garantir [H] [Z] ARCHITECTURE et la MAF, es qualité d’assureur d'[H] [Z] ARCHITECTURE, de toutes condamnations qui seraient prononcées contre eux ;
DEBOUTER MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, PACA Maçonnerie , AXA FRANCE IARD, L’AUXILIAIRE, SPF, POLY STRUCTURES et les LLOYD’S de leurs appels en garantie ;
III. EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LA REPARATION DES PREJUDICES
INFIRMER le jugement en ce qu’il a admis la demande de réparation des frais exposés en pure perte à hauteur de 140.125,53 € TTC ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a admis la demande de réparation des micropieux 8 à 11, 13 à 16, 18, 19, 24 et 35, et ce pour un montant de 77.310,30 € TTC ;
DEBOUTER la SCI PASSIFLORA et Mme [K] de leurs demandes à ces titres ;
En tout état de cause, FAIRE APPLICATION des limites de garanties, plafond et franchise de la MAF ;
IV. SUR L’ARTICLE 700 CPC ET LES DEPENS
CONDAMNER la SCI PASSIFLORA, Mme [K], POLYSTRUCTURES et son assureur les LLOYD’S in solidum, les MMA, es qualité d’assureur de HOME MADE liquidée, PACA Maçonnerie et son assureur AXA FRANCE IARD in solidum, SPF et son assureur L’AUXILIAIRE in solidum, pris in solidum, à régler 10.000 € à [H] [Z] ARCHITECTURE et à la MAF au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
La SARL [H] [Z] ARCHITECTURES et la MAF critiquent le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité principale de l’architecte à hauteur de 70% sur le fondement des missions géotechniques non réalisées, alors que le marché n’était pas soumis à l’application obligatoire de la norme NF P 94-500, que les missions G2 PRO et G3 comprises dans cette norme, et dont la carence est reprochée au maître d''uvre, étaient d’application volontaire et ne s’imposaient aux parties que si elles figuraient dans les pièces contractuelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La société [H] [Z] Architectures et la MAF font aussi valoir que si les missions G2 PRO et G3 n’ont pas été réalisées par un géotechnicien, des études de sol ont été réalisées sur le chantier (une mission G2 AVP assurée par un géotechnicien et l’étude réalisée par le bureau d’études structures POLYSTRUCTURES), que la mission G3 incombait aux entreprises HOME MADE, SPF et PACA Maçonnerie , que dans le suivi des missions géotechniques et des choix constructifs, l’architecte n’a fait que suivre les préconisations des différentes études réalisées, en réalisant notamment des fondations profondes par pieux et micropieux. La société [H] [Z] Architectures et la MAF concluent que les dommages résultent des carences tant du bureau d’études que des entreprises de terrassement dans l’accomplissement de leurs missions.
Subsidiairement, la société [H] [Z] Architectures et la MAF contestent la décision attaquée en ce qu’il n’a pas été fait droit à leur appel en garantie à l’égard des autres intervenants à la construction et a écarté la responsabilité de POLYSTRUCTURES et de son assureur alors que le bureau d’études est principalement responsable des études de dimensionnement des ouvrages géotechniques et du phasage du terrassement, qui se sont révélés insuffisants, et le courrier adressé au maitre d’ouvrage selon lequel le BET POLYSTRUCTURES aurait alerté le maître d''uvre de la nécessité de solliciter une mission supplémentaire G2 PRO est en date de mars 2011, soit postérieur au glissement du talus.
Le jugement est également critiqué quant aux quotes-parts de responsabilité retenues à l’encontre de HOME MADE, PACA Maçonnerie , et SPF, considérées comme insuffisantes au regard de leur participation dans les dommages causés.
En tout état de cause, la société [H] [Z] Architectures et la MAF concluent que la SCI PASSIFLORA et sa gérante Mme [K] ne rapportent pas la preuve de la réalité de leurs préjudices.
L’Eurl PACA Maçonnerie (conclusions 2 Septembre 2024) sollicite de :
Vu les articles 1218 et suivants du code civil, 1231-1 et suivants du Code civil
Vu les principes généraux de la responsabilité civile
Vu le rapport d’expertise judiciaire.
Réformer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la SCI PASSIFLORA.
En conséquence, et statuant à nouveau
Déclarer irrecevables Madame [K] et la SCI PASSIFLORA, faute de justification de leur qualité à agir et de réelles démarches amiables entreprises précédemment à la délivrance de l’assignation en vue de rechercher une solution.
Réformer le jugement, qui a jugé que la responsabilité des désordres affectant le délitement talus incombait à la société PACA Maçonnerie,
En conséquence débouter la société PASSIFLORA et madame [K], ainsi que les autres parties, de leurs demandes dirigées contre la société PACA Maçonnerie à hauteur de 206.894 € TTC, laquelle somme d’ailleurs ne correspond pas aux désordres affectant le talus.
Subsidiairement
Réformant également le jugement qui a jugé que le maître d’ouvrage n’a pas commis de faute en ne souscrivant pas d’assurance obligatoire DO et TOUT RISQUE CHANTIER, et statuant à nouveau de ce chef,
Juger que cette faute est exonératoire de responsabilité et en conséquence débouter la SCI PASSIFLORA de ses demandes financières relatives à la souscription d’une assurance DO comme des autres préjudices immatériels et financiers réclamés qui auraient été évités si une assurance DO avait été souscrite à l’occasion de la signature du marché avec la société HOME MADE.
Très subsidiairement,
Réformant encore en cela le jugement
Juger que les dommages aux micropieux ne sont pas des préjudices indemnisables dans la mesure où ils étaient impropres à la réalisation du chantier et que les dommages causés sont la conséquence des mesures conservatoires prises pour assurer la stabilité du talus et des avoisinants.
Débouter en conséquence tant la SCI PASSIFLORA que Madame [K] de l’ensemble de leurs demandes fins, et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société PACA Maçonnerie.
A titre infiniment Subsidiaire
Juger que la part de responsabilité de la société PACA Maçonnerie ne saurait être supérieure à 5% du montant total du préjudice.
En tout état de cause, juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une absence d’assujettissement à la TVA, laquelle est une option irrévocable, ce qui ne peut ressortir que de la production des bilans qui n’ont jamais été fournis.
Condamner la société MMA assureur de HOME MADE, in solidum avec les architectes et leur compagnie d’assurance MAF ainsi que la compagnie AXA à relever et garantir la société PACA Maçonnerie de toutes les sommes auxquelles cette dernière se verrait condamnée à régler au maître d’ouvrage et/ou à Madame [K].
En tout état de cause, et réformant encore le jugement de ce chef,
Juger que la rupture du marché de la société PACA Maçonnerie est fautive.
Condamner la SCI PASSIFLORA à lui régler une somme de 102.000 € avec intérêts égaux augmentés de 15 points sur la somme de 520000 HT depuis le 27/11/2020.
Confirmant en cela le jugement, Débouter la MAF, la société d’ARCHITECTE et MMA IARD assurances mutuelles de leur appel en garantie dirigé contre la société PACA PACONNERIE. Condamner la compagnie AXA France à relever et garantir indemne, son assuré, la société PACA Maçonnerie de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge à l’exception de la franchise. Condamner toute partie succombant à payer à la société PACA Maçonnerie la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
A titre liminaire, la société PACA Maçonnerie soutient que les demandes de la société PASSIFLORA sont irrecevables, en ce qu’aucune démarche amiable n’a été recherchée en violation de l’article 56 du CPC. Le moyen tiré de l’urgence avancé par le maitre de l’ouvrage pour justifier l’absence de démarche amiable, n’est en rien démontré en l’espèce, le chantier étant demeuré en l’état depuis le mois de février 2021.
La société PACA Maçonnerie sollicite d’une part la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation pour résiliation fautive du marché de travaux par le maître d’ouvrage. Elle soutient n’être intervenue qu’à partir du 3 Février 2021, en raison du retard pris par l’entreprise SPF dans la réalisation des micropieux et que son intervention s’est alors limitée à la préparation des tranchées destinées à recevoir les fondations, avant que l’effondrement du talus n’intervienne le 8 Février. Le 10 Février 2021, la société PACA Maçonnerie a présenté un devis de travaux à réaliser pour stabiliser le talus et lui permettre de sécuriser le chantier. La SCI PASSIFLORA a refusé, arguant qu’il relevait de la mission initiale de la société PACA Maçonnerie de sécuriser le chantier. La société PACA Maçonnerie a refusé d’intervenir à nouveau. La société PACA Maçonnerie reproche à la Société PASSIFLORA la résiliation du marché de travaux, sans justification de l’envoi d’un courrier de mise en demeure, ni de la réception d’un tel courrier.
La société PACA Maçonnerie critique le jugement dont appel en ce qu’il a retenu partiellement sa responsabilité contractuelle alors qu’elle n’a commis aucune faute en lien avec les désordres, que, contrairement à ce qui est soutenu, ce n’est pas la signature du marché mais le début des travaux qui transfère éventuellement sur un locateur d’ouvrage la garde du chantier, soit en l’espèce à partir du mois de février 2021, date à laquelle toutes les conditions du sinistre étaient déjà réunies. Elle conteste que son intervention serait à l’origine de l’érosion du talus et de la décompression des sols. Elle soutient que la méconnaissance de la géotechnique en phase «travaux » ayant conduit à l’effondrement est imputable au maitre d''uvre, au BET POLYSTRUCTURES, à la société HOME MADE ainsi qu’à l’entreprise SPF qui a sous dimensionné les micropieux. Elle conteste l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices allégués et la faute invoquée.
Subsidiairement, la société PACA Maçonnerie invoque l’existence de causes exonératoires de responsabilité, à savoir : la force majeure (les intempéries intervenues durant le week-end précédent l’effondrement), la faute du maître d’ouvrage (la société PASSIFLORA se serait, par soucis d’économie, dispensée de réaliser les études géotechniques utiles et n’aurait pas souscrit une assurance DO ni une assurance « tout risque chantier »), le fait d’un tiers (les fautes commises par le maître d''uvre et la société HOME MADE).
La SA AXA France IARD (AXA) en qualité d’assureur de la société PACA Maçonnerie (conclusions 22 Juillet 2024) sollicite de :
Vu les articles 1218, 1231-1, 1240, 1310 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L242-1 du Code des assurances,
Vu les articles 514-1, 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [C]
Vu le jugement rendu le 28 février 2023 par le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence,
D’une part,
CONFIRMER le jugement rendu le 28 février 2023 par le Tribunal d’Aix-en-Provence en ce qu’il a limité la condamnation de la Compagnie AXA France IARD, es qualité d’assureur décennal de la Société PACA Maçonnerie à hauteur de 13% des préjudices matériels et 18% des préjudices immatériels.
Ce faisant,
CONSTATER que les intempéries survenues le 8 février 2021 ont participé à l’effondrement du talus Nord ;
CONSTATER que l’expert [C] considère que les désordres sont imputables principalement au maître d''uvre, la SARL [H] [Z] ;
CONSTATER que l’expert [C] considère que les désordres sont imputables secondairement à la Société HOME MADE ;
JUGER que les responsabilités des Sociétés SPF et PACA Maçonnerie ne sont que subsidiaires dans la survenance des désordres.
CONSTATER que la SCI PASSIFLORA et Madame [Y] [K] ont fait le choix de ne pas souscrire d’assurance-dommage-ouvrage, ni TRC, dans le cadre du projet de construction initial, et ce, en violation des dispositions de l’article L.242-1 du Code des assurances ;
JUGER que le préjudice financier allégué par la SCI PASSIFLORA et Madame [Y] [K] n’est nullement avéré ;
JUGER que le préjudice moral allégué par la SCI PASSIFLORA et Madame [Y] [K] n’est nullement avéré ;
Par conséquent,
CONDAMNER la SARL [H] [Z] et son assureur, la MAF à hauteur de 75 % du montant des condamnations prononcées au titre des préjudices matériels ;
CONDAMNER la Compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, es qualité d’assureur de la Société HOME MADE à hauteur de 15 % du montant des condamnations prononcées au titre des préjudices matériels ;
CONDAMNER la Société SPF, et son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE à hauteur de 2% du montant des condamnations prononcées au titre des préjudices matériels ;
LIMITER la condamnation de la Compagnie AXA es qualité d’assureur de la Société PACA Maçonnerie à hauteur de 13% du montant des condamnations prononcées au titre des préjudices matériels ;
DÉBOUTER la SCI PASSIFLORA et Madame [Y] [K] de leur demande de condamnation à hauteur de 45.000 euros au titre de la police TRC et dommages-ouvrage ;
DÉBOUTER la SCI PASSIFLORA et Madame [Y] [K] de leur demande de condamnation à hauteur de 15.664 euros TTC au titre de leur prétendu préjudice financier ;
DÉBOUTER la SCI PASSIFLORA et Madame [Y] [K] de leur demande de condamnation à hauteur de 20.000 euros au titre de leur prétendu préjudice moral ;
D’autre part, prendre acte de l’appel incident de la Compagnie,
INFIRMER le jugement rendu en date du 28 février 2023 en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice lié au surcout des travaux et condamné la Compagnie AXA, es qualité d’assureur décennal de la Société PACA Maçonnerie de ce chef.
INFIRMER le jugement rendu en date du 28 février 2023 en ce qu’il a retenu un préjudice relatif aux sommes exposées en pure perte à hauteur de 140.125,53 euros et condamné la Compagnie AXA, es qualité d’assureur décennal de la Société PACA Maçonnerie de ce chef.
En tout état de cause,
JUGER la Compagnie AXA France IARD fondée à opposer la franchise contractuelle d’un montant de 1.869 euros applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré, dès lors que la responsabilité de ce dernier est recherchée sur le fondement contractuel.
JUGER la Compagnie AXA France IARD fondée à opposer les plafonds de garantie prévue au contrat.
CONDAMNER la société PASSIFLORA et Madame [K] ou tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance, que Maître Julie DE VALKENAERE, avocat, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
AXA sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité décennale de la société PACA Maçonnerie, et a retenu le rôle subsidiaire de la Société PACA Maçonnerie dans la survenance des désordres subis par la Société PASSIFLORA et Madame [K]. Concernant l’indemnisation des préjudices allégués, AXA critique le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice lié au surcout des travaux ainsi qu’un préjudice relatif aux sommes exposées en pure perte à hauteur de 140.125,53 euros.
La SCI PASSIFLORA et Madame [Y] [K] (conclusions du 23 Août 2024) sollicitent de :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code civil,
Rejeter l’appel interjeté par la Société [H] [Z] ARCHITECTURE et la MAF,
Rejeter les appels incidents de la MMA IARD, assureur de la Société HOME MADE et de la Société PACA Maçonnerie et de la Société AXA France.
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 28 février 2023 en ce qu’il a consacré la responsabilité des Sociétés HOME MADE, la Société [H] [Z] ARCHITECTURE, la Société SPF, la Société PACA Maçonnerie sauf en ce qui concerne le fondement juridique pour les désordres trouvant leur origine dans les travaux de la Société HOME MADE.
Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation in solidum et écarté la clause d’exclusion de solidarité invoquée par le maître d''uvre et son assureur,
Infirmer le Jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité de la Société POLY STRUCTURE et la garantie de son assureur,
Infirmer le Jugement en ce qu’il a jugé que la responsabilité de la Société HOME MADE et celle de la Société [H] [Z] ARCHITECTURE n’était pas engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil, Juger que les désordres affectant les talus Nord et Est situés sur la propriété créée lors de la construction de la SCI PASSIFLORA sont imputables à la Société HOME MADE sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil et à la Société [H] [Z], à titre principal, et à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil.
Juger que le volet responsabilité civile décennale de la police souscrite par la Société HOME MADE auprès de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et celui contenu dans la police souscrite par la Société [H] [Z] ARCHITECTURE auprès de la MAF est mobilisable pour les désordres trouvant leur origine dans les travaux de la Société HOME MADE de terrassement et pour ceux affectant les talus,
Juger en tout état de cause que la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard la SCI PASSIFLORA et de madame [K] pour manquement commis dans le cadre de son obligation d’information et de conseil à l’égard de son assuré.
Juger que les désordres affectant les talus Nord et Est de la construction de la SCI PASSIFLORA trouvant leur origine dans les travaux de la Société PACA Maçonnerie engagent la responsabilité de la Société [H] [Z], la Société PACA Maçonnerie , la Société SPF, la Société POLY STRUCTURES sur le fondement des dispositions de l’article 1231 du Code civil.
Juger que les désordres affectant les micropieux engagent la responsabilité contractuelle de la Société [H] [Z] et de la Société POLY-STRUCTURES et des sociétés HOME MADE ET PACA Maçonnerie et à défaut leur responsabilité délictuelle.
Si la réception n’était pas admise, juger à tout le moins que le volet responsabilité civile contenu dans la police souscrite par la Société HOME MADE auprès de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doit s’appliquer pour les dommages matériels affectant les talus, les micropieux, les dommages subis par la maison existante et pour les dommages immatériels consécutifs à ces dommages subis par la SCI PASSIFLORA et Madame [K].
Juger que le volet responsabilité civile de la police souscrite par la Société PACA Maçonnerie auprès de la Société AXA FRANCE au titre de la garantie effondrement des ouvrages doit s’appliquer ainsi que le volet responsabilité civile de la police au titre de tous les désordres matériels et immatériels subis par la SCI PASSIFLORA et Madame [K].
Confirmer le Jugement en ce qu’il a jugé que la garantie de la MAF, de la MMA IARD ASSURANCES IARD, de la Société AXA France assureur de la Société PACA Maçonnerie , de la Société L’AUXILIAIRE assureur de SPF devaient être mobilisées éventuellement par substitution de motifs en ce qui concerne la MAF et la MMA IARD si le principe de la réception des travaux HOME MADE était admis.
En conséquence,
Condamner in solidum la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la Société HOME MADE, la Société PACA Maçonnerie , la Société AXA France assureur de la Société PACA Maçonnerie , la Société [H] [Z] ARCHITECTURE, la MAF assureur de la Société [H] [Z], la Société SPF et son assureur l’AUXILIAIRE, la Société POLY STRUCTURES et son assureur la Société LLOYDS INSURANCE COMPANY , à payer la SCI PASSIFLORA au titre de la réparation des désordres affectant les talus la somme de 206.894 € TTC avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 en vigueur entre le 30.08.2022 date du devis de la Société SPF et l’arrêt à intervenir.
Condamner in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la Société HOME MADE, la Société [H] [Z] ARCHITECTURE, la MAF assureur de la Société [H] [Z] ARCHITECTURE, la Société SPF et son assureur l’AUXILIAIRE, la Société POLY STRUCTURES et son assureur la Société LLOYDS INSURANCE COMPANY à payer à la SCI PASSIFLORA au titre des désordres affectant les micro pieux 1,2,3,4,5 et 7 la somme de 38.655, 30 TTC € (33,33 % du devis de la Société STS du 30 août 2022) , somme à réactualiser au jour du jugement en tenant compte de l’indice BT01 en vigueur au moment de l’établissement du devis STS, soit au 30 août 2022.
Condamner in solidum la Société PACA Maçonnerie , la Société AXA France, la Société ARRIGI [Z] et la MAF à payer à la SCI PASSIFLORA la somme de 77.310,30 € TTC au titre des micropieux 8,9,10,11,13,14,15,16,18, 19,24 ,29 (66,66% du devis de la Société STS du 30 août 2022) somme à réactualiser au jour du jugement en tenant compte de l’indice BT01 en vigueur au moment de l’établissement du devis STS, soit au 30 août 2022.
Condamner in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d’assureur de la Société HOME MADE, la Société PACA Maçonnerie , la Société AXA France, assureur de la Société PACA Maçonnerie , la Société [H] [Z], la MAF, assureur de la Société [H] [Z], la Société SPF et son assureur L’AUXILIAIRE, la Société POLY STRUCTURES et son assureur la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à la SCI PASSIFLORA la somme de 970 € TTC au titre des travaux provisoires mis en 'uvre.
Condamner in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d’assureur de la Société HOME MADE, la Société PACA Maçonnerie , la Société AXA France, assureur de la Société PACA Maçonnerie , la Société [H] [Z], la MAF, assureur de la Société [H] [Z], la Société SPF et son assureur L’AUXILIAIRE, la Société POLY STRUCTURES et son assureur la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à la SCI PASSIFLORA au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, la somme de 22.988, 56 € TTC.
Condamner in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d’assureur de la Société HOME MADE, la Société PACA Maçonnerie , la Société AXA France, assureur de la Société PACA Maçonnerie , la Société [H] [Z], la MAF, assureur de la Société [H] [Z], la Société SPF et son assureur L’AUXILIAIRE, la Société POLY STRUCTURES et son assureur la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à payer à la SCI PASSIFLORA la somme de 12.700,80 € TTC au titre des honoraires de la Société FONDASOL et du BET ABAK.
Condamner in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d’assureur de la Société HOME MADE, la Société PACA Maçonnerie , la Société AXA France, assureur de la Société PACA Maçonnerie , la Société [H] [Z], la MAF, assureur de la Société [H] [Z], la Société SPF et son assureur L’AUXILIAIRE, la Société POLY STRUCTURES et son assureur la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre de la police RC et dommages-ouvrage à payer à la SCI PASSIFLORA, la somme de 45.000 € TTC.
Condamner in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d’assureur de la Société HOME MADE, la Société PACA Maçonnerie , la Société AXA France, assureur de la Société PACA Maçonnerie , la Société [H] [Z], la MAF, assureur de la Société [H] [Z], la Société SPF et son assureur L’AUXILIAIRE, la Société POLY STRUCTURES et son assureur la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à payer à la SCI PASSIFLORA au titre des sommes exposées en pure perte la somme de 140.125 € 53 TTC.
Confirmer le jugement en ce qu’il a consacré l’existence d’un préjudice matériel subi par la SCI PASSIFLORA en raison d’un surcoût des travaux à supporter sauf en ce qui concerne le quantum,
Condamner in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d’assureur de la Société HOME MADE, la Société PACA Maçonnerie , la Société AXA France, assureur de la Société PACA Maçonnerie , la Société [H] [Z], la MAF, assureur de la Société [H] [Z], la Société SPF et son assureur L’AUXILIAIRE, la Société POLY STRUCTURES et son assureur la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à payer à la SCI PASSIFLORA au titre du surcoût de travaux la somme de 194.886,78 € TTC.
Réformer le Jugement en ce qu’il a débouté la SCI PASSIFLORA de ses demandes formées au titre des dommages affectant la maison existante,
Juger que les désordres affectant la maison existante de la SCI PASSIFLORA engagent la responsabilité délictuelle des intervenants à l’acte de construire tout comme les préjudices subis par Madame [K].
Condamner en conséquence in solidum, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d’assureur de la Société HOME MADE, la Société PACA Maçonnerie , la Société AXA France, assureur de la Société PACA Maçonnerie , la Société [H] [Z], la MAF, assureur de la Société [H] [Z], la Société SPF et son assureur L’AUXILIAIRE, la Société POLY STRUCTURES et son assureur la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à payer à la SCI PASSIFLORA, la somme de 33.114,70 € TTC somme à réactualiser au jour de l’arrêt à intervenir en tenant compte de l’indice BT01 en vigueur au moment du dépôt du rapport de Monsieur [C] au titre de travaux de réparation de la maison existante.
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI PASSIFLORA de sa demande formulée au titre du trop versé à la Société HOME MADE.
Condamner in solidum la Société ARRIGI [Z] et la MAF à payer à la SCI PASSIFLORA au titre du trop versé à la société HOME MADE la somme de 88.248, 62 €.
Infirmer le jugement en ce qui a débouté la SCI PASSIFLORA de sa demande formulée au titre de son préjudice financier.
Condamner in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d’assureur de la Société HOME MADE, la Société PACA Maçonnerie , la Société AXA FRANCE, assureur de la Société PACA Maçonnerie , la Société [H] [Z], la MAF, assureur de la Société [H] [Z], la Société SPF et son assureur L’AUXILIAIRE, la Société POLY STRUCTURES et son assureur la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à payer à la SCI PASSIFLORA au titre de son préjudice financier la somme de 23.496 € somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir.
Infirmer le jugement en ce qui a débouté la SCI PASSIFLORA de sa demande formulée au titre de son préjudice moral.
Condamner in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d’assureur de la Société HOME MADE, la Société PACA Maçonnerie , la Société AXA FRANCE, assureur de la Société PACA Maçonnerie , la Société [H] [Z], la MAF, assureur de la Société [H] [Z], la Société SPF et son assureur L’AUXILIAIRE, la Société POLY STRUCTURES et son assureur la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à payer à la SCI PASSIFLORA au titre de son préjudice moral, la somme de 20.000 €.
Confirmer le jugement en ce qu’il a consacré le préjudice de jouissance de Madame [K] sauf en ce qui concerne son quantum.
Condamner in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d’assureur de la Société HOME MADE, la Société PACA Maçonnerie , la Société AXA FRANCE, assureur de la Société PACA Maçonnerie , la Société [H] [Z], la MAF, assureur de la Société [H] [Z], la Société SPF et son assureur L’AUXILIAIRE, la Société POLY STRUCTURES et son assureur la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à payer à Madame [K] au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 51.060 €, somme arrêtée au 1er décembre 2024 et à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir.
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Madame [K] au titre de son préjudice moral.
Condamner in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d’assureur de la Société HOME MADE, la Société PACA Maçonnerie , la Société AXA FRANCE, assureur de la Société PACA Maçonnerie , la Société [H] [Z], la MAF, assureur de la Société [H] [Z], la Société SPF et son assureur L’AUXILIAIRE, la Société POLY STRUCTURES et son assureur la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à payer à Madame [K] au titre de son préjudice moral, la somme de 20.000 €.
Rejeter la demande reconventionnelle de la société PACA Maçonnerie et confirmer sur ce point le jugement entrepris.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d’assureur de la Société HOME MADE, la Société PACA Maçonnerie , la Société AXA FRANCE, assureur de la Société PACA Maçonnerie , la Société [H] [Z], la MAF, assureur de la Société [H] [Z], la Société SPF et son assureur L’AUXILIAIRE, la Société POLY STRUCTURES et son assureur la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à payer à la SCI PASSIFLORA et à Madame [K], la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d’assureur de la Société HOME MADE, la Société PACA Maçonnerie , la Société AXA FRANCE, assureur de la Société PACA Maçonnerie , la Société [H] [Z], la MAF, assureur de la Société [H] [Z], la Société SPF et son assureur L’AUXILIAIRE, la Société POLY STRUCTURES et son assureur la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux entiers dépens incluant les constats d’huissier établis avant la procédure de référé et au cours des opérations d’expertise de Monsieur [C] ([F] et [R]), les frais de signification des actes de procédure, les honoraires de Monsieur [C] qui s’élèvent à la somme totale de 30.408,57 € TTC, somme à confirmer à l’émission de l’ordonnance de taxe, dépens distraits au profit de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL qui affirme y avoir pourvu en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes et l’absence de démarche amiable, la SCI PASSIFLORA et de Madame [K] concluent que les nouvelles dispositions visées à l’article 56 du Code de procédure civile issues du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 ne mentionnent plus l’existence de démarches amiables avant la saisine du juge. En tout état de cause, l’ancien texte dispensait de la justification de démarches amiables en cas d’urgence.
Sur l’absence de qualité à agir, elles versent au débat des pièces démontrant que la SCI PASSIFLORA est toujours propriétaire et que Madame [K] occupe à titre personnel la maison existante.
Sur les responsabilités, la sci Passiflora et Madame [K] concluent à la responsabilité décennale de la société Home Made et de l’architecte au titre des travaux de terrassement. Elles exposent avoir réceptionner les travaux de la Société HOME MADE par le constat d’huissier en date du 19 Novembre 2020, dressant l’état d’avancement des travaux de cette société, avant que leur poursuite ne soit confiée à la Société PACA Maçonnerie. Selon elles, les travaux réalisés constituent un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil et justifient la mobilisation de la garantie responsabilité décennale de la police souscrite auprès de la MMA.
Si la Cour estimait que les travaux de la Société HOME MADE n’ont pas été réceptionnés, la sci Passiflora soutient que sa responsabilité peut être retenue sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
Si la Cour devait considérer que la garantie de la MMA n’est pas mobilisable, la sci Passiflora et Madame [K] invoquent sa responsabilité délictuelle au motif qu’elle n’a pas informé et conseillé son assuré sur les limites de sa garantie.
La sci Paasiflora et Madame [K] soutiennent aussi que la Société PACA Maçonnerie, la société SPF, la société POLYSTRUCTURES et l’architecte ont engagé leur responsabilité en ce qui concerne les désordres affectant les talus consécutifs aux travaux de terrassement exécutés par la Société PACA Maçonnerie , ce sur le fondement de la responsabilité contractuelle au visa de l’article 1231-1 du Code civil tout comme au titre des désordres affectant les micropieux exécutés par la Société SPF et à défaut sur le fondement de l’article 1240 du Code civil pour les micropieux endommagés par les sociétés HOME MADE et PACA Maçonnerie lors de ses travaux.
S’agissant des désordres qui affectent la maison existante, elles soutiennent que la responsabilité délictuelle des intervenants est engagée.
La Société PASSIFLORA et Madame [K] concluent que la responsabilité de l’architecte est prépondérante dans la survenance des désordres en ce que le projet de conception était incomplet faute d’avoir demandé la réalisation par le géotechnicien d’une mission G2PRO et de n’avoir pas relevé les fautes d’exécution commises par les entreprises, qu’en application de l’article 1792 du de civil, le maitre d''uvre est responsable des dommages, même ceux qui résultent d’un vice du sol, peu importe que le contrat de maitrise d''uvre de l’architecte n’ait pas visé la norme NP94-500. Elles contestent que l’étude de dimensionnement des fondations effectuée par la Société POLY STRUCTURES est équivalente à une mission G2 PRO réalisée par un géomètre. Par ailleurs, si la réalisation de la mission G3, incombe bien aux entreprises intervenantes, il revient au maître d''uvre de s’assurer qu’elle a bien été réalisée. Concernant la clause d’exclusion de solidarité opposée par l’architecte, elle n’est pas applicable en matière de responsabilité légale puisqu’elle a pour effet de limiter la responsabilité de l’architecte en application de l’article 1792-5 du Code civil. En matière contractuelle, cette clause doit également être écartée sur le fondement des clauses abusives en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties, la SCI PASSIFLORA n’ayant pas la qualité de professionnel de la construction.
Concernant la société PACA Maçonnerie, la sci Passiflora et Madame [K] contestent une intervention à partir du mois de février 2021 seulement, alors qu’il ressort de l’expertise judiciaire qu’elle est intervenue dès le mois de décembre 2020. Elles concluent à la responsabilité de cette société, en ce qu’elle s’est lancée dans les travaux alors que les risques géotechniques n’étaient pas bien cernés et sans conduire la mission G3 qu’il lui appartenait de réaliser. Par ailleurs, lors de la signature de son marché, la société PACA Maçonnerie n’a émis aucune réserve sur les travaux réalisés par la Société HOME MADE, sur les terrassements d’ores et déjà exécutés. Sa responsabilité ne pourrait donc être inférieure à celle de la Société HOME MADE en l’état de ces différents manquements.
La sci Passiflora et Madame [K] contestent les moyens opposés par AXA et son assuré la Société PACA Maçonnerie relatifs à la force majeure dont les conditions ne sont pas remplies et à la faute du maître d’ouvrage non démontrée.
Elles concluent à la confirmation du jugement sur la responsabilité de la société SPF en ce que cette société a méconnu les règles géotechniques en phase travaux, n’a pas sollicité de mission G3, ne s’est pas préoccupé des détails concernant les talus sous lesquels elle devait intervenir notamment lorsqu’il s’est avéré nécessaire de devoir creuser des niches pour y mettre ses engins ainsi que son personnel et n’a formulé aucune réserve particulière quant au fait de livrer des micropieux en aval de ce talus à la stabilité incertaine.
La sci Passiflora et Madame [K] critiquent le jugement entrepris en ce que la responsabilité de la Société POLY STRUCTURES et la garantie de son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY ont été écartées alors que cette société aurait dû éclairer le maitre d''uvre sur l’absence de données géotechniques essentielles, ce qui aurait conduit à sous-estimer les modalités d’un projet qui ne pouvait pas être réalisé dans les conditions techniques et financières visées initialement.
LA Sarl Poly Structures et la SA Llyod’s Insurance Compagny, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres (conclusions du 4 Septembre 2024) sollicitent de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu le jugement du 28 Février 2023
A titre principal
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ces dispositions
DEBOUTER, la société [H] [Z] et la MAF, la SCI PASSIFLORA et Madame [K] de leurs demandes à l’encontre du BET POLY STRUCTURES et de son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY
DEBOUTER MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SPF et son assureur l’AUXILIAIRE, ainsi que toutes autres parties de leur appel en garantie formé contre les concluantes
A titre subsidiaire
HOMOLOGANT le rapport d’Expertise de Monsieur [C],
FIXER la part de responsabilité du BET POLY STRUCTURES à 5 % maximum
CONDAMNER MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société PACA Maçonnerie , la société AXA France IARD, la société [H] [Z], la MAF, la société SPF et son assureur l’AUXILIAIRE, à relever et garantie en totalité ou à tout le moins à hauteur minimum de 95% des condamnations prononcées à l’encontre de POLY STRUCTURES et de son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY
REJETER toute condamnation in solidum, l’Expert ayant établi les responsabilités
Dans tous les cas,
CONFIRMER le jugement relativement à l’ensemble des postes de préjudices retenus sauf ceux relatifs aux frais exposés en pure perte et ceux relatifs aux frais de maîtrise d''uvre après et en cours de chantier, ces dispositions devant être INFIRMEES
DEBOUTER la SCI PASSIFLORA et Madame [K] de leurs appels incidents portant sur les préjudices matériels et immatériels :
REJETER le poste de préjudice de réparation de la maison existante comme insuffisamment justifié et à ce titre DEBOUTER la SCI PASSIFLORA de sa demande de condamnation in solidum à verser une somme d’un montant de 33.114,70€
DEBOUTER la SCI PASSIFLORA de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre des requis à verser une somme d’un montant de 22.988€ à titre d’honoraire de maîtrise d''uvre de travaux qu’elle aurait dû de toute manière débourser
DEBOUTER la SCI PASSIFLORA de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre des requis concernant le paiement d’une somme de 45.000€ au titre de souscriptions d’assurances qu’elle aurait dû de toute manière débourser
DEBOUTER la SCI PASSIFLORA de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre des requis concernant les honoraires de la société FONDASOL et du BET ABAK qu’elle aurait dû de toute manière débourser
DEBOUTER la SCI PASSIFLORA de sa demande formée au titre d’un prétendu préjudice de surcoût de travaux ou à tout le moins
REDUIRE le montant de ce préjudice à un montant qui serait calculé sur l’évolution de l’indiceBT01 et qui ne saurait dépasser sur cette base la somme de 41.000€
DEBOUTER la SCI PASSIFLORA de sa demande formée au titre d’un préjudice financier injustifié en l’état de l’évolution du marché de l’immobilier DEBOUTER la SCI PASSIFLORA de sa demande formée au titre d’un préjudice moral irrecevable pour une personne morale et faisant double emploi avec celui réclamé par sa gérante Madame [K]
DEBOUTER ou à tout le moins REDUIRE la demande formée par Madame [K] au titre d’un préjudice moral
En tout état de cause
CONSTATER que l’ensemble des préjudices relèvent de la garantie responsabilité civile et de prétentions immatérielles
DIRE ET JUGER en conséquence que si par extraordinaire une quelconque condamnation devait intervenir à l’encontre de la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société POLY STRUCTURES, il sera alors fait application du plafond contractuel de garantie ainsi que de la franchise contractuelle de la police LLOYD’S à hauteur de 15% avec un minimum de 1500 € et un maximum de 7500 € ainsi que stipulé aux conditions spéciales.
DEBOUTER la SCI PASSIFLORA de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société [H] [Z] et la MAF, ou tout succombant, à régler aux concluantes la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL POLY STRUCTURES et son assureur la LLYOLD’S INSURANCE COMPAGNY sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes dirigées à leur encontre. Le BET POLY STRUCTURES soutient qu’en qualité d’ingénieur béton, il n’a pas eu pour mission d’effectuer une quelconque étude de conception géotechnique, cette activité ne relevant ni de sa spécialité, ni de son assurance. Le BET POLY STRUCTURES expose avoir seulement réalisé des plans de structure et de phasage en fonction des données géotechniques émanant du géotechnicien SOLTHYS communiquées par l’architecte. Le BET POLY STRUCTURE s’associe à l’argumentation soutenue par la MMA relative à l’absence d’application de la garantie décennale dans la mesure où il s’agit d’un ouvrage inachevé. Ils font valoir que litige relevant de la responsabilité contractuelle, la démonstration de la faute des intervenants et du lien de causalité est requise. Or, aucune faute ne peut être reprochée au BET POLYSTRUCTURE, ce dernier ayant exécuté sa mission ainsi que son devoir de conseil. Ils ajoutent que, par courrier en date du 2 mars 2021, il a expressément été demandé à Madame [K] de consulter un Bureau d’études géotechnique afin qu’il puisse donner une préconisation de soutènement des terres. Le BET Poly-structure rappelle qu’il n’est pas un maître d''uvre, qu’il n’a aucune mission de chantier, qu’il n’a pas le pouvoir de bloquer un chantier ni de consulter lui-même un géotechnicien. Il explique que les plans qui ont été réalisés par le BET n’auraient pas dû être envisagés comme des plans définitifs par la maîtrise d''uvre et l’entreprise mais comme des plans Projet devant nécessairement être affinés avec les éléments d’une mission G2 PRO. Le BET Polystructure conclut donc que l’effondrement est exclusivement lié à un problème d’enchaînement des tâches et d’insuffisances d’études géotechniques, missions expressément dévolues à l’architecte.
L’Auxiliaire et la Sarl Société Provençale de Fondations (la société SPF) sollicitent (conclusions du 20 novembre 2023) de :
REJETER l’appel formé par la SARL [H] [Z] ARCHITECTURE et la MAF s’agissant de leur demande principale tendant à leur mise hors de cause, ainsi que de leurs demandes subsidiaires tendant, d’une part à voir limiter la quote-part de responsabilité du maître d''uvre à 35 %, et d’autre part à entendre limiter toutes condamnations à leur encontre à hauteur de la part personnelle de responsabilité de la société [H] [Z] ARCHITECTURE.
REJETER l’appel formé par la SARL [H] [Z] ARCHITECTURE et la MAF s’agissant de la demande de mise hors de cause au titre de la réparation des micropieux, ainsi que de leur demande subsidiaire tendant à voir cantonner la responsabilité du maître d''uvre à ce titre à 5 %.
DÉBOUTER les adversaires de leurs demandes.
FAIRE DROIT à l’appel incident formé par la SARL SPF et la société L’AUXILIAIRE
RÉFORMER le jugement s’agissant des condamnations mises à leur charge in solidum avec les autres intervenants du chef respectivement des dommages matériels, intégrant le coût des micropieux n°1, 2, 3, 4, 5 et 7, du préjudice de jouissance alloué à Mme [Y] [K], des frais irrépétibles ainsi que les dépens de procédure incluant les frais d’expertise judiciaire.
Statuant à nouveau,
PRONONCER la mise hors de cause de la SARL SPF et de la société L’AUXILIAIRE et DEBOUTER la SCI PASSIFLORA, Mme [Y] [K], ainsi que la SARL [H] [Z] ARCHITECTURE, la MAF, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société PACA Maçonnerie , la SA AXA FRANCE IARD, la société POLY STRUCTURES et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de l’intégralité de leurs demandes de condamnations telles que dirigées à l’encontre de nos concluantes.
FAIRE DROIT à l’appel incident formé par la SARL SPF et la société L’AUXILIAIRE et infirmant le jugement déféré,
RETENIR à la charge du BET POLY STRUCTURES une quote-part d’imputabilité de 10 % et CONDAMNER cette dernière solidairement avec la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à prendre en charge 10 % des préjudices matériels, ainsi que des préjudices financiers consécutifs, des frais irrépétibles et des dépens de procédure incluant les frais d’expertise judiciaire.
REJETER les appels incidents formés par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARLU PACA Maçonnerie et la SA AXA FRANCE IARD
CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions à leur égard.
FAIRE DROIT à l’appel incident formé par la SARL SPF et la société L’AUXILIAIRE et rejeter les appels incidents formés par la SCI PASSIFLORA et Mme [Y] [K] du chef des préjudices consécutifs.
En conséquence
REFORMER le jugement déféré et DEBOUTER Mme [K] de son appel incident et de ses demandes d’indemnisation du chef d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
REFORMER le jugement déféré et DEBOUTER la SCI PASSIFLORA de sa demande d’indemnisation au titre d’honoraires de maîtrise d''uvre, ainsi que des honoraires de la société FONDASOL et du BET ARAK, ainsi que du surcoût des travaux.
DEBOUTER la SCI PASSIFLORA de son appel incident portant sur le quantum relatif au surcoût des travaux et la DEBOUTER de sa demande plus ample de ce chef.
REJETER l’appel incident formé par la SCI PASSIFLORA et DEBOUTER cette dernière de sa demande d’indemnisation du chef de la réparation des dommages affectant la maison existante.
REJETER l’appel incident formé par la SCI PASSIFLORA et DEBOUTER cette dernière de sa demande d’indemnisation du chef de la réparation d’un prétendu préjudice financier.
REJETER l’appel incident formé par la SCI PASSIFLORA et DEBOUTER cette dernière de sa demande d’indemnisation du chef du coût de la souscription des assurances « Tous Risques Chantier » et « Dommages-Ouvrage ».
REJETER l’appel incident formé par la SCI PASSIFLORA et DEBOUTER cette dernière de sa demande d’indemnisation du chef d’un prétendu préjudice moral.
DEBOUTER la SCI PASSIFLORA et Mme [Y] [K] de leurs demandes de condamnations sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, Si la demande de mise hors de cause présentée par la société SPF et L’AUXILIAIRE devait être rejetée,
CONDAMNER in solidum, ou dans les proportions de responsabilité que la Cour d’Appel de céans souhaitera retenir, la SARL [H] [Z] ARCHITECTURE, solidairement avec la MAF, ainsi que la SARL POLY STRUCTURES, solidairement avec la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la société PACA Maçonnerie , solidairement avec la SA AXA FRANCE IARD, à relever et garantir nos concluantes de l’intégralité des condamnations qui seraient mises à leur charge tant au titre des dommages matériels, intégrant le coût des micropieux n°1, 2, 3, 4 ,5 et 7, des préjudices matériels et immatériels consécutifs qui seraient alloués à la SCI PASSIFLORA et à Mme [Y] [K], ainsi que des frais irrépétibles et des dépens de procédure incluant les frais d’expertise judiciaire.
CONDAMNER la SARL [H] [Z] ARCHITECTURE solidairement avec la MAF à payer à la SOCIETE PROVENCALE DE FONDATIONS et à la société L’AUXILIAIRE la somme de 2 500,00 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, les dépens d’appel seront distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
La société SPF et son assureur l’Auxiliaire sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité prépondérante du maitre d''uvre et écarté la clause d’exclusion de solidarité présente dans son contrat.
La société SPF et son assureur sollicitent la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu une part de responsabilité dans la survenance des désordres à l’encontre de la société SPF en retenant que l’expert judiciaire en raison d’une intervention imprudente avec des constats précoces de l’instabilité du talus sans interruption de ses travaux, et le dimensionnement de ses ouvrages sans vérification d’ensemble du projet. La société SPF soutient qu’à la date de son intervention, le talus n’avait pas montré d’instabilité, ni même après la réalisation des micropieux, qu’elle n’a été mandatée que d’une mission de réalisation des micropieux et n’était pas en charge de la conception ni de la maîtrise du projet.
Subsidiairement, la société SPF et l’Auxiliaire invoquent la responsabilité de la société POLY STRUCTURES qui n’a pas détecté le besoin de soutènements lourds, ainsi que le dimensionnement insuffisant à l’origine d’une sous-estimation du projet.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles (la MMA) sollicite (conclusions du 26 Août 2024) de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
JUGER que les travaux réalisés par la société HOME MADE n’ont pas été réceptionnés.
CONFIRMER le jugement sur ce point.
JUGER que les travaux de terrassement réalisés par la société HOME MADE ne constituent pas un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil,
REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Société HOME MADE et la garantie de la Société MMA.
JUGER que la responsabilité décennale de la société HOME MADE ne peut être engagée.
JUGER que la garantie décennale de la société MMA IARD n’est pas susceptible d’être mobilisée.
JUGER que la garantie facultative des dommages subis par les travaux et équipements avant réception n’a pas été souscrite par la société HOME MADE.
JUGER que n’est pas rapportée la preuve d’une faute délictuelle qui aurait été commise par la société MMA IARD en lien avec un quelconque dommage.
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la société MMA IARD, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
JUGER que la société HOME MADE n’a commis aucune faute en lien avec les dommages.
JUGER que le facteur déclenchant du glissement du talus Nord réside dans l’intervention de la société PACA Maçonnerie .
JUGER que la garantie responsabilité civile professionnelle de la société MMA IARD n’est pas susceptible d’être mobilisée, les conditions de l’application de cette garantie n’étant pas réunies.
REFORMER le jugement en ce qu’il a retenu la garantie « contractuelle » de la société MMA.
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la société MMA IARD, au titre de sa garantie responsabilité civile professionnelle
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société [H] [Z] ARCHITECTURE et son assureur la MAF, la société POLYSTRUCTURES et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES, PACA Maçonnerie et son assureur AXA FRANCE IARD, SPF et son assureur l’AUXILIAIRE à relever et garantie la société MMA IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre
Plus subsidiairement encore,
JUGER que la part d’imputabilité incombant à la société HOME MADE ne saurait excéder 10%
CONDAMNER in solidum la société [H] [Z] ARCHITECTURE et son assureur la MAF, la société POLYSTRUCTURES et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES, PACA Maçonnerie et son assureur AXA FRANCE IARD, SPF et son assureur l’AUXILIAIRE à relever et garantir la société MMA IARD de toutes condamnations prononcées excédant les 10 % de part d’imputabilité retenus à l’encontre de HOME MADE.
Sur les travaux de réparation de la nouvelle construction :
PRONONCER les condamnations au titre des préjudices matériels en Hors Taxe
JUGER que le coût de reprise des 6 micropieux endommagés par le glissement du talus Nord (38.655,30€ TTC) sera supporté à parts égales par la société [H] [Z] ARCHITECTURE et son assureur la MAF, la société POLYSTRUCTURES et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES, PACA Maçonnerie et son assureur AXA FRANCE IARD, SPF et son assureur l’AUXILIAIRE, la société MMA IARD. Sur les autres dommages :
DEBOUTER la SCI PASSIFLORA de ses demandes au titre du surcoût des travaux, des travaux de réparation de la maison existante, des honoraires de maîtrise d''uvre, des honoraires de maîtrise d''uvre et de BET réglés en cours d’expertise, de la souscription d’assurances DO et TRC, des préjudices financiers, du préjudice moral.
En tout état de cause,
JUGER que la Société MMA IARD ne garantit pas le préjudice moral et le préjudice de jouissance
DEBOUTER toutes parties de leurs demandes à l’encontre de la Société MMA IARD au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
JUGER la société MMA IARD bien fondée à opposer sa franchise contractuelle s’agissant des garanties facultatives.
JUGER la société MMA IARD bien fondée à opposer ses plafonds de garantie.
CONDAMNER tout succombant à payer à la société MMA IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La MMA conclut à l’absence de responsabilité décennale de son assuré, la société HOME MADE, en ce que les travaux qu’elle a réalisés n’ont pas fait l’objet d’une réception et n’étaient pas achevés, que le PV de constat de 19 novembre 2020 ne fait que constater l’abandon du chantier et les réserves émises par le maître d’ouvrage quant à l’exécution des travaux, ce qui démontre l’absence de volonté non équivoque de celui-ci de recevoir lesdits travaux. La MMA conclut aussi que les travaux de terrassement ne constituent pas un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil.
La MMA conteste également la possibilité de retenir la responsabilité contractuelle de la société HOME MADE en ce que cette société n’a pas commis de faute, le terrassement en pleine masse étant en définitive plus sécuritaire que le terrassement par phase défini par le BET POLYSTRUCTURES, la réalisation d’études géotechniques complémentaires incombant au maitre d''uvre, l’absence d’étrésillonnage résultant de l’abandon du chantier compte tenu des difficultés financières rencontrées par la société et d’un manquement fautif de réalisation d’un ouvrage. La MMA invoque enfin l’absence de lien de causalité, les fautes retenues par l’expert à l’encontre de la société HOME MADE n’étant pas à l’origine du dommage initial, à savoir le glissement d’une partie du talus nord et des dommages consécutifs qui s’en sont suivis (micropieux et existants).
La MMA soutient que la responsabilité prépondérante dans la survenue du dommage incombe à la société PACA Maçonnerie au titre des terrassements complémentaires qu’elle a effectués et compte tenu de l’absence de mesures conservatoires à l’origine de l’effondrement d’une partie du talus nord.
La MMA fait valoir l’absence de garantie au titre de la responsabilité civile décennale les conditions de la responsabilité décennale n’étant pas réunies ainsi qu’au titre de la responsabilité civile professionnelle, les travaux n’ayant pas causé de dommage corporel ou matériel, l’effondrement étant intervenu plus de 5 mois après l’intervention de la HOME MADE et ayant pour cause les fautes commises par la société PACA Maçonnerie.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 Septembre 2024
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 Octobre 2024 et mise en délibéré au 05 décembre 2024.
MOTIFS :
I-Sur la recevabilité des demandes de la Sci Passiflora :
L’article 56 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 dispose que :
L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
En l’espèce, la société PACA Maçonnerie invoque, sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes de la Sci Passiflora aux motifs qu’aucune démarche amiable n’a été recherchée préalablement à la saisine du tribunal par requête aux fins d’assignation à jour fixe.
Les dispositions relatives aux diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n’ont pas été reprises dans la version applicable au litige de cet article. L’absence de démarche amiable ne constitue donc pas un motif d’irrecevabilité.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen d’irrecevabilité.
II-Sur la réception :
Selon l’article 1792 du code civil :
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-6 alinéas 1 et 2 du code civil :
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.
Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Cette définition semble exclure toute possibilité de réception partielle d’un ouvrage, notamment par lots (entendus comme ensemble de travaux relevant d’un corps d’état : maçonnerie, électricité, plomberie, etc).
La jurisprudence admet, néanmoins, la validité de réceptions partielles. Ainsi, la réception partielle par lots n’est pas prohibée par la loi (3e Civ., 16. novembre 2010, n°10-10.828, 3e Civ., 21 juin 2011, n°10-20.216). Elle est possible même si les différents lots sont confiés au même entrepreneur par un marché unique (3e Civ., 5 novembre 2020, n° 19-10.724).
Le contrat peut prévoir la réception partielle. La norme NF P 03.001 (2017) stipule en son article 17.1 que la réception est en principe prononcée en une seule fois mais qu’elle peut toutefois être prononcée par tranches si le marché en prévoit. Elle stipule également que des réceptions partielles peuvent être prononcées si les documents particuliers l’ont prévu « dans des cas spécifiques ».
Des travaux (en l’occurrence de réparation) peuvent faire l’objet de réceptions par paliers successifs (3e Civ., 2 mars 2011, n°10-15.211).
La réception partielle par lots peut être tacite (3e Civ., 30 janvier 2019, n°18-10.699, 18-10.197).
Par ailleurs, l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de sa réception. L’inachèvement n’empêche pas le prononcé d’une réception de l’ouvrage par le maître ni la recherche de l’existence d’une réception tacite.
Toutefois, en raison du principe d’unicité de la réception, il ne peut y avoir réception partielle à l’intérieur d’un même lot (3e Civ., 2 février 2017, pourvoi n°14-19.279).
Il est admis que la réception partielle n’est pas limitée à une réception par lots mais peut concerner tout ensemble cohérent (en l’occurrence les tranches de travaux du rez-de-chaussée et du 1er étage, voir 3e Civ., 16 mars 2022, n°20-16.829).
Le fait qu’une entreprise succède à une autre défaillante ne suffit pas à caractériser l’existence d’une réception tacite, celle-ci ne dépendant pas de la fin du contrat d’entreprise du constructeur initialement chargé des travaux, mais de la volonté du maître d’ouvrage de recevoir les travaux (3e Civ., 08 décembre 2021, n°20-21.349).
En l’espèce, la Sci Passiflora et Madame [K] contestent le jugement attaqué en ce qu’il a écarté la responsabilité décennale des constructeurs au motif que les travaux n’étaient pas réceptionnés. Elles soutiennent que les travaux de terrassement exécutés par la société Home Made sont distincts de ceux exécutés par la société PACA Maçonnerie, qu’ils ont fait l’objet d’une réception tacite partielle, démontrée par le procès-verbal de constat d’huissier du 19 novembre 2020 établi à cet effet et joint au compte-rendu n°5 de chantier du cabinet [H] [Z], par l’état de règlement à hauteur de l’ensemble des factures de la société Home Made relatives aux travaux de terrassement et compte tenu de l’arrêt du chantier par la société Home Made. Elles considèrent que la réception tacite partielle est possible malgré les clauses du marché de travaux qui prévoient une réception unique.
La Sci Passiflora et Madame [K] ajoutent que si le phénomène d’érosion du talus est apparent à la date de la réception tacite des travaux, les désordres ne se sont, toutefois, pas révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences à cette date, de sorte que la responsabilité décennale des constructeurs reste envisageable.
La Sci Passiflora et Madame [K] soutiennent aussi que les travaux de terrassement exécutés par la société Home Made constituent un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil en ce qu’outre les travaux de terrassement, la société Home Made s’était également vue confier la réalisation d’autres travaux tels que des travaux de démolition de piscine et de clôture, des travaux de fondations et gros-'uvre, qu’il ne s’agissait donc pas de travaux de terrassement isolés susceptibles de ne pas revêtir la qualification d’ouvrage mais que ces travaux doivent être appréciés au regard des travaux envisagés et non des seuls travaux exécutés. Elles font valoir l’importance des travaux de terrassement réalisés quant à leur ampleur et leur coût pour justifier la qualification d’ouvrage.
La MMA, assureur décennal de la société Home Made, conteste la possibilité de retenir la réception tacite pour les travaux de terrassement exécutés par son assuré ainsi que l’application de l’article 1792 du code civil qui en découle dès lors que la société Home Made avait exécuté les travaux de terrassement à hauteur de 80% lorsqu’elle a abandonné le chantier et fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, que ces travaux devaient être suivis de l’exécution des lots gros-'uvre et étanchéité qui lui avaient également été confiés, que pour qu’il y ait réception tacite, faut-il que l’ouvrage soit en état d’être reçu, ce qui n’était pas le cas du présent ouvrage dont l’exécution venait seulement de commencer, que la réception partielle du lot terrassement n’est pas non plus envisageable en l’espèce dès lors que ce lot n’était pas achevé et qu’en raison du principe d’unicité de la réception, il ne peut y avoir de réception partielle à l’intérieur d’un même lot, que les documents contractuels posent expressément le principe de l’unicité de la réception, ce qui est conforme à la norme NFP03-001 selon laquelle la réception ne peut être demandée qu’à l’achèvement de la totalité des ouvrages prévus au marché de l’entrepreneur en cause, sauf si les documents particuliers du marché ont prévus des réceptions partielles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La MMA conteste aussi la possibilité de qualifier d’ouvrage les travaux de terrassement exécutés par son assuré, dès lors qu’ils n’incorporent pas de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction, qu’ils ont été interrompus avant que le reste du projet ait pu être réalisé, que la qualification d’ouvrage doit s’apprécier au regard des seuls travaux exécutés et non de l’ensemble des travaux à venir et non exécutés.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, et de la chronologie des faits que la société Home Made était chargée d’exécuter les lots 01 terrassement, 02 gros-'uvre et 03 étanchéité ainsi qu’il résulte du marché de travaux privés daté du 08 juillet 2020 établi par la société [H] [Z] Architecture, signé par Madame [K], représentant le maître d’ouvrage, et Monsieur [E] [B], gérant de la société Home Made.
Ce marché de travaux prévoit expressément que la réception des ouvrages sera « unique et globale pour tous les lots du chantier » (articles 9).
La société Home Made a exécuté des travaux de terrassement dans le courant des mois de juillet et août 2020 et a émis une facture n°20-08-49 le 20 août 2020 d’un montant de 29.718,48 euros TTC, correspondant à 80% du lot terrassement.
Cette facture a été intégralement payée par la Sci Passiflora.
La société Home Made a ensuite fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Salon de Provence le 05 novembre 2020 et un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé le 19 novembre 2020 à la demande de la Sci Passiflora afin de constater l’état d’abandon du chantier, les travaux réalisés et procéder à toutes autres constatations utiles.
Il résulte de ces éléments que la réception partielle n’est pas autorisée par le marché de travaux, qu’en outre, elle n’est pas envisageable dès lors que le lot terrassement n’était pas intégralement exécuté lorsque l’abandon de chantier a été constaté par procès-verbal d’huissier en date du 19 novembre 2020 (facture n°20-08-49 du 20 août 2020 mentionnant 80% du lot terrassement) et que le terrassement des fondations, l’étrésillonnage pour soutènement de la route, le remblaiement et les VRD réseaux enterrés EP-EU n’avaient pas été réalisés, de sorte que les travaux de terrassement exécutés par la société Home Made, dont il est demandé de prononcer la réception tacite partielle, ne formaient pas un ensemble cohérent.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas retenu la réception tacite des travaux réalisés par la société Home Made.
Il n’y a pas lieu de s’interroger plus avant sur la notion d’ouvrage compte tenu de ce qui précède.
III-Sur les désordres et leur origine :
Il résulte des éléments du dossier, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que la Sci Passiflora, agissant par sa gérante Madame [K], a entrepris des travaux de construction d’une villa sur une partie de la parcelle cadastrée DH [Cadastre 8] (permis de construire obtenu le 02 mai 2016 sur la base de plans de conception réalisés par Monsieur [S] [D] et [A] [W]) sur laquelle est déjà édifiée une villa.
Un rapport était établi le 24 novembre 2016 par le géotechnicien Solthys au titre d’une mission G0-G2AVP afin de définir les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet pour la villa. Les conclusions de ce rapport relatives au terrassement formulaient des préconisations particulières de talutages et de soutènements compte tenu des décaissements et d’une sujétion importante des terrassements à la stabilité des talus, des existants et des voies de circulation (dispositions particulières de blindage et pose d’étaies), telles que le respect d’un phasage adapté, la nécessité d’assurer la stabilité des talus tant en phase travaux qu’au stade définitif par l’intermédiaire de soutènements ou de talutages, la prise en compte de voies de circulation (est et ouest) et d’assurer la stabilité de la chaussée. Un dispositif de protection des sols contre les venues d’eau de ruissellement et d’infiltration était également préconisé. Des préconisations particulières étaient aussi formulées pour les fondations.
Puis, un contrat d’architecte a été conclu le 29 novembre 2019 avec la société [H] [Z] Architecture avec les missions suivantes : phase 1 : études, phase 2 : conception et phase 3 : réalisation.
Un plan de phasage du terrassement du 16 janvier 2020 était établi par le BET Poly-structures.
Un marché de travaux privés était régularisé le 08 juillet 2020 par Madame [K] et Monsieur [B], gérant de la société Home Made, pour les lots 01 : terrassement, 02 : gros-'uvre et 03 : étanchéité.
La société Home Made exécutait les travaux de terrassement dans le courant des mois de juillet et août 2020 et régularisait une facture le 20 août 2020 n°20-08-49 de 29.718,48 euros TTC, correspondant à 80% du lot terrassement. Il apparaissait, notamment, que n’étaient pas réalisés l’étrésillonage pour le soutènement de la route, le remblaiement en plusieurs phases et avec terre de site, les VRD réseaux enterrés EP-EU, alimentation eau, gaine verte et gaine rouge.
Des investigations géotechniques complémentaires étaient réalisées par la société Solthys à la demande de Madame [Z] suite au terrassement de masse exécuté par la société Home Made (mission G2AVP complémentaire du 31 août 2020) et les préconisations de la précédente mission étaient rappelées. La pose de pieux ou micropieux était également préconisée.
A la suite des travaux de terrassement exécutés à hauteur de 80%, la société Home Made a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 05 novembre 2020.
Le 19 novembre 2020, un procès-verbal de constat de l’état d’abandon du chantier et des travaux réalisés par la société Home Made était dressé par huissier.
Parallèlement, des plans de fondations sur micropieux ont été établis par le BET Poly-structures datés du 18 novembre 2020.
Le 27 novembre 2020, Madame [K] signait le devis de la société PACA Maçonnerie qui prenait la suite de la société Home Made, notamment pour les travaux de terrassement et un marché de travaux privés était régularisé par les parties le 02 décembre 2020 moyennant le prix ferme, global et forfaitaire de 253.236,80 euros TTC, conforme au devis de cette entreprise.
L’implantation des micropieux est intervenue par le géomètre ATGTSM le 15 décembre 2020.
Le 08 janvier 2021, la société PACA Maçonnerie est intervenue pour réaliser les derniers terrassements et démolitions préalables à l’intervention de la société SPF. En particulier, le pied de talus nord était entaillé pour permettre la réalisation des micropieux n°1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 (selon la numérotation de l’expert judiciaire).
Les travaux de micropieux ont débutés le 11 janvier 2021 sur la base des plans de ferraillage envoyés par le BET Poly-structures, pour se terminer le 27 janvier 2021 (voir les procès-verbaux de chantier n°07 du 13/01/2021 et n°08 du 27/01/2021).
Puis, le 03 février 2021, la société PACA Maçonnerie a commencé les travaux de terrassement des fondations. Il est noté au procès-verbal de chantier n°9 du 03 février 2021 des affaissements du talus pendant les travaux de la société PACA Maçonnerie qui a stabilisé et protégé ce dernier. Il est également noté que les micropieux ont été réceptionnés avec la validation de la société PACA Maçonnerie.
Le 08 février 2021, suite à un épisode de pluie les 06 et 08 février 2021, la crête du talus nord s’est effondrée d’environ 15 ml.
Au procès-verbal de chantier n°10 du 10/02/2021, il est exposé que le chantier a pris du retard du fait des intempéries et du fait du talus qui s’est partiellement effondré. La société PACA Maçonnerie a proposé un devis pour la stabilisation du talus conformément aux préconisations du BET Poly-structures.
La société PACA Maçonnerie a ensuite procédé au remblaiement du talus effondré afin d’apporter un premier niveau de sécurité et de protection, ce qui a partiellement enseveli les micropieux déjà posés par la société SPF. La société PACA Maçonnerie aurait conservé les têtes de micropieux (procès-verbal de chantier n°11 du 17/02/2021).
L’existence de risques d’effondrement du talus et d’affaissement de la maison existante ainsi que d’affaissement et d’effondrement de la voirie limitrophe au chantier, l’arrêt du chantier en raison de la situation de blocage avec l’aggravation des risques étaient rappelés dans les procès-verbaux de chantier n°12 du 24 février 2021 et n°13 du 03/03/2021. Le maître d’ouvrage était alerté sur l’engagement de sa responsabilité sur les dégradations liées au chantier, en qualité de propriétaire du terrain.
Il est important de relever que plusieurs épisodes de pluies sont intervenus en cours de chantier, en particulier après la réalisation des travaux de terrassement de la société Home Made, dans le courant des mois de décembre 2020 à janvier 2021 et au début du mois de février 2021, avant l’effondrement du talus nord. L’expert judiciaire relève ainsi la concomitance de l’amorce du glissement de talus et des fortes pluviométries de décembre 2020 et janvier 2021 ainsi que celle du glissement d’ensemble et des fortes pluies des 06 et 08 février 2021.
L’expert judiciaire a, par ailleurs, constaté que la terrasse dallée bordant partiellement le nord de la fouille montre des joints et des déformations dont l’ouverture est récente et serait consécutive au glissement de talus, la sensibilité de la petite unité sud-est de l’habitation de Madame [K], le déchaussement local des fondations de la terrasse sud et la sollicitation des fondations de l’extension sud-est de l’habitation solidaire de cette terrasse et de ses fondations, la réactivation modeste des enrobés de la voie de circulation bordant l’est de la fouille.
Il a relevé que les micropieux n’ont pas fait l’objet de précautions particulières lors des terrassements ultérieurs, dont ceux réalisés en urgence pour le blocage du glissement de talus, et que certains sont recouverts de remblais et de terres issues du glissement. Il a réalisé un tableau récapitulant l’état des micropieux duquel il résulte que :
— les micropieux 1, 2, 3, 4, 5 et 7 ont été endommagés par le glissement du talus,
— les micropieux 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 29 et 35 ont été endommagés par les terrassements et opérations d’urgence car hors d’atteinte du glissement de talus.
L’expert judiciaire expose aussi que le projet d’ouvrage a été examiné par le BET DMI-Gardanne selon lequel aucun effort horizontal (séisme, poussée de terres) n’a été pris en compte lors de la conception de l’ouvrage et de l’exécution des micropieux. Il conclut ainsi que les micropieux actuels, qui n’ont pas été détériorés, ne sont pas dimensionnés sur des bases suffisantes.
Il relève également que les cotes définies par le BET Poly-structures dans son phasage de terrassement n’ont pas été atteintes par les travaux de terrassement exécutés par la société Home Made ni par ceux exécutés par la société PACA Maçonnerie. Il en conclut que le respect du phasage du BET Poly-structures aurait eu des effets encore plus aggravants puisque la cote de base des terrassements prescrite par ce BET n’était pas encore atteinte.
L’expert judiciaire retient donc trois types de désordres :
— les non-conformités et inachèvements des terrassements et l’absence d’ouvrages servant à leur stabilisation provisoire, en particulier l’étrésillonnement décrit mais non-réalisé par la société Home Made,
— la non-conformité des micropieux en regard des efforts liés au projet,
— les dommages consécutifs aux terrassements ayant détérioré les micropieux neufs et les existants proches.
Selon l’expert judiciaire, la conséquence principale des dommages est l’arrêt du chantier, l’endommagement des existants, la perte des micropieux et la remise en cause de la faisabilité du projet : des mesures de soutènement en cours de travaux qui manquaient au projet s’avèrent désormais indispensables.
IV-Sur les responsabilités :
L’article 1231-1 du code civil (article 1147 ancien) dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’expert judiciaire conclut que le fond de fouille n’était pas régulier, ni à une cote suffisamment basse pour y effectuer les infrastructures prévues, que les travaux exécutés par la société Home Made n’étaient pas suffisamment reculés pour pouvoir positionner les murs extérieurs du projet, qu’il en était toujours de même, malgré les rectifications amorcées par la société PACA Maçonnerie avant l’interruption intervenue suite au glissement de terrain. Les micropieux ont été endommagés par le glissement de terrain et par les travaux de terrassements de la société PACA Maçonnerie. Leur dimensionnement serait insuffisant.
Selon l’expert judiciaire, les désordres litigieux découlent d’une méconnaissance de la géotechnique des travaux prévus sur le site, du non-respect de la norme NF94500 d’enchaînement des missions géotechniques, puis d’un phasage et d’un suivi inapproprié des premiers travaux. Selon lui, l’absence de projet de soutènement provisoire de type berlinoise, paroi clouée ou autre, avait scellé le sort des travaux.
L’expert judiciaire conclut que les désordres sont imputables :
— au premier plan au maître d''uvre qui a sous-estimé les difficultés géotechniques du projet. Selon l’expert judiciaire, ces difficultés auraient pu être traitées par une mission G2PRO mais l’intérêt de cette mission n’a pas été correctement perçu par le maître d''uvre malgré les alertes du géotechnicien. Ensuite, en phase travaux, le maître d''uvre a laissé réaliser un terrassement dangereux par une société sans compétence dans ce domaine. L’expert judiciaire évoque des négligences et des insuffisances résultant de l’absence de mission géotechnique portant sur le projet, absence de suivi précis des terrassements, confusion entre une mission G2PRO et une mission G2AVP.
— aux autres intervenants qui ont exécuté des travaux dont les risques géotechniques n’étaient pas bien cernés, à savoir :
— la société Home Made qui a exécuté un terrassement en masse sans vérification des travaux qu’elle a à réaliser, ne conduit pas de mission de type G3 et livre une fouille dangereuse, incomplète (elle a seulement posé une bâche sur le talus lorsqu’elle a cessé son intervention), non-conforme. L’expert indique « comme si ses travaux avaient été conduits « à vue ».
— au BET Poly-structures qui pouvait éclairer le maître d''uvre sur l’absence de données géotechniques essentielles, ce qui a conduit à sous-estimer les modalités d’un projet qui ne pouvait pas être réalisé dans les conditions techniques et financières initialement prévues. Selon l’expert judiciaire, le BET Poly-structure aurait dû détecter la nécessité de recourir à un ouvrage de soutènement. L’expert reproche aussi à ce bureau d’études d’avoir établi un plan de phasage qui, s’il avait été respecté, aurait fait tomber encore plus vite le talus. Il lui est également reproché l’absence de prise en compte des poussées de terres et des actions sismiques par le BT Poly-structures.
— des imprudences de la société PACA Maçonnerie et de la société SPF qui n’ont pas pris la mesure du danger du site malgré les rapports de la société Solthys et n’ont pas fait d’étude d’exécution de type G3. L’expert judiciaire précise à ce titre que la note dimensionnement, appelée à tort « G3 », est postérieure de presque 3 mois de celle de la réalisation des micropieux. Il reproche aussi à la société PACA Maçonnerie d’avoir procédé à des terrassements « au coup par coup » à la demande de la société SPF, sans précaution, alors que les terres sont saturées et impropres à tout terrassement, et d’avoir ainsi activé les instabilités latentes du site.
Compte tenu de ces éléments, l’expert judiciaire avait proposé de répartir les imputabilités de la manière suivante :
— maîtrise d''uvre, la société [H] [Z] Architecture : 35%
— le BET Poly-structures : 10%
— la société Home Made : 30%
— la société PACA Maçonnerie : 20%
— la société SPF : 5%
Ces entreprises étant contractuellement liées à la Sci Passiflora, leur responsabilité contractuelle est encourue à son égard.
Leur responsabilité délictuelle est encourue à l’égard de Madame [K] pour ses préjudices personnels.
Le tribunal a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 70% pour la société [H] [Z] Architecture, 15% pour la société Home Made, 13% pour la société PACA Maçonnerie et 2% pour la société SPF.
*La société [H] [Z] Architecture :
La société [H] [Z] Architecture a reçu une mission de maîtrise d''uvre complète (études, conception et réalisation), sauf à préciser que sa mission de conception architecturale intervient à la suite d’une mission allant des études préliminaires jusqu’au dépôt du permis de construire, confiée aux architectes [S] [D] et [A] [W] qui ont réalisés les plans de conception.
L’architecte assure toutes les missions et il a une obligation générale de renseignement et de conseil.
En l’espèce, il est essentiellement reproché aux intervenants, en particulier à l’architecte, d’avoir sous-estimé les difficultés géotechniques du projet, de ne pas avoir sollicité une mission G2PRO qui aurait permis de détecter les particularités du site, malgré les préconisations de la société Solthys.
L’étude de sol de type G2PRO est une étude géotechnique approfondie qui permet d’évaluer les caractéristiques géologiques et géotechniques du sol et du sous-sol d’un site de construction (notamment en lien avec le phénomène de retrait gonflement des sols argileux). Il est observé que, depuis le 1er octobre 2019 pour les marchés privés, le DTU*13.1 prévoit la fourniture d’une étude G2PRO par le maître d’ouvrage aux entreprises en charge de l’exécution des travaux de fondations superficielles et semi-profondes. Cette étude intervient en phase projet tandis que la mission G2AVP concerne la phase avant-projet.
Une mission géotechnique type G0-G2AVP a été réalisée par la société Solthys le 24 novembre 2016 afin de définir les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet pour la villa. Le rapport de cette mission insistait déjà, dans ses conclusions relatives au terrassement sur l’importance du terrassement, sur la démolition partielle des murs de soutènement ouest et est, sur la nécessité d’un diagnostic par un spécialiste structure afin de déterminer les confortements adaptés à la réalisation des travaux ainsi que le phasage d’exécution. Une étude spécifique des vibrations était également préconisée. La société Solthys insistait sur les mesures de protection à prendre sur les parcelles mitoyennes, sur la prévention de l’intervention des engins de chantier et machines lourdes. Le rapport précisait aussi que compte tenu des décaissements prévus, il existait une sujétion importante des terrassements à la stabilité des talus, des existants et des voies de circulation. Des mesures de protection contre les venues d’eau étaient aussi préconisées.
Dans son second rapport de mission géotechniques type G0-G2AVP en date du 31 août 2020, la société Solthys rappelait la sujétion importante des terrassements à la stabilité des talus, des existants et des voies de circulation, par des dispositions particulières de type blindage ou pose d’étais. Il rappelait la nécessité d’un phasage adapté des terrassements, d’assurer la stabilité des talus tant en phase travaux qu’au stade définitif, par l’intermédiaire de soutènements ou de talutages si les contraintes d’emprise le permettent et, dans le cas contraire, il était préconisé de réaliser les travaux à l’abri de soutènements provisoires ou définitifs devant faire l’objet d’étude spécifique.
Ce second rapport, établi à la demande de Madame [Z] architecte pour le compte de la Sci Passiflora, alertait sur l’évolution du cadre réglementaire et conseillait au maître d''uvre et au maître d’ouvrage de tenir compte de la nouvelle réglementation concernant les constructions dans des zones sensibles au phénomène de retrait/gonflement, d’appliquer par précaution les préconisations les plus sécuritaires et de réaliser une étude géotechnique de type G2PRO.
Force est de constater que ces préconisations n’ont pas été suivies d’effet et ce peu important que la norme AFNOR94-500 ne soit pas expressément visée par le contrat d’architecte du 29 novembre 2019, eu égard aux missions confiées à l’architecte ainsi qu’à son devoir général de renseignements et de conseil.
Les éléments du dossier montrent aussi que les travaux de terrassements ont été réalisés de manière approximative, la société PACA Maçonnerie prenant la suite de la société Home Made sans respecter les cotes prévues par le BET Poly-structures, apportant des ajustements ponctuels à la demande de la société SPF pour permettre la pose des micropieux n°1 à 7, certains terrassements instables ayant dû être repris à la main par le personnel de la société SPF pendant l’exécution des pieux, les mettant en situation de risque d’ensevelissement (voir page 55 du rapport d’expertise).
Les documents techniques d’exécution devant être établis par les entreprises selon le CCAP rédigé par le maître d''uvre n’ont pas été réalisés (voir articles 6 Etudes d’exécution faisant obligation aux entreprises titulaires de marchés de travaux d’établir ou de faire établir les dessins d’exécution, détails, notes de calculs et explicatives nécessaires à l’exécution de ses travaux).
La société [H] [Z] Architecture ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la responsabilité du BET Poly-Structures, qui est intervenu en qualité de bureau d’études des structures béton, dont la faute à l’origine des dommages n’est pas démontrée ainsi qu’il sera analysé plus loin.
La société [H] [Z] Architecture a donc manqué à son obligation de faire un projet réalisable. Elle a ensuite manqué aux obligations résultant de la mission de réalisation en laissant les entreprises exécuter un terrassement important sans précautions particulières malgré les préconisations de la société Solthys et alors que les conditions météorologiques venaient aggraver l’instabilité du site.
Sa responsabilité contractuelle est donc pleinement engagée à l’égard de la Sci Passiflora, maître d’ouvrage de l’opération.
La responsabilité délictuelle de cette société est aussi engagée à l’égard de Madame [K] au titre de ses préjudices personnels.
La société [H] [Z] Architecture et la MAF font valoir que le contrat d’architecte prévoit une clause d’exclusion de solidarité limitant toute condamnation de l’architecte et de son assureur à sa part personnelle de responsabilité et limitant le recours du maître d’ouvrage à hauteur de sa seule contribution à la survenance du dommage. Elles reprochent ainsi au tribunal de les avoir condamnées in solidum avec les autres intervenants alors que les condamnations auraient dû se limiter à la part personnelle de responsabilité de l’architecte.
En application de l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien), chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage. Ainsi, la clause d’exclusion de solidarité ne limite pas la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage (3e Civ., 19 janvier 2022, n°20-15.376).
En l’espèce, le contrat d’architecte prévoit que « l’architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu’elle est définie notamment par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Pour toutes les autres responsabilités professionnelles, il ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, ni solidairement ni in solidum, à raison des dommages imputables aux autres intervenants participant à l’opération. L’architecte supporte les conséquences financières de sa responsabilité dans les limites des plafonds de garanties fixés dans son contrat d’assurance ».
La société [H] [Z] Architecte et la MAF concluent que cette clause n’est pas limitative de la responsabilité de l’architecte mais qu’elle vise seulement à restreindre sa contribution à la réparation à hauteur de sa participation à la survenance du dommage.
Il résulte des termes de la clause d’exclusion de solidarité litigieuse qu’elle n’est pas limitative de la responsabilité de l’architecte dès lors qu’elle stipule que l’architecte ne peut être tenu pour responsable des dommages imputables à d’autres intervenants et qu’il supporte les conséquences financières de sa responsabilité dans les limites des plafonds de garanties de son contrat d’assurance.
Cependant, l’exclusion d’une condamnation in solidum de l’architecte ne peut avoir pour effet de contraindre la victime à partager son recours et limiter la responsabilité contractuelle de l’architecte, responsable de la totalité du préjudice, à n’en réparer qu’une fraction lorsque sa faute a, concurremment avec des fautes d’autres constructeurs, contribué à la survenance de l’entier dommage, ce qui serait contraire au droit à réparation du maître d’ouvrage.
En outre, lorsque la faute de l’architecte a concouru à la réalisation de l’entier dommage et qu’il est condamné in solidum avec les autres responsables de ce même dommage à le réparer en totalité, l’architecte n’est pas condamné pour la faute des autres mais pour sa propre faute à l’égard du maître d’ouvrage.
C’est donc à juste titre que le tribunal a jugé que la clause d’exclusion de solidarité litigieuse ne fait pas obstacle à la condamnation in solidum de la société [H] [Z] Architecture.
*La société Home Made :
Le marché de travaux privé en date du 08 juillet 2020 pour les lots terrassement gros-'uvre et étanchéité confié à la société Home Made prévoit que les ouvrages du marché s’entendent toutes sujétions comprises, que les quantités des devis descriptifs/quantitatifs/estimatifs sont définies et calculées sous son entière responsabilité, devront être conformes au DTU et avoir fait l’objet d’études et du suivi technique correspondant par des techniciens titulaires des assurances appropriées, que l’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions de nature à assurer la sécurité des personnes et des biens existants (bâtiment de la propriété, bâtiments mitoyens, voirie, etc '), et ce dans le respect des règlements en vigueur.
Le CCAP prévoit, notamment, que les entreprises titulaires de marchés de travaux doivent avoir pris connaissance des lieux, de tous éléments afférents à l’exécution des travaux, de tous les documents du marché ainsi que des renseignements jugés complémentaires auprès de l’architecte, du bureau d’études structures, du bureau d’études de sol (article 3.1 Les modalités d’établissement des prix). Elles doivent établir ou faire établir les dessins d’exécution, détails, notes de calculs et explicatives nécessaires à l’exécution des travaux (voir articles 6 Etudes d’exécution). Elles doivent prendre des dispositions spécifiques pour la protection des ouvrages avoisinants et sont responsables personnellement des dégradations faites sur les travaux (articles 7.6 Protection des ouvrages avoisinants et 7.8 Protection des ouvrages).
Certes, l’expert judiciaire reproche au BET Poly-structure d’avoir établi un plan de phasage qui, s’il avait été respecté, aurait fait tomber encore plus vite le talus et retient que la société Home Made n’a pas respecté ces préconisations. La MMA recherchée en sa qualité d’assureur de la société Home Made fait en outre valoir qu’il ne peut être reproché à son assuré de ne pas avoir réalisé l’étrésillonage prévu initialement dès lors qu’elle a cessé d’intervenir en raison de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Pour autant, cela ne l’exonère pas de toute responsabilité dès lors qu’il est avéré qu’elle a réalisé des terrassements sans se préoccuper des existants et avoisinants, qu’elle a exécuté un terrassement important (près de 4 mètres de profondeur) sans réaliser ou faire réaliser d’études et de suivi techniques d’exécution type G3 (étude et suivi géotechnique d’exécution mise à la charge de l’entreprise), pourtant nécessaires compte tenu des particularités du site et mises à la charge de chaque entreprise par les dispositions du marché de travaux et du CCAP, et sans tenir compte des préconisations formulées par la société Solthys dans ses rapports de missions G0-G2AVP, dont elle devait nécessairement avoir connaissance puisque mentionnés parmi les documents contractuels par le marché de travaux et parmi les pièces particulières constitutives du marché par le CCAP, qu’ainsi elle a exécuté ses travaux de terrassement sans respecter ses obligations contractuelles.
Enfin, les mesures de protection prises à l’issue de son intervention se sont avérées largement insuffisantes (simple bâchage du talus) par rapport aux mesures préconisées par la société Solthys.
La MMA ne peut utilement prétendre que les manquements de son assuré n’ont pas de liens de causalité avec les dommages dès lors que la société Home Made avait exécuté les travaux de terrassement à l’origine des désordres à hauteur de 80%, sans suivre les préconisations nécessaires visant à protéger les existants et les avoisinants, étant précisé que les photographies figurant aux PV de chantier n°5 du 20 août 2020, n°6 du 08 janvier 2021, n°7 du 13 janvier 2021, n°8 du 27 janvier 2021 et n°9 du 03 février 2021 ainsi que les photographies du PV de constat d’huissier du 19 novembre 2020 montrent que la bâche posée par la société Home Made pour protéger le talus est déchirée par endroits, laissant déjà entrevoir quelques éboulements. Ces divers manquements, bien qu’intervenus avant l’effondrement du 08 février 2021, ont contribué à la réalisation de l’entier dommage.
De même, si la reprise du chantier par la société PACA Maçonnerie a pour conséquences de mettre à sa charge les mêmes obligations liées à la garde du chantier, à l’acceptation du support tel que laissé par son prédécesseur et des obligations du marché de travaux et du CCAP sus-énoncées, cela n’a pour effet de purger toutes les fautes antérieurement commises par la société Home Made et de l’exonérer de ses fautes contractuelles antérieures.
En tout état de cause, la charge définitive de la dette sera répartie entre les responsables à proportion de leurs fautes respectives.
La responsabilité contractuelle de la société Home Made doit donc être retenue.
La responsabilité délictuelle de cette société est aussi engagée à l’égard de Madame [K] au titre de ses préjudices personnels.
*La société PACA Maçonnerie :
Cette société a proposé un devis le 19 novembre 2020 suite au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Home Made, notamment pour des travaux de terrassement complémentaire plateforme, de terrassement pour fondations et longrines, réalisation des VRD ' TELECOM ' EU/EV ' AEP, correspondant aux travaux de terrassement non-exécutés par la société Home Made, moyennant le prix de 253.236,80 euros TTC. Elle a ensuite accepté le marché de travaux correspondant à ce devis le 02 décembre 2020 ainsi que le CCAP le 14 décembre 2020. Elle ne peut donc s’exonérer de sa part de responsabilité en prétextant qu’elle n’avait pas la garde du chantier ou que l’ouvrage a été laissé en l’état pendant toute la période pluvieuse de septembre 2020 à février 2021, date à laquelle elle prétend avoir commencé son intervention. Certes, la stabilisation du talus nord n’était pas spécifiquement visé dans son devis du 19 novembre 2020. Cependant, compte tenu des obligations mises à sa charge par le marché de travaux et le CCAP, elle avait l’obligation de s’en préoccuper même si, comme elle le prétend, elle ne serait pas intervenue en pied de talus nord. Ce d’autant que la chronologie des travaux établie par l’expert judiciaire ainsi que les PV de chantier visés plus haut (PV de chantier n°5 à 9) révèlent que la bâche mise en place par la société Home Made pour protéger le talus était déchirée lorsqu’elle a repris le chantier et laissait apparaître des traces d’éboulements. En réponse à un dire, l’expert judiciaire a précisé que la société PACA Maçonnerie a réalisé des terrassements correctifs qui, bien que mineurs dans l’ensemble, ont néanmoins saper localement et sur près de 1 mètre de hauteur, le pied de talus nord laissé par la société Home Made.
Elle ne peut pas plus s’exonérer de sa responsabilité en prétextant ne pas avoir eu connaissance des deux rapports de la société Solthys, visés de manière générique dans le marché de travaux et le CCAP signés postérieurement à la réalisation de la mission G2AVP.
Il apparaît, en outre, que la société PACA Maçonnerie a repris les travaux de terrassement à compter du 14 décembre 2020 pour finir le terrassement afin que le géomètre puisse implanter les micropieux le mardi 15 décembre et que la société SPF puisse intervenir le 17 décembre 2020 (voir PV de chantier n°5 du 20/08/2020). Il ne s’agissait donc pas de quelques interventions ponctuelles mais bien de l’exécution de son marché de travaux. Or, la période du mois de décembre 2020 au mois de janvier et début février 2021, correspondant au début de l’intervention des sociétés PACA Maçonnerie, a été jalonnée d’épisodes pluvieux plus ou moins importants ayant fragilisé le talus qui s’est effondré le 08 février suivant. L’expert judiciaire relève, par ailleurs, que la société PACA Maçonnerie a exécuté « au coup par coup » des terrassements complémentaires à la demande de la société SPF. La société PACA Maçonnerie a donc bien contribué à la réalisation des dommages en ne respectant pas les obligations mises à sa charge par le marché de travaux et le CCAP et en exécutant des travaux de terrassement, sans précautions, malgré la manifestation du risque d’effondrement (bâche déchirée, début d’effondrement visible et épisodes pluvieux successifs depuis le début des travaux).
La société PACA Maçonnerie a ensuite procédé au remblaiement du talus effondré pour apporter un premier niveau de sécurité et de protection mais cette terre a enseveli une partie des micropieux (PV de chantier n°11 du 17/02/2021).
Ces éléments démontrent que la société PACA Maçonnerie a manqué à ses obligations contractuelles et que ses fautes ont contribué à la réalisation des dommages.
Bien que sa responsabilité soit engagée dans une moindre mesure par rapport à celle du maître d''uvre ou de la société Home Made qui avait déjà réalisé 80% des travaux de terrassement, elle ne peut s’en exonérer totalement en prétextant avoir réalisé un remblai pour protéger ses salariés ou en invoquant les conclusions du BET DMI relatives à la faisabilité du projet.
La responsabilité contractuelle de cette société est donc engagée à l’égard de la Sci Passiflora.
La responsabilité délictuelle de cette société est aussi engagée à l’égard de Madame [K] au titre de ses préjudices personnels résultant des désordres affectant la maison existante.
*La société SPF :
La société SPF a conclu un marché de travaux avec la sci Passiflora représentée par Madame [K] le 14 décembre 2020 selon un devis signé avec la mention « bon pour accord » en date du 21 novembre 2020 pour la pose de micropieux, moyennant le prix de 32.286euros TTC. Ces travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception de chantier du 27 janvier 2021 sous réserve « que le géomètre de PACA Maçonnerie valide l’emplacement des micropieux ».
L’expert judiciaire a retenu une imputabilité à hauteur de 5% dans la survenue des dommages en raison d’une intervention qu’il a jugé imprudente, malgré les constats précoces de l’instabilité du talus sans interrompre ses travaux, à savoir la réalisation de « niches » pour mettre ses engins et son personnel et l’absence de réserves quant au fait de livrer des micropieux en aval du talus, ainsi que le sous-dimensionnement de ses ouvrages sans vérification d’ensemble du projet auxquels ils participent.
Cependant, il résulte des éléments du dossier, en particulier du rapport d’expertise judiciaire et des missions G0-G2AVP de la société Solthys, que le décaissement important prévu par le projet de la sci Passiflora imposait que les travaux de terrassement soient accompagnés de dispositifs de soutènement ou de talutage permettant d’assurer la stabilité des talus, des existants et des voies de circulation. C’est l’absence de telles mesures et l’exécution approximative des travaux de terrassement qui sont à l’origine des dommages. Or, la société SPF n’était pas en charge du terrassement. Cette entreprise a exécuté les travaux de pose des micropieux qui lui étaient confiés. Elle a commencé le 11 janvier 2021 par les micropieux positionnés vers le talus de la maison existante (voir les PV de chantier n°06 du 08/01/2021 et n°7 du 13/01/2021). Le 27 janvier 2021, la mise en 'uvre des micropieux était réalisée. Ils étaient réceptionnés sans réserve autre que la validation de leur emplacement. Il n’est pas établi que les travaux de mise en 'uvre des micropieux ont contribué à la dégradation du talus. Les « niches » réalisées par la société PACA Maçonnerie relèvent de sa propre responsabilité et il lui appartenait de refuser de les exécuter si elles s’avéraient dangereuses pour la poursuite des travaux. L’imputabilité des dommages à la pose de micropieux n’est donc pas clairement démontrée.
Par ailleurs, dans la mesure où le projet de construction de la villa a dû être interrompu, la question du sous-dimensionnement de micropieux demeure hypothétique puisqu’à ce stade, il n’y a pas eu de dommage en résultant. La responsabilité de la société SPF ne peut donc être retenue à ce titre.
La responsabilité contractuelle de la société SPF ne sera donc pas retenue et le jugement attaqué sera infirmé à ce titre.
*Le BET Poly-structures :
Le BET Poly-structures est un bureau d’études techniques qui est intervenu pour le dimensionnement des ouvrages en béton armé, les plans et coupes coffrage sur l’ensemble des niveaux (fondations, VS, planchers haut et RCH et R+1), les plan et carnet de ferraillage ainsi qu’il résulte de son devis du 14 octobre 2019. Il a établi un plan de phasage du terrassement daté du 16 janvier 2020.
L’expert judiciaire lui impute une proportion de 10% dans la survenue des dommages aux motifs qu’il n’a pas éclairé le maître d''uvre sur l’absence de données géotechniques essentielles, ce qui aurait contribué à une sous-estimation des modalités de réalisation du projet, qu’il n’a pas détecté la nécessité de recourir à un ouvrage de soutènement, qu’il a établi un plan de phasage qui, s’il avait été respecté, aurait fait tomber encore plus vite le talus et de ne pas avoir pris en compte des poussées de terres et des actions sismiques.
Cependant, ce bureau d’études n’est pas géotechnicien. En outre, il n’avait pas à préconiser des investigations géotechniques plus poussées de type G2PRO dès lors que la société Solthys avait déjà fait ces préconisations dans le cadre de ses missions G0-G2AVP et que ses rapports de missions étaient diffusés aux parties. Enfin, le BET Poly-structures n’avait pas la possibilité d’interrompre les travaux au motif que la mission G2PRO n’avait pas été réalisée.
Par ailleurs, il ne peut lui être reproché d’avoir établi des cotes qui, si elles avaient été respectées, auraient précipité la survenue des dommages, ce qui relève du dommage et de la faute hypothétiques.
Il en va de même du non-respect des poussées de terre ou des normes parasismiques puisque l’ouvrage n’a pas été réalisé.
En l’absence de faute établie à son encontre, la responsabilité contractuelle du BET Poly-structures ne sera pas retenue.
*La force majeure :
L’article 1218 du code civil relatif à la force majeure en matière contractuelle vise tout évènement qui empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Les caractères de la force majeure sont : l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité.
En l’espèce, les épisodes pluvieux qui ont marqué l’exécution des travaux de terrassement jusqu’à l’effondrement du talus survenu le 08 février 2021 ne remplissent pas les conditions de la force majeure.
La société PACA Maçonnerie et son assureur AXA, qui invoquent la force majeure, ne rapportent pas la preuve que les pluies survenues en cours de chantier avaient un caractère imprévisible et irrésistible. D’abord, il ne résulte pas des conclusions de l’expert judiciaire que les épisodes de pluie sont à l’origine des dommages. En revanche, le rapport d’expertise judiciaire permet d’établir que si les mesures de soutènement et de gestion des eaux préconisées en leur temps par la société Solthys avaient été mises en 'uvre, les dommages auraient pu être évités. Enfin, le CCAP prévoyait la possibilité de prolongation du délai d’exécution en cas de difficultés justifiées, ce qui aurait éventuellement pu être le cas au titre des pluies.
*La faute du maître d’ouvrage :
La société PACA Maçonnerie conclut à la faute du maître d’ouvrage auquel elle reproche d’avoir cru pouvoir faire l’économie d’une étude géotechnique plus approfondie de type G2PRO et de ne pas avoir souscrit d’assurance dommages-ouvrage ni d’assurance tous risques chantier (TRC).
Cependant, un tel souci d’économie dans la conception et la gestion des travaux n’est pas prouvé. La Sci Passiflora s’est, au contraire, entourée d’un maître d''uvre avec mission complète, d’un BET structures béton et une mission G0-G2AVP a été confiée à la société Solthys. Il n’est pas prouvé qu’ayant été suffisamment sensibilisé par ces professionnels, en particulier par le maître d''uvre, débiteur d’une obligation générale de conseil et d’information, de l’obligation de concevoir un projet réalisable et du suivi des travaux, sur la nécessité d’approfondir les études géotechniques et sur les risques encourus à défaut, le maître d’ouvrage a délibérément choisi de ne pas réaliser de nouvelles investigations géotechniques dans un souci d’économie.
S’agissant du défaut de souscription d’une assurance dommages-ouvrage, il ne peut être retenu pour faute dès lors que les désordres ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792 du code civil et que si une telle assurance avait été souscrite elle n’aurait pas pu être mise en 'uvre.
Quant au défaut d’assurance tous risques chantier, aucune faute ne peut être reproché au maître d’ouvrage dont il n’est pas établi qu’il aurait renoncé à souscrire une telle assurance, non-obligatoire, alors qu’il était informé des risques encourus à défaut de souscription par les professionnels du bâtiment, en particulier par son maître d''uvre tenu d’un devoir général de conseil et d’information.
En conséquence, aucune cause exonératoire ne sera retenue pour limiter la responsabilité des intervenants dont la responsabilité est engagée.
L’expert judiciaire conclut que les micropieux n°1, 2, 3, 4, 5 et 7 ont été endommagés par le glissement du talus, tandis que les micropieux n°8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 29 et 35 ont été endommagés par les terrassements et opérations d’urgence. Cependant, les travaux ayant endommagés les micropieux n°8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 29 et 35 ont été réalisés en urgence afin de consolider le talus effondré. Ces derniers dommages trouvent donc aussi leur origine dans les manquements des intervenants.
La société [H] [Z] Architecture, la société Home Made et la société PACA Maçonnerie étant responsables d’un même dommage, elles doivent en principe être condamnées à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
Néanmoins, ainsi qu’il sera jugé plus bas, la Sci Passiflora formule des demandes au titre des micropieux avec une répartition de la dette.
V-Sur la réparation des préjudices :
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
Sur les préjudices matériels :
Selon les conclusions de l’expert judiciaire, la faisabilité du projet a dû être réexaminée, est apparue la nécessité d’envisager de lourdes modifications techniques du système de fondations et des infrastructures. Des soutènements provisoires sont également à prévoir du fait de la proximité des existants et de la nécessité d’approfondir encore les plateformes des terrassements.
L’expert judiciaire explique dans son rapport que la réfection des talus provisoires et la mise en conformité des premiers travaux réalisés ne peuvent s’affranchir de modifications du projet initial.
*La réparation des désordres affectant le talus et les désordres affectant les micropieux :
L’expert judiciaire a ainsi retenu au titre du coût des travaux nécessaires à la réalisation du projet (pose d’une paroi berlinoise et de reprise des micropieux endommagés) à la somme de 322.860 euros TTC selon deux devis de la société STS de 206.894,40 euros TTC pour la paroi berlinoise et de 115.965,60 euros TTC pour les micropieux. Il y a lieu de retenir ces montants.
La somme allouée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, soit le 15 septembre 2022 et celle du présent arrêt.
*Les travaux conservatoires :
Des frais ont été engagés pour la protection des talus de terre à titre conservatoire à hauteur de la somme de 979 euros TTC (facture du 16/06/2021 de l’Entreprise Cassis Bati). Ces frais doivent être retenus.
*Les honoraires de maîtrise d''uvre :
Le coût des honoraires de la maîtrise d''uvre étant inhérents à la réparation intégrale du préjudice, il y a lieu de retenir le montant fixé par le tribunal, calculé sur le montant hors taxe des travaux de terrassement et de micropieux sur la base de 8%, soit 21.524 euros TTC. Il n’y a pas lieu de rajouter le coût des travaux de reprise de la maison existante dans l’assiette des honoraires de maîtrise d''uvre, ces travaux de reprise ne le justifiant pas.
*Les honoraires de maîtrise d''uvre et de BET aux cours des opérations d’expertise :
Il y a lieu de retenir le montant fixé par le tribunal au titre des honoraires de la société Fondasol et du BET Arak à hauteur de la somme de 11.380,80 euros TTC.
*Les assurances dommages-ouvrage et tous risques chantier :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sci Passiflora de sa demande de dommages et intérêts au titre du coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage et d’une assurance tous risques chantier aux motifs que ces assurances, en particulier l’assurance dommages-ouvrage obligatoire, n’avaient pas été initialement souscrites.
*Les frais payés en pure perte :
L’expert judiciaire a estimé les travaux réalisés en pure perte, correspondant à la différence entre les montants alloués aux travaux réalisés et la valeur de la fouille (-25.000 euros) à hauteur de 140.125,53 euros TTC. Il y a lieu de retenir ce montant.
L’octroi de dommages et intérêts au titre des travaux nécessaires à la réalisation du projet (322.860 euros TTC) et au titre des dépenses en pure perte n’équivaut pas à une double indemnisation du préjudice ni à un enrichissement sans cause dès lors que les travaux exécutés jusqu’à l’arrêt du chantier ont été détruits dans leur quasi-totalité, sauf la fouille excavée (environ 1.000 m3) estimée à la somme de 25.000 euros par l’expert judiciaire qui a soustrait ce montant du préjudice résultant des sommes payées en pure perte (140.125,53€ TTC) et que la somme de 322.860 euros TTC retenue au titre de la paroi berlinoise et des micropieux correspond au surcoût lié à la spécificité et à l’endommagement du site.
*Le trop-versé à la société Home Made :
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a débouté la Sci Passiflora de sa demande relative au trop-versé à la société Home Made puisque cette somme est déjà comprise dans le préjudice résultant des travaux réalisés en pure perte.
*Le surcoût des travaux :
La Sci Passiflora sollicite la somme de 194.886,78 euros TTC au titre du surcoût total des travaux correspondant à 97.589,20 euros au titre du surcoût pour les lots terrassement, gros-'uvre, étanchéité, façade et 97.297,58 euros au titre des travaux pour les autres lots.
L’expert judiciaire n’a pas retenu ce préjudice, considérant que de tels surcoûts sont fluctuants et compensés par l’évolution favorable du marché de l’immobilier aixois.
La Sci Passiflora ne prouve pas la réalité d’un tel surcoût qui demeure hypothétique.
Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 69.142 euros TTC.
*Les travaux de réparation de la maison existante :
L’expert judiciaire a retenu un coût de réparation de l’existant de 20.137,70 euros TTC correspondant au devis de la société ETS pour la reprise des murs plafond du séjour et réfection de la terrasse.
La Sci Passiflora sollicite la somme de 33.114,70 euros TTC correspondant au devis visé par l’expert dans son rapport (20.137,70€ TTC) auquel s’ajoute la somme de 4.647 euros TTC correspondant au devis de [I] [P] pour des travaux de peinture au plafond et murs du salon et de la véranda et au devis ART [J] de 8.330 euros TTC pour des travaux de réparation des dommages du toit suite aux fissures du côté sud de la maison existante.
Il n’y a pas eu de constat ou expertise à titre préventif dressant l’état des existants avant le début des travaux litigieux, de sorte que l’on ne connaît pas l’état des existants. Le rapport d’expertise judiciaire relève cependant que la terrasse dallée bordant partiellement le nord de la fouille montre des joints et des déformations présentant une ouverture récente pouvant être consécutive au glissement du talus. L’expert judiciaire a également constaté la sensibilité de la petite unité sud-est de l’habitation [K] avec l’apparition de fissures modestes. L’expert judiciaire précise que « la bâtisse principale reste indemne de toute évolution à ce jour ».
Le tribunal a refusé de faire droit à la demande en réparation des désordres affectant la maison aux motifs que la maison existante était destinée à être vendue à un promoteur immobilier, la société Elysus et qu’il n’était pas justifié que ce projet ait été totalement abandonné, que, par ailleurs, le projet de construction de maison individuelle litigieux n’a de sens que dans la mesure où la maison actuelle et une partie du terrain est vendue pour laisser place à une nouvelle construction dont l’emprise serait différente et plus éloignée de la limite séparative des fonds.
Certes, il apparaît qu’antérieurement à la réalisation des dommages, la Sci Passiflora avait consenti à la société Elysus une promesse de constitution de servitude portant sur la parcelle DH [Cadastre 5] afin d’assurer le passage en cas de réalisation d’un projet immobilier concernant les propriétés voisines appartenant aux consorts [U] et à la Sci Campagne Giraud. La Sci Passiflora avait, en outre, consenti à la société Elysus une promesse de vente de la totalité de la parcelle DH [Cadastre 5] et d’une partie de la parcelle DH [Cadastre 8] en cas de non réalisation du projet [U].
Cependant, la Sci Passiflora produit un certificat de la Direction des finances publiques, service de la publicité foncière d'[Localité 12] 1, selon lequel pour la période de publication du 01/01/1973 au 22/09/2022 il n’existe aucune formalité au fichier immobilier non informatisé et aucune formalité au registre des dépôts pour la période comprise entre la date de mise à jour du fichier immobilier informatisé et la date de dépôt de la demande soit du 23/09/2022 au 12/01/2023.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la Sci Passiflora de sa demande au titre de la réparation des désordres affectant la maison.
Les travaux de reprise de la maison existante seront fixés à la somme de 20.137,70 euros TTC selon le devis retenu par l’expert judiciaire, en l’absence d’éléments prouvant que les deux autres devis (devis de [I] [P] de 4.647 euros TTC et devis ART [J] de 8.330 euros TTC) correspondent à des travaux de reprise de désordres en lien avec les travaux de construction entrepris.
La somme allouée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, soit le 15 septembre 2022 et celle du présent arrêt.
*La TVA :
L’indemnité allouée devant permettre de faire exécuter les travaux nécessaires pour remédier aux désordres retenus, il doit être tenu compte de la taxe à la valeur ajoutée pour fixer les indemnités de réparation mises à la charge du responsable du dommage.
Si l’indemnité allouée doit en principe inclure le montant de la taxe à la valeur ajoutée, il en va différemment si celle-ci peut être récupérée par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit, pour obtenir une indemnité incluant la taxe à la valeur ajoutée, justifier qu’il n’est pas susceptible à la date normale d’évaluation du préjudice de déduire ou de se faire rembourser ladite taxe.
Tel est le cas en l’espèce, la Sci Passiflora ayant produit un certificat de régularité fiscale attestant qu’au 2 février 2023, elle n’est pas soumise à la TVA et qu’elle est à jour de ses obligations fiscales à cette date.
Sur les autres préjudices de la Sci Passiflora :
*Le préjudice financier lié à la caducité des engagements avec la société Elysus :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sci Passiflora de sa demande au titre de ce préjudice en ce que le prix de l’immobilier n’a pas fléchi.
Les deux offres de vente produites par la Sci Passiflora ne viennent pas contredire le caractère hypothétique de la perte financière alléguée dès lors que les conditions de mise en vente du bien ne sont pas connues et que l’éventuelle perte de valeur de ce patrimoine doit être compensée par les dédommagements obtenus.
*Le préjudice moral de la Sci Passiflora :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sci Passiflora de sa demande au titre du préjudice moral propre à cette personne morale, distinct de celui subi personnellement par Madame [K].
Sur les préjudices de Madame [K] :
*Le préjudice de jouissance :
Madame [K] fait valoir un préjudice de jouissance résultant de l’arrêt du chantier, de la vue d’un trou béant devant sa maison, de l’impossibilité d’utiliser son jardin ainsi qu’une partie de sa maison.
Pour chiffrer le montant de son préjudice de jouissance, elle produit pourtant un avis de valeur estimant, après visite de la propriété, le loyer mensuel à la somme de 3.700 euros compte tenu de l’emplacement recherché, de la proximité immédiate du centre-ville, de la surface offrant de beaux volumes et du bon état général de la maison. Seuls le rafraichissement de la cuisine à envisager et l’absence de double vitrage aux fenêtres sont retenus comme des moins-values. Cette estimation est donc en contradiction avec le préjudice de jouissance allégué.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu’il a fixé le préjudice de jouissance de Madame [K] à la somme de 9.600 euros et Madame [K] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
*Le préjudice moral de Madame [K] :
Le jugement sera, en revanche, infirmé en ce qu’il a débouté Madame [K] de sa demande au titre de son préjudice moral.
Il apparaît, en effet, que Madame [K] gère, en sa qualité de gérante de la Sci Passiflora, les travaux, tous les désagréments liés à l’arrêt du chantier ainsi que les procédures judiciaires, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice moral propre qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de la somme de 4.000 euros.
VI-Sur la garantie des assureurs :
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
*La MAF, assureur de la société [H] [Z] Architecture, ne conteste pas sa garantie.
Cet assureur doit sa garantie à son assuré et le tiers lésé est fondé à se prévaloir de l’action directe à son encontre.
Dès lors qu’en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé, la MAF est fondée à opposer sa franchise contractuelle ainsi que ses plafonds de garantie.
*Il en va de même pour AXA, assureur de la société PACA Maçonnerie, dont les limites contractuelles (franchise d’un montant de 1.869 euros à son assuré et plafonds) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
*La MMA, assureur de la société Home Made :
La société Home Made a souscrit un contrat n°145954973 K garantissant sa responsabilité civile professionnelle.
Cette garantie porte sur les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et liées à l’exercice de l’activité professionnelle sous réserves des exclusions contractuelles.
La MMA soutient que sa garantie n’est pas mobilisable dès lors qu’aucun dommage matériel n’est imputable à son assuré. Cependant, il a été jugé plus haut que cette société a commis des fautes contractuelles ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage survenu sur le chantier.
Elle fait également valoir que la reprise des travaux est exclue de la garantie responsabilité civile professionnelle en vertu d’une clause d’exclusion de garantie pour les dommages ou indemnités compensatrices correspondantes, aux ouvrages, travaux, équipements donnés en sous-traitance ou exécutés par l’assuré.
La société [H] [Z] Architecture, la MAF, la Sci Passiflora et Madame [K] contestent la validité de cette clause d’exclusion qui serait non-conforme aux dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances.
L’article L. 113-1 du code des assurances permet d’insérer dans le contrat des clauses d’exclusions de garantie à condition que celles-ci soient formelles et limitées. Il s’agit de permettre à l’assuré de connaître l’étendue exacte de sa garantie et de ne pas vider la garantie de sa substance.
Une clause d’exclusion de garantie n’est pas considérée comme étant formelle et limitée dès lors qu’elle est sujette à interprétation.
Selon les conventions spéciales n°344c, l’assurance responsabilité civile professionnelle permet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant être encourue par l’assuré du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et liées à l’exercice de l’activité professionnelle.
La clause d’exclusion litigieuse est libellée ainsi que suit :
« Ce qui est exclu
Outre les exclusions mentionnées au chapitre « CE QUI N’EST JAMAIS GARANTI » des Conditions Générales MMA BTP, sont exclus :
01-Les dommages ou indemnités compensatrices correspondantes, aux ouvrages, travaux, équipements donnés en sous-traitance ou que vous* avez exécutés, y compris les dommages dont vous* seriez responsable par l’application des articles 1792 à 1792-4-3 du Code civil ou d’une législation étrangère de même nature, ces dommages relevant de l’Assurance Responsabilité Décennale, de l’Assurance des dommages subis par les travaux et équipements avant réception ou de la garantie des dommages intermédiaires si elles ont été souscrites ».
Cette clause est libellée en caractères suffisamment clairs et apparents. Elle ne nécessite pas d’interprétation et ne vide pas la garantie de sa substance dès lors que tous les dommages, autres que ceux aux ouvrages, travaux et équipements donnés en sous-traitance ou exécutés par l’assuré sont garantis. Elle est donc valable.
Il s’en suit qu’aucun manquement au devoir d’information et de conseil ne peut être retenu à l’encontre de la MMA dont la responsabilité délictuelle ne sera donc pas retenue à ce titre au bénéfice de la Sci Passiflora et de Madame [K].
Cependant, la question est de savoir si les dommages à garantir sont des dommages aux ouvrages, travaux et équipements exécutés par la société Home Made exclus de la garantie ou si ce sont des dommages aux tiers.
Or, en l’espèce, il s’agit bien de réparer les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par la société Home Made du fait des dommages matériels et immatériels causés à la Sci Passiflora et liées à l’exercice de l’activité professionnelle de l’assuré, et non des dommages aux ouvrages ou aux travaux de terrassements exécutés par cette société.
La MMA fait ensuite valoir qu’elle n’a pas vocation à indemniser le préjudice de jouissance de même que le préjudice moral dès lors que les opérations d’expertise judiciaire auraient démontrées que Madame [K] n’occupe pas la maison existante et que la police n’indemnise que le préjudice à caractère pécuniaire.
Selon les conditions générales n°343 b, le dommage immatériel est défini comme étant « tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble, soit de la perte de bénéfice.
En l’espèce, il résulte des termes clairs et précis de cette définition contractuelle que faute de constituer un préjudice pécuniaire, le préjudice moral de Madame [K] n’entre pas dans le cadre de la garantie.
Enfin, il est rappelé qu’en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé, que la MMA est donc fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises contractuelles.
***
Au total, la société [H] Catella Architecture et son assureur la MAF, la MMA recherchée en sa qualité d’assureur de la société Home Made, la société PACA Maçonnerie et son assureur AXA seront condamnées in solidum à payer à la Sci Passiflora les sommes suivantes :
-206.894,40 euros TTC au titre des travaux de paroi berlinoise, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, soit le 15 septembre 2022 et celle du présent arrêt,
-979 euros TTC au titre des frais pour les travaux provisoires (et non 970 euros TTC comme mentionné par erreur dans le dispositif),
-21.524 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
-11.380,80 euros TTC au titre des honoraires de la société Fondasol et du BET Arak,
-140.125,53 euros TTC au titre des frais exposés en pure perte,
-20.137,70 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant la maison existante, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, soit le 15 septembre 2022 et celle du présent arrêt.
La Sci Passiflora sollicite de répartir la réparation des désordres affectant les micropieux n°1, 2, 3, 4, 5, 7 à hauteur de 33,33% de la somme de 115.965,60 euros TTC correspondant au coût de reprise des micropieux endommagés, soit 38.655,30 euros TTC, pour la société Arrigi [Z] Architecture, la MAF, la MMA assureur de la société Home Made, et 66,66%, soit 77.310,30 euros TTC, pour la société Arrigi [Z] Architecture, la MAF, la société PACA Maçonnerie et AXA au titre des micropieux n°8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 29. Il y a lieu de retenir cette répartition conformément à la demande de la Sci Passiflora.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société [H] [Z] Architecture solidairement avec la MAF, la MMA assureur de la société Home Made, la société PACA Maçonnerie solidairement avec AXA et la société SPF solidairement avec l’Auxiliaire à payer à la Sci Passiflora la somme de 38.655,30 euros TTC (33,33% de la somme de 115.965,60 euros TTC) au titre des micropieux n°1, 2, 3, 4, 5, 7 avec indexation sur l’indice BT 01 et en ce qu’il a condamné la société [H] [Z] Architecture solidairement avec la MAF, la MMA assureur de la société Home Made et la société PACA Maçonnerie solidairement avec AXA à payer à la Sci Passiflora la somme de 77.310,30 euros TTC au titre des micropieux n°8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 29 avec indexation sur l’indice BT 01.
La société [H] [Z] Architecture solidairement avec la MAF, la MMA assureur de la société Home Made seront donc condamnées in solidum à payer à la Sci Passiflora la somme de 38.655,30 euros TTC (33,33% de la somme de 115.965,60 euros TTC) au titre des micropieux n°1, 2, 3, 4, 5, 7, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, soit le 15 septembre 2022, et celle du présent arrêt.
La société [H] [Z] Architecture solidairement avec la MAF ainsi que la société PACA Maçonnerie solidairement avec AXA seront condamnées in solidum à payer à la Sci Passiflora la somme de 77.310,30 euros TTC (66,66% de la somme de 115.965,60 euros TTC) au titre des micropieux n°8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 29, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, soit le 15 septembre 2022, et celle du présent arrêt.
Enfin, la société [H] [Z] Architecture solidairement avec la MAF ainsi que la société PACA Maçonnerie solidairement avec AXA seront condamnées in solidum à payer à Madame [K] la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral.
La Sci Passiflora et Madame [K] doivent être déboutées de leurs demandes formées à l’encontre de la société SPF et de son assureur l’Auxiliaire, ainsi qu’à l’encontre de la société Poly-structures et de son assureur la société Lloyd’s Insurance Company.
Elles seront déboutées de leurs demandes au titre de la police dommages-ouvrage et tous risques chantier, du surcoût des travaux, du trop-versé à la société Home Made, du préjudice financier, du préjudice moral de la Sci Passiflora, du préjudice de jouissance de Madame [K], de son préjudice moral à l’encontre de la MMA dont la garantie n’est pas mobilisable pour ce préjudice.
VII-Sur les appels en garantie :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la société [H] [Z] Architecture assurée par la MAF : 60%
— la société Home Made assurée par la MMA : 25%
— la société PACA Maçonnerie assurée par AXA : 15%
Les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs forment des appels en garantie réciproques.
Par conséquence, il convient de condamner les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixés, au titre des préjudices matériels, à l’exception des condamnations relatives aux micropieux.
La condamnation au titre des micropieux n°1, 2, 3, 4, 5, 7 sera répartie entre la société [H] [Z] Architecture solidairement avec la MAF et la MMA assureur de la société Home Made à hauteur de :
— la société [H] [Z] Architecture solidairement avec la MAF : 67,5%
— la MMA assureur de la société Home Made : 32,5%
La condamnation au titre des micropieux n°8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 29, sera répartie entre la société [H] [Z] Architecture solidairement avec la MAF et la société PACA Maçonnerie solidairement avec AXA à hauteur de :
— la société [H] [Z] Architecture solidairement avec la MAF : 72,5%
— la société PACA Maçonnerie solidairement avec AXA : 27,5%
La condamnation prononcée au titre du préjudice moral de Madame [K] sera répartie entre les constructeurs et leurs assureurs comme suit :
— la société [H] [Z] Architecture solidairement avec la MAF : 72,5%
— la société PACA Maçonnerie solidairement avec AXA : 27,5%
La société PACA Maçonnerie sera garantie par son assureur dans les limites contractuelles de sa garantie (franchises et plafonds).
VIII-Sur la demande reconventionnelle de la société PACA Maçonnerie :
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a débouté la société PACA Maçonnerie de sa demande tendant à condamner la Sci Passiflora à lui payer la somme de 102.000 euros avec intérêts légaux augmentés de 15 points sur la somme de 520.000 euros hors taxe depuis le 27 novembre 2020 compte tenu des fautes commises par cette société dans l’exécution de son marché de travaux.
IX-Sur les décisions de fins d’arrêt :
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent arrêt en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, ce avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Il est rappelé qu’en application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Le jugement attaqué sera infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [H] [Z] Architecture solidairement avec la MAF, la MMA assureur de la société Home Made, la société PACA Maçonnerie solidairement avec AXA, qui succombent in fine, seront condamnées in solidum à payer à la Sci Passiflora et à Madame [K], prises ensemble, une indemnité de 10.000euros pour les frais qu’elles ont dû exposer en cause d’appel et de première instance.
Les mêmes seront condamnées sous la même solidarité à supporter les entiers dépens de première instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, et ceux d’appel, avec distraction au profit de la Selarl Jeannin Petit Puchol.
La Sci Passiflora et Madame [K] seront déboutées de leur demande tendant à inclure dans les dépens le coût des constats d’huissier établis avant la procédure de référé et au cours des opérations d’expertise.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit au surplus des demandes relatives aux frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre la société [H] [Z] Architecture solidairement avec la MAF, la MMA assureur de la société Home Made, la société PACA Maçonnerie solidairement avec AXA à proportion du partage de responsabilité fixés pour les préjudices matériels, soit à hauteur de :
— la société [H] [Z] Architecture assurée par la MAF : 60%
— la société Home Made assurée par la MMA : 25%
— la société PACA Maçonnerie assurée par AXA : 15%
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement en date du 28 février 2023 en ses dispositions relatives à l’irrecevabilité, à la réception tacite des travaux de la société Home Made, en ce qu’il a écarté la responsabilité décennale des intervenants ainsi que la garantie de la responsabilité décennale de leurs assureurs et retenu la responsabilité contractuelle des sociétés [H] [Z] Architecture, Home Made et PACA Maçonnerie, en ce qu’il a dit opposables les plafonds de garantie et franchises contractuelles des assureurs, en ce qu’il a débouté la Sci Passiflora et Madame [Y] [K] de leurs demandes à l’encontre de la société Poly-structures et de la société Lloyd’s Insurance Company, en ce qu’il a débouté la Sci Passiflora de ses demandes de réparation au titre de l’assurance dommages ouvrage et de l’assurance tous risques chantier, du trop-versé à la société Home Made, du préjudice financier, du préjudice moral de la Sci Passiflora, en ce qu’il a débouté la société PACA Maçonnerie de sa demande reconventionnelle ainsi que sur le coût des constats d’huissier établis avant la procédure de référé et au cours des opérations d’expertise,
INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société [H] Catella Architecture, son assureur la MAF, la MMA recherchée en sa qualité d’assureur de la société Home Made, la société PACA Maçonnerie et son assureur AXA à payer à la Sci Passiflora les sommes suivantes :
-206.894,40 euros TTC au titre des travaux de paroi berlinoise, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, soit le 15 septembre 2022 et celle du présent arrêt,
-979 euros TTC au titre des frais pour les travaux provisoires,
-21.524 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
-11.380,80 euros TTC au titre des honoraires de la société Fondasol et du BET Arak,
-140.125,53 euros TTC au titre des frais exposés en pure perte,
-20.137,70 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant la maison existante, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, soit le 15 septembre 2022 et celle du présent arrêt,
CONDAMNE in solidum la société [H] [Z] Architecture, son assureur la MAF, la MMA assureur de la société Home Made à payer à la Sci Passiflora la somme de 38.655,30 euros TTC au titre des micropieux n°1, 2, 3, 4, 5, 7, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, soit le 15 septembre 2022 et celle du présent arrêt,
CONDAMNE in solidum la société [H] [Z] Architecture, son assureur la MAF, la société PACA Maçonnerie, son assureur AXA à payer à la Sci Passiflora la somme de 77.310,30 euros TTC au titre des micropieux n°8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 29, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, soit le 15 septembre 2022 et celle du présent arrêt,
CONDAMNE in solidum la société [H] [Z] Architecture, la MAF, la société PACA Maçonnerie et AXA à payer à Madame [Y] [K] la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral,
DEBOUTE la Sci Passiflora et Madame [Y] [K] de leurs demandes formées à l’encontre de la société SPF et de son assureur l’Auxiliaire,
DEBOUTE la Sci Passiflora et Madame [Y] [K] de leurs demandes au titre du surcoût des travaux, du préjudice de jouissance de Madame [K] et de son préjudice moral à l’encontre de la MMA dont la garantie n’est pas mobilisable pour ce préjudice,
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société [H] [Z] Architecture assurée par la MAF : 60%
— la société Home Made assurée par la MMA : 25%
— la société PACA Maçonnerie assurée par AXA : 15%
CONDAMNE les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixés, au titre des préjudices matériels, à l’exception des condamnations relatives aux micropieux,
DIT que la condamnation au titre des micropieux n°1, 2, 3, 4, 5, 7 sera répartie entre la société [H] [Z] Architecture solidairement avec la MAF et la MMA assureur de la société Home Made à hauteur de :
— la société [H] [Z] Architecture solidairement avec la MAF : 67,5%
— la MMA assureur de la société Home Made : 32,5%
CONDAMNE la société [H] [Z] Architecture, solidairement avec son assureur la MAF, et la MMA assureur de la société Home Made à se garantir de la condamnation relative aux micropieux n°1, 2, 3, 4, 5, 7 dans cette proportion,
DIT que la condamnation au titre des micropieux n°8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 29, sera répartie entre la société [H] [Z] Architecture solidairement avec la MAF et la société PACA Maçonnerie solidairement avec AXA à hauteur de :
— la société [H] [Z] Architecture solidairement avec la MAF : 72,5%
— la société PACA Maçonnerie solidairement avec AXA : 27,5%
DIT que la condamnation prononcée au titre du préjudice moral de Madame [K] sera répartie entre les constructeurs et leurs assureurs comme suit :
— la société [H] [Z] Architecture solidairement avec la MAF : 72,5%
— la société PACA Maçonnerie solidairement avec AXA : 27,5%
CONDAMNE la société [H] [Z] Architecture, solidairement avec son assureur la MAF, et la MMA assureur de la société Home Made à se garantir de la condamnation relative aux micropieux n°8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 29, et au préjudice moral de Madame [Y] [N] dans cette proportion,
DIT que la société PACA Maçonnerie sera garantie par son assureur dans les limites contractuelle de sa garantie (franchises et plafonds),
DIT que les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent arrêt en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, ce avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE in solidum la société [H] [Z] Architecture, la MAF, la MMA assureur de la société Home Made, la société PACA Maçonnerie et AXA à payer à la Sci Passiflora et à Madame [Y] [K], prises ensemble, une indemnité de 10.000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société [H] [Z] Architecture, la MAF, la MMA assureur de la société Home Made, la société PACA Maçonnerie et AXA à supporter les entiers dépens de première instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, et ceux d’appel,
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre la société [H] [Z] Architecture solidairement avec la MAF, la MMA assureur de la société Home Made, la société PACA Maçonnerie solidairement avec AXA, à proportion du partage de responsabilité fixés pour les préjudices matériels, soit à hauteur de :
— la société [H] [Z] Architecture assurée par la MAF : 60%
— la société Home Made assurée par la MMA : 25%
— la société PACA Maçonnerie assurée par AXA : 15%
ACCORDE à la Selarl Jeannin Petit Puchol le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE,
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