Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 17 déc. 2024, n° 23/10655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 juillet 2023, N° 20/02800 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2024
N°2024/523
Rôle N° RG 23/10655 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYJJ
S.A.S. [10]
C/
S.A.S. [12]
[O] [L]
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 17 décembre 2024
à :
— Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
— Me Aude PORTEHAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
— [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02800.
APPELANTE
S.A.S. [10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
S.A.S. [12], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aude PORTEHAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
[5], demeurant [Adresse 1]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 24 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment, reconnu la faute inexcusable de la SAS [12] comme étant à l’origine de l’accident de travail survenu à son salarié, M. [O] [L], le 22 octobre 2018, alors qu’il était mis à la disposition de la SAS [9], a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices de M. [L], allouant à ce dernier une provision de 50 000 euros, condamné la SAS [10] à rembourser à la [6] l’ensemble des sommes dont elle a fait ou sera tenue de faire l’avance et condamner la SAS [9] à relever et garantir la SAS [12] de toutes les conséquences financières résultant de la faute inexcusable.
L’expert a remis son rapport le 21 juillet 2022.
Par jugement du 19 juillet 2023, le pôle social a :
— fixé comme suit les sommes versées par la [6] à M. [L] en réparation de ses préjudices:
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 6 870 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire de 50 %: 3 255 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire de 40 %: 5 412 euros
— au titre des souffrances endurées: 35 000 euros
— au titre du préjudice esthétique temporaire: 7 000 euros
— au titre du préjudice esthétique permanent: 6 000 euros
— au titre du préjudice d’agrément: 1 000 euros
— au titre du préjudice sexuel: 5 000 euros
— au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation: 25 136 euros
— au titre de frais de véhicule adapté: 64 771,33 euros
— au titre de frais de logement adapté: 380 000 euros
— au titre du remboursement des frais d’assistance à expertise: 1 500 euros
— dit que la [6] versera directement entre les mains de M. [L] la somme de 490 944,33 euros,
— rappelle que la [4] récupèrera auprès de la SAS [12] la somme de 490 944,33 euros,
— débouté M. [L] de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, des dépenses de santé futures, des frais d’assistance par tierce personne après consolidation et des frais d’assistance par ergothérapeute et avocat,
— rappelé que le jugement du 24 février 2022 a déjà statué sur l’action récursoire de la [6] auprès de la SAS [12] et condamné la SAS [8] à relever et garantir la SAS [12] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— condamné la SAS [12] à payer à M. [L] la somme de 2 100 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [12] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— avant dire droit sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, ordonné un complément d’expertise,
— dit que la [4] fera l’avance des frais d’expertise,
— réservé toutes autres demandes.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 juin 2023, la SAS [9] a relevé appel partiel du jugement en ce qu’il a alloué la somme de 380 000 euros au titre de frais de logement adapté, 64 771,33 euros, au titre des frais de véhicule adapté et a ordonné un complément d’expertise sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Suivant requête reçue au greffe le 12 février 2024, la SAS [9] a demandé au conseiller de la mise en état la désignation d’un huissier de justice afin qu’il interroge l’office d’HLM sur l’existence de demandes faites par M. [L] pour l’obtention d’un logement social et les réponses faites par le bailleur social auxdites demandes.
Le président de la chambre sociale a rejeté la requête, par ordonnance du 26 février 2024, notifiée au requérant le 7 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris comme indiqué dans l’acte d’appel et, statuant à nouveau, de :
— rejeter la demande d’indemnisation du poste du déficit fonctionnel total,
— sur l’adaptation du véhicule, à titre principal, fixer à 2 284,20 euros, l’indemnisation revenant à M. [L] et, à titre subsidiaire, la fixer à la somme de 17 098,24 euros,
— sur les frais de logement adpté, à titre principal rejeter la demande et à titre subsidiaire, désigner un expert ayant qualité d’architecte aux fins de déterminer les aménagements possibles du logement actuel de M. [L] pour l’adapter à son handicap et à titre infiniment subsidiaire, fixer l’indemnisation à la somme de 304 000 euros,
— débouter M. [L] de ses demandes supplémentaires,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 n’est pas rétroactif et est inapplicable aux affaires en cours; ce revirement appliqué immédiatement aurait des conséquences économiques et juridiques non maîtrisées;
— l’expert judiciaire a simplement indiqué qu’il était nécessaire de prévoir un véhicule avec une boîte automatique; la motivation du tribunal est critiquable; la charge de la preuve repose sur M. [L];
— l’expert a limité l’aménagement du logement de M. [L] à l’implantation de barres d’appui dans les WC et la salle de bain, l’équipement de la salle de bain avec une douche à l’italienne avec chaise murale, à des portes d’une largeur permettant le passage d’un fauteuil roulant, l’équipement de la cuisine avec un tabouret à hauteur réglable, monté sur 4 ou 5 pieds;
— les personnes en situation de handicap sont prioritaires à l’accès à un logement social;
— la décision du tribunal est critiquable, se basant sur un rapport d’ergothérapeute non contradictoire et peu motivé;
Elle réplique aux demandes indemnitaires de M. [L] en cause d’appel et sollicite la confirmation du jugement de ces chefs.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, la SAS [12] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l’indemnisation allouée au titre du véhicule adapté et des frais de logement adapté et statuant à nouveau, d’allouer à M. [L] la somme forfaitaire de 8 300 euros au titre du véhicule adapté et de débouter M. [L] de sa demande d’indemnisation pour logement adapté et de sa demande d’expertise foncière et de débouter M. [L] de toute autre demande.
L’intimée réplique que :
— l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux n’a pas un objet punitif,
— s’agissant du véhicule adapté, seule une somme forfaitaire correspondant au seul surcout engendré par l’acquisition d’un véhicule avec une boîte automatique au lien d’une boîte manuelle doit être allouée sans appliquer de capitalisation,
— s’agissant du logement adapté, l’expert a répondu au dire de M. [L] et préconiser des aménagements du logement; en l’état des pièces versées, il n’est pas possible d’indemniser ce poste de préjudice.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il s’est expressément référé pour le surplus, M. [L] demande à la cour l’infirmation partielle du jugement sur les montants alloués au titre de l’aménagement du véhicule, de l’aménagement du logement, des souffrances endurées, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel et en ce qu’il a rejeté la demande formulée au titre des dépenses de santé futures et, statuant à nouveau, de condamner la SAS [12] à lui verser les sommes suivantes:
* préjudices patrimoniaux définitifs :
— dépenses de santé futures: 109 028,25 euros
— frais de logement futurs: 450 000,00 euros
— frais d’aménagement du véhicule: 73 026,72 euros à titre principal et à défaut 64 771,33 euros
* préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— souffrances endurées: 60 000 euros
* préjudices extra patrimoniaux permanents :
— préjudice d’agrément: 10 000 euros
— préjudice sexuel: 25 000 euros
A titre subsidiaire, il demande la réserve du poste de frais de logement futur et la désignation d’un expert architecte foncier afin qu’il décrive le logement adapté et en chiffre le coût d’achat et de construction et d’aménagement (…).
En tout état de cause, il demande à la cour de :
— condamner la SAS [12] à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [8] à relever et garantir la SAS [12] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— condamner tout succombant aux dépens avec distraction entre les mains de Me Aude Portehault sur son affirmation de droit.
Dispensée de comparution et par conclusions visées le 31 octobre 2024, la [6] demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en rapporte sur l’indemnisation des divers préjudices sollicités par M. [L], déduction faite de la provision de 50 000 euros, déjà versée,
— dans l’hypothèse où l’indemnisation des différents postes de préjudices retenus en 1ère instance serait réduite ou écartée par la cour, condamner M. [L] à lui rembourser le reliquat de la somme qui découlerait de la minoration du montant des préjudices correspondants ou l’intégralité des sommes allouées en 1ère instance au titre des préjudices écartés, compte tenu de l’avance des sommes déjà versées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement,
— condamner la SAS [12] à lui rembourser les éventuels frais d’expertise dont elle serait tenue de faire l’avance,
— condamner la SAS [12] relevée et garantie par la SAS [8] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance en application des articles L 452-3 et L 453-3-1 du code de la sécurité sociale,
— dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge.
MOTIVATION
1- Sur la demande d’indemnisation du poste du déficit fonctionnel permanent :
Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit (…), la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que de celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…).
Par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 (Ass plen 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a modifié la jurisprudence en jugeant désormais que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent dont l’indemnisation peut être demandée au titre d’un dommage non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La Haute juridiction a appliqué cette nouvelle jurisprudence dans un nouvel arrêt du 15 juin 2023 (Civ 2ème 15 juin 2023, pourvoi n° 21-24.898) en réaffirmant le principe de la réparation intégrale des préjudices de la victime.
Contrairement à la position défendue en l’espèce par l’appelante, cette jurisprudence doit s’appliquer immédiatement à la situation de M. [L] puisque, loin d’entraîner des conséquences économiques et juridiques non maîtrisées, elle permet de préserver le droit de cette victime à l’obtention d’une réparation intégrale de ses préjudices causés du fait de l’accident de travail imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Dès lors, la décision des premiers juges en ce qu’elle a fait droit à la demande de M. [L] et, avant dire droit sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, ordonné un complément d’expertise, doit être confirmée.
La cour constate que l’expert a déposé son complément de rapport, le 21 février 2024. Les parties n’ont saisi la cour d’aucune demande de fixation du déficit fonctionnel permanent. Il appartiendra au pôle social du tribunal de Marseille d’y procéder, préservant le droit d’appel des parties sur la fixation du déficit fonctionnel permanent.
2- Sur les frais d’adaptation du véhicule:
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Selon une jurisprudence constante, ce poste de préjudice inclut les dépenses liées à l’adaptation d’un véhicule (acquisition ou location), et en aucun cas le seul surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté. En effet, par véhicule adapté il faut entendre un véhicule adapté au handicap de la victime mais aussi, un véhicule adapté au transport de son matériel (chaise roulante'). (Cass, civ 1 , 17 mars 2016, pourvoi n° 15-13865)
Le renouvellement du surcoût des aménagements est généralement prévu tous les 5 ans et tient compte des modalités d’utilisation du véhicule qui varient selon les victimes. Cette durée de renouvellement de 5 ans est conforme aux règles comptables et fiscales mais aussi, selon la cour de cassation, conforme aux usages (Crim. 3 avril 2001 n°00-84.838)
Le chiffrage de ce poste de préjudice s’effectue donc en prenant en compte le coût du premier surcoût de l’aménagement et en l’annualisant avant de capitaliser selon l’âge de la victime au jour du premier renouvellement.
Selon le rapport d’expertise du Dr [Z], 'l’achat d’un véhicule automatique est médicalement justifié et imputable'. Il n’est d’ailleurs pas contesté que l’état de santé de M. [L], amputé du tiers moyen de la jambe gauche du fait de l’accident de travail, nécessite effectivement que la victime soit indemnisée des frais supplémentaires liés à l’achat d’un véhicule automobile équipé d’une boîte automatique.
Il est certain que le véhicule adapté aux besoins actuels de M. [L] doit permettre le transport de son fauteuil roulant.
Au regard des principes sus rappelés, la cour ne peut que rejeter l’argumentation de l’appelante et de la SAS [12] selon laquelle la durée de renouvellement de cinq ans défendue par M. [L] n’est pas adaptée.
De plus, la différence de coût entre un véhicule automobile équipé d’une boîte manuelle et celui doté d’une boîte automatique est comprise entre 1 500 et 3 000 euros, en sus pour le second. Certes, M. [L] produit une pièce démontrant que le coût d’une boîte automatique d’un véhicule comme celui qu’il a acquis est de plus de 7 000 euros TTC. Or, la cour se doit d’indemniser, non le coût capitalisé du changement de la boîte automatique tous les cinq ans, mais le coût capitalisé du surcoût né de la différence de valeur entre le véhicule qu’aurait acquis M. [L] s’il n’était pas handicapé et celui qu’il est aujourd’hui contraint d’acquérir du fait de l’amputation de sa jambe gauche. Dès lors, la cour considère que le premier juge n’aurait pas dû calculer la capitalisation du surcoût sur la base du prix de la boite automatique vendue par la concession automobile [13] pour un véhicule Touran, mais sur la base d’une somme d’environ 2 000 euros (différence de coût entre un véhicule avec une boîte manuelle et un véhicule avec une boîte automatique).
M. [L] apporte la preuve du prix moyen d’un véhicule Volkswagen Touran d’occasion correspondant aux caractéristiques de celui qu’il a acquis. Il justifie de la cession de son ancien véhicule, âgé de 12 ans et indique l’avoir vendu 1 700 euros, sans l’établir cependant. Les éléments de preuve fournis par M. [L] permettent néanmoins à la juridiction de vérifier que le prix d’achat du véhicule Touran et le prix de vente du véhicule Citroën Xsara sont conformes aux prix du marché et servir de base au calcul de l’indemnisation.
D’ailleurs, la SAS [9] propose, à titre subsidiaire, de retenir le coût de changement de véhicule de 8 300 euros et de capitaliser sur la base d’un surcoût de 2 200 euros. Ces chiffres sont parfaitement conformes aux principes sus rappelés et tant au prix d’achat du nouveau véhicule, qu’au surcoût d’un véhicule muni d’une boîte automatique.
En considération de l’ensemble des éléments rappelés ci-avant et de la demande formée par M. [L], l’indemnisation des frais de véhicule adapté s’opèrera comme suit :
8 300 + (2 200 x 38,992 / 5) = 8 300 + 17 156,48 = 25 456,48 euros
Le jugement de première instance sera donc infirmé du chef des frais de véhicule adapté.
3- Sur les frais de logement adapté:
La Cour de cassation rappelle que ce préjudice doit être évalué dans sa globalité.
Elle précise que lorsque le logement locatif précédemment occupé par la victime n’est pas approprié à sa situation médicale, et, notamment, à l’usage parfois nécessaire d’un fauteuil roulant, l’indemnisation des frais de logement adapté comprend l’acquisition du terrain, les honoraires de l’agent immobilier et le coût de la construction, lesdits aménagements étant impossibles à réaliser en secteur locatif compte tenu du caractère intrinsèquement provisoire d’une location.
Il faut que la décision de déménager du fait de l’inadaptation au handicap du logement pris à bail soit la conséquence du fait dommageable. (Civ 2ème 11 juin 2009, pourvoi n° 08-11.127; Civ 2ème 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.527)
L’expert judiciaire a insisté dans son rapport sur le fait que 'M. [L] vit avec son épouse et ses trois enfants dans un appartement d’environ 73 m² situé au 2ème étage d’un immeuble type HLM sans ascenseur et que l’accès à l’immeuble est relativement compliqué en ce sens qu’il n’est pas toujours évident de garer sa voiture près de la porte d’entrée de l’immeuble et très souvent il est obligé de marcher sur environ 50 mètres, parfois en montée.'
Dans les conclusions du rapport d’expertise, le Dr [Z] a encore listé les aménagements nécessaires à apporter au logement :
— implantation barres d’appui dans les WC et la salle de bain,
— salle de bain équipée d’une douche à l’italienne avec chaise murale,
— largeurs de portes pour laisser passer un fauteuil roulant,
— aménagement de la cuisine constitué d’un tabouret réglable en hauteur monté sur 4 ou 5 pieds pour assurer sa stabilité.
M. [L] produit aux débats un rapport d’évaluation ergothérapique rédigé par [V] [S], ergothérapeute DE. Certes cette étude n’a pas été effectuée au contradictoire des autres parties au litige mais, débattues dans le cadre de la première instance et aujourd’hui en appel, ses conclusions peuvent être utiles à la solution du litige et valent comme toute autre pièce versée aux débats.
Ce rapport vient ainsi en complément des préconisations de l’expert médical en ce que l’ergothérapeute souligne, pour l’essentiel, le caractère parfaitement inadapté de l’appartement dans lequel vit M. [L] au regard de sa situation dans un immeuble construit dans une rue en pente, de l’absence d’ascenseur pour accéder à son logement situé au 2ème étage, de l’absence de place de stationnement à l’intérieur de la résidence, outre l’inadaptation des installations de la salle de bain, de la cuisine et des WC au handicap de M. [L].
Le rappel de la jurisprudence constante permet de rejeter l’argumentaire développé par l’appelante et la SAS [12] selon lequel M. [L] n’a pas démontré avoir accompli les démarches auprès de l’office d’HLM pour bénéficier d’un logement adapté à son handicap. En effet, le caractère locatif du logement que pourrait proposer le bailleur ne permettra pas la réalisation de l’ensemble des aménagements nécessaires à assurer la sécurité et le bien-être de M. [L] et à réparer son préjudice. Dès lors, il importe peu que la victime ait, ou non, adressé au bailleur social une demande de logement adapté.
Le pôle social a parfaitement motivé son jugement en ce sens. Il a évalué ce poste de préjudice à la somme de 380 000 euros, en se fondant sur le coût moyen d’acquisition d’un logement dans la région considérée, avec ascenseur ou en rez-de-chaussée et permettant de loger cinq personnes.
Les pièces versées aux débats par M. [L] (annonces de biens immobiliers à vendre) établissent que l’indemnité allouée par les premiers juges est un peu sous-évaluée et ne permet pas à M. [L] d’acquérir un appartement ou une maison répondant aux nécessités de son handicap.
Dans ces circonstances, la cour, infirmant à nouveau le jugement entrepris, fixe ce poste de préjudice à la somme de 400 000 euros.
En considération des développements précédents, la demande subsidiaire d’expertise formée par la SAS [7] et M. [L] est rejetée.
4- Sur les souffrances endurées:
Ce poste répare le préjudice né des souffrances physiques et morales subies par la victime avant la date de consolidation.
L’expert judiciaire a estimé les souffrances de M. [L] à 5,5/7, soit des souffrances considérées comme assez importantes à importantes.
L’employeur de M. [L] et la SA [7] sollicitent la confirmation du jugement. M. [L] réclame la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 60 000 euros. Il ne justifie pourtant pas en quoi les premiers juges auraient mal évalué son préjudice.
La cour considère, au contraire, que le pôle social a parfaitement évalué le préjudice né des souffrances endurées.
Le jugement est confirmé de ce chef.
5- Sur le préjudice d’agrément:
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités avant l’accident du travail.
Il est certain que ce poste de préjudice ne répare pas le trouble dans les conditions d’existence et ainsi, par exemple, le fait de ne plus pouvoir pratiquer certaines activités avec ses proches.
Les premiers juges ont fixé ce poste à la somme de 1 000 euros en considérant que M. [L] ne démontrait pas la pratique régulière d’activités sportives.
En cause d’appel, M. [L] produit deux attestations aux termes desquelles avant l’accident, il pratiquait des activités sportives comme le vélo, la course à pied et la musculation en salle.
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément, notant dans son rapport la pratique par la victime, avant l’accident, du vélo, footing, randonnées de basse montagne et foot-ball.
Au regard de ces éléments justifiant néanmoins de la pratique régulière d’activités sportives, le jugement est confirmé.
6- Sur le préjudice sexuel :
Ce préjudice couvre trois aspects, pouvant être altérés séparément ou cumulativement, totalement ou partiellement: l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
En l’espèce, le préjudice sexuel retenu par l’expert judiciaire s’entend 'en termes de préjudice positionnel et d’altération de l’image de soi'. Il est uniquement lié à l’acte sexuel (libido et perte de capacité physique).
Le pôle social a fixé ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros. Se faisant, les premiers juges ont sous-évalué le préjudice subi par M. [L], homme âgé de 43 ans au moment de l’accident.
Ce poste de préjudice sera intégralement réparé par l’octroi de la somme de 8 000 euros.
7- Sur les dépenses de santé futures :
M. [L] sollicite l’indemnisation d’une prothèse, non prise en charge par la sécurité sociale, avec capitalisation.
Les premiers juges ont rejeté la demande formée par M. [L] en considérant que ce chef de préjudice était couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale. Leur raisonnement est exact en ce qu’il appartient à M. [L] de démontrer que la prise en charge de ses frais de santé futurs par la caisse de sécurité sociale ne lui permet pas de bénéficier d’une prothèse adaptée à ses besoins.
M. [L] ne justifie sa prétention que par la production d’un certificat médical du 4 janvier 2021 mentionnant la difficulté d’adapter une nouvelle prothèse et de devis émanant d’un prothésiste orthopédique.
Or, ces éléments sont parfaitement insuffisants à établir que la prothèse remboursée par la Caisse de sécurité sociale n’est pas adaptée au handicap de M. [L]. En effet, il n’est précisé ni en quoi la prothèse au tarif de la sécurité sociale ne convient pas, ni les caractéristiques d’une prothèse mieux adaptée au handicap de la victime. Au surplus, les éléments fournis à la cour ne sont pas actuels.
Dès lors, M. [L] ne permet pas à la cour de fixer le montant des frais de santé futurs réclamés de manière à assurer la réparation intégrale du préjudice.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
8- Sur la condamnation de la la SAS [8] à relever et garantir la SAS [12] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable:
La société utilisatrice ne conteste nullement son obligation à garantir la SAS [12] en application des dispositions du jugement du 24 février 2022.
Il est inutile de rappeler cette disposition au présent dispositif de l’arrêt. La demande est sans objet.
9- Sur les conséquences de l’arrêt sur la [4]:
La [6] a avancé à M. [L] l’ensemble des sommes allouées par les premiers juges, en application des dispositions du dernier alinea de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Au regard de l’infirmation du jugement au titre de différents postes de préjudice, il appartient à M. [L] de rembourser à la [6] les sommes versées en trop, soit la somme de 16 314,85 euros.
La cour renvoie les parties au dispositif du jugement du 24 février 2022 quant à l’application de l’action récursoire de la [4] et de ses conséquences. Les demandes formées à ce titre par la [4] sont sans objet.
10- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
L’appelante est condamnée aux dépens d’appel. Il n’y a lieu de prévoir la distraction des dépens s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire.
La SAS [7] est encore condamnée à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande formée sur le même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ces dispositions relatives aux frais de véhicule adapté, aux frais de logement adapté, à la fixation du préjudice sexuel, et en conséquence sur le montant des sommes dont la [6] doit faire l’avance à M. [O] [L],
Statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Fixe à la somme de 25 456,48 euros, les frais de véhicules adaptés,
Fixe à la somme de 400 000 euros, les frais de logement adapté,
Fixe à la somme de 8 000 euros, le préjudice sexuel,
Condamne M. [O] [L] à rembourser à la [6] la somme de 16 314,85 euros,
Confirme le jugement en ces autres dispositions,
Y ajoutant
Rappelle que le jugement du pôle social de [Localité 11] du 24 février 2022 a statué sur la garantie de la SAS [8] envers la SAS [12] et sur l’action récursoire de la [6] et de ses conséquences,
Condamne la SAS [8] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [8] à payer à M. [O] [L] la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [8] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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