Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 16 mai 2024, n° 22/09795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 13 juin 2022, N° 2022/02031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EA' TERS ENTREPRISE ADAPTEE c/ son représentant légal en exercice, SAS JDBK |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 16 MAI 2024
N° 2024/ 103
Rôle N° RG 22/09795 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWTA
S.A.R.L. EA’TERS ENTREPRISE ADAPTEE
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 16 mai 2024
à :
Me Romain CHERFILS
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/02031.
APPELANTE
Société EA’TERS ENTREPRISE ADAPTEE S.A.R.L., prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social sis : [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant, et assistée de Me Frédéric FAUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEE
SAS JDBK prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social sis : [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et assistée de Me Emmanuel DI MAURO de la SELAS DI MAURO EMMANUEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le litige opposant la SARLU Ea’ters entreprise adaptée, à la SAS JDBK, le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a, par ordonnance du 21 septembre 2020, notamment condamné la société Ea’ters, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à remettre à la SA JDBK :
— le chiffre d’affaires ainsi que tous les contrats signés par M. [E] [F] depuis le 1er octobre 2018 pour le compte de la société Ea’ters et de son établissement CMH Solutions,
— l’état du règlement des contrats Cognizant technology solutions et du contrat Cognizant business consulting,
et ce en vue de l’établissement des factures de commissionnement.
Cette ordonnance n’a pas été frappée d’appel.
Par jugement du 7 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
fait droit à la demande en liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 21 septembre 2020, pour la période allant du 18 novembre 2020 au 2 septembre 2021 à la somme de 5 760 euros,
condamné la société Ea’ters à régler cette somme à la SAS JDBK avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
dit n’y avoir lieu à fixer une nouvelle astreinte à l’encontre de la société Ea’ters, l’ordonnance du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ayant fixé une astreinte provisoire sans limite de temps, celle-ci continue de courir jusqu’à exécution des obligations et il pourra à nouveau être statué,
condamné la société Ea’ters à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Soutenant que les documents ne lui avaient toujours pas été communiqués, la SAS JDBK a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence pour voir augmenter l’astreinte.
Par ordonnance du 13 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence :
— a fixé le montant de l’astreinte définitive due par la société Ea’ters entreprise adaptée à 200 € par jour de retard, quinze jours après, la signification de la présente ordonnance, jusqu’à l’exécution complète de 1'ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Aix en Provence du 21 septembre 2020, à savoir jusqu’à la transmission totale du chiffre d’affaires ainsi que tous les contrats et factures signés par M. [E] [F] depuis le 1er octobre 2018 pour le compte de Ea’ters entreprise adaptée et de son établissement CMH Solutions,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— a débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— a condamné la société Ea’ters entreprise adaptée à verser à la société JDBK la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Ea’ters entreprise adaptée aux dépens,
— a rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit.
La SARLU Ea’ters entreprise adaptée a interjeté appel par déclaration du 7 juillet 2022.
Par conclusions notifiées et déposées le 14 février 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARLU Ea’ters entreprise adaptée demande à la cour de :
— déclarer la société Ea’ters entreprise adaptée recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 13 juin 2022 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, dans l’intégralité de ses dispositions,
et statuant de nouveau,
à titre principal
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente du jugement définitif qui sera rendu au fond par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° 2021/007675,
à titre subsidiaire,
— débouter la société JDBK de l’ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire
— fixer le montant de l’astreinte définitive à la somme de 20 € par jour de retard jusqu’à la date du 14 septembre 2022,
en tout état de cause
— condamner la société JDBK à verser à la société Ea’ters entreprise adaptée la somme de 7.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat sur son affirmation de droits.
Par conclusions notifiées et déposées le 12 février 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU JDBK demande à la cour de :
— débouter la société Ea’ters entreprise adaptée de ses demandes
et ainsi ;
— confirmer l’ordonnance de M. le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence dans toutes ses dispositions :
à titre subsidiaire ;
— confirmer la fixation d’une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l’ordonnance du 13.06.2022 jusqu’à l’exécution de l’ordonnance du 20.09.2020, et statuant à nouveau la limiter dans le temps à une période de 6 mois ;
— condamner la société Ea’ters entreprise adaptée à verser à la société JDBK, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en l’obligeant à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
1. Sur la demande de sursis à statuer :
La SARLU Eat’ers entreprise adaptée demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence dans l’affaires enregistrée sous le numéro 2021/007675, saisi au fond des demandes en paiement de la SASU JDBK, expliquant que ce n’est que dans l’hypothèse où le droit à commissionnement de la SASU JDBK serait reconnu que la demande de communication des documents litigieux aurait un intérêt.
Toutefois, il est rappelé que l’ordonnance ayant ordonné la production desdits documents n’a fait l’objet d’aucun recours de sorte qu’elle est exécutoire et que, comme l’a exactement énoncé le premier juge, la communication de ces documents a un intérêt pour le procès au fond actuellement pendant devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence même si cette procédure fait actuellement l’objet d’un sursis à statuer en raison de l’existence d’une procédure pénale pendante.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
2. Sur l’astreinte définitive :
L’appelante soutient d’une part que le prononcé d’une astreinte définitive n’est pas justifié puisque les documents réclamés ont été communiqués par lettre officielle de son conseil du 14 septembre 2022 et, d’autre part et à titre subsidiaire, que l’astreinte prononcée est excessive et ne fixe aucune durée en violation des dispositions de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Nonobstant les développements des parties sur le fond du litige qui les oppose, la cour n’est saisie que des conditions de prononcé d’une astreinte définitive par le juge des référés saisi des difficultés d’exécution de son ordonnance du 21 septembre 2020. Spécialement, la SARLU Eat’ers n’est pas fondée à invoquer une quelconque violation du secret des affaires alors qu’elle n’a pas sollicité la protection édictée par les articles L. 153-1 et suivants du code de commerce.
En application de l’article L. 131-2 CPCE, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’exécution de l’ordonnance invoquée par l’appelante est postérieure à la décision déférée dont la cour reste saisie et dont elle doit apprécier le bien-fondé au jour où le juge des référés a statué.
En l’espèce, à cette date, les documents énoncés dans l’ordonnance du 21 septembre 2020 n’étaient toujours pas communiqués et ce, malgré la liquidation de l’astreinte provisoire réalisée par le juge de l’exécution par jugement du 7 octobre 2021.
Les conditions de prononcé d’une astreinte définitive étaient donc réunies et c’est à juste titre que le premier juge l’a prononcée. Le montant fixé n’est nullement disproportionné au regard de l’absence d’exécution de la décision depuis près de deux ans.
C’est à tort en revanche que le premier juge n’a pas fixé de durée au prononcé de l’astreinte définitive et il est donc ajouté à l’ordonnance déférée que la durée est limitée à six mois.
La SARLU Eat’ers entreprise adaptée, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 13 juin 2022,
Y ajoutant
Dit que l’astreinte définitive est prononcée pour une durée de six mois,
Condamne la SARLU Eat’ers entreprise adaptée aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SARLU Eat’ers à payer à la SAU JDBK la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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